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01/03/2017 | FRANCE | N°16-81722

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2017, 16-81722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 8 février 2016, qui, pour contraventions de changements de direction sans avertissement préalable, dépassements de véhicule sans avertissement préalable et par la droite, l'a condamné à trois amendes de 100 euros et trois amendes de 150 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [V] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 8 février 2016, qui, pour contraventions de changements de direction sans avertissement préalable, dépassements de véhicule sans avertissement préalable et par la droite, l'a condamné à trois amendes de 100 euros et trois amendes de 150 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,R. 412-10, R. 414-4, 414-6 et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de six contraventions au code de la route et l'a condamné à cinq amendes de 100 € et à une amende de 150 € et, confirmant le jugement, a dit que les contraventions avaient été commises simultanément ;

"aux motifs que "les dépositions des policiers sont apparues, claires, précises, cohérentes, concordantes et correspondant aux procès verbaux établis ; que, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire le prévenu, notamment par les clichés photographiques produits, les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été commises sur la partie du [Adresse 1] longeant les habitations, partie effectivement en sens unique, mais sous la trémie de ce même quai, à double sens de circulation, chaque sens comportant deux voies, les fonctionnaires, pour verbaliser les infractions commises, ne pouvant se référer qu'à la numération du quai ; que M. [M] qui venait du [Adresse 2], ce qu'il ne conteste pas, devait nécessairement passer par cette trémie et ne pouvait circuler sur la partie du quai en sens unique ; qu'enfin, il n'a pas été contrôlé à 6 heures 50, cet horaire correspondant à l'heure relevée de l'excès de vitesse mais à 7 heures 30 après une"course poursuite"à compter de 6 heures 50 ; qu'il est à souligner que sa contestation a été beaucoup moins virulente, lors de l'audience de renvoi, devant les fonctionnaires cités et qu'il n'a pas apporté d'élément probant à l'appui, que ses dénégations ont pu aussi être causées par l'antécédent judiciaire susvisé ; que dans ces conditions, et également pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, la décision déférée doit être confirmée sur la culpabilité ; qu'au regard des débats, il convient de déclarer M. [M] coupable du chef de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, infraction commise le 24 décembre 2013 à 6 heures 57 au [Adresse 3], l'erreur sur le numéro apparaissant dès lors purement matérielle et de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ;

"et aux motifs adoptés que concernant les infractions pour dépassement de véhicule par la droite relevées respectivement à 6 heures 51 au [Adresse 4] à 6 heures 55 [Adresse 1], à 6 heures 58 au [Adresse 5] et les infractions pour changement de direction sans avertissement préalable relevées respectivement à 6 heures 59 au [Adresse 6] et à 7 heures 18 [Adresse 1], le prévenu n'apporte pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale permettant la remise en cause des procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire ; que malgré l'absence de précision concernant les lieux précis des infractions relevées à 6 heures 55 et 7 heures 18, qui peut se comprendre compte tenu du déroulement des faits relaté par la mention de main courante rédigée par M. [E], les éléments constitutifs des infractions sont réunies ; qu'enfin cette main courante, qui n'a qu'une valeur de simple renseignement, donne une idée assez précise des circonstances de commission des infractions ;

"1°) alors que les procès-verbaux de contraventions ne valent que jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin ; que des procès-verbaux peuvent constituer une telle preuve par écrit, lorsque les faits dont ils font état sont intervenus dans une même période et entrent en contradiction; qu'en considérant que le procès-verbal concernant l'infraction qui aurait été commise au 44 quai de Jayr comportait seulement une erreur matérielle, sans dire laquelle ni, si l'erreur portait sur le lieu de l'infraction ou sur l'heure de constatation de l'infraction et sans expliquer ce qui permettait de considérer que n'était en cause qu'une erreur matérielle et de rétablir sa cohérence par rapport aux autres procès-verbaux, quand le prévenu soutenait que les procès-verbaux étaient incohérents entre eux et que certains ne permettaient pas de s'assurer de cette cohérence, faute de préciser le lieu exact de l'infraction, ces procès-verbaux ne valant dès lors qu'à titre de renseignement, et ne pouvaient constituer la preuve des contraventions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que toute personne doit être informée de manière précise et détaillée des faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir organiser sa défense ; qu'en confirmant le jugement qui avait considéré que si deux des procès-verbaux ne mentionnaient pas le lieu exact de l'infraction, le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire aux énonciations de ces procès-verbaux, quand une telle preuve était impossible, faute de connaître précisément les circonstances de l'infraction, la cour d'appel qui a refusé d'admettre qu'au vu des insuffisances des procès-verbaux, les infractions n'étaient pas établies, a méconnu l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"3°) alors qu'enfin, en estimant que les témoignages des policiers verbalisateurs étaient cohérents avec les mentions des procès-verbaux d'infraction et qu'il en résultait qu'après un excès de vitesse constaté à 6 heures 50, s'était engagée une course poursuite jusqu'à 7 heures 30, ce qui apparaissait totalement incompatible avec le constat que les faits infractionnels avaient eu lieu selon ses propres motifs sous une trémie routière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [M], qui a été interpellé après une course poursuite effectuée par les services de police, a été prévenu devant la juridiction de proximité des chefs de changements de direction sans avertissement préalable, dépassements de véhicule sans avertissement préalable et dépassements de véhicule par la droite, chacune de ces contraventions ayant fait l'objet de deux constatations successives ; que le juge du premier degré, après avoir écarté des exceptions de nullité relatives aux procès-verbaux constatant les infractions de changement de direction sans avertissement préalable, de dépassements de véhicule par la droite et celle de dépassement de véhicule sans avertissement préalable, l'a relaxé du chef de la seconde contravention de dépassement de véhicule sans avertissement préalable, a dit les autres faits établis et est entré en voie de condamnation ; que le prévenu a relevé appel de la décision, ainsi que l'officier du ministère public ;

Attendu que, pour rejeter la contestation portant sur les relevés des infractions établies par les procès-verbaux, la cour d'appel, après avoir ordonné un supplément d'information pour entendre les deux agents de police judiciaire verbalisateurs, a retenu que leurs déclarations établissaient le lieu exact de commission des infractions et leur déroulement à partir de la première infraction constatée à 6 heures 50 jusqu'à l'interpellation de M. [M] à 7 heures 30 et corroboraient les indications portées aux procès-verbaux des infractions, sauf le constat d'une erreur matérielle sur le numéro 44 de l'infraction de dépassement de véhicule sans avertissement préalable commise à 6 heures 57 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors que l'insuffisance alléguée des circonstances des lieux et heures de commission des six contraventions successives rapportées dans les procès-verbaux n'affectent pas la régularité formelle des constatations effectuées, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire rapportée dans les conditions de l'article 537 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 414-4, 414-6 et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de deux contraventions de dépassement sans usage d'avertisseur et l'a condamné à deux amendes de 100 euros chacune ;

"aux motifs que "les dépositions des policiers sont apparues, claires, précises, cohérentes, concordantes et correspondant aux procès verbaux établis ; que contrairement à ce qu'a tenté de faire croire le prévenu, notamment par les clichés photographiques produits, les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été commises sur la partie du [Adresse 1] longeant les habitations, partie effectivement en sens unique, mais sous la trémie de ce même quai, à double sens de circulation, chaque sens comportant deux voies, les fonctionnaires, pour verbaliser les infractions commises, ne pouvant se référer qu'à la numération du quai ; que M. [M] qui venait du [Adresse 2], ce qu'il ne conteste pas, devait nécessairement passer par cette trémie et ne pouvait circuler sur la partie du quai en sens unique ; qu'enfin, il n'a pas été contrôlé à 6 heures 50, cet horaire correspondant à l'heure relevée de l'excès de vitesse mais à 7 heures 30 après une"course poursuite"à compter de 6 heures 50 ; qu'il est à souligner que sa contestation a été beaucoup moins virulente, lors de l'audience de renvoi, devant les fonctionnaires cités et qu'il n'a pas apporté d'élément probant à l'appui, que ses dénégations ont pu aussi être causées par l'antécédent judiciaire susvisé ; que dans ces conditions, et également pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, la décision déférée doit être confirmée sur la culpabilité ; qu'au regard des débats, il convient de déclarer M. [M] coupable du chef de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, infraction commise le 24 décembre 2013 à 6 heures 57 au [Adresse 3], l'erreur sur le numéro apparaissant dès lors purement matérielle et de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ;

"et aux motifs adoptés que concernant les infractions pour dépassement de véhicule par la droite relevées respectivement à 6 heures 51 au [Adresse 4] à 6 heures 55 [Adresse 1], à 6 heures 58 au [Adresse 5] et les infractions pour changement de direction sans avertissement préalable relevées respectivement à 6 heures 59 au [Adresse 6] et à 7 heures 18 [Adresse 1], le prévenu n'apporte pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale permettant la remise en cause des procès verbaux établis par les agents de police judiciaire; que malgré l'absence de précision concernant les lieux précis des infractions relevées à 6 heures 55 et 7 heures 18, qui peut se comprendre compte tenu du déroulement des faits relaté par la mention de main courante rédigée par M. [E], les éléments constitutifs des infractions sont réunies ; qu'enfin cette main courante, qui n'a qu'une valeur de simple renseignement, donne une idée assez précise des circonstances de commission des infractions ;

"alors qu'il résulte de l'article R. 414-4 du code de la route que tout conducteur qui veut dépasser un véhicule, en changeant de voie, doit l'en avertir; que la cour d'appel a condamné le prévenu pour deux contraventions de dépassement sans utiliser d'avertisseur ; qu'en ne mentionnant pas que les infractions relevées dans les procès-verbaux de constatation d'infraction permettaient de s'assurer que les dépassements étaient intervenus à l'occasion d'un changement de voie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 412-10, R. 414-4, 414-6 et 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable de deux contraventions de changement de direction sans usage d'avertisseur et l'a condamné à deux amendes de 100 euros chacune ;

"aux motifs que "les dépositions des policiers sont apparues, claires, précises, cohérentes, concordantes et correspondant aux procès verbaux établis ; que contrairement à ce qu'a tenté de faire croire le prévenu, notamment par les clichés photographiques produits, les infractions qui lui sont reprochées n'ont pas été commises sur la partie du [Adresse 1] longeant les habitations, partie effectivement en sens unique, mais sous la trémie de ce même quai, à double sens de circulation, chaque sens comportant deux voies, les fonctionnaires, pour verbaliser les infractions commises, ne pouvant se référer qu'à la numération du quai ; que M. [M] qui venait du [Adresse 2], ce qu'il ne conteste pas, devait nécessairement passer par cette trémie et ne pouvait circuler sur la partie du quai en sens unique ; qu'enfin, il n'a pas été contrôlé à 6 heures 50, cet horaire correspondant à l'heure relevée de l'excès de vitesse mais à 7 heures 30 après une"course poursuite"à compter de 6 heures 50 ; qu'il est à souligner que sa contestation a été beaucoup moins virulente, lors de l'audience de renvoi, devant les fonctionnaires cités et qu'il n'a pas apporté d'élément probant à l'appui, que ses dénégations ont pu aussi être causées par l'antécédent judiciaire susvisé ; que dans ces conditions, et également pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, la décision déférée doit être confirmée sur la culpabilité ; qu'au regard des débats, il convient de déclarer M. [M] coupable du chef de dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé, infraction commise le 24 décembre 2013 à 6 heures 57 au [Adresse 3], l'erreur sur le numéro apparaissant dès lors purement matérielle et de le condamner à une amende contraventionnelle de 150 euros ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que concernant les infractions pour dépassement de véhicule par la droite relevées respectivement à 6 heures 51 au [Adresse 4] à 6 heures 55 [Adresse 1], à 6 heures 58 au [Adresse 5] et les infractions pour changement de direction sans avertissement préalable relevées respectivement à 6 heures 59 au [Adresse 6] et à 7 heures 18 [Adresse 1], le prévenu n'apporte pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale permettant la remise en cause des procès verbaux établis par les agents de police judiciaire ; que malgré l'absence de précision concernant les lieux précis des infractions relevées à 6 heures 55 et 7 heures 18, qui peut se comprendre compte tenu du déroulement des faits relaté par la mention de main courante rédigée par M. [E], les éléments constitutifs des infractions sont réunies ; qu'enfin cette main courante, qui n'a qu'une valeur de simple renseignement, donne une idée assez précise des circonstances de commission des infractions ;

"alors que l'article R. 412-10 du code de procédure pénale sanctionne le changement de direction sans utiliser un avertisseur ; que l'article R. 412-4 sanctionnant les changements de voies, pour dépasser un véhicule ; qu'il en résulte que l'article R. 412-10 du code de la route sanctionne les changements de direction impliquant un changement de chaussée ; que la cour d'appel a condamné le prévenu pour deux contraventions de changement de direction, sans utiliser d'avertisseur ; qu'en ne constatant pas quels éléments des procès-verbaux permettaient de s'assurer des circonstances dans lesquelles les changements de direction seraient intervenus, quand l'ensemble des contraventions commises pendant la poursuite dont ont fait état les policiers auraient eu lieu sur le [Adresse 1], ce qui excluait tout changement de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;

Attendu que le juge du premier degré, pour écarter l'exception de nullité, soutenant que les procès-verbaux ne décrivaient pas les faits avec une précision suffisante, a dit que les éléments constitutifs des infractions étaient établis par ces procès-verbaux dès lors que le prévenu n'apportait pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de procédure pénale pour les remettre en cause ; que le prévenu a relevé appel de la décision, ainsi que l'officier du ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, et rejeter la prétendue impossibilité matérielle de commettre les contraventions sur les lieux relevées par procès-verbaux, l'arrêt, après avoir procédé au supplément d'information, retient que les faits n'ont pas été commis aux endroits indiqués par le prévenu et qu'ainsi, les motifs retenus par le premier juge, pour entrer en voie de condamnation, l'ont été à bon droit ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les constatations des agents verbalisateurs suffisent à établir la matérialité des infractions relevées au regard des dispositions des articles 412-10 et 414-4 du code de la route, d'autre part, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire aux constatations qu'il comporte, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81722
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2017, pourvoi n°16-81722


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81722
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