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01/03/2017 | FRANCE | N°16-81231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2017, 16-81231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [A] [A],

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 478 euros et 385 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin

, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [A] [A],

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 478 euros et 385 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 528, 531, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] [A] coupable de deux infractions à la réglementation sociale en matière de transports routiers et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles, l'une de 478 euros et l'autre de 385 euros ;

"aux motifs que si les infractions reprochées à M. [A] ont été constatées le 16 octobre 2012 par les enquêteurs de la gendarmerie, celles-ci ont eu lieu le 25 septembre 2012 ainsi que cela résulte de la fiche d'exploitation linéaire du disque de l'appareil du contrôle du véhicule conduit notamment par M. [A] ; qu'en effet, M. [A] a piloté ce véhicule entre [Localité 1] et [Localité 2] (Allemagne), le 25 septembre 2012 de 0 heure 10 minutes et une heure puis de une heure 05 minutes à 4 heures 15 minutes, de 5 heures 10 minutes à 9 heures 25 minutes et de 10 heures à 11 heures 55 minutes ;

"1°) alors qu'en cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire ; qu'il en résulte que, l'ordonnance pénale étant non avenue, le prévenu doit être cité devant le tribunal de police, laquelle citation fixe les limites des poursuites ; que, d'autre part, selon l'article 562 du code de procédure pénale, si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; qu'ensuite, le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; que M. [A] ayant été informé de l'existence d'une ordonnance pénale rendue à son encontre, il a formé opposition ; qu'il a été condamné par le tribunal de police pour deux contraventions en matière de temps de pause et de conduite des chauffeurs routiers, en son absence et en l'absence de tout conseil pour assurer sa défense ; que dès lors qu'il ne résulte d'aucun acte de la procédure que la citation du prévenu devant le tribunal de police, délivrée à parquet, ait donné lieu à l'envoi d'une copie à l'autorité compétente pour la faire délivrer ou même à une communication par voie postale, la cour d'appel aurait dû constater que le tribunal n'était pas légalement saisi des faits et que, dès lors, elle ne l'était pas non plus ;

"2°) alors qu'en outre, l'ordonnance pénale faisant l'objet d'une opposition étant non avenue, le prévenu doit être cité devant le tribunal de police, laquelle citation fixe les limites des poursuites ; que M. [A] a été cité à comparaitre devant le tribunal de police pour répondre de deux contraventions ; qu'en estimant que M. [A] n'était pas poursuivi pour deux infractions commises le 16 octobre 2012 visées dans l'ordonnance pénale, mais au vu du procès-verbal d'infractions établi par les gendarmes, pour deux contraventions commises le 25 septembre 2012, procès-verbal qui n'était pas un acte de poursuites, sans prendre en compte la citation à comparaître, même délivrée à parquet, qui ne visait pas ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu les articles 528 et 531 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en vertu de l'article 6, §, 3, a), de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit d'être informée d'une manière détaillée et précise des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification ; qu'il résulte des actes de la procédure que le parquet a requis le prononcé d'une ordonnance pénale à raison de deux contraventions en matière de temps de pause et de conduite des transports communautaires, l'une commise le 25 septembre 2012 et l'autre le 20 novembre 2012 ; que M. [A] a été condamné par ordonnance pénale pour deux contraventions commises le 16 octobre 2012 ; qu'il a formé opposition contre cette décision ; que la citation à comparaitre devant le tribunal de police, délivrée à parquet, portait sur deux contraventions commises pour l'une le 25 septembre 2012 et pour l'autre le 20 novembre 2012 ; qu'en l'état d'actes de procédure totalement contradictoires, en estimant que le prévenu devait répondre de deux contraventions commises le 25 septembre 2012, sans inviter le parquet à citer à nouveau le prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article précité ;

"4°) alors qu'à tout le moins, en l'état de ces différences entre les actes de la procédure, en constatant que le prévenu ne se défendait que sur deux contraventions qui auraient été commises le 16 octobre 2012, visées dans l'ordonnance pénale et le jugement entrepris, en estimant que le prévenu devait répondre de deux contraventions de faits commis le 25 septembre 2012 en cause dans un procès-verbal d'infractions qui n'était pas visé dans la citation devant le tribunal de police pour le retenir dans les liens de la prévention ainsi définie, sans lui donner un délai aux fins d'organisation de sa défense, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense tels que garantis par l'article 6, paragraphe 1, et §, 3, a) de la Convention européenne de des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par M. [A], chauffeur routier effectuant un transport international de denrées, a été contrôlé le 16 octobre 2012 ; qu'à l'examen des feuilles d'enregistrement du tachygraphe équipant le véhicule, deux contraventions à la réglementation des temps de conduite, commises le 25 septembre 2012, ont été constatées ; que par ordonnance pénale du 8 avril 2013, M. [A] a été condamné pour avoir, le 16 octobre 2012, dépassé d'au moins une heure et trente minutes la durée maximale autorisée de conduite ininterrompue, et dépassé de moins de deux heures la durée maximale autorisée de conduite journalière ; qu'ayant fait opposition à ladite ordonnance pénale, M. [A], domicilié à l'étranger, a été cité devant le tribunal de police par acte d'huissier remis à parquet le 27 mai 2014 ; que par jugement par défaut du 5 septembre 2014, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable des deux contraventions précitées, commises le 16 octobre 2012 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision et, comparant devant le juge du second degré, a déposé des conclusions au fond ;

Attendu, d'une part, que M. [A] est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation l'irrégularité de la citation ayant saisi le tribunal de police, d'autre part, qu'il ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que les contraventions avaient été commises le 25 septembre 2012, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que l'erreur du premier juge sur la date de commission des faits, relevée à l'audience par le ministère public, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] [A] coupable de deux infractions à la réglementation sociale en matière de transports routiers et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles, l'une de 478 euros et l'autre de 385 euros ;

"alors qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que l'ordonnance pénale a été rendue le 8 avril 2013 ; que, sur opposition de M. [A] reçue le 4 mars 2014, un mandement de citation a été établi le 6 mai 2014 ; qu'il en résulte qu'à la date de l'audience du tribunal de police, plus d'un an s'étant écoulé entre l'ordonnance pénale du 8 avril 2013 et le mandement de citation et que l'action publique concernant les faits poursuivis était prescrite ; qu'en ne le constatant pas, la cour d'appel a méconnu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7 et 16 du règlement CE du 15 mars 2006, du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des articles 1er et 3 du décret n° 86-1130, L. 3315-1 et L. 3315-6 du code de transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [A] coupable de deux infractions à la réglementation sociale en matière de transports routiers et l'a condamné à deux amendes contraventionnelles, l'une de 478 euros et l'autre de 385 euros ;

"aux motifs que si les infractions reprochées à M. [A] ont été constatées le 16 octobre 2012 par les enquêteurs de la gendarmerie, celles-ci ont eu lieu le 25 septembre 2012 ainsi que cela résulte de la fiche d'exploitation linéaire du disque de l'appareil du contrôle du véhicule conduit notamment par M. [A] ; qu'en effet, M. [A] a piloté ce véhicule entre [Localité 1] et [Localité 2] (Allemagne), le 25 septembre 2012 de 0 heure 10 minutes et une heure puis de heure 05 minutes à 4 heures 15 minutes, de 5 heures 10 minutes à 9 heures 25 minutes et de 10 heures à 11 heures 55 minutes ; qu'ainsi M. [A] a totalisé entre 5 heures 10 minutes et 11 minutes 55 minutes 6 heures 10 minutes de conduite continue avec seulement 35 minutes de pause entre 9 heures 25 minutes et 10 heures : que la réglementation prévoit une durée de conduite continue maximale de 4 heures 30 minutes avec une coupure d'au moins 45 minutes minimum, si bien que M. [A] a effectivement dépassé d'au moins une heure 30 minutes la durée de conduite ininterrompue de 4 heures 30 minutes et que, sur cette journée du 25 septembre 2012 il a totalisé 10 heures 10 minutes de conduite, alors que la réglementation prévoit une durée de conduite journalière de 9 heures avec possibilité de conduite deux fois par semaine par semaine 10 heures ; qu'ainsi les infractions sont constituées et les amendes prononcées par le premier juge sont adaptées à la gravité des faits, une trop longue durée de conduite pour un chauffeur de poids-lourds constituant un danger pour la sécurité des autres usagers, et à la personnalité du prévenu, qui n'a jamais été condamné ;

"alors qu'en s'appuyant sur le procès-verbal d'infraction dressé par les gendarmes le 16 octobre 2012 pour retenir la culpabilité du prévenu, lorsqu'en vertu des articles 6 et 16 du Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, seules les mentions du chronotachygraphe constituent la preuve de la méconnaissance des temps de pause et de repos des chauffeurs routiers dans l'Union européenne, la cour d'appel qui s'en est tenue aux mentions du procès-verbal de constatation d'infractions sans s'assurer des informations établies par le chronotachygraphe du véhicule du prévenu, au besoin en lui demandant communication des disques linéaires, si tant est qu'ils aient été conservés, a méconnu les dispositions précitées ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur la fiche d'exploitation linéaire du disque de l'appareil de contrôle équipant le véhicule conduit par le prévenu, ce disque étant annexé au procès-verbal de constatation des infractions ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81231
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2017, pourvoi n°16-81231


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81231
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