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01/03/2017 | FRANCE | N°16-11034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 16-11034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2015), que, par acte notarié du 5 septembre 2004, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Yaka (l'emprunteur) ; qu'à la suite de défaillances de paiement à compter du 7 juillet 2009, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 24 septembre 2014, avant de l'assigner, le 13 janvier 2015, devant le ju

ge de l'exécution ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2015), que, par acte notarié du 5 septembre 2004, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Yaka (l'emprunteur) ; qu'à la suite de défaillances de paiement à compter du 7 juillet 2009, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 24 septembre 2014, avant de l'assigner, le 13 janvier 2015, devant le juge de l'exécution ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déclaration de créance de la banque ;

Attendu qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques ; qu'ayant retenu que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à l'action de la banque, dès lors que l'emprunteur, personne morale, ne pouvait être regardé comme un consommateur, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Yaka aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Yaka.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens immobiliers de la SCI Yaka à l'audience d'adjudication du 18 décembre 2015, et d'avoir mentionné la créance de la banque Bnp Paribas pour un montant de 696.180,30 euros arrêté au 30 août 2014 avec intérêts à 4 % sur la somme de 570.150,43 euros jusqu'à parfait payement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« La SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI YAKA en date du 5 septembre 2004 un prêt pour le financement d'un immeuble à usage locatif ; que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne pouvant s'appliquer à l'action de la banque dès lors que la SCI YAKA ne peut être regardée comme étant un consommateur au sens de ces dispositions de sorte qu'est inutile l'examen du moyen de la SCI tiré de la commune intention des parties, il s'en suit que le commandement valant saisie immobilière a été délivré dans le délai de la prescription quinquennale applicable en l'espèce, que sont rejetées les contestations de l'appelante ce dont il résulte que le jugement dont appel est confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« L'article L.137-2 du Code de la consommation institue un délai de prescription de deux ans pour les actions des professionnels à l'égard des consommateurs ; que ce délai est applicable aux actions en recouvrement des banques à l'encontre des emprunteurs qui ont la qualité de consommateur dans le cadre de crédits souscrits pour l'achat d'immeubles ; que l'article préliminaire du Code de la consommation introduit au mois de mars 2014 répute consommateur uniquement les personnes physiques ; qu'en l'espèce, le prêt a été octroyé à une société civile, personne morale, qui, en outre, a acquis en vue d'un usage locatif, soit une activité excluant l'application du droit de la consommation selon les dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation puisqu'il s'agit d'une activité professionnelle procurant des immeubles en jouissance à des tiers ; que la SCI YAK.A invoque la volonté des parties de soumettre l'exécution du contrat au droit de la consommation par la référence à ces textes de ce code ; que l'acte notarié de prêt et l'avenant produit aux débats par le créancier poursuivant ne contiennent aucune référence explicite au Code de la consommation ; que cette volonté doit être claire et non équivoque ; que la SCI YAKA déduit cette volonté de la mention de l'inscription de l'emprunteur en situation d'impayé au fichier de la Banque de France FICP ; que toutefois ce fichier est exclusivement réservé aux personnes physiques ; que s'agissant d'un prêt octroyé à une société civile, personne morale, le texte du code de la consommation ne peut être appliqué ; qu'il s'agit d'une clause de style ou erronée figurant dans l'offre de prêt dont le juge ne peut déduire une volonté commune des parties de soumettre le contrat aux dispositions du code de la consommation ; qu'en conséquence, le délai de prescription applicable est celui du droit commun de cinq ans. La SCI YAKA indique que l'exigibilité du prêt a été prononcée le 2 avril 2010 ; que le commandement a été délivré le 24 septembre 2014 soit avant l'expiration du délai de prescription ; que la banque était donc en droit de poursuivre le recouvrement du solde du prêt » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que doit être considéré comme consommateur l'ensemble des parties non-professionnelles, peu important qu'elles soient des personnes physiques ou morales ; que, dès lors, en excluant la SCI Yaka du bénéficie de la prescription biennale prévue par le Code de la consommation au motif impropre qu'il s'agissait d'une personne morale, la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans la présente espèce, la SCI Yaka faisait valoir qu'elle n'agissait pas à titre professionnel, le fait de procurer des immeubles en jouissance à des tiers ne revenant pas à exercer une activité professionnelle et commerciale à titre habituel (conclusions, page 3) ; qu'en se bornant à dire que la SCI Yaka ne pouvait être regardée comme un consommateur au sens du Code de la consommation, sans répondre à ces éléments déterminants de nature à modifier l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11034
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°16-11034


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11034
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