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01/03/2017 | FRANCE | N°16-10773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 16-10773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2015), que, par acte authentique du 25 février 2003, intégrant l'offre de prêt acceptée le 13 février 2003 par M. et Mme [U] (les emprunteurs), la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) leur a consenti un prêt immobilier remboursable en deux cent quarante mensualités ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que, par conclusions du

28 mai 2014, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit de la banque a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2015), que, par acte authentique du 25 février 2003, intégrant l'offre de prêt acceptée le 13 février 2003 par M. et Mme [U] (les emprunteurs), la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) leur a consenti un prêt immobilier remboursable en deux cent quarante mensualités ; qu'à la suite d'impayés, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ; que, par conclusions du 28 mai 2014, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, l'annulation de la stipulation des intérêts figurant dans l'acte de prêt ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables comme prescrites ;

Attendu qu'après avoir souverainement estimé que l'offre de prêt, dont elle avait reproduit la teneur, permettait à M. et Mme [U], emprunteurs profanes, de comprendre, dès sa signature, que les frais de garantie n'étaient pas pris en compte dans le taux effectif global, que celui-ci était erroné eu égard notamment aux dispositions figurant dans le tableau d'amortissement également reproduit, et que les libellés des conditions particulières de l'offre de prêt comme de l'acte authentique faisaient apparaître que la souscription des parts sociales et les autres éléments invoqués n'étaient pas intégrés dans le taux effectif global, qu'ainsi la date de cette signature constituait le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, la cour d'appel a pu retenir que la date de la signature de l'acte de prêt constituait le point de départ des actions en déchéance et en nullité, de sorte que ces deux actions étaient prescrites ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et la demande subsidiaire tendant à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et D'AVOIR retenu pour montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe la somme de 167 654,51 euros à la date du 25 février 2014 en principal, intérêts et indemnité conventionnelle, outre les intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 26 février 2014 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-1 8 du code des procédures civiles d'exécution, « le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires » ; que la procédure de saisie immobilière en cause est mise en oeuvre sur le fondement d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique reçu le 25 février 2003 par Me [V] [T], notaire à [Localité 1], contenant vente et prêt immobilier consenti par la Caisse d'épargne aux époux [U] d'un montant de 198 343 euros, au taux d'intérêt fixe de 5,30 % l'an et au taux effectif global de 6,45 % l'an, remboursable par 240 mensualités d'un montant de 1 467,69 euros chacune, assurance incluse, prêt destiné à financer l'acquisition par les emprunteurs de l'immeuble objet de la vente contenue dans le même acte notarié ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe produit un décompte de sa créance arrêtée à la date du 25 février 2014 à la somme de 167 654,51 euros en principal, intérêts et pénalités (hors frais de dossier contentieux d'un montant de 80 euros) ; que, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en vertu de l'article 1907 du code civil, la mention dans un contrat de prêt d'un taux effectif global erroné est sanctionnée par la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels auxquels est substitué l'intérêt au taux légal depuis l'origine du prêt ; que, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, la mention dans une offre de prêt d'un taux effectif global irrégulier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts et à titre subsidiaire la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels, les époux [U] font valoir que l'acte de prêt immobilier dont se prévaut la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ne rend pas compte du taux effectif global réellement appliqué à l'opération en ce qu'il ne prend pas en compte les frais de garantie de 2 010 euros, les frais de dossier de 762 euros, les frais de parts sociales retenues de 200 euros, la prime d'assurance incendie obligatoire de 33,99 euros par mois et les frais d'intermédiaire d'un montant de 12 800 euros correspondant à l'intervention du notaire désigné par la banque ; que le point de départ de la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, par voie d'action ou de défense au fond, de même que celui de la prescription de l'action en nullité ou de l'exception de nullité de la stipulation relative à l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, s'agissant d'un emprunteur profane, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de la teneur de cette convention permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 25 février 2003 qui sert de fondement aux poursuites comporte en page 10 un article 6 « taux effectif global » rédigé comme suit : « conformément à la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, le taux effectif global du prêt est de 6,45 % (proportionnel) » ; que l'offre de prêt immobilier acceptée et signée par les époux [U] le 13 février 2003, annexée à la minute de l'acte notarié, mentionne : - une échéance mensuelle de 1 467,69 euros incluant une prime d'assurance de 125,62 euros, - des frais de dossier pour 762 euros, - des frais de garantie (évaluation) pour 2 010 euros, - un taux de période de 0,54 %, - un coût total sans assurance et accessoires de 123 753,80 euros, - un coût total avec assurance et accessoires de 154 664,60 euros, - un taux effectif global - TEG de 6,45 % ; que le tableau d'amortissement prévisionnel édité le 10 janvier 2003 dont les époux [U] ont paraphé chaque page, annexé à l'acte notarié à la suite de l'offre de prêt immobilier, mentionne dans un encadré en fin de tableau : - montant des frais de dossier 762 euros, - montant des frais de garantie : 0 euro, coût total du crédit : 154 664,60 euros, - taux effectif global : 6,45 % ; que sont également annexées à l'acte notarié les conditions générales des prêts immobiliers qui contiennent un article 10 « taux effectif global (TEG) » énonçant que : « Le TEG est déterminé, conformément aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, en tenant compte, notamment, des frais pour la prise de garantie et des primes d'assurance collective » ; qu'à la lecture de ces documents contractuels dont les époux [U] ont paraphé chaque page, ces derniers pouvaient se rendre compte dès la signature de l'offre de prêt que les frais de garantie n'étaient pas pris en compte dans le taux effectif global et que celui-ci était donc erroné puisque tant dans l'offre de prêt que dans le tableau d'amortissement le coût total du crédit était fixé â 154 664,60 euros et le taux effectif global à 6,45 % alors que le tableau d'amortissement, édité le 10 janvier 2003, mentionnait clairement : « montant des frais de garantie : 0 euro », tandis que l'offre de prêt, émise par la banque le 1er février 2003 et acceptée par les époux [U] le 13 février 2003, indiquait clairement : « frais de garantie (évaluation) : 2 010 euros » ; qu'en outre, les libellés des conditions particulières de l'offre de prêt du 13 février 2003 comme de l'acte authentique du 25 février 2003 faisaient apparaître, par leur seule lecture, que la souscription des parts sociales n'était pas intégrée dans l'assiette de calcul du taux effectif global, ni les autres éléments du taux effectif global invoqués par les emprunteurs ; que l'examen de la teneur de la convention permettait donc aux époux [U], emprunteurs profanes, de constater l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'il en résulte que le point de départ de la prescription des deux actions (la demande de déchéance du droit aux intérêts et la demande subsidiaire de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel) est la date de signature du contrat de prêt, soit le 13 février 2003 ; que la demande en déchéance du droit aux intérêts d'un prêt immobilier en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que la prescription de dix ans prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce tel qu'applicable en la cause dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant reforme de la prescription en matière civile est réduite à cinq ans par cette loi ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, précise que « les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts qui courait à compter du 13 février 2003, date de signature du contrat de prêt par les époux [U], se trouvait acquise le 13 février 2013 ; que la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque, introduite par les époux [U] par leurs conclusions du 28 mars 2014, se trouve donc prescrite, de même que la demande subsidiaire de nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels soumise à la prescription quinquennale de l'article 1104 du code civil qui se trouvait acquise le 13 février 2008, soit bien antérieurement à leurs conclusions du 28 mars 2014 introduisant leur demande subsidiaire ; qu'il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de déclarer irrecevables comme prescrites la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et la demande subsidiaire tendant à la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que, sur l'indemnité de résiliation, l'article 15 des conditions générales des prêts immobiliers annexées à l'acte authentique du 25 février 2003 prévoit en cas d'exigibilité du prêt consécutif à la résiliation du contrat de prêt en raison de la défaillance des emprunteurs, une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés ; que l'indemnité de 7 % dont la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe réclame le paiement est, au sens de l'article 1226 du code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil puissent trouver à s'appliquer ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a fixé le montant de l'indemnité d'exigibilité par anticipation à la somme de 9 902,90 euros ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande des époux [U], qui sont défaillants dans leur obligation de remboursement et qui ne peuvent se prévaloir d'aucune faute commise par la banque, de rejet de l'indemnité de résiliation réclamée par la banque, l'indemnité de 7 % ayant été acceptée contractuellement et étant conforme aux dispositions de l'article R. 312-3 du code de la consommation qui énonce que « l'indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés » ; que l'indemnité de 7 % expressément prévue au contrat de prêt immobilier et réclamée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe ne présente aucun caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du code civil, au regard du montant des sommes restant dues et compte tenu de la perte des intérêts que le prêteur subit du fait de la résiliation du contrat de prêt, l'excès s'appréciant en comparant le montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi du débiteur ou à sa situation matérielle ; que les époux [U] seront donc déboutés de leur demande au titre de l'indemnité de 7 % ;

ALORS, 1°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en considérant que les emprunteurs pouvaient se rendre compte, dès la signature de l'offre de prêt, que les frais de garantie n'étaient pas pris en compte dans le taux effectif global et, partant, que celui-ci était erroné, pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à compter de cette signature, après avoir pourtant relevé que ladite offre de prêt mentionnait une évaluation des frais de garantie à hauteur de 2 010 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS, 2°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en considérant que les emprunteurs pouvaient se rendre compte, dès la signature de l'offre de prêt, que les frais de garantie n'étaient pas pris en compte dans le taux effectif global et, partant, que celui-ci était erroné, pour faire courir le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de cette signature, après avoir pourtant relevé que ladite offre de prêt mentionnait une évaluation des frais de garantie à hauteur de 2 010 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1907 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS, 3°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour retenir que les emprunteurs avaient été en mesure, dès la signature de l'offre de prêt, de constater que le taux effectif global était erroné en ce qu'il ne comprenait pas les frais de garantie et pour faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à compter de cette signature, sur la discordance entre, d'un côté, l'offre de prêt émise le 1er février 2003, qui faisait état de la prise en compte de tels frais à hauteur de 2 010 euros, et, de l'autre, le tableau d'amortissement édité le 10 janvier 2003, qui mentionnait des frais de garantie nuls, sans rechercher si les emprunteurs, non professionnels, disposaient de compétences financières leur permettant de déceler, à la lecture de l'offre de prêt, le caractère erroné du taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS, 4°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour retenir que les emprunteurs étaient en mesure, dès la signature de l'offre de prêt, de constater que le taux effectif global était erroné en ce qu'il ne comprenait pas les frais de garantie et pour faire courir le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de cette signature, sur la discordance entre, d'un côté, l'offre de prêt émise le 1er février 2003, qui faisait état de la prise en compte de tels frais à hauteur de 2 010 euros, et, de l'autre, le tableau d'amortissement édité le 10 janvier 2003, qui mentionnait des frais de garantie nuls, sans rechercher si les emprunteurs, non professionnels, disposaient de compétences financières leur permettant de déceler le caractère erroné du taux effectif global à la lecture de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907 du code civil, L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS, 5°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en affirmant, pour considérer que les emprunteurs étaient en mesure, dès la signature de l'offre de prêt, de constater les autres erreurs affectant le taux effectif global et faire courir le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel à compter de cette signature, que le libellé des conditions particulières de l'offre de prêt et de l'acte authentique de vente permettait de déterminer que le coût de la souscription des parts sociales et les autres éléments invoqués par les emprunteurs n'étaient pas intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global, sans rechercher si les emprunteurs, non professionnels, disposaient de compétences financières leur permettant de déceler le caractère erroné du taux effectif global à la lecture de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation ;

ALORS, 6°), QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription ne correspond à la date de la convention de prêt que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; qu'à défaut, le point de départ de la prescription est la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en affirmant, pour considérer que les emprunteurs étaient en mesure, dès la signature de l'offre de prêt, de constater les autres erreurs affectant le taux effectif global, et ainsi faire courir le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de cette signature, que le libellé des conditions particulières de l'offre de prêt et de l'acte authentique de vente permettait de déterminer que le coût de la souscription des parts sociales et les autres éléments invoqués par les emprunteurs n'étaient pas intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global, sans rechercher si les emprunteurs, non professionnels, disposaient de compétences financières leur permettant de déceler le caractère erroné du taux effectif global à la seule lecture de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907 du code civil, L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, L. 313-1, L. 313-2, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10773
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°16-10773


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10773
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