La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2017 | FRANCE | N°15-28525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-28525


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], membre de l'association d'avocats Association [U] et associés, devenue l'association [T] sous la forme d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), a, le 27 janvier 2011, notifié son retrait

de l'association à compter de la fin du mois de juillet de la même année, pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premiers moyens, pris en leur première branche, des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], membre de l'association d'avocats Association [U] et associés, devenue l'association [T] sous la forme d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI), a, le 27 janvier 2011, notifié son retrait de l'association à compter de la fin du mois de juillet de la même année, pour rejoindre une autre structure professionnelle ; qu'il a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour mettre fin au litige l'opposant à MM. [M], [P] et [X] ainsi que Mme [V]-[K], ses anciens associés, sur les conditions de son retrait ;

Attendu que, pour dire que le retrait de M. [S] intervenu le 31 juillet 2011 est exempt de tout caractère brutal et fautif et rejeter les demandes indemnitaires de MM. [M], [P], [X] et de Mme [V]-[K], l'arrêt énonce que, selon l'article 14-2 de la convention d'association, chaque associé pourra librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six mois au moins avant le 31 décembre de l'année en cours, puis retient que ce texte ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant mais indique clairement le délai dans lequel celui-ci doit annoncer sa décision, de sorte qu'en notifiant son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet suivant, M. [S] a respecté un préavis de six mois conforme aux usages professionnels, sans méconnaître les dispositions statutaires de l'AARPI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14-2 précité stipulait une faculté de retrait au 31 décembre de chaque année à charge pour le retrayant de notifier sa décision au moins six mois avant cette date, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande présentée par M. [S] au titre de la dénomination "[T]" et déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme [V]-[K] à l'encontre de MM. [M], [P] et [X] pour la somme de 40 000 euros et à l'encontre de ces derniers et de M. [S] pour celle de 60 000 euros, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [P] et [X], demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que le retrait de M. [S] de l'association est intervenu au 31 juillet 2011 et est exempt de tout caractère brutal et fautif, et D'AVOIR en conséquence débouté MM. [M], [X] et [P] de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros à opérer sous la forme du versement du quart à ceux-ci et à Mme [V] [K] chacun ou par une répartition à faire entre eux, et débouté MM. [M], [X] et [P] de leurs demandes indemnitaires au titre de leurs préjudices financiers respectifs (72 809 euros pour M. [M], 94 498 euros pour M. [P] et 53 837 euros pour M. [X], outre 9 521,58 euros pour chacun de M. [P] et M. [X]) et de leur préjudices moraux respectifs (20 000 pour chacun de MM. [M], [X] et [P]), et au titre également, s'agissant de M. [P] et de M. [X], de la perte de chance d'avoir pu développer leur clientèle au cours des exercices 2013 et suivants (60 000 euros pour M. [P] et 45 000 euros pour M. [X]) ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait de M. [J] [S], M. [J] [S] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 14.2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de l'AARPI après le 31 juillet 2011 ; que M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celle-ci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ; que l'article 14.2 des statuts de l'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que "Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six (6) mois avant le 31 décembre de l'année en cours" ; que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ; que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ; que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [S] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement a ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ; que par ailleurs (…) M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] font valoir que le retrait de M. [S] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ; que M. [S] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ; qu'ils soulignent qu'avec le départ de M, [S] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels, etc .... ) ont été résiliés ; qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [S] ; que M. [S] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ; que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois ; qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ; qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [S] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ; que M. [M] et Mme [V] [K] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ; que le fait que M. [S] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ ; qu'ainsi M. [S] a pu sans encourir de reproches, conserver la clientèle historique dont M. [M], M. [X] et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ; que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [S] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [M], Mme [V] [K] et M. [S] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [S] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 4] par la pression qu'aurait exercée M. [S], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux termes de laquelle, M. [M], M. [S] et Mme [V] [K] ont perçu, chacun, la somme de 145 619,33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ; qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [S] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [S] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ; qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formée spécifiquement par Mme [V] [K] ; qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [S] était ni abusif ni blâmable ; que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement des ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ; qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [S] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [M], M. [P] et M. [X] ; qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :
- M. [M] portant sur les sommes de 72 809 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [P] sur les sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier et de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [X] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;

1°) ALORS QUE l'article 14-2 de la convention d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle signée le 2 décembre 2009 prévoit que « chaque associé pourra librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision de retrait six (6) mois au moins avant le 31 décembre de l'année en cours » ; que dès lors en affirmant que cet article « ne prévo[yait] pas de préavis à la charge du retrayant [et] énon[çait] clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend[ait] se retirer [devait] notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours », mais que « l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] rev[enait] à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne [pouvait] s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter [était] de six mois », la cour d'appel a, a fortiori en l'état de l'article 3 de la convention d'association prévoyant sa conclusion à compter du 1er janvier 2010 pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction, dénaturé l'article 14-2 susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi et la loyauté contractuelle s'impose aux cocontractants, même en l'absence d'obligation contractuelle ou légale spécifique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le déménagement de l'association [T] ayant eu lieu début 2010, dans le cadre de la réorganisation de la structure ayant notamment englobé l'intégration de deux nouveaux associés, à savoir M. [P] et M. [X], dès le 13 décembre 2010, M. [S] avait, le 13 décembre 2010, informé ses associés de sa décision de se retirer, décision notifiée le 31 décembre 2010 puis le 27 janvier 2011 à effet au 31 juillet 2011, et qu'il était parti avec une collaboratrice et une secrétaire ainsi qu'avec la clientèle historique apportée par M. [M], dont celui-ci soulignait sans être contredit qu'elle représentait plus de 40 % du chiffre d'affaires global de [T] ; que pour écarter toute faute de M. [S], la cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas démontré qu'il avait renoncé à se prévaloir pendant deux ans de sa faculté de libre retrait de l'association, en l'occurrence exercée avec un délai de préavis raisonnable et non brutalement, que M. [M] et Mme [V] [K] avaient disposé du temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des partants et éviter toute désorganisation, sans qu'il soit nécessaire de mettre fin au bail qui venait d'être signé boulevard Malesherbes, et que le départ de M. [S] avec la clientèle historique n'était pas un facteur de désorganisation dès lors que chaque associé exerçant personnellement, pouvait disposer à titre personnel de la clientèle, M. [S] n'ayant par ailleurs pas déployé de manoeuvres pour la capter ; que la cour d'appel s'est borné ainsi à justifier chacun des actes de M. [S], sans rechercher si l'ensemble des circonstances de son départ prématuré de l'association, pour rejoindre le cabinet Courtois Lebel, ne caractérisaient pas une attitude déloyale de M. [S] à l'égard de ses associés, a fortiori dans la mesure où, d'une part, la réorganisation du cabinet, à la conception et à la réalisation de laquelle la cour d'appel constatait que M. [S] avait oeuvré avec ses associés, reposait sur une charte associative applicable sur une période de deux ans (2010, 2011) et un « business plan » sur quatre ans (exercices 2010, 2011, 2012 et 2013), où, d'autre part, cette réorganisation avait conduit M. [M] et Mme [V] [K] à résilier leur contrat de bail [Adresse 4] qu'ils auraient pu prolonger jusqu'au 31 décembre 2011, et MM. [P] et [X] à abandonner leurs moyens d'exercice avantageux, et où enfin, la perte de la clientèle historique de M. [M] emmenée par M. [S], représentant 40 % du chiffre d'affaires global, vidait l'association de sa substance et compromettait sa pérennité, ce que la cour d'appel n'a pas contesté ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS également QUE, dans leurs conclusions d'appel, MM. [M], [X] et [P] faisaient valoir, d'une part, que bien que M. [S] n'ait pas été titulaire du droit au bail des locaux sis [Adresse 4], et n'ait donc pas contribué au paiement du dépôt de garantie exclusivement effectué par M. [M] et Mme [V] [K], ces derniers lui avaient octroyé la somme 145 619,33 euros, représentant le tiers de l'indemnité obtenue en contrepartie de leur départ anticipé des locaux du boulevard Saint Germain à laquelle M. [S] n'avait pas vocation, faute d'être titulaire du bail et d'avoir versé le dépôt de garantie, ce, pour lui témoigner leur confiance et parce qu'ils reconnaissaient son importance dans la mise en place et le développement de la nouvelle structure, et d'autre part, que M. [M] « n'aurait certainement pas proposé un tel partage à égalité de cette indemnité s'il avait imaginé une seule seconde que [J] [S] allait quitter le cabinet quelques mois plus tard », M. [M], trompé par M. [S] sur ses intentions au moment où il a perçu cette indemnité, étant dès lors fondé en sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la somme de 72 809 euros, représentant la moitié de la somme de 145 619,33 euros versée à M. [S], dont l'autre moitié revenait à Mme [V] [K] (conclusions d'appel de MM. [M], [P] et [X], p. 29, 30) ; que dès lors en déboutant M. [M] de cette demande au seul regard du caractère prétendument non fautif du départ de M. [S] de l'association, sans répondre à ces conclusions, qui confortaient de surcroît le caractère déloyal des conditions du départ de M. [S] de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que le retrait de M. [S] de l'association est intervenu au 31 juillet 2011 et est exempt de tout caractère brutal et fautif, et D'AVOIR débouté M. [M] de sa demande tendant à voir M. [S] condamné à lui payer la somme de 13 082 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait de M. [J] [S], M. [J] [S] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 14.2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de l'AARPI après le 31 juillet 2011 ; que M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celle-ci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ; que l'article 14.2 des statuts de l'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que "Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six (6) mois avant le 31 décembre de l'année en cours" ; que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ; que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ; que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [S] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement a ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ; que par ailleurs (…) M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] font valoir que le retrait de M. [S] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ; que M. [S] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ; qu'ils soulignent qu'avec le départ de M, [S] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels, etc .... ) ont été résiliés ; qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [S] ; que M. [S] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ; que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois ; qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ; qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [S] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ; que M. [M] et Mme [V] [K] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ; que le fait que M. [S] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ ; qu'ainsi M. [S] a pu sans encourir de reproches, conserver la clientèle historique dont M. [M], M. [X] et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ; que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [S] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [M], Mme [V] [K] et M. [S] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [S] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 4] par la pression qu'aurait exercée M. [S], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux termes de laquelle, M. [M], M. [S] et Mme [V] [K] ont perçu, chacun, la somme de 145 619,33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ; qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [S] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [S] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ; qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formée spécifiquement par Mme [V] [K] ; qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [S] était ni abusif ni blâmable ; que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement des ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ; qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [S] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [M], M. [P] et M. [X] ; qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :
- M. [M] portant sur les sommes de 72 809 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [P] sur les sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier et de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [X] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
que sur les comptes entre les parties, […],
[sur] la demande formée par M. [M] visant à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 13 082 euros au titre de sa quote-part de l'emprunt HSBC, cette somme représentant la différence entre le tiers de la somme de 98 115,21 euros, montant du remboursement anticipé dudit prêt, divisée entre les trois souscripteurs de celui-ci, à savoir lui même, M. [S] et Mme [V] [K], et le cinquième de ladite somme divisée entre tous les associés ; […] si le bâtonnier a été saisi d'une demande présentée par M. [M], M. [P] et M. [X], tendant à la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 60 000 euros en remboursement de ce prêt professionnel en sa qualité de co emprunteur, la demande telle qu'elle est désormais formulée par M. [M] n'est que la reprise, à titre personnel et pour une somme révisée, de la demande initiale ; que pour autant cette prétention ne peut prospérer dès lors que M. [M] reconnaît que le remboursement anticipé de la somme de 98 115,21 euros a bien été divisé entre les 3 associés qui s'étaient engagés, (32 705 euros à la charge de chacun), alors même que M, [P] et M. [X] n'étaient conventionnellement pas tenus au remboursement anticipé du prêt ; que le raisonnement présenté par M. [M], outre qu'il n'est pas étranger à la thèse du départ brutal et fautif de M. [S] que cette cour vient d'écarter, s'avère en conséquence complètement artificiel ; […] ; que ceci étant tranché, qu'il convient par ailleurs de rappeler au titre des comptes à faire ente les parties que par procès-verbal du 18 mai 2011, celles-ci ont approuvé les comptes de l'exercice 2010 ainsi que la répartition des sommes leur revenant respectivement ; qu'en revanche les comptes de l'exercice 2011, tels qu'initialement fournis, ont été à juste titre critiqués par M. [S] dès lors qu'ils ont été établis sans sa participation ; que le délégué du bâtonnier dans sa décision querellée a ordonné que soient établis par M, [M], M. [X] et M. [P] des comptes actualisés devant être soumis à l'approbation des six anciens associés ; que ces nouveaux comptes sont contestés tant par M, [S] que par Mme [V] [K], non sans raison dès lors qu'établis par trois des parties au litige pèse légitimement le soupçon de leur absence de neutralité ; que dans ces conditions et alors que les parties s'opposent sur le montant de leurs droits respectifs il convient dès lors d'avoir recours à une mesure d'expertise telle que définie au dispositif de cette décision, étant rappelé :
- qu'il a été retenu par la cour que le retrait de M. [S] est intervenu au 31 juillet 2011 ;
- que le retrait de Mme [V] [K] est en date du 31 décembre 2011 ;
- que l'article 14.4 des statuts prévoit que "en cas de retrait (...) l'associé a le droit de reprendre non seulement sa clientèle telle qu'elle existe au jour de son départ mais également ses biens apportés en jouissance à l'Association. Il pourra prétendre au remboursement de sa quote-part de biens indivis dans l'Association en valeur nette comptable telle que figurant au bilan de l'Association au titre de l'exercice précédent le retrait sauf meilleur accord des associés. Le retrait volontaire (…) d'un associé ne fait pas disparaître l'obligation au passif social tel qu'il existe à la date du retrait ou de l'exclusion. L'obligation au passif social est proportionnelle au pourcentage de répartition dans les profits à l'époque où est né le passif. L'associé retrayant (....) a le droit de recevoir sa part de résultats calculée à la date de son retrait ou de son exclusion" ; que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il est sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties qui n'ont pas été tranchées par cet arrêt ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. [M], [X] et [P] faisaient valoir que M. [S] était co-emprunteur solidaire avec M. [M] et Mme [V] [K], du prêt de 130 000 euros souscrit en 2009 auprès de la banque HSBC d'une durée de sept ans, destiné essentiellement à financer le déménagement et les travaux des locaux situés [Adresse 3], et que le prêt étant devenu immédiatement exigible après résiliation du bail du boulevard Malesherbes, M. [S], pourtant mis en demeure par ses ex associés, n'avait pas participé au remboursement de l'emprunt, de sorte que l'association [T] avait dû puiser dans ses réserves de trésorerie pour payer à la banque la somme de 98 115,21 euros le 27 décembre 2011, en ce compris la part de M. [S] ; que dès lors en déclarant, pour débouter M. [M] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 13 082 euros au titre de sa quote part dans le remboursement du prêt, que M. [M] reconnaissait que le remboursement anticipé de la somme de 98 115,21 euros avait bien été divisé entre les trois associés qui s'étaient engagés (32 705 euros à la charge de chacun), alors même que M, [P] et M. [X] n'étaient conventionnellement pas tenus au remboursement anticipé du prêt, de sorte « que le raisonnement présenté par M. [M], outre qu'il n'est pas étranger à la thèse du départ brutal et fautif de M. [S] que cette cour vient d'écarter, s'avère en conséquence complètement artificiel », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en outre QU'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalable des parties, cependant de surcroît que M. [S] ne contestait pas l'argumentation de MM. [M], [X] et [P] sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QU'il résulte des critiques du premier moyen que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, écarter les demandes indemnitaires de MM. [M], [X] et [P] au regard de la prétendue absence de faute de M. [S] dans l'exercice de son droit de retrait de l'association ; que dès lors, s'il devait être jugé que la cour d'appel a débouté M. [M] de sa demande en raison de cette absence de faute, et notamment parce que M. [S] ne pourrait se voir reprocher un départ brutal et fautif, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devrait entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 13 082 euros.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que le retrait de M. [S] de l'association est intervenu au 31 juillet 2011 et est exempt de tout caractère brutal et fautif, et D'AVOIR, avant-dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder : M. [D] [B], avec mission d'entendre les parties en leurs explications, de se faire remettre tous documents utiles, d'établir le compte entre les parties conformément aux statuts de l'AARPI et eu égard aux termes de cette décision ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait de M. [J] [S], M. [J] [S] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 14.2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de l'AARPI après le 31 juillet 2011 ; que M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celle-ci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ; que l'article 14.2 des statuts de l'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que "Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six (6) mois avant le 31 décembre de l'année en cours" ; que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ; que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ; que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [S] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement a ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ; que par ailleurs (…) M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] font valoir que le retrait de M. [S] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ; que M. [S] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ; qu'ils soulignent qu'avec le départ de M, [S] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels .... ) ont été résiliés ; qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [S] ; que M. [S] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ; que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois ; qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ; qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [S] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ; que M. [M] et Mme [V] [K] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ; que le fait que M. [S] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ ; qu'ainsi M. [S] a pu sans encourir de reproches, conserver la clientèle historique dont M. [M], M. [X] et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ; que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [S] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [M], Mme [V] [K] et M. [S] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [S] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 4] par la pression qu'aurait exercée M. [S], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux termes de laquelle, M. [M], M. [S] et Mme [V] [K] ont perçu, chacun, la somme de 145 619,33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ; qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [S] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [S] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ; qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formée spécifiquement par Mme [V] [K] ; qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [S] était ni abusif ni blâmable ; que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement des ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ; qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [S] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [M], M. [P] et M. [X] ; qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :
- M. [M] portant sur les sommes de 72 809 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [P] sur les sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier et de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
- M. [X] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;
que sur les comptes entre les parties, […],
[sur] la demande formée par M. [M] visant à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 13 082 euros au titre de sa quote-part de l'emprunt HSBC, cette somme représentant la différence entre le tiers de la somme de 98 115,21 euros, montant du remboursement anticipé dudit prêt, divisée entre les trois souscripteurs de celui-ci, à savoir lui même, M. [S] et Mme [V] [K], et le cinquième de ladite somme divisée entre tous les associés ; […] si le bâtonnier a été saisi d'une demande présentée par M. [M], M. [P] et M. [X], tendant à la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 60 000 euros en remboursement de ce prêt professionnel en sa qualité de co emprunteur, la demande telle qu'elle est désormais formulée par M. [M] n'est que la reprise, à titre personnel et pour une somme révisée, de la demande initiale ; que pour autant cette prétention ne peut prospérer dès lors que M. [M] reconnaît que le remboursement anticipé de la somme de 98 115,21 euros a bien été divisé entre les 3 associés qui s'étaient engagés, (32 705 euros à la charge de chacun), alors même que M, [P] et M. [X] n'étaient conventionnellement pas tenus au remboursement anticipé du prêt ; que le raisonnement présenté par M. [M], outre qu'il n'est pas étranger à la thèse du départ brutal et fautif de M. [S] que cette cour vient d'écarter, s'avère en conséquence complètement artificiel ; […] ; que ceci étant tranché, qu'il convient par ailleurs de rappeler au titre des comptes à faire ente les parties que par procès-verbal du 18 mai 2011, celles-ci ont approuvé les comptes de l'exercice 2010 ainsi que la répartition des sommes leur revenant respectivement ; qu'en revanche les comptes de l'exercice 2011, tels qu'initialement fournis, ont été à juste titre critiqués par M. [S] dès lors qu'ils ont été établis sans sa participation ; que le délégué du bâtonnier dans sa décision querellée a ordonné que soient établis par M, [M], M. [X] et M. [P] des comptes actualisés devant être soumis à l'approbation des six anciens associés ; que ces nouveaux comptes sont contestés tant par M, [S] que par Mme [V] [K], non sans raison dès lors qu'établis par trois des parties au litige pèse légitimement le soupçon de leur absence de neutralité ; que dans ces conditions et alors que les parties s'opposent sur le montant de leurs droits respectifs il convient dès lors d'avoir recours à une mesure d'expertise telle que définie au dispositif de cette décision, étant rappelé :
- qu'il a été retenu par la cour que le retrait de M. [S] est intervenu au 31 juillet 2011 ;
- que le retrait de Mme [V] [K] est en date du 31 décembre 2011 ;
- que l'article 14.4 des statuts prévoit que "en cas de retrait (...) l'associé a le droit de reprendre non seulement sa clientèle telle qu'elle existe au jour de son départ mais également ses biens apportés en jouissance à l'Association. Il pourra prétendre au remboursement de sa quote-part de biens indivis dans l'Association en valeur nette comptable telle que figurant au bilan de l'Association au titre de l'exercice précédent le retrait sauf meilleur accord des associés. Le retrait volontaire (…) d'un associé ne fait pas disparaître l'obligation au passif social tel qu'il existe à la date du retrait ou de l'exclusion. L'obligation au passif social est proportionnelle au pourcentage de répartition dans les profits à l'époque où est né le passif. L'associé retrayant (....) a le droit de recevoir sa part de résultats calculée à la date de son retrait ou de son exclusion" ; que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il est sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties qui n'ont pas été tranchées par cet arrêt ;

ALORS QUE l'article 14-2 de la convention d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle signée le 2 décembre 2009 prévoit que « chaque associé pourra librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision de retrait six (6) mois au moins avant le 31 décembre de l'année en cours » ; que dès lors en affirmant que cet article « ne prévo[yait] pas de préavis à la charge du retrayant [et] énon[çait] clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend[ait] se retirer [devait] notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours », mais que « l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] rev[enait] à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne [pouvait] s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter [était] de six mois », ce dont la cour d'appel a déduit que l'expert devrait, pour établir les comptes entre les parties, prendre en considération le fait que M. [S] avait quitté l'association le 31 juillet 2011, et non arrêter les comptes à la date du 31 décembre 2011 jusqu'à laquelle M. [S] aurait dû rester associé, la cour d'appel a dénaturé l'article 14-2 susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil.Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V]-[K], demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le retrait de Monsieur [S] de l'association est intervenu au 31 juillet 2011 et est exempt de tout caractère brutal et fautif, puis d'avoir en conséquence débouté Madame [V]-[K] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de la désorganisation de l'association et de la perte d'actifs communs et 50.000 euros en réparation de ses préjudices personnel, moral et matériel ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait de M. [J] [S], M. [J] [S] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 14.2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux-mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de I'AARPI après le 31 juillet 2011 ; que M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celle-ci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ; que l'article 14.2 des statuts de I'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que "Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six (6) mois avant le 31 décembre de l'année en cours" ; que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ; que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ; que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [S] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement a ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ; que par ailleurs (...) M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] font valoir que le retrait de M. [S] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ; que M. [S] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ; qu'ils soulignent qu'avec le départ de M, [S] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels, etc .... ) ont été résiliés ; qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [S] ; que M. [S] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ; que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois ; qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ; qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [S] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ; que M. [M] et Mme [V] [K] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ; que le fait que M. [S] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ ; qu'ainsi M. [S] a pu sans encourir de. reproches, conserver la clientèle historique dont M. [M], M. [X] et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ; que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [S] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [M], Mme [V] [K] et M. [S] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [S] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 4] par la pression qu'aurait exercée M. [S], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux termes de laquelle, M. [M], M. [S] et Mme [V] [K] ont perçu, chacun, la somme de 145 619,33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ; qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [S] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120 000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [S] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ; qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50 000 euros formée spécifiquement par Mme [V] [K] ; qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [S] était ni abusif ni blâmable ; que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement de ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ; qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [S] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [M], M. [P] et M. [X]; qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :

- M. [M] portant sur les sommes de 72 809 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros pour le préjudice moral ;

- M. [P] sur les sommes de 94 498 euros au titre du préjudice financier et de 60 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;

- M. [X] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral ;

1°) ALORS QUE l'article 14-2 de la convention d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle signée le 2 décembre 2009 prévoit que « chaque associé pourra librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision de retrait six (6) mois au moins avant le 31 décembre de l'année en cours » ; que dès lors en affirmant que cet article « ne prévo[yait] pas de préavis à la charge du retrayant [et] énon[çait] clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend[ait] se retirer [devait] notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours », mais que « l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revenait] à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne [pouvait] s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter [était] de six mois », la Cour d'appel a, a fortiori en l'état de l'article 3 de la convention d'association prévoyant sa conclusion à compter du 1' janvier 2010 pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction, dénaturé l'article 14-2 susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi et la loyauté contractuelle s'impose aux cocontractants, même en l'absence d'obligation contractuelle ou légale spécifique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, le déménagement de l'association [T] ayant eu lieu début 2010, dans le cadre de la réorganisation de la structure ayant notamment englobé l'intégration de deux nouveaux associés, à savoir M. [P] et M. [X], dès le 13 décembre 2010, M. [S] avait, le 13 décembre 2010, informé ses associés de sa décision de se retirer, décision notifiée le 31 décembre 2010 puis le 27 janvier 2011 à effet au 31 juillet 2011, et qu'il était parti avec une collaboratrice et une secrétaire ainsi qu'avec la clientèle historique apportée par M. [M], dont celui-ci soulignait sans être contredit qu'elle représentait plus de 40 % du chiffre d'affaires global de [T] ; que pour écarter toute faute de M. [S], la Cour d'appel a déclaré qu'il n'était pas démontré qu'il avait renoncé à se prévaloir pendant deux ans de sa faculté de libre retrait de l'association, en l'occurrence exercée avec un délai de préavis raisonnable et non brutalement, que M. [M] et Mme [V] [K] avaient disposé du temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des partants et éviter toute désorganisation, sans qu'il soit nécessaire de mettre fin au bail qui venait d'être signé boulevard Malesherbes, et que le départ de M. [S] avec la clientèle historique n'était pas un facteur de désorganisation dès lors que chaque associé exerçant personnellement, pouvait disposer à titre personnel de la clientèle, M. [S] n'ayant par ailleurs pas déployé de manoeuvres pour la capter ; que la Cour d'appel s'est borné ainsi à justifier chacun des actes de M. [S], sans rechercher si l'ensemble des circonstances de son départ prématuré de l'association, pour rejoindre le cabinet Courtois Lebel, ne caractérisaient pas une attitude déloyale de M. [S] à l'égard de ses associés, a fortiori dans la mesure où, d'une part, la réorganisation du cabinet, à la conception et à la réalisation de laquelle la Cour d'appel constatait que M. [S] avait oeuvré avec ses associés, reposait sur une charte associative applicable sur une période de deux ans (2010, 2011) et un « business plan » sur quatre ans (exercices 2010, 2011, 2012 et 2013), où, d'autre part, cette réorganisation avait conduit M. [M] et Mme [V] [K] à résilier leur contrat de bail [Adresse 4] qu'ils auraient pu prolonger jusqu'au 31 décembre 2011, et MM. [P] et [X] à abandonner leurs moyens d'exercice avantageux, et où enfin, la perte de la clientèle historique de M. [M] et de Mme [V]-[K], emmenée par M. [S], représentant 40 % du chiffre d'affaires global, vidait l'association de sa substance et compromettait sa pérennité, ce que la Cour d'appel n'a pas contesté; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS également QUE, dans ses conclusions d'appel (p.4), Madame [V]-[K] faisait valoir, d'une part, que bien que M. [S] n'ait pas été titulaire du droit au bail des locaux sis [Adresse 4], et n'ait donc pas contribué au paiement du dépôt de garantie exclusivement effectué par elle-même et par M. [M], ces derniers lui avaient octroyé la somme 145.619,33 euros, représentant le tiers de l'indemnité obtenue en contrepartie de leur départ anticipé des locaux du boulevard Saint Germain à laquelle M. [S] n'avait pas vocation, faute d'être titulaire du bail et d'avoir versé le dépôt de garantie, ce, pour lui témoigner leur confiance et parce qu'ils reconnaissaient son importance dans la mise en place et le développement de la nouvelle structure, et d'autre part, qu'elle-même « n'aurait pas inclus M. [S] au profit de cette transaction (ce dernier n'ayant aucun droit sur le bail des locaux [Adresse 4]) si elle avait été informée de son intention de se retirer de l'association annoncée quelques mois plus tard en octobre 2010 », en soulignant que « ces faits sont constitutifs d'une rétention blâmable d'information et devront être pris en considération par la Cour dans les fautes commises par l'appelant et dans les préjudices causés » ; que dès lors, en déboutant Mme [V]-[K], de cette demande au seul regard du caractère prétendument non fautif du départ de M. [S] de l'association, sans répondre à ses conclusions, qui confortaient de surcroît le caractère déloyal des conditions du départ de M. [S] de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir dit que le retrait de M. [S] de l'association est intervenu au 31 juillet 2011 et est exempt de tout caractère brutal et fautif, d'avoir avant-dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une mesure d'expertise, et désigné pour y procéder M. [D] [B], avec mission d'entendre les parties en leurs explications, de se faire remettre tous documents utiles, d'établir le compte entre les parties conformément aux statuts de l'AARPI et eu égard aux termes de cette décision ;

AUX MOTIFS QUE sur le retrait de M. [J] [S], M. [J] [S] soutient qu'en l'absence d'un délai de préavis formellement prévu par les statuts, il doit être fait application, à défaut d'accord des parties, des usages professionnels de l'ordre qui prévoient un préavis de six mois, qu'il a ainsi agi dans le délai de six mois puisque par sa nouvelle notification du 27 janvier 2011 la prise d'effet de son retrait est intervenu le 27 juillet 2011, qu'en tout état de cause l'interprétation de l'article 4.2 des statuts doit se faire en sa faveur conformément aux dispositions de l'article 1162 du code civil et que par ailleurs les associés ont eux-mêmes mis fin à son préavis le 31 juillet 2011 en mettant en oeuvre des mesures qui ne lui permettaient plus de poursuivre son activité professionnelle au sein de I'AARPI après le 31 juillet 2011 ; que M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] concluent sur ce point à la confirmation de la décision déférée en estimant que tout retrait ne peut intervenir que pour le 31 décembre de l'année en cours avec un préavis notifié avant le 30 juin précédent, et ceci en parfaite cohérence avec l'article 3 de la convention d'association qui prévoit que celleci a une durée d'un an à compter du 1er janvier 2010 qui se renouvelle par tacite reconduction pour une durée égale, sauf dissolution anticipée à l'unanimité des associés ; que l'article 14.2 des statuts de I'AARPI, signés le 23 décembre 2009, dispose que "Chaque associé peut librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision six (6) mois avant le 31 décembre de l'année en cours" ; que cet article qui ne prévoit pas de préavis à la charge du retrayant énonce clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend se retirer doit notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours ; que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revient à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne peut s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter est de six mois ; que dès lors, en ayant notifié son retrait par lettre recommandée du 27 janvier 2011 pour une prise d'effet au 31 juillet 2011, M. [S] qui, par ailleurs a ainsi respecté un préavis de six mois, conforme aux usages professionnels et donc respectueux d'un délai raisonnable, n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'a retenu le délégué du bâtonnier, les dispositions statutaires de l'AARPI ; que par ailleurs (...) M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] font valoir que le retrait de M. [S] est intervenu de façon blâmable, quelques mois après une restructuration importante du cabinet et la signature d'engagements financiers lourds ; que M. [S] a ainsi désorganisé l'association en portant atteinte à son chiffre d'affaires et à sa clientèle historique, mettant en péril sa pérennité ; qu'ils soulignent qu'avec le départ de M, [S] les locaux professionnels loués sont devenus trop importants et ont constitué dès lors une charge financière insupportable, que la cession du bail et d'une grande partie du mobilier commun a donné lieu à une perte comptable supérieure à 39 000 euros, qu'ils ont dû faire face au remboursement d'un emprunt bancaire d'un montant de 130 000 euros en lien avec les divers frais exposés au titre des nouveaux locaux, que du personnel a dû être licencié et que des contrats à exécution successives (copieurs, équipements et matériels) ont été résiliés ; qu'ils dénoncent également le départ concomitant d'une collaboratrice et d'une secrétaire ainsi qu'une captation de la clientèle historique du cabinet par M. [S] ; que M. [S] conteste ces griefs et explique son retrait par la dégradation de la situation financière de l'association qui mettait en péril son propre avenir professionnel ; que l'article 14.2 des statuts pose le principe du libre retrait des associés, lequel n'a pas été remis en cause par la charte associative rédigée à l'occasion de l'intégration de deux nouveaux associés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. [S] aurait, de façon expresse et non équivoque, alors renoncé à s'en prévaloir pendant un délai de 24 mois qu'il vient par ailleurs d'être constaté qu'il a exercé son droit de retrait en respectant un délai de préavis raisonnable d'autant plus que préalablement il avait, par un mail du 13 décembre 2010, fait part à ses associés de sa décision de se retirer en 2011 ; qu'il ne peut ainsi être valablement retenu que M. [S] a agi de façon brutale, cette décision intervenant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le délégué du bâtonnier, 9 mois après la mise en place du nouveau projet associatif et pour être effective 19 mois plus tard ; que M. [M] et Mme [V] [K] ont ainsi disposé du temps nécessaire pour pourvoir tant à son remplacement et éviter toute désorganisation de l'association alors même que le cabinet venait d'accueillir deux nouveaux associés, qu'à celui d'une collaboratrice et d'une secrétaire, sans qu'il fût nécessaire dans ces conditions de mettre fin au bail qui venait d'être signé dès lors que le cabinet comptait quatre associés ; que le fait que M. [S] soit parti en conservant la clientèle historique n'est pas davantage un facteur de désorganisation dans la mesure où dans une association d'avocats, structure d'exercice dépourvue de la personnalité morale, chaque associé qui exerce personnellement, peut prétendre disposer à titre personnel de la clientèle, libre de le suivre lors de son départ qu'ainsi M. [S] a pu sans encourir de reproches, conserver la clientèle historique dont M. [M], M. [X] et M. [P] reconnaissent dans leurs écritures qu'elle lui avait été confiée, spécialement la société Conforama et alors même que n'est invoquée et encore moins démontrée la moindre manoeuvre démontrant la captation de celle-ci ; que dans ces conditions ne peut être retenue la thèse de la trahison dont aurait fait preuve M. [S] qui, après avoir pris l'initiative d'un projet de réorganisation du cabinet et l'avoir piloté, aurait brusquement décidé de se retirer pour intégrer une autre structure professionnelle en désorganisant celle qu'il quittait ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que M. [M], Mme [V] [K] et M. [S] ont tous trois oeuvré à la mise en place du projet associatif qui verra le jour au début de l'année 2010, à la recherche d'associés, à la prise de nouveaux locaux professionnels et aux investissements nécessaires à cette fin, il demeure que cette réorganisation est le résultat d'une volonté commune sans que ne puisse être attribué à M. [S] un rôle prépondérant, les différentes démarches qu'il a réalisées s'inscrivant directement dans la réalisation de ce projet décidé d'un commun accord et conduit par les trois associés ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] expliquent le départ des locaux sis [Adresse 4] par la pression qu'aurait exercée M. [S], exposant qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce transfert et qu'ils auraient pu se maintenir dans les lieux alors même que les associés étaient en conflit avec leur bailleur depuis l'année 2007, qu'une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et que ce litige s'est terminé par une transaction signée le 8 juillet 2009 aux ternies de laquelle, M. [M], M. [S] et Mme [V] [K] ont perçu, chacun, la somme de 145.619,33 euros en contrepartie, notamment, de la restitution des locaux ; qu'en l'état de ces constatations le retrait de M. [S] n'est intervenu ni à contretemps ni de façon prématurée ainsi que le soutiennent ses contradicteurs qui, en revanche ont disposé d'un délai suffisamment important pour remédier aux conséquences normales de son départ ; que Mme [V] [K], M. [M], M. [X] et M. [P] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 120.000 euros qu'ils réclament en raison du retrait de M. [S] et qu'au demeurant le délégué du bâtonnier avait accordée à tort à l'association bien que celle-ci soit dépourvue de personnalité morale ; qu'il en est de même de la demande en paiement de la somme de 50.000 euros formée spécifiquement par Mme [V] [K] ; qu'il vient en effet d'être constaté que le retrait de M. [S] était ni abusif ni blâmable ; que par ailleurs en ayant engagé la présente procédure il n'a fait qu'user des voies de droit et qu'enfin le fait d'estimer frauduleux le comportement de ses anciens associés dans le cadre de ladite procédure n'est en rien constitutif d'un préjudice moral pour ceux-ci ; qu'également doivent être rejetées les demandes en indemnisation des préjudices présentés comme étant la conséquence directe du caractère brutal et fautif du départ de M. [S] et de la trahison dont il se serait rendu coupable à leur encontre, formées par M. [M], M. [P] et M. [X] ; qu'il convient donc d'écarter les prétentions de :

-M. [M] portant sur les sommes de 72.809 euros au titre du préjudice financier et 20.000 euros pour le préjudice moral ;

-M. [P] sur les sommes de 94.498 euros au titre du préjudice financier et de 60.000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9.521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral;

-M. [X] sur les sommes de 53 837 euros au titre du préjudice financier et de 45 000 euros pour la perte de chance d'avoir pu développer sa clientèle au cours des exercices 2013 et suivants, de 9 521,58 euros pour les prêts professionnels et de 20 000 euros pour le préjudice moral;

que sur les comptes entre les parties, [...], [sur] la demande formée par M. [M] visant à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 13 082 euros au titre de sa quote-part de l'emprunt HSBC, cette somme représentant la différence entre le tiers de la somme de 98 115,21 euros, montant du remboursement anticipé dudit prêt, divisée entre les trois souscripteurs de celui-ci, à savoir lui-même, M. [S] et Mme [V] [K], et le cinquième de ladite somme divisée entre tous les associés ; [...] si le bâtonnier a été saisi d'une demande présentée par M. [M], M. [P] et M. [X], tendant à la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 60.000 euros en remboursement de ce prêt professionnel en sa qualité de co emprunteur, la demande telle qu'elle est désormais formulée par M. [M] n'est que la reprise, à titre personnel et pour une somme révisée, de la demande initiale ; que pour autant cette prétention ne peut prospérer dès lors que M. [M] reconnaît que le remboursement anticipé de la somme de 98.115,21 euros a bien été divisé entre les 3 associés qui s'étaient engagés, (32.705 euros à la charge de chacun), alors même que M, [P] et M. [X] n'étaient conventionnellement pas tenus au remboursement anticipé du prêt ; que le raisonnement présenté par M. [M], outre qu'il n'est pas étranger à la thèse du départ brutal et fautif de M. [S] que cette cour vient d'écarter, s'avère en conséquence complètement artificiel ; [...] ; que ceci étant tranché, qu'il convient par ailleurs de rappeler au titre des comptes à faire ente les parties que par procès-verbal du 18 mai 2011, celles-ci ont approuvé les comptes de l'exercice 2010 ainsi que la répartition des sommes leur revenant respectivement ; qu'en revanche les comptes de l'exercice 2011, tels qu'initialement fournis, ont été à juste titre critiqués par M. [S] dès lors qu'ils ont été établis sans sa participation ; que le délégué du bâtonnier dans sa décision querellée a ordonné que soient établis par M, [M], M. [X] et M. [P] des comptes actualisés devant être soumis à l'approbation des six anciens associés ; que ces nouveaux comptes sont contestés tant par M, [S] que par Mme [V] [K], non sans raison dès lors qu'établis par trois des parties au litige pèse légitimement le soupçon de leur absence de neutralité ; que dans ces conditions et alors que les parties s'opposent sur le montant de leurs droits respectifs il convient dès lors d'avoir recours à une mesure d'expertise telle que définie au dispositif de cette décision, étant rappelé :

-qu'il a été retenu par la cour que le retrait de M. [S] est intervenu au 31 juillet 2011 ;

-que le retrait de Mme [V] [K] est en date du 31 décembre 2011 ;

-que l'article 14.4 des statuts prévoit que "en cas de retrait (...) l'associé a le droit de reprendre non seulement sa clientèle telle qu'elle existe au jour de son départ mais également ses biens apportés en jouissance à l'Association. Il pourra prétendre au remboursement de sa quote-part de biens indivis dans l'Association en valeur nette comptable telle que figurant au bilan de l'Association au titre de l'exercice précédent le retrait sauf meilleur accord des associés. Le retrait volontaire (...) d'un associé ne fait pas disparaître l'obligation au passif social tel qu'il existe à la date du retrait ou de l'exclusion. L'obligation au passif social est proportionnelle au pourcentage de répartition dans les profits à l'époque où est né le passif. L'associé retrayant (....) a le droit de recevoir sa part de résultats calculée à la date de son retrait ou de son exclusion" ; que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise il est sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties qui n'ont pas été tranchées par cet arrêt ;

ALORS QUE l'article 14-2 de la convention d'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle signée le 2 décembre 2009 prévoit que « chaque associé pourra librement se retirer de l'association à charge de notifier sa décision de retrait six (6) mois au moins avant le 31 décembre de l'année en cours » ; que dès lors en affirmant que cet article « ne prévo[yait] pas de préavis à la charge du retrayant [et] énon[çait] clairement en revanche le délai dans lequel l'associé qui entend[ait] se retirer [devait] notifier sa décision, soit six mois avant le 31 décembre de l'année en cours », mais que l'interprétation faite par M. [M], M. [X], M. [P] et Mme [V] [K] revenait] à ajouter deux conditions non prévues aux statuts, à savoir que le retrait ne [pouvait] s'exercer qu'au 31 décembre de l'année en cours, à l'exclusion de toute autre date et que le préavis à respecter [était] de six mois », ce dont la Cour d'appel a déduit que l'expert devrait, pour établir les comptes entre les parties, prendre en considération le fait que M. [S] avait quitté l'association le 31 juillet 2011, et non arrêter les comptes à la date du 31 décembre 2011 jusqu'à laquelle M. [S] aurait dû rester associé, la Cour d'appel a dénaturé l'article 14-2 susvisé, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28525
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-28525


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award