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01/03/2017 | FRANCE | N°15-28432;16-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-28432 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-28.432 et N 16-10.747 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 27 décembre 2005 par M. [L], notaire, membre de la SCP [X]-[V]-[L] (la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti un prêt à M. [W] en vue de financer l'achat d'un bien immobilier ; que celui-ci a sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée à la demande de la banque, en invoquant des irrégularités affectant l'acte de prêt ; que la ban

que a appelé en intervention forcée M. [L] et la SCP ;

Sur le premier moyen ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-28.432 et N 16-10.747 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 27 décembre 2005 par M. [L], notaire, membre de la SCP [X]-[V]-[L] (la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti un prêt à M. [W] en vue de financer l'achat d'un bien immobilier ; que celui-ci a sollicité la mainlevée de la saisie pratiquée à la demande de la banque, en invoquant des irrégularités affectant l'acte de prêt ; que la banque a appelé en intervention forcée M. [L] et la SCP ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-28.432, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° N 16-10.747, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 8, 9 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que, si chaque feuille de la copie exécutoire de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire, sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, l'arrêt, après avoir constaté que certaines pages de l'offre préalable de prêt et du tableau d'amortissement annexés à la copie exécutoire de l'acte fondant les poursuites ne comportaient pas le paraphe du notaire, retient que l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 ne fait pas de distinction entre l'acte principal et ses annexes, que chaque feuille de la copie exécutoire doit être paraphée et, qu'à défaut, l'acte, qui est privé de son caractère exécutoire, ne peut valoir que comme écriture privée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° Q 15-28.432 :

Vu l'article 331 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. [L] et la SCP, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aucune prétention n'est formée à l'encontre des notaires, et, par motifs adoptés, que la banque ne justifie d'aucun intérêt à solliciter que la décision leur soit déclarée commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée des notaires ne tendait pas à une condamnation, mais à une simple déclaration de jugement commun, et que la banque faisait valoir que les irrégularités invoquées par l'emprunteur justifiaient la mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'exception de caducité du commandement de payer, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° Q 15-28.432 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir annulé le commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [W] le 16 septembre 2013 et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie aux frais de la société CAMEFI ;

Aux motifs que le moyen d'irrégularité pour défaut de paraphe par le notaire de certaines pages de la copie exécutoire avait été écarté par le juge de l'exécution en raison du défaut de production par Monsieur [W] d'une copie exécutoire sur laquelle cette absence de paraphes pourrait être constatée ;
que la Banque produit une copie exécutoire, comportant la formule exécutoire à la page 39, reproduisant sur les 38 pages précédentes l'acte de prêt du 27 décembre 2005 et ses annexes ; que le notaire reproduisant la minute de l'acte de prêt auquel les parties avaient choisi d'annexer l'offre préalable de prêt et le tableau d'amortissement, pièces nécessaires à la détermination des droits du créancier, a inséré volontairement ces annexes dans la copie exécutoire ;
qu'il convenait, par application de l'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable aux actes litigieux en 2005, de respecter les dispositions suivantes :
« Les copies exécutoires et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et l'expédition sont toujours manuscrits » ;
qu'en l'espèce, il n'est pas prétendu que les feuilles ont été réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ;
que la copie exécutoire ne reproduit pas les paraphes et signatures de la minute et ne comporte pas le paraphe du notaire pour les pages 23 à 28, 30 à 36, et 28 ;
que les pages ci-dessus ne comportent aucun paraphe ni signature des parties ou du notaire ; qu'il s'agit d'irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte, même si les feuilles non signées ou paraphées font partie des annexes de l'acte de prêt, et même si, s'agissant d'une part de l'offre préalable de prêt, et d'autre part des tableaux d'amortissement, les premières pages de ces documents sont paraphées ou signées, dès lors que l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 ne fait pas de distinction entre l'acte principal et ses annexes et concerne non pas les documents annexés mais chaque feuille de la copie exécutoire ;
que la formalité du paraphe, sur chacune des pages du tableau d'amortissement, garantit l'authenticité des mentions de ce tableau qui sont nécessaires à l'évaluation de la créance du prêteur ; que, de même, cette formalité sur chacune des pages de l'offre préalable de prêt permet le contrôle des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;
qu'il s'agit en conséquence de formalités substantielles dont l'inobservation porte atteinte au caractère exécutoire du titre ;
qu'il en résulte que l'acte du 27 décembre 2005 vaut comme écriture sous seing privé et qu'à défaut d'avoir été signifié en vertu d'un titre exécutoire, le commandement du 16 septembre 2013 doit être déclaré nul et de nul effet ;

Alors, d'une part, que si chaque feuille des copies exécutoires et expéditions doit être paraphée par le notaire, cette exigence ne vise pas leurs annexes ; qu'en retenant que ce texte ne faisait pas de distinction, à cet égard, entre l'acte principal et ses annexes, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;

Alors, d'autre part, subsidiairement, à supposer que l'obligation pour le notaire de revêtir de son paraphe chaque feuille des copies exécutoires et expéditions qu'il établit s'applique aux annexes, que tout jugement doit être motivé ; qu'en considérant que lorsqu'il n'a pas été satisfait à cette exigence, ces copies exécutoires et expéditions perdraient leur caractère exécutoire et, bien plus, leur caractère authentique, puisqu'elles ne vaudraient plus que comme écritures sous seing privé, sans assortir sa décision, de ce chef, de motifs permettant d'en déterminer le fondement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, toujours subsidiairement, à supposer que l'obligation pour le notaire de revêtir de son paraphe chaque feuille des copies exécutoires et expéditions qu'il établit s'applique aux annexes et qu'elle ait entendu se référer à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et/ou à l'article 1318 du code civil, que la perte par l'acte de son caractère authentique, sa disqualification en acte sous seing privé, telle qu'elle est envisagée par ces textes, ne peut concerner que l'acte notarié, la minute, en raison d'imperfections de celle-ci ; qu'elle ne peut s'appliquer à ses copies, exécutoires ou non, pour des irrégularités qui leur seraient propres ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui a considéré que la copie exécutoire devait être disqualifiée en acte sous seing privé par suite de l'absence de paraphe par le notaire de ses annexes, a violé les textes précités, ensemble l'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;

Alors, de surcroît, toujours subsidiairement, à supposer que l'obligation pour le notaire de revêtir de son paraphe chaque feuille des copies exécutoires et expéditions qu'il établit s'applique aux annexes et qu'elle ait entendu se référer à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et/ou à l'article 1318 du code civil, que l'irrégularité affectant la forme d'une annexe ne peut priver l'acte authentique de son caractère exécutoire ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ;

Et alors, enfin, toujours subsidiairement, à supposer que l'obligation pour le notaire de revêtir de son paraphe chaque feuille des copies exécutoires et expéditions qu'il établit s'applique aux annexes et qu'elle ait entendu se référer à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, et/ou à l'article 1318 du code civil, qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'inobservation de cette règle de forme ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à celle résultant du décret n° 2005-973 du 10 août 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis hors de cause Maître [L] et la SCP [V] [L] [X] ;

Aux motifs qu'aucune prétention n'est formée à l'encontre des notaires, dont la mise hors de cause doit être confirmée ;

Et aux motifs éventuellement réputés adoptés que la CAMEFI ne justifiant d'aucun intérêt à voir le présent jugement déclaré commun à Maître [L] et la SCP de notaires dont il fait partie, ces derniers seront mis hors de cause ;

Alors, d'une part, qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en retenant, par motifs propres, pour rejeter la demande de mise en cause, qu'aucune prétention n'était formée à l'encontre des notaires, quand la CAMEFI invitait les juges du fond à déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [L] et la SCP [V] [L] [X] la Cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés du jugement entrepris, que la CAMEFI ne justifiait d'aucun intérêt à voir le jugement déclaré commun à Maître [L] et la SCP de notaires dont il fait partie, quand les prétentions de l'emprunteur selon lesquelles la minute et la copie exécutoire de l'acte fondement des poursuites étaient entachées d'irrégularité justifiaient la mise en cause des notaires aux fins de jugement commun, la Cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° N 16-10.747 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. [L] et la société [X]-[V]-[L].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le commandement de payer valant saisie, signifié à M. [Z] [W] suivant acte de la SCP Mathieu Guigou Neyroud en date du 16 septembre 2013, et d'AVOIR en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie ;

AUX MOTIFS QU'attendu qu'aux termes de l'article 1318 du Code civil, l'acte qui n'est point authentique par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; que le commandement immobilier e été délivré en vertu de la copie exécutoire établie par Maître [L] le 27 décembre 2005 auquel M. [W] était représenté par M. [B] [A], clerc de notaire, en vertu d'une procuration en brevet reçue per maître [E] du 9 novembre 2005 annexée à l'acte de vente reçu par maître [L] le même jour ; qu'résulte de !a combinaison de l'article 23 devenu 41 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 et de l'article 1313 du Code civil que l'inobservation de l'obligation par le notaire d'annexer les procurations à un acte authentique à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur avec mention de ce dépit, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, et, partant, son caractère exécutoire ; que, d'autre part, s'agissant de l'absence d'annexion d'un acte de procuration de la Camefi, analysé sous l'angle d'un défaut de pouvoir du signataire, en l'espèce Melle [R] [F], clerc de notaire ayant reçu procuration de Mme [W] [Z], il y a lieu d'observer en premier lieu qu'il s'agit d'une cause de nullité relative que seule la partie représentée pourrait invoquer ; que d'autre part, cette procuration du 22 décembre 2005 était annexée à l'acte de prêt, n'est pas contestée par la société Camefi qui a en outre produit et justifié la chaîne des délégations comme l'a constaté le premier juge ; que le moyen d'irrégularité pour défaut de paraphe par le notaire de certaines pages de la copie exécutoire avait été écarté par le Juge de l'exécution en raison du défaut de production par M. [W] d'une copie exécutoire sur laquelle cette absence de paraphes pourrait être constatée ; que la banque produit une copie exécutoire, comportant la formule exécutoire à la page 39, reproduisant sur les 38 pages précédentes l'acte de prêt du 27 décembre 2005 et ses annexes ; que le notaire reproduisant la minute de l'acte de prêt auquel les parties avaient choisi d'annexer l'offre préalable de prêt et le tableau d'amortissement, pièces nécessaires à la détermination des droits du créancier, a inséré volontairement ces annexes dans la copie exécutoire ; qu'il convenait, par application de l'article 15 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable aux actes litigieux en 2005, de respecter les dispositions suivantes : "Les copies exécutoires et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de l'expédition avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et l'expédition sont toujours manuscrits » ; qu'en l'espèce, il n'est pas prétendu que les feuilles ont été réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ; que la copie exécutoire ne reproduit pas les paraphes et signature de la minute, et ne comporte pas le paraphe du notaire pour les pages 23 à 28, 30 à 36, et 38 ; que les pages ci-dessus ne comportent aucun paraphe ni signature des parties ou du notaire ; qu'il s'agit d'irrégularités qui portent atteinte à la force exécutoire de l'acte, même si les feuilles non signées ou paraphées font partie des annexes de l'acte de prêt, et même si, s'agissant d'une part de l'offre préalable de prêt, et d'autre part des tableaux d'amortissement, les premières pages de ces documents sont paraphées ou signées, dès lors que l'article 15 du décret du 26 novembre 1971 ne fait pas de distinction entre l'acte principal et ses annexes et concerne non pas les documents annexés mais chaque feuille de la copie exécutoire ; que la formalité du paraphe, sur chacune des pages du tableau d'amortissement, garantit l'authenticité des mentions de ce tableau qui sont nécessaires à l'évaluation de la créance du prêteur ; que de même, cette formalité sur chacune des pages de l'offre préalable de prêt permet le contrôle des dispositions d'ordre public du Code de la consommation ; qu'il s'agit en conséquence de formalités substantielles dont l'inobservation porte atteinte au caractère exécutoire du titre ; qu'il en résulte, que l'acte du 27 décembre 2005 vaut comme écriture sous-seing privé et qu'à défaut d'avoir été signifié en vertu d'un titre exécutoire, le commandement du 16 septembre 2013 doit être déclaré nul et de nul effet ; qu'il y a lieu d'ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie et de débouter la société Camefi de toutes ses prétentions ; qu'aucune prétention n'est formée à l'encontre des notaires, dont la mise hors de cause doit être confirmée ;

1°) ALORS QUE la copie exécutoire de l'acte notarié, délivrée par le notaire, n'a pas à comporter ses annexes ; qu'en jugeant que la copie exécutoire de l'acte du 27 décembre 2005 serait affecté d'irrégularités formelles, tenant à l'absence de paraphe ou de signature de certaines des annexes, qui « porte[raient] atteinte à la force exécutoire de l'acte », quand ces annexes n'étaient pas nécessaires à l'efficacité de la copie exécutoire, les irrégularités les affectant étant dès lors sans emport, la Cour d'appel a violé l'article 15 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 ;

2°) ALORS QUE chaque feuille de la copie exécutoire est revêtue du paraphe du notaire à moins qu'elle ne reproduise les paraphes et signatures de la minute ; que si chaque feuille de la minute doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes ; qu'en jugeant que l'absence de paraphe ou de signature sur certaines des annexes à la copie exécutoire de l'acte du 27 décembre 2005 devait faire perdre à celui-ci son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8, 9 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les défauts de forme que l'article 1318 du Code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, s'entendent uniquement de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; qu'en jugeant que l'absence de paraphe ou de signature sur certaines des annexes à l'acte du 27 décembre 2005 devait faire perdre à celui-ci son caractère exécutoire, quand l'article 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ne renvoie à aucun texte imposant de telles exigences, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du Code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28432;16-10747
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-28432;16-10747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28432
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