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01/03/2017 | FRANCE | N°15-27491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-27491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 25 janvier 2006 par la société Sud Nettoiement aux droits de laquelle vient la société Delta recyclage, en qualité de conducteur de matériel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 357,07 euros outre une prime de 13ème mois, une prime de salissure et une prime de casse-croûte ; que le 4 juin 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
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Attendu que pour limiter la condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 25 janvier 2006 par la société Sud Nettoiement aux droits de laquelle vient la société Delta recyclage, en qualité de conducteur de matériel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 357,07 euros outre une prime de 13ème mois, une prime de salissure et une prime de casse-croûte ; que le 4 juin 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de I'âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté et de son salaire moyen mensuel brut, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les indemnités allouées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'indemnité allouée au salarié était au moins égale à sa rémunération brute des six derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des documents sociaux par l'employeur en indiquant qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2010, il n'a reçu les documents sociaux que le 31 août 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la privation de ses indemnités journalières pendant plusieurs mois, de la privation de sa mutuelle depuis le 30 juin 2010, de l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non payées, d'une durée de travail excessive, de sanctions injustifiées, de l'absence de visite médicale de reprise, de l'exécution de tâches subalternes et de la remise tardive des documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Delta recyclage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta recyclage et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Delta Recyclage au profit de M. [I] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à compter du 14 avril 2010, date du retour du salarié dans l'entreprise après un arrêt maladie, le rapport d'activité ne mentionne plus aucun temps de travail, conduite ou autre tâche concernant le salarié, que l'employeur ne s'explique pas sur cette absence de toute fonction exercée par le salarié lors de sa reprise de travail ; que si l'employeur a dans le cadre de son pouvoir de direction, la possibilité de modifier les fonctions du salarié en lui confiant de nouvelles tâches correspondant à sa classification, il ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié en le privant de toute activité ou en limitant ses fonctions à des tâches subalternes ; qu'une telle mesure qui est de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelle justifie la prise acte notifiée par le salarié le 4 juin 2010 ; que compte tenu de I 'âge du salarié (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans) de son salaire moyen mensuel brut (2.257,87 euros cumul de l'année 2009) il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les indemnités allouées ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE M. [I] est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'il est exact que M. [I] est allé habiter chez sa soeur à compter du 21 septembre 2010, car il venait de vendre son appartement, il n'est pas pour autant prouvé que la vente a eu lieu à bas prix ; que les documents des déménageurs correspondent à la date de la prise de possession par le nouvel acquéreur, il était certain que M. et Mme [I] ne pouvaient se maintenir dans les lieux ; que de plus, M. [I] a travaillé, certes en intérim, dès juillet 2010 ; que le conseil considère que la demande devra être ramenée à plus juste mesure et lui attribuera une somme de 10.000 euros ;

1) ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail lorsque l'entreprise emploie au moins 11 salariés et que l'intéréssé compte plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement ; que pour limiter à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [I] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que celui-ci comptait 4 ans d'ancienneté et que son salaire moyen mensuel brut était de 2.257,87 euros ; qu'en statuant ainsi sans vérifier que l'indemnité allouée était au moins égale à la rémunération brute des six derniers mois du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant qu'il convenait d'accorder à M. [I], qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans au moment de son licenciement et d'un salaire moyen mensuel brut de 2.257,87 euros, la somme limitée de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser sur quelle règle de droit (article L. 1235-3 ou article L. 1235-5 du code du travail) elle se fondait pour déterminer ce montant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Delta recyclage à verser à M. [I] la somme limitée de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société Delta Recyclage à lui verser la somme de 13.547,28 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des documents sociaux par l'employeur en indiquant qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2010, il n'a reçu les documents sociaux que le 31 août 2010 ; que toutefois qu'il convient de noter que le salarié indiquait le 4 juin 2010 à son employeur « Sur les conseils de mes médecins et pour préserver ma santé j 'ai décidé que je ne reviendrai plus dans votre société à la fin de mon arrêt maladie » ; qu'en raison des termes imprécis employés, l'employeur qui sollicitait le 17 juin 2010 des précisions en déclarant « nous vous remercions de nous préciser si votre courrier peut être entendu comme une démission ou une prise acte de la rupture de votre contrat de travail » ne manquait pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et ce d'autant que le 7 juillet 2010, le salarié lui répondait « je ne comprends pas ce que vous voulez dire par « prise d'acte de la rupture », je ne vous ai jamais donné ma démission mais je suis parti pour les raisons qui sont mentionnées dans mon précédent courrier » ; que le 20 juillet 2010, l'employeur indiquait à nouveau « ce départ ne saurait entraîner en soi une rupture du contrat de travail et si vous le considérez comme rompu il vous appartient de le préciser clairement en indiquant le mode de rupture que vous considérez applicable » démontrant ainsi sa volonté de clarifier la position du salarié afin qu'aucune ambiguïté ne persiste mais sans qu'aucune attitude fautive ne puisse lui être reprochée ; qu'il convient de rejeter la demande du salarié à ce titre ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 22 à 24), M. [I] sollicitait la condamnation de la société Delta Recyclage à lui verser la somme de 13.547,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la privation de ses indemnités journalières pendant plusieurs mois, de la privation de sa mutuelle depuis le 30 juin 2010, de l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non payées, d'une durée de travail excessive, de sanctions injustifiées, de l'absence de visite médicale de reprise, de l'exécution de tâches subalternes et de la remise tardive des documents de fin de contrat ; qu'il ne se bornait donc pas à solliciter la condamnation de la société Delta Recyclage pour la seule remise tardive des documents sociaux ; qu'en affirmant que « le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des documents sociaux par l'employeur en indiquant qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2010, il n'a reçu les documents sociaux que le 31 août 2010 » , la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 22 à 24), M. [I] sollicitait la condamnation de la société Delta Recyclage à lui verser la somme de 13.547,28 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de la privation de ses indemnités journalières pendant plusieurs mois, de la privation de sa mutuelle depuis le 30 juin 2010, de l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non payées, d'une durée de travail excessive, de sanctions injustifiées, de l'absence de visite médicale de reprise et de l'exécution de tâches subalternes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la privation des indemnités journalières et de la mutuelle, l'absence de visite médicale de reprise et l'exécution de tâches subalternes ne constituaient pas une exécution fautive du contrat de travail justifiant la condamnation de la société Delta recyclage au paiement de dommages et intérêts de ces chefs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la remise tardive au salarié des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en constatant que la prise d'acte de la rupture du contrat datait du 4 juin 2010 et que le salarié n'avait reçu les documents sociaux que le 31 aout 2010 et en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27491
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-27491


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27491
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