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25/09/2015 | FRANCE | N°13/05161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 25 septembre 2015, 13/05161


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2015



N° 2015/



Rôle N° 13/05161





SA DELTA RECYCLAGE





C/



[J] [G]













Grosse délivrée

le :



à :



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/675.







APPELANTE



SA DELTA RECYCLAGE, demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 13/05161

SA DELTA RECYCLAGE

C/

[J] [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/675.

APPELANTE

SA DELTA RECYCLAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 123

INTIME

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme Françoise FILLIOUX, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2015.

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [G] a été engagé par la société Sud Nettoiement, suivant contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2006 en qualité de conducteur de matériel, notamment de collecte et de nettoiement, coefficient 110 de la convention collective des activités de déchet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 357,07€ outre une prime de 13ième mois, une prime de salissure et une prime de casse-croûte, pour un horaire de 169 heures.

En décembre 2007, le contrat de travail a été transféré à l'entreprise Delta recyclage qui avait a repris la société Sud Nettoiement.

Le 4 juin 2010, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur : un avertissement injustifié, l'absence de visite médicale de retour le 15 avril 2010, l'affectation à la réalisation de tâches autres que les siennes, des changements d'horaires intempestifs et des agressions verbales.

Le 30 juillet 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues lequel section commerce par jugement du 28 février 2013 a :

*dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*condamné l'employeur à payer au salarié :

- 13 547,28€ à de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1 339,81€ à titre du défaut information DIF,

- 4 515,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 451,57 € pour les congés payés afférents,

- 2 746,22€ à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'employeur aux dépens.

Le 12 mars 2013, la société Delta recyclage a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la cour de :

*infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

*à titre principal : dire que la prise d'acte a les effets d'une démission,

rejeter les demandes du salarié,

*à titre subsidiaire : limiter les demandes du salarié,

rejeter les demandes au titre de l'exécution fautive,*condamner l'intimé à lui verser 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle soutient :

- que le salarié ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa demande au titre de l'exécution fautive, pas plus qu'il ne rapporte la preuve de faits laissant présumer un harcèlement,

- que le défaut de visite de reprise constitue une défaillance de l'employeur mais qui ne peut faire présumer un harcèlement ou justifier une prise d'acte,

- que le changement de convention collective, intervenu en décembre 2007 lors de la reprise de la société Sud Nettoiement, la convention collective de la récupération et du recyclage remplaçant celle du déchet, n'a entraîné aucune réduction des avantages et rémunérations,

- que le salarié n'établit nullement avoir été amené à travailler plus de 56 heures consécutives sans repos de 45 mm entre chaque période de travail, ainsi qu'il le prétend,

- que la rémunération des heures supplémentaires en repos est autorisée par la convention collective, que le salarié n'invoque aucun préjudice financier,

- que pour la période du 6 au 11 avril 2010, il a perçu des indemnités journalières démontrant qu'il n'a pas travaillé durant cette période, qu'une attestation de salaire peut lui être délivrée pour la période du 27 mai au 4 juin 2010,

- qu'il dénonce des pressions inacceptables mais omettant de préciser les dates des faits ainsi que les circonstances détaillées,

- que les griefs reprochés dans l'avertissement sont soit prouvés soit reconnus, de sorte qu'il ne s'agit pas de sanctions injustifiées,

- qu'il produit l'attestation d'un ancien salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute,

- que son salaire mensuel moyen brut est de 1 916,27€, de sorte qu'il convient à titre subsidiaire de réduire les sommes allouées au salarié.

Aux termes de ses écritures, l'intimé conclut :

* à la confirmation du jugement déféré sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués,

* à la condamnation de l'employeur à lui verser :

- 22 578€ au titre des dommages et intérêts,

- 1 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que par courrier du 17 février 2010, il signalait à son employeur que son ancienneté n'était pas reprise sur ses bulletins de salaire, que la convention collective applicable lors de son embauche avait été modifiée et que la prime de 13ième mois avait été mensualisée,

- qu'il évoquait également l'absence de paiement des heures supplémentaires et le non-respect de la législation en matière de temps de repos,

- que le 4 mars 2010, l'employeur lui infligeait pour les première fois un avertissement pour des défauts d'exécution divers, qu'il contestait dès le 15 mars 2010,

- que le 16 mars 2010, il recevait un courrier de réponse à sa correspondance du 17 février 2010 aux termes duquel l'employeur lui reconnaissait une ancienneté à compter de janvier 2006 mais arguait d'une application automatique des nouvelles dispositions conventionnelles en raison du transfert du contrat de travail,

- que la société Delta recyclage a appliqué immédiatement les dispositions de la convention collective de la récupération, sans respecter le délai de négociation et alors que lors de son embauche, les dispositions de la convention collective des déchets étaient appliquées, qu'il aurait du pouvoir conserver les avantages individuels acquis en matière de prime de 13ième mois, de paiement des heures supplémentaires et de prime de salissure,

- que la convention collective des déchets permet la perception de cette prime sans aucune réduction en cas d'absence, que l'employeur l'a remplacé par la prime de vacances prévue à la convention collective de la récupération qui est versée au prorata du temps de présence et donc est moins favorable aux salariés,

- qu'il aurait dû durant son arrêt maladie bénéficier d'un maintien de son salaire à hauteur de 90% du 3 mars au 14 avril 2010 conformément aux dispositions de la convention collective des déchets ou au moins 100% pendant 30 jours puis 75% durant les 45 jours suivants selon la convention collective de la récupération,

- que l'employeur ne lui a pas délivré en temps utile l'attestation de salaire destinée à la CPAM,

- que lors de son retour après une période d'arrêt maladie, aucune visite de reprise n'était organisée et bien qu'affecté depuis l'origine au transport, il n'a plus effectué à compter de cette date que des travaux de nettoyage,

- que ses horaires de travail étaient sans cesse modifiés, la veille pour le lendemain que l'employeur l'a humilié en le cantonnant à des tâches subalternes et notamment en supprimant tout temps de conduite,

- qu'il a été contraint de travailler 56 heures consécutives sans bénéficier de 45 heures de repos entre les périodes de travail,

- qu'il aurait du percevoir une prime d'ancienneté égale à 2% de son salaire après deux années d'ancienneté soit à compter du 25 janvier 2008, que cette prime ne lui a été versée qu'en mars 2009,

- qu'un avertissement injustifié lui a été infligé,

- que dès la rupture du contrat de travail, l'employeur lui a supprimé le bénéficie de la prévoyance et ne lui a remis les documents sociaux que le 7 septembre 2010 soit trois mois après la rupture, que ces agissements lui ont causé un préjudice distinct.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la prise d'acte :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ;

Attendu que le manquement dénoncé par le salarié doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, qu'il convient d'examiner les conséquences de la modification sur la poursuite du contrat ;

Attendu que le salarié dans une correspondance du 17 février 2010 adressée à son employeur dénonçait comme justifiant la rupture de la relation contractuelle :

- la prise en compte des absences dans le calcul de la prime de 13ième mois,

- le paiement de certaines heures supplémentaires par l'octroi de repos compensateur résultant de la modification unilatérale de la convention collective

- une violation des dispositions en matière de temps de repos et de temps de conduite ; que le 4 juin 2010, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les difficultés sus visées et en y ajoutant

- l'absence de visite médicale lors de son retour après une période d'arrêt maladie,

- son affectation à des tâches subalternes (nettoyage )

- des changements d'horaires intempestifs ;

- Sur l'application des nouvelles dispositions conventionnelles :

Attendu que le salarié a été embauché le 25 janvier 2006 par la société Sud Nettoiement en qualité de conducteur de matériels, le contrat étant régi par la convention collective des activités du déchet, pour un horaire de 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 1 357,07€ à laquelle s'ajoutent une prime de 13ième mois et une prime de salissure ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à compter du mois de décembre 2007, en raison de la cession de la société Sud Nettoiement à la société Delta Recyclage, le contrat de travail du salarié a été transféré et les dispositions de la convention collective de la récupération appliquées ;

Attendu que le 17 février 2010, le salarié dénonçait les incidences de ce changement sur l'octroi d'une prime de salissure, que toutefois, ses bulletins de salaire pour les années 2008 et suivantes portent mention du règlement régulier de cette prime ;

Attendu que le salarié fait état d'une modification du calcul de la prime de 13ième mois ; qu'il a perçu la somme de 1 345€ au titre de la prime de 13ième mois en 2007 et 1 516€ en 2008 de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'une perte de rémunération à ce titre ;

Attendu toutefois que nonobstant l'article 3-16 de la convention collective des déchets, qui prévoit l'octroi d'une prime de 13ième à la seule condition d'une présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence pour en bénéficier, l'employeur dans son courrier du 26 février 2010 reconnaît opérer des réductions pour tenir compte des absences du salarié pendant l'année écoulée en invoquant un accord d'entreprise signé en 2004 dont il n'est pas justifié ;

Attendu que lors du transfert d'une entité économique autonome, les salariés passés au service du repreneur bénéficient du régime juridique de la mise en cause de la convention collective qui les gouvernait ; que les dispositions de la convention collective survivent pendant un an, qu'à

l'expiration du délai de survie et à défaut de nouvel accord, les salariés ont droit au maintien des avantages individuellement acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures;

Attendu que l'avantage individuel qui est celui dont on peut bénéficier indépendamment de l'appartenance à une collectivité de salariés, que celui qui se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des agents du service de sécurité, a une nature collective ;

Attendu que l'avantage procuré par une convention collective est un avantage collectif et non individuel de sorte que le salarié ne peut se prévaloir de son maintien ;

Attendu de surcroît, que la modification dénoncée en 2010 est intervenue en décembre 2007, que le salarié a continué à exercer ses fonctions durant 3 ans sans protestation ou réserve démontrant l'absence de caractère de gravité suffisante pour justifier une prise d'acte du manquement dénoncé ; que le même raisonnement doit être tenu concernant la prime d'ancienneté pour l'année 2008 dont le salarié évoque l'absence de paiement ;

- sur les heures supplémentaires

Attendu que le salarié dans sa lettre du 17 février 2010 fait allusion non pas à une absence de paiement des heures supplémentaires, mais à une prise en compte sous forme de repos compensateur, système inexistant avant décembre 2007 selon lui ;

Attendu que l'employeur par courrier du 26 février 2010 invoque la convention collective de la récupération applicable pour justifier la mise en place d'un tel dispositif, que le courrier de prise d'acte du 4 juin 2010 mentionne ' j'ai profité de ce courrier (celui du 17 février 2010) pour me plaindre de mes conditions de travail, de ma rémunération, du changement de convention collective que vous m'appliquiez, du non-respect des temps de conduite', sans autre précision; que dans ses conclusions, Monsieur [G] vise le non-respect de la pause de 45 heures après 56 heures de travail consécutives et la violation du seuil de 90 heures de travail pour deux semaines de travail sur 6 jours, sans fournir aucune précision de date sur les périodes litigieuses;

Attendu qu'aux termes de l'article L3171-4 du code de travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que pour étayer ses dires, le salarié produit l'attestation de Monsieur [I], ancien salarié qui indique ' si on dépassait les heures pas de souci, je me rappelle cette phrase qui m'a marqué 'tant que ton travail est fait et tu es payé c'est l'essentiel', que ce seul élément n'est pas de nature à étayer sa demande et ce d'autant que l'employeur produit le décompte d'activité du salarié du 25 juin 2009 au 31 décembre 2010 d'où il résulte que les dispositions en matière de temps de travail et d'heures supplémentaires ont été parfaitement respectées ;

- Sur la visite médicale :

Attendu que le salarié en arrêt maladie du 3 mars 2010 au 14 avril 2010 n'a pas bénéficié de visite de reprise lors de son retour dans l'entreprise, que l'absence de visite médicale de reprise marque une négligence de l'employeur dans les diligences destinées à préserver la santé et la sécurité du salarié ; que l'employeur ,qui reconnaît les faits, indique que néanmoins, cet oubli n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois ;

Attendu que l'absence de convocation à une visite de reprise ne peut justifier la prise d'acte de rupture que si ce manquement est délibéré et a mis en péril la poursuite du contrat de travail, qu'il en va autrement si cette lacune procède d'une erreur des services administratifs de l'employeur; qu'en l'espèce, le manquement de l'employeur, qui ne résultait pas d'un refus mais d'une simple négligence, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;

- Sur la modification des tâches

Attendu que le salarié qui a été engagé en qualité de 'conducteur de matériel de collecte' indique qu'à son retour d'arrêt maladie le 14 avril 2010, il a été cantonné à des tâches subalternes liées au nettoyage ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du rapport d'activité produit par l'employeur pour la période du 25 juin 2009 au 31 décembre 2010 que le salarié effectuait quotidiennement des temps de conduite importants, que la lettre d'avertissement du 4 mars 2010 visait également des manoeuvres intempestives lors de la conduite de son véhicule démontrant qu'il exerçait principalement des fonctions liées à la conduite d'un véhicule, qu'enfin, l'employeur a financé une formation de chauffeur super lourd au profit du salarié durant l'année 2010 ;

Attendu qu'à compter du 14 avril 2010,date du retour du salarié dans l'entreprise après un arrêt maladie , le rapport d'activité ne mentionne plus aucun temps de travail, conduite ou autre tâche concernant le salarié, que l'employeur ne s'explique pas sur cette absence de toute fonction exercée par le salarié lors de sa reprise de travail ;

Attendu que si l'employeur a dans le cadre de son pouvoir de direction, la possibilité de modifier les fonctions du salarié en lui confiant de nouvelles tâches correspondant à sa classification, il ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié en le privant de toute activité ou en limitant ses fonctions à des tâches subalternes ; qu'une telle mesure qui est de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelle justifie la prise acte notifiée par le salarié le 4 juin 2010;

Attendu que compte tenu de l 'âge du salarié (45 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans) de son salaire moyen mensuel brut (2 257,87 € cumul de l'année 2009) il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les indemnités allouées ;

Sur les dommages et intérêts liés à l'exécution fautive :

Attendu que le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des documents sociaux par l'employeur en indiquant qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2010, il n'a reçu les documents sociaux que le 31 août 2010,

Attendu toutefois qu'il convient de noter que le salarié indiquait le 4 juin 2010 à son employeur ' Sur les conseils de mes médecins et pour préserver ma santé j'ai décidé que je ne reviendrai plus dans votre société à la fin de mon arrêt maladie ', qu'en raison des termes imprécis employés, l'employeur qui sollicitait le 17 juin 2010 des précisions en déclarant ' nous vous remercions de nous préciser si votre courrier peut être entendu comme une démission ou une prise acte de la rupture de votre contrat de travail' ne manquait pas à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et ce d'autant que le 7 juillet 2010, le salarié lui répondait ' je ne comprends pas ce que vous voulez dire par ' prise d'acte de la rupture ' , je ne vous ai jamais donné ma démission mais je suis parti pour les raisons qui sont mentionnées dans mon précédent courrier ', que le 20 juillet 2010 l'employeur indiquait à nouveau ' ce départ ne saurait entraîner en soi une rupture du contrat de travail et si vous le considérez comme rompu il vous appartient de le préciser clairement en indiquant le mode de rupture que vous considérez applicable ' démontrant ainsi sa volonté de clarifier la position du salarié afin qu'aucune ambiguïté ne persiste mais sans qu'aucune attitude fautive ne puisse lui être reprochée ; qu'il convient de rejeter la demande du salarié à ce titre ;

Sur les autres demandes :

Attendu que, la décision des premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée qu'il doit être alloué en sus au salarié la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'exécution fautive du contrat de travail;

Déboute Monsieur [J] [G] de sa demande à ce titre,

Condamne la société Delta recyclage à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens d'appel .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05161
Date de la décision : 25/09/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°13/05161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-25;13.05161 ?
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