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01/03/2017 | FRANCE | N°15-22878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2017, 15-22878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. [S] et à son épouse [C] un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, [C] [S] a adhéré à l'assurance groupe décès

-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le monta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suravenir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juillet 2006, la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger (la banque) a consenti à M. [S] et à son épouse [C] un prêt immobilier dénommé Modulimmo d'un montant de 165 000 euros pour l'acquisition d'un nouveau logement et un prêt relais dans l'attente de la vente du précédent ; que, le même jour, [C] [S] a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, garantissant à hauteur de 100 % le montant emprunté au titre du prêt-relais ; que, pour permettre l'acquisition du bien immobilier en urgence le 31 juillet 2006, M. et Mme [S] ont sollicité le déblocage du prêt Modulimmo, s'engageant à procéder ultérieurement à leur adhésion à l'assurance ; que, le 18 août 2006, M. [S], seul, a présenté une demande d'adhésion à l'assurance groupe décès-invalidité auprès de la société Suravenir, à hauteur de 100 % du montant emprunté ; que [C] [S] est décédée le [Date décès 1] 2009 ; que M. [S], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [E] et [O], a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil du fait du défaut d'adhésion de son épouse à l'assurance groupe ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il incombait aux emprunteurs, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dans une lettre du 21 juillet 2006, M. [S] et son épouse s'étaient engagés à formuler la demande d'adhésion à l'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [C] [S] avait également été destinataire d'une demande d'adhésion et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer nouveau en cause d'appel le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance souscrit par M. [S] n'étaient pas adaptées à sa profession et aux risques encourus de ce fait, l'arrêt retient que ce grief est sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droit de [C] [S] ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, et que la demande initiale de M. [S] tendait à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Carhaix-Plouger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] et [O] [S], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [S], tant en son nom personnel qu'ès qualités,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer n'était pas engagée en l'absence de faute de nature contractuelle ou quasi-délictuelle et d'avoir débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs ;

Aux motifs propres que, si la banque qui accorde un prêt immobilier est tenue d'informer et de conseiller ses clients sur l'adhésion à une assurance groupe, et sur les modalités de celle-ci, l'appréciation de l'accomplissement de cette obligation doit être faite in concreto, par rapport à la situation des candidats au prêt ; que de la chronologie des relations entre la banque et les emprunteurs, relatée par Monsieur [S] lui-même dans le cadre de la procédure, il ressort que lors de leur premier achat immobilier, et de l'emprunt contracté pour son financement auprès de la même Caisse de Crédit Mutuel de Carhaix-Plouguer en 2003, les époux [S] ont adhéré chacun, sur les conseils de l'employé en charge de leur dossier, à l'assurance de groupe invalidité -décès contractée par la banque auprès de Suravenir, en limitant cependant cette assurance à 75% du capital emprunté ; que lors de l'achat effectué en urgence en raison de leur mutation dans le DOUBS à l'été 2006, ils ont contracté ensemble deux prêts, le prêt relais de 112 650 euros, et le prêt Modulimmo de 165 000 euros, auprès de la même caisse, leur dossier étant géré par le même employé que précédemment ; qu'il s'impose de relever à ce titre que, malgré l'éloignement de Monsieur [S] du territoire français, ces offres de prêt du 10 juillet 2006 ont néanmoins pu être signées des deux époux, même s'il n'est pas contestable que seule Madame [S], présente en France, s'est chargée des différentes démarches nécessaires à l'établissement des dossiers ; que sur chacune de ces offres, il est notamment fait mention d'un contrat collectif d'assurance Previ-crédit ; que selon Monsieur [S] lui-même, au cours des échanges téléphoniques avec l'employé en charge de leur dossier, les époux ont été « encouragés » à augmenter les quotités assurées et à passer de 75 % à 100 % ; que Madame [S] a cependant seule adhéré à l'assurance groupe Prévi-options pour le prêt relais, à hauteur de 100 %, après avoir sollicité son adhésion le 8 juillet 2006 ; que pour obtenir le déblocage des fonds avant la réalisation effective de l'achat du bien immobilier, les époux [S], toujours sur les conseils de leur interlocuteur à la banque, ont écrit un courrier le 21 juillet 2006, transmis par télécopie à la caisse, dans lequel, sollicitant le déblocage du « prêt sans assurance de 165 000 euros », ils s'engagent à faire la demande d'adhésion à l'assurance ; que seul Monsieur [S] a néanmoins sollicité son adhésion le 18 août 2006, et signé seul le 19 septembre 2006 le certificat de garantie, dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'assurance référencée 100526020 et les avoir acceptées, s'assurant à 100 % pour le montant total en cas de décès ; qu'il s'impose de relever que, la banque, en la personne de son interlocuteur local de la caisse de Carhaix-Plouguer, a donc apporté ses conseils aux époux [S] quant à l'adhésion à l'assurance décès, quant à l'étendue de la garantie, conseillée pour chacun comme devant être augmentée à 100 % du capital pour chacun d'eux, au lieu de 75 % comme contractée pour le précédent prêt en 2003 ; qu'il sera également constaté que, alors que les moyens de communication ont permis à chacun des époux de signer les offres de prêt, seule Madame [S] a signé la demande d'adhésion à l'assurance groupe auprès de Prévi avenir à hauteur de 100 % ; que par la suite, dans le courrier du 21 juillet 2006 écrit à l'initiative de la banque, pour obtenir le déblocage des fonds du prêt Modulimmo, les deux époux ont précisé être sans assurance, ce qui était le cas effectivement, ils se sont clairement engagés à faire la demande d'adhésion ; qu'outre que ce courrier témoigne également du conseil renouvelé qui leur a été donné par la banque d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe, il est cependant constant qu'il n'a pas été suivi d'une demande d'adhésion par chacun d'entre eux, puisque seul Monsieur [S] a sollicité le 18 août suivant son adhésion ; que si la banque est tenu d'un devoir de conseil, et doit attirer l'attention de ses clients sur le risque qui pourrait résulter pour le couple d'une adhésion par l'un d'entre eux seulement, ce qu'elle a fait puisque Monsieur [S] relate les conseils qui leur ont été prodigués à cet égard et ont abouti au courrier du 21 juillet 2006, et aussi quant à l'augmentation de la quotité garantie à 100 %, il ne lui incombe pas d'insister pour obtenir une adhésion des deux époux, qui se sont déjà, pour le prêt relais de 24 mois, limités à une assurance souscrite par Madame [S] seulement ; qu'au regard de leur expérience antérieure, des conseils réitérés reçus du prêteur et des documents qu'ils ont reçu de l'assureur, les époux [S] n'ont pu se méprendre sur l'adéquation de la seule assurance souscrite à leur situation, dès lors qu'ils avaient trois ans auparavant adhéré l'un et l'autre à l'assurance groupe, dans les mêmes conditions et avec les mêmes formalités, et étaient donc suffisamment informés que pour chacun des prêts, il leur fallait contracter une assurance distincte ; qu'il leur incombait, pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt Modulimmo, de solliciter deux demandes d'adhésion, et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt ; que la responsabilité de la banque, pour manquement à son obligation de conseil, ne peut donc être engagée ; qu'il en est de même pour l'assureur, lequel, mis en relation par l'intermédiaire de la banque avec les souscripteurs éventuels de l'assurance groupe, ne peut prendre l'initiative de contacter ces derniers pour les inciter à souscrire une assurance supplémentaire auprès de lui ; qu'à cet égard, et quand bien même Madame [S] avait souscrit une assurance pour le prêt relais, l'assureur, destinataire de la demande d'adhésion de Monsieur [S] pour le prêt Modulimmo, et sans lien avec les intéressés autres que ce qui lui était relayé par la banque, n'était pas tenue d'interroger et de relancer Madame [S] quant au fait qu'elle ne formulait pas de demande d'adhésion ; qu'il ne peut à cet égard être affirmé et tenu pour acquis que l'assureur avait été informé par l'intermédiaire de la banque, du courrier du 21 juillet 2006, dans lequel, pour obtenir le déblocage des fonds, les époux [S] s'engageaient à solliciter leur adhésion à l'assurance pour le prêt de 165 000 euros ; que par ailleurs, ayant effectivement transmis la notice d'information sur le contenu de l'assurance souscrite par Monsieur [S], lequel, compte tenu de son expérience passée, en connaissait les conditions, connaissance renouvelée par l'adhésion réalisée en 2006 ainsi que Monsieur [S] l'a reconnu en signant le certificat de garantie la société Suravenir, celle -ci a rempli son obligation d'information ; que le grief selon lequel ces conditions ne sont pas adaptées à la profession exercée par Monsieur [S], et aux risques encourus de ce fait, est nouvellement formé en appel et sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayants droits de Madame [S] ; que s'agissant du manquement de la banque à son obligation d'information, distinctement reproché, notamment en raison de l'inadéquation de l'assurance préconisée avec la situation des intéressés, il n'est pas établi, pour les mêmes motifs que ci-dessus étant observé que Monsieur [S], qui critique le contenu de l'assurance à laquelle il a adhéré, n'indique pas avoir sollicité la résiliation de celle-ci ; que s'agissant en dernier lieu de la responsabilité des intimées engagées sur le fondement délictuel, la faute invoquée n'étant que la négligence alléguée dans l'accomplissement par la banque et l'assureur de leur devoir de conseil, relève du manquement contractuel écarté ci-dessus ;

Et aux motifs en partie adoptés que, en l'espèce, il convient de relever d'abord que le présent contentieux prend place à l'occasion du deuxième achat d'immeuble opéré en 2006 par les époux [S] après celui de mai 2003 pour lequel ils avaient à l'époque pris soin de s'assurer chacun ès-qualités de co-emprunteur pour une quotité de 75% du montant emprunté de 186 893 euros auprès de la même compagnie d'assurances Suravenir; que le litige porte sur la garantie du prêt immobilier de 165 000 euros destiné à l'acquisition d'une nouvelle résidence familiale et pour lequel seul M. [S] a souscrit une assurance auprès de Suravenir pour une quotité de 100 % de la somme empruntée ; que le prêt relais d'un montant de 112 650 euros sur 24 mois avait de son côté été adossé à une assurance souscrite auprès de Suravenir uniquement par Mme [S] selon une quotité de 100 % du montant emprunté ; qu'ensuite, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment des demandes d'assurances et de prêts, certificats et notices visés par les souscripteurs, de leur télécopie en date du 21 juillet 2006 et de l'aide-mémoire dressé par M. [S] le 1er septembre 2009, que les époux [S] dénotent avoir été éclairés sur l'adéquation des risques couverts à leur situation professionnelle et personnelle avant d'effectuer leur choix de garantie ; qu'en effet, les co-emprunteurs n'ont pas entendu réitérer le dispositif d'assurance en commun choisi en 2003, en préférant opter pour des garanties séparées ainsi qu'il résulte des demandes souscrites par Mme [S] le 8 juillet 2006 et par M. [S] le 18 août 2006 ; que ce choix concrétisé par le décalage dans le temps des demandes formées auprès de SURAVENIR concernant deux emprunts différents, s'est opéré à la suite des conseils dispensés par la banque en la personne de M. [E] [M] ; qu'effectivement, il est reconnu par M. [S], dans sa note du 1er septembre 2009, que le banquier a conseillé d'adopter une garantie d'assurance correspondant à une quotité de 100% du montant emprunté et ce, par les deux co-emprunteurs du chef du même prêt ; que si dans leur télécopie du 21 juillet 2006 les emprunteurs se sont engagés auprès de la banque à souscrire un tel dispositif, en ayant d'ailleurs conscience de ne pas être assurés au moment de l'émission du fax, pour autant, ils ont ultérieurement opté pour des garanties prises au titre de chaque prêt sur un chef unique d'emprunteur à 100 % de quotité du montant emprunté ; qu'au regard de l'expérience tirée de l'opération immobilière antérieure, des informations dispensées par le prêteur et l'assureur ainsi que des écrits figurant dans la procédure, les époux [S] n'ont pu se méprendre sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle ; qu'il ne s'avère pas possible d'imputer à la banque ou à l'assureur la responsabilité d'un choix opéré par les emprunteurs sur la base d'informations complètes délivrées par leurs partenaires contractuels potentiels ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. [S] de sa demande d'engagement de la responsabilité du crédit mutuel de Bretagne et de la société Suravenir ;

Alors 1°) que, commet un manquement à son obligation d'information et de conseil l'établissement de crédit qui, bien qu'ayant conseillé à des époux co-emprunteurs de souscrire, chacun, à une assurance de groupe, et qui a été avisé de leur engagement d'y adhérer individuellement, n'adresse un certificat d'adhésion qu'à l'un d'entre eux ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer a conseillé à M. et Mme [S] de souscrire, chacun, à l'assurance groupe invalidité décès dans le cadre de l'emprunt de 165 000 euros et que ces derniers se sont engagés auprès d'elle à y adhérer, tous deux, par une télécopie en date du 21 juillet 2006 ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer à ses obligations contractuelles, que seul M. [S] a sollicité son adhésion le 18 août 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. les conclusions récapitulatives de M. [S], p.13 et s, particulièrement, p.15 et 16), si Mme [S] avait également été destinataire d'un tel certificat et si, dans la négative, cette absence d'envoi n'établissait pas une négligence fautive de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 2°) que, pour satisfaire à son obligation d'information et de conseil, un établissement de crédit qui accorde un prêt assorti d'une assurance groupe, est tenu d'adresser les documents permettant aux prêteurs assurés d'être garantis ; qu'en considérant qu'il incombait à M. et Mme [S], pour le cas où leur intention était bien d'adhérer l'un et l'autre à l'assurance groupe pour le prêt immobilier de 165 000 euros, de solliciter deux demandes d'adhésion, et de s'en inquiéter à la réception d'un seul certificat de garantie pour ce prêt, quand il incombait à la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer, qui leur avait conseillé de souscrire chacun à une assurance groupe, mais qui avait très probablement confondu le prêt relai, pour lequel Mme [S] avait souscrit un contrat d'assurance, avec le contre Modulimmo, pour lequel elle n'en avait pas encore souscrit, de s'assurer de ce qu'ils avaient été chacun destinataire d'un exemplaire de certificat d'adhésion, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors 3°) que, le banquier, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil ; qu'en relevant que Mme [S] avait seule adhéré au contrat d'assurance groupe du prêt relais, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer a satisfait à son obligation de conseil et d'information s'agissant de l'assurance de groupe assortissant le second prêt immobilier qui s'y est substitué, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 4°) que l'obligation de l'établissement de crédit d'éclairer un emprunteur, candidat à une assurance, sur l'adéquation des risques garantis à sa situation personnelle, bénéficie à tout adhérent, qu'il soit profane ou averti ; qu'en se référant à l'expérience antérieure des époux [S] qui, trois ans auparavant, avaient adhéré l'un et l'autre à l'assurance groupe, dans les mêmes conditions et avec les mêmes formalités, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à établir que les époux [S] n'avaient pu se méprendre sur le fait que seul l'époux était assuré à 100 % au titre du prêt de 165 000 euros et que la banque avait satisfait à son obligation de les éclairer, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Alors 5°) que, l'établissement de crédit, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de certains risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que, dans ses écritures délaissées (p. 12 et s.), M. [S] expliquait que le contrat d'assurance groupe qu'il avait souscrit ne le garantissait pas du décès survenu en cas de conflit ou de pratique du sports ou d'activités à risques, tel que le parachutisme ; qu'il en déduisait que la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer avait manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur l'existence d'une telle clause d'exclusion de garantie alors qu'il exerçait, comme son épouse, la profession de militaire de carrière ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à établir un manquement de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en relevant que le grief selon lequel les conditions du contrat d'assurance de groupe ne sont pas adaptées à la profession de M. [S] est nouvellement formé en appel et sans lien avec la demande initiale en indemnisation des ayant droits de Mme [S] quand ce moyen, invoquant un manquement de la Caisse de crédit mutuel de Carhaix-Plouguer à son obligation de conseil en ce qu'elle ne l'avait pas éclairé sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle, se rattachait à sa prétention initiale en indemnisation des ayant droits de Mme [S] et de lui-même, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22878
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2017, pourvoi n°15-22878


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22878
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