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01/03/2017 | FRANCE | N°15-21807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2017, 15-21807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Groom développement suivant contrat à durée déterminée du 4 janvier 1994 en qualité de directrice de boutique, le contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée ; que la rémunération de la salariée était composée d'un salaire de base auquel s'ajoutait une commission de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la boutique dont la responsabilité lui était confiée ; qu'elle

a saisi la juridiction prud'homale en référé le 16 avril 2008 puis au fond ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2015), que Mme [Q] a été engagée par la société Groom développement suivant contrat à durée déterminée du 4 janvier 1994 en qualité de directrice de boutique, le contrat s'étant poursuivi à durée indéterminée ; que la rémunération de la salariée était composée d'un salaire de base auquel s'ajoutait une commission de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la boutique dont la responsabilité lui était confiée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 16 avril 2008 puis au fond ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire en application de la convention collective nationale des commerces de détail hors alimentation et de la condamner en conséquence à rembourser à l'employeur une certaine somme compte tenu de la provision qui lui avait été accordée, alors, selon le moyen :

1°/ que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable, de sorte que des commissions perçues de manière aléatoire et variable par le salarié ne sauraient intégrer le montant du salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand des commissions perçues de manière variable et aléatoire ne sont pas directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail, comme l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat du salarié ne suffit pas à établir qu'elle est versée en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d‘appel a exactement décidé que les commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin et l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire étaient directement liées à la prestation de travail de la salariée et qu'elles devaient être prises en compte dans le calcul du salaire pour s'assurer que celui-ci était égal au salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6058,70 euros bruts le montant du rappel de salaires dû à madame [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation et à la somme de 605,87 euros bruts le montant des congés payés afférents et de l'AVOIR en conséquence condamnée à rembourser à la société Groom Développement la somme de 8978,51 euros, compte tenu de la provision d'un montant de 15 000 euros qui lui avait été allouée par l'arrêt du 16 mai 2012 ;

AUX MOTIFS QUE : « l'objet du litige entre les parties portait sur la classification correspondant à l'activité réelle de la salariée au regard de la convention collective du commerce de détail hors alimentation ; que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 16 mai 2012 a jugé que l'emploi occupé par la salariée ressortait de la classification de niveau VII, soit le premier niveau des cadres et pour des fonctions impliquant « la responsabilité d'un magasin limitée à des fonctions particulières (mise en oeuvre des moyens et contrôle des résultats) » ; que les parties s'opposent quant aux sommes à prendre en compte pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel de la classe VII ; qu'il appartient à la convention collective de définir ces éléments de rémunération ; qu'à défaut, toutes les sommes rétribuant la prestation de travail doivent être prises en compte dans l'appréciation du minimum conventionnel ; qu'il en est ainsi des commissions versées au salarié rémunéré à la fois par des appointements fixes et des commissions ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoyait un salaire de base, auquel s'ajoutait une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires réalisé ; que par courrier du 28 juin 2000, la société GROOM procédait à une augmentation du salaire fixe de madame [Q] et lui rappelait les tranches de son intéressement au chiffre d'affaires, lui précisant qu'il lui permettait d'accroître son salaire dès lors que les ventes progressaient ; que les fiches de paie de l'intéressée mentionnent outre son salaire de base, une indemnité de réduction du temps de travail, une prime d'ancienneté et des commissions ; que la convention collective prévoit que les salaires minima mensuels sont définis par référence aux niveaux de qualification figurant à l'annexe 1 et que la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; qu'ainsi, la convention ne fait état que de la prime d'ancienneté pour l'exclure de la comparaison puisqu'elle doit « s'ajouter » ; qu'en conséquence, il convient d'exclure dans la rémunération de la salariée les commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail, comme l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire ; que s'agissant de la période du 8 février 2008 au 9 février 2011, il n'est pas contesté que madame [Q] se trouvait en arrêt de travail et ne percevait plus de salaire de son employeur ; qu'en conséquence, sa demande de rappel sur cette période ne saurait prospérer ; qu'il ressort des fiches de paie que madame [Q] a perçu sur la période du mois d'avril 2003 au mois de février 2008 un salaire de base de 1279,18 euros, une indemnité de réduction du temps de travail de 146,22 euros et une commission sur le chiffre d'affaires variable chaque mois ; que le minimum conventionnel applicable à la classification VII était fixé aux sommes suivantes par avenants successifs : - 1753 euros le 1er janvier 2002, - 1885 euros le 1er janvier 2006, - 2000 euros le 1er avril 2007 ; qu'en conséquence, après comparaison effectuée mois par mois entre le minimum conventionnel et la rémunération perçue par la salariée intégrant les éléments ci-dessus, et reportés dans le tableau récapitulatif établi par l'employeur sur la période d'avril 2003 à février 2008, le rappel de salaires s'élève à la somme de 6058,70 euros à laquelle il convient d'ajouter 605,87 euros de congés payés afférents, soit un total de 6664,57 euros bruts, soit 6021,49 euros nets selon le calcul établi par l'expert-comptable de la société (fiche de paie de février 2015) ; que la salariée ayant d'ores et déjà perçu une provision de 15000 euros, elle devra rembourser à la société GROOM la somme de 8978,51 euros » ;

ALORS 1/ QUE : la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable, de sorte que des commissions perçues de manière aléatoire et variable par le salarié ne sauraient intégrer le montant du salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à madame [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2/ QUE : en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à madame [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail » (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand des commissions perçues de manière variable et aléatoire ne sont pas directement liées à l'exécution par le salarié de sa prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes perçues par le salarié en contrepartie du travail fourni peuvent être incluses dans le salaire à comparer au minimum garanti ; que, pour limiter à la somme de 6058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à madame [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail, comme l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire » (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat du salarié ne suffit pas à établir qu'elle est versée en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21807
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2017, pourvoi n°15-21807


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21807
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