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01/03/2017 | FRANCE | N°14-26225;14-26892;15-12362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 2017, 14-26225 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-26.225, n° V14-26.892 et n° X15-12.362 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre 2014 et 18 décembre 2004), que les titres de la société NET2S étaient admis aux négociations sur le compartiment C d'Euronext ; que le 10 octobre 2007, la société NET2S a publié un communiqué faisant état d'une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur ses titres par la société British Telecom ; qu'après une enquête sur le marché du titre à compter

du 1er mars 2007, menée en collaboration avec son homologue du Royaume Uni La Fina...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 14-26.225, n° V14-26.892 et n° X15-12.362 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre 2014 et 18 décembre 2004), que les titres de la société NET2S étaient admis aux négociations sur le compartiment C d'Euronext ; que le 10 octobre 2007, la société NET2S a publié un communiqué faisant état d'une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur ses titres par la société British Telecom ; qu'après une enquête sur le marché du titre à compter du 1er mars 2007, menée en collaboration avec son homologue du Royaume Uni La Financial Service Athority (la FSA) dans le cadre de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à M. [E] [F], Mme [Z], M. [Z], M. [G], M. [T] [F], la société Intouch Investments Limited (la société Intouch), représentée par ses deux associés gérants MM. [G] et [T] [F], et M. [U] ; que par décision du 28 septembre 2012, la commission des sanctions de l'AMF a retenu qu'entre le 3 mai et le 10 octobre 2007, M. [E] [F] avait transmis une information privilégiée à Mme [Z] et à M. [G], que ce dernier l'avait transmise à M. [U], et que MM. [G], [Z], Mme [Z], la société Intouch, M. [T] [F] et M. [U] avaient utilisé cette information, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 14-26.225 :

Attendu que M. [E] [F] fait grief à l'arrêt du 2 octobre 2014 de rejeter son recours en annulation de la décision pour non-respect des formes de convocation alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord multilatéral de coopération conclu par l'AMF avec des autorités de régulation étrangères ne la dispense pas du respect des règles de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF prescrites par l'article R. 621-39 du code monétaire et financier ; qu'en estimant qu'il résultait d'un accord multilatéral signé par plusieurs autorités de régulation que la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de cet accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité saisie, en l'occurrence l'Autorité anglaise, de sorte que la circonstance que M. [E] [F] n'ait pas été convoqué selon les formes prévues par le code monétaire et financier était indifférente, la cour d'appel a violé l'article R. 621-39 III du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 621-15 et L. 632- 7 du code monétaire et financier, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 9 d) de l'accord multilatéral de coopération signé par l'AMF stipule qu' « à moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblées conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées … » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation que l'application des procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise ne concerne que le rassemblement des informations et documents demandés, c'est-à-dire le recensement des preuves, à l'exclusion de la convocation des prévenus devant l'autorité en charge du prononcé des sanctions ; qu'en estimant qu'il résultait de ce texte que la régularité de la convocation de M. [E] [F] devait s'apprécier au regard du droit anglais dont relevait l'Autorité requise, la cour d'appel a dénaturé l'accord multilatéral de coopération et a partant violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'AMF s'est adressée le 18 juin 2012 à la FSA, signataire comme elle de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations de l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, afin qu'elle remette à M. [E] [F] la convocation pour la séance de la commission des sanctions prévue le 21 septembre 2012 ; qu'il relève, ensuite, que l'article 7 de l'accord, relatif à l'étendue de l'assistance, énonce que les autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ; qu'il relève, encore, que cet accord, conclu pour conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères, prévoit en son article 9 d), relatif à l'exécution des demandes d'assistance, qu'à moins que les autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre de cet accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées ; qu'il relève, enfin, que la convocation de M. [F] à la séance du 21 septembre 2012 a fait l'objet d'une lettre remise par porteur à l'adresse de l'intéressé le 20 juin 2012 puis d'une lettre recommandée du 30 juillet 2012 remise contre reçu, ce dont la FSA a justifié par lettres des 5 juillet et 28 août 2012, et que le conseil de M. [F] a lui-même été avisé de la séance par lettre recommandée du 25 mai 2012 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de l'accord multilatéral susvisé, devait être appréciée au regard des règles de procédure de l'autorité saisie de sorte que la circonstance que M. [E] [F] n'ait pas été convoqué selon les formes prévues à l'article L. 621-39 du code monétaire et financier, inapplicable aux actes effectués par la FSA, était indifférente et que les exigences du procès équitable tenant au principe de la contradiction et des droits de la défense avaient été respectés, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° V 14-26.225, le deuxième moyen du pourvoi n° X 15-12.362, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen du pourvoi n° V 14-26.892, partiellement rédigés en termes similaires, réunis :

Attendu que M. [E] [F], M. [Z], Mme [Z], la société Intouch Investments Limited et MM. [G], [T] [F] et [U] font grief à l'arrêt du 2 octobre 2014, rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, de rejeter leurs recours en annulation formé contre la décision de la commission des sanctions alors, selon le moyen :

1°/ qu'une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés et qu'une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; qu'un projet d'offre public ne constitue une information privilégiée que lorsqu'en dépit de son caractère aléatoire, il présente des chances raisonnables d'aboutir dans un délai proche ; qu'en se bornant à relever que l'opération avait, au minimum, des chances « raisonnables » d'aboutir, sans rechercher si une telle réalisation était susceptible d'avoir lieu dans un délai proche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-1 du Règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

2°/ que M. [E] [F] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la commission des sanctions de l'AMF n'avait pas pris en considération les spécificités liées au mode de fonctionnement de British Telecom dans la date à laquelle le projet d'acquisition avait des chances d'aboutir, en ce que tant l'accord de confidentialité que la validation du comité d'investissement sont des préalables nécessaires et indispensables à tout engagement de discussion par la société British Telecom ; qu'en se bornant à affirmer que si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun - d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril- et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances « raisonnables » d'aboutir, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire qu'au 3 mai 2007 il existait un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, partant qu'à cette date l'information relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S » était précise au sens de l'article L. 621-1, alinéa 2, du règlement général de l'AMF, sur le constat qu'à cette date une note de présentation du 30 avril 2007 avait été soumise au comité d'investissement de British Telecom, comportant un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivant les caractéristiques et l'activité de NET2S et les conditions d'un rapprochement, qui l'avait validé et qu'une offre indicative et non engageante avait été présentée à NET2S, quand ces éléments visaient exclusivement l'intention de la société British Telecom, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 622-1 du règlement général de l'AMF et L. 621-15 du code monétaire et financier ;

4°/ qu'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et permettant d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les personnes sanctionnées faisaient valoir qu'en matière d'offre publique d'achat, il convenait de distinguer, quant au caractère suffisamment défini du projet, selon que le projet nécessitait ou non l'accord des actionnaires principaux de la société cible ; qu'ils indiquaient encore, qu'en l'espèce, quel que soit l'état d'avancement du projet de la société British Telecom, aucune offre publique d'achat n'était possible sans l'accord préalable des fondateurs de la société NET2S qui détenait un bloc de contrôle de la société, de sorte qu'en l'absence, au 3 mai 2007 d'un tel accord, fut-il de principe, il n'était pas raisonnablement possible de penser que l'opération de marché allait aboutir ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours des personnes sanctionnées, à affirmer qu' « en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre », sans répondre au moyen tiré de la distinction entre les offres publiques hostiles et celles nécessitant l'accord des actionnaires principaux de la société cible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, qu'après une réunion tenue le 23 avril 2007, une note de présentation du 30 avril 2007 a été soumise au comité d'investissement de la société British Telecom, qui comportait un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivait les caractéristiques et l'activité de la société NET2S, et les conditions d'un rapprochement, et qu'un cabinet d'avocat a été missionné par cette dernière fin avril 2007, l'offre lui étant finalement présentée le 3 mai suivant ; qu'il relève, encore, que le projet proposé au comité d'investissement de la société British Telecom comprenait notamment un recensement minutieux des activités de la société NET2S, des évaluations financières multicritères très détaillées, l'indication des synergies possibles entre les deux sociétés, des conditions juridiques d'un rapprochement et des enjeux pour la société British Telecom ainsi que la recommandation d'un premier prix indicatif à soumettre à la société NET2S, qui offrait une prime de 33 % par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, et de 40 % par rapport à la moyenne des cours constatés le mois précédent ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire qu'il existait, dès le 3 mai 2007, une information précise relative au projet d'offre publique de la société British Telecom, même si un aléa subsistait quant à la date et à la réalisation effective du lancement de l'offre, dès lors que ce projet était, à cette date, suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° 14-26.225, pris en sa première branche :

Attendu que M. [E] [F] fait grief à l'arrêt du 2 octobre 2014 de rejeter son recours alors, selon le moyen, que le devoir d'abstention pesant sur l'initié ne présente pas un caractère absolu ; qu'en refusant de tenir compte de circonstances atténuantes pour modérer la peine infligée à M. [E] [F], aux motifs qu'il devait être condamné au maximum du montant forfaitaire encouru au regard de son obligation d'abstention absolue, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant pris en compte la gravité de la violation, par un initié, de son obligation absolue d'abstention, et de la gravité particulière des manquements retenus, en ce qu'ils ont été commis au profit de deux autres personnes, Mme [P] [Z] et M. [G], et ont été à l'origine de tous les autres manquements commis dans le cas d'espèce , la cour d'appel a estimé que la sanction pécuniaire concernant M. [E] [F] devait être fixée au maximum du montant forfaitaire encouru ; que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la sanction, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° V 14-26.225, ni sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° V 14-26.892, ni sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et les troisième à sixième moyens du pourvoi n° X 15-12.362, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [E] [F], M. [Z], Mme [Z], la société Intouch Investments Limited et MM. [G], [T] [F] et [U] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne M. [E] [F] à payer la somme de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers, M. [Z] et Mme [Z] à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers et la société Intouch Investments Limited et MM. [G], [T] [F] et [U] à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [E] [F], demandeur au pourvoi n° V 14-26.225.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [E] [F] tendant à la nullité de la décision prononcée à son encontre pour non-respect des formes de convocation et d'avoir en conséquence rejeté le recours en annulation formé à l'encontre la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'1,5 million d'euros ;

Aux motifs que « selon l'article R 621-39 III du code monétaire et financier, la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité de la Décision, M. [E] [F], qui rappelle qu'il n'était ni présent, ni représenté à la séance de la Commission des sanctions du 21 septembre 2012, fait valoir qu'en l'absence de modalités particulières prévues pour la convocation des résidents étrangers, par les dispositions précitées, les principes de procédure pénale s'appliquent, compte tenu de la nature quasi-pénale des sanctions prononcées par l'AMF, et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);

que par voie de conséquence, il aurait dû être convoqué selon les formes prévues aux articles 551 et 552 du. code de procédure pénale, par la voie du Parquet ou par toute autre forme prévue par un accord bilatéral ;

Mais considérant que si la procédure de sanction devant l'AMF doit répondre aux exigences du procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CEDH de manière que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l'impartialité de la décision, elle n'est pas soumise aux règles du code de procédure pénale ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [F], qui réside au Royaume Uni, a été destinataire de la part de l'AMF de plusieurs correspondances, dont une lettre du 31 mai 2012, "non réclamée", et une lettre recommandée internationale du 14 juin 2012, dont la preuve de la remise à M. [E] [F] n'est pas rapportée ;

que c'est dans ces circonstances que l'AMF s'est adressée le 18 juin 2012 à son homologue britannique, la FSA, signataire comme elle, de l'accord multilatéral portant sur la consultation la coopération et l'échange d'informations de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV), afin qu'elle remette à M. [E] [F] la convocation pour la séance de la Commission des sanctions prévue le 21 septembre 2012 ; qu'en effet à l'article 7 de l'accord, relatif à l'étendue de l'assistance, il est énoncé a) "[...] les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives" ;

Considérant que cet accord, conclu pour « conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères », prévoit en son article 9 d) relatif à l'exécution des demandes d'assistance, qu' "à moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées...";

Qu'il en résulte que la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de cet accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité saisie ;

Que dès lors, la circonstance que M. [E] [F] n'ait pas été convoqué selon les formes prévues à l'article L. 621-39 du code monétaire et financier, est indifférente, cette disposition n'étant pas applicable aux actes effectués par la FSA ;

Considérant également que c'est à tort que M. [E] [F] soutient qu'à supposer que le droit anglais soit applicable, il appartient à l'AMF de démontrer que la procédure anglaise a été respectée, alors même qu'il n'a allégué aucune irrégularité précise au regard de ce droit ;

Considérant enfin que les exigences du procès équitable tenant au respect du contradictoire et des droits de la défense ont été respectés ; Considérant qu'il suffit en effet de constater que par courrier du 5 juillet 2012, la FSA a confirmé à l'AMF que la convocation avait bien été remise par porteur à l'adresse de M. [E] [F], qu'elle y a joint un justificatif du coursier précisant que le pli avait été délivré le 20 juin 2012 ; que le requérant, qui ne conteste pas l'exactitude de l'adresse mentionnée, ne saurait tirer argument du seul fait que la signature apposée sur l'accusé de réception n'est pas celle de M. [E] [F], mais celle du dénommé "A.PIANI", alors que par ailleurs, l'AMF justifie avoir communiqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2012, la date de la séance de la Commission des sanctions à Maître Elisabeth Maisondieu Camus, conseil du requérant, qui lui avait fait parvenir antérieurement, pour le compte de M. [E] [F], des observations en réponse à la notification de griefs, et une demande d'actes complémentaires ;

qu'en outre par lettre du 30 juillet 2012, la composition de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer a été notifiée au mis en cause et que lui a été rappelée la faculté de demander la récusation de l'un ou plusieurs de ses membres ; que la date et l'heure de la séance de la Commission des sanctions étaient mentionnées dans cette lettre; que ce courrier a été transmis le 10 août 2012 à la FSA qui a procédé à sa notification par lettre recommandée à M. [E] [F] ; que par courrier du 28 août 2012, la FSA a confirmé que la lettre avait été acheminée et remise contre reçu » ;

Alors d'une part que l'accord multilatéral de coopération conclu par l'AMF avec des autorités de régulation étrangères ne la dispense pas du respect des règles de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF prescrites par l'article R. 621-39 du code monétaire et financier ; qu'en estimant qu'il résultait d'un accord multilatéral signé par plusieurs autorités de régulation que la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de cet accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité saisie, en l'occurrence l'Autorité anglaise, de sorte que la circonstance que l'exposant n'ait pas été convoqué selon les formes prévues par le code monétaire et financier était indifférente, la Cour d'appel a violé l'article R. 621-39 III du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 621-15 et L. 632-7 du code monétaire et financier, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors d'autre part que l'article 9 d) de l'accord multilatéral de coopération signé par l'AMF stipule qu'« à moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblées conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées … » ; qu'il s'évince clairement et précisément d'une telle stipulation que l'application des procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise ne concerne que le rassemblement des informations et documents demandés, c'est-à-dire le recensement des preuves, à l'exclusion de la convocation des prévenus devant l'autorité en charge du prononcé des sanctions ; qu'en estimant qu'il résultait de ce texte que la régularité de la convocation de M. [E] [F] devait s'apprécier au regard du droit anglais dont relevait l'Autorité requise, la Cour d'appel a dénaturé l'accord multilatéral de coopération et a partant violé l'article 1134 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [E] [F] tendant à la nullité de la procédure d'enquête et des actes subséquents et d'avoir en conséquence rejeté le recours en annulation formé à l'encontre de la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'1,5 million d'euros ;

Aux motifs que «sur la nullité de la procédure d'enquête et des actes subséquents

Considérant qu'il est constant que dans le cadre de l'accord multilatéral de l'OICV adopté en mai 2002, l'AMF a sollicité l'assistance de son homologue anglais pour accomplir des actes d'enquêtes ;

que M. [E] [F] invoque la nullité de la procédure d'enquête menée selon lui, de manière déloyale, en violation des dispositions de cet accord et de l'article 6 de la CEDH, et des droits de la défense ;
qu'il fait valoir plus précisément

- en ce qui concerne les demandes d'assistance du 29 octobre 2008 et du 20 janvier 2009 :
* que l'AMF a sollicité l'assistance de son homologue britannique le 29 octobre 2008, aux fins de recueillir les réponses de [E] [F] et de BT à un certain nombre de questions, sans toutefois que la demande de l'AMF ne comporte ni le but recherché, ni les textes applicables et sans mentionner qu'il convenait de préciser à M. [E] [F] dans quel cadre les questions lui étaient posées, leur nature non contraignante et le possible recours à un avocat ; qu'il n'était pas indiqué que M. [E] [F] pouvait être personnellement mis en cause ;

* qu'à la suite des réponses au questionnaire visé dans la demande d'assistance du 29 octobre 2008, l'AMF a sollicité le 20 janvier 2009, l'assistance de la FSA pour procéder à son audition sans rappeler les conditions de forme exigées par les articles L621-10 et R621-35 du règlement de l'AMF, et plus particulièrement, sans préciser qu'il avait la possibilité d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et en violation de l'article 8 de l'accord précité, et de l'article 6-3 de la CEDH;

- en ce qui concerne la convocation à l'audition du 5 mars 2009 et l'audition elle-même :

qu'il n'a pas été convoqué selon les formes prescrites par la loi applicable en France (articles L. 621-11 et R.621-35 du règlement de l'AMF), pour son audition du 5 mars 2009, huit jours au moins avant cette date, par une lettre lui indiquant ses droits ; que le texte de loi applicable à l'infraction poursuivie n'était pas précisé, ni le fait qu'ait pu lui être reproché à titre personnel, un manquement boursier ;

que les convocations lui ont été adressées à son adresse professionnelle, sans mention "personnel et confidentiel", comme cela avait été sollicité dans la demande d'assistance du 29 octobre 2008 ;

que l'objet de l'entretien n'était pas précisé et que les conditions dans lesquelles l'audition a été conduite sont contraires au principe de loyauté ;

que dans l'ignorance de ce qu'il pouvait être personnellement mis en cause, il s'est présenté à l'audition du 5 mars 2009 avec le directeur juridique de BT et l'avocat de BT ;

que par voie de conséquence, il a été porté atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas pu bénéficier d'une défense personnelle, et à la présomption d'innocence dès lors que son employeur a été informé du détail de l'enquête confidentielle menée en vue d'établir la transmission par lui d'une information privilégiée;

- en ce qui concerne la saisie des documents :

que les demandes d'assistance adressées au FSA les 12 mars 2009 et 11 juin 2009, aux fins de visite dans les locaux professionnels et de visite domiciliaire ne sont pas conformes à ce qu'exige la loi française qui impose une autorisation judiciaire préalable (articles L621-10 et L621-12 du code monétaire et financier) ; qu'il invoque également l'atteinte à la vie privée qui est résultée de la saisie au Royaume-Uni, de ses documents à caractère personnel (agendas et courriers électroniques), en violation des règles prévues par le code monétaire et financier;

Mais considérant en premier lieu que les moyens de nullité fondés sur la violation des dispositions du code monétaire et financier ne peuvent être accueillis ;

qu'en effet, la régularité des actes critiqués (réponse aux questions, audition, recueil des documents et accès aux locaux professionnels), accomplis par la FSA dans le cadre de l'accord multilatéral de l'OICV, doit être appréciée, conformément à son article 9 d) déjà cité, au regard du droit anglais dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été méconnu ; que par ailleurs, conformément au principe général de territorialité du droit international, les dispositions des articles L. 621-10 30 et R. 621-35 du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer à une autorité étrangère ;

Considérant en deuxième lieu, s'agissant des demandes d'assistance, que M [E] [F] invoque la violation des articles 7 a) et 8 de l'accord multilatéral de l'OICV ; que le premier de ces textes dispose que les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ;

que selon l'article 8, elles doivent être présentées par écrit et comporter en particulier une description des faits sur lesquels repose l'enquête faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ; qu'elles doivent préciser les lois et réglementations qui ont pu être enfreintes et qui concernent l'objet de la demande ;

Considérant que les demandes d'assistance critiquées faisaient suite à de précédents échanges, l'AMF précisant poursuivre son enquête sur les opérations concernant les actions de la société NET2S après le 1" juin 2007 ; que tant aux termes de son courrier du 29 octobre 2008 que de celui du 20 janvier 2009, l'AMF après avoir relaté les faits, mentionnait l'objet de sa demande - vérifier si les transactions sur les titres NET2S ont été effectuées en violation de la législation relative à l'utilisation d'informations privilégiées - et les textes sur lesquels elle se fondait - les articles L. 621-1, L. 621-15, L. 465-1 et L. 465-3 du code monétaire et financier, ainsi que les articles 621-1 et suivants, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF- de sorte que contrairement à ce que soutient [E] [F], aucun doute n'était permis sur les manquements susceptibles d'être retenus et sur les motifs de l'assistance requise ;

Considérant également que M. [E] [F] prétend que l'AMF devait, dans sa demande d'assistance du 20 janvier 2009, demander à son homologue de le convoquer pour son audition, dans les formes prescrites par la loi applicable en France dès lors que l'article 8 de l'accord de 2002 précise que l'autorité requérante doit indiquer les précautions particulières qui doivent être prises par l'autorité requise dans l'exécution de l'assistance requise, les parties signataires s'étant en outre engagées à accomplir leur assistance en s'efforçant de respecter les lois et règlements de chaque autorité (article 7).

Mais considérant que contrairement à ce qui est soutenu, ces textes n'autorisaient pas l'AMF à imposer à la FSA de convoquer les intéressés selon le formalisme prévu par le code monétaire et financier, en méconnaissance du principe général de territorialité du droit international, et de l'article 9d de l'accord multilatéral du OICV rappelés plus haut ;

Considérant enfin que le reproche tiré de l'omission de certaines précisions complémentaires relatives aux droits de la personne entendue, n'est pas fondé en ce qu'aucun texte n'obligeait l'AMF à les faire figurer dans les demandes d'assistance adressées à son homologue britannique ;

qu'il se déduit de ces éléments que ces demandes répondent bien aux exigences de l'accord multilatéral de 2002 ; qu'elles ne recèlent aucune atteinte aux principes garantis par l'article 6 de la CEDH ;
Considérant en troisième lieu, que M [E] [F] conteste les conditions dans lesquelles il a été interrogé par la FSA sur requête de l'AMF ;

Mais considérant qu'au stade de la demande du 29 octobre 2008, l'assistance sollicitée consistait à obtenir, dans le cadre de l'enquête en cours sur les titres NET2S, que la FSA envoie par courrier, à M. [E] [F] et à BT, un questionnaire préparé par l'AMF ;

Considérant que le procédé utilisé et ses conditions de mise en oeuvre ne révèlent ni manoeuvre ni atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la CEDH ; qu'en effet d'une part, la nature des questions posées à M [F] et les réponses, d'ordre très général, qu'il y a apporté, démontre qu'il ne s'est mépris ni sur les recherches entreprises, ni sur les manquements susceptibles d'être retenus ; ne s'est pas davantage mépris sur ses droits, étant souligné qu'initié primaire, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître l'incidence des réponses qu'il donnait à l'AMF ; que la procédure suivie ne recèle aucune déloyauté ;

Considérant que le 20 janvier 2009, l'AMF a sollicité à nouveau, l'assistance de la FSA pour procéder, cette fois, à l'audition de M. [E] [F] ; qu'il invoque l'irrégularité de sa convocation à l'audition du 9 mars 2009, et les conditions de son déroulement ;

Considérant que M. [E] [F] allègue l'ambiguïté entretenue jusqu'à son audition sur l'identité de la personne entendue, dès lors que sa convocation, adressée au siège de l'entreprise, ne mentionnait pas en quelle qualité il allait être entendu - à titre personnel ou ès qualités - ; que ceci l'a conduit à se présenter à l'audition du 5 mars 2009 avec le directeur juridique de BT et l'avocat de BT, sans que les enquêteurs de l'AMF ne s'y opposent ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'audition de M. [E] [F], qui a été enregistrée, a eu lieu à Londres dans les bureaux de la FSA, le 5 mars 2009, selon la procédure anglaise, sans que M [F] ne relève à cet égard aucune irrégularité, en présence de deux agents de la FSA, de trois agents de l'AMF, d'une personne du service juridique de 13T et du conseil de BT et de M. [E] [F] et ce, après que ce dernier a été informé de ce que
- il était procédé à l'entretien aux fins d'assister l'.AMF dans son enquête sur le marché des actions de la société française NET2S,
- l'entretien se déroulait de manière "volontaire",
- la FSA "n'exerçait aucun pouvoir officiel qui l'obligeait à répondre à des questions ou aux questions posées par l'une des personnes présentes",
- toute déclaration faite par lui pourrait être "admissible comme preuve dans toute procédure qui serait intentée",
- il avait le droit d'être accompagné par un conseil juridique de son choix ;

Considérant qu'il ressort de ces constatations ajoutées au fait que, ainsi que l'ont démontré les développements ci-dessus, M [E] [F] a disposé avant son audition, des éléments lui permettant de connaître l'étendue et la nature des manquements reprochés, que le grief de déloyauté ne peut être imputé aux enquêteurs ;

qu'en effet, il a été informé de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, du caractère non contraignant de la procédure, et des conséquences possibles de ses déclarations quant à d'éventuelles poursuites, étant précisé que dès l'envoi du questionnaire, il lui était demandé s'il connaissait Mme [P] [Z] et M Alfeen [Z] et s 'il savait qu'ils avaient investi sur le titre peu avant l'offre publique d'acquisition, ce qui ne laissait planer aucun doute sur l'étendue de l'enquête, et les faits visés ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que l'obligation de loyauté exigée pendant l'enquête a été remplie et qu'aucune atteinte irrémédiable n'a été portée aux droits de la défense;

qu'en outre, l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée n'est nullement démontrée ;

qu'en effet, il ne peut pas non plus utilement prétendre que sa défense n'a pas pu être correctement assurée au motif qu'il a bénéficié du même conseil que BT, en se contentant d'affirmer que cette société et lui-même avaient des intérêts contradictoires, sans caractériser par des éléments concrets une atteinte effective à son droit de se défendre, ni préciser en quoi sa défense aurait été mal assurée ;

qu'enfin, la circonstance que la société BT ait eu connaissance d'éléments lui permettant de déduire que l'AMF s'interrogeait sur le rôle éventuellement tenu par M. [E] [F] dans un circuit de transmission d'une information privilégiée, n'est pas non plus constitutive d'un manquement à la présomption d'innocence ou au respect des droits de la défense.

Considérant en quatrième lieu que M. [E] [F] se prévaut de l'atteinte "flagrante" à sa vie privée, droit protégé par l'article 8 de la CEDH, lors du recueil des documents à l'occasion de la visite dans les locaux professionnels et de la visite domiciliaire dans la mesure où les courriels transmis par British Telecom aux enquêteurs concernent des documents personnels (organisation de l'Euroventure et investissement de M. [E] [F] dans le projet [C]), inutiles pour la présente procédure, puisqu'ils se bornent à justifier de la réalité des déclarations faites par lui aux enquêteurs ;

Mais considérant que cet argument démontre au contraire l'utilité de la saisie effectuée

qu'en outre, contrairement à ce que prétend M. [E] [F], ces courriels apportent des précisions supplémentaires utiles quant au contenu ou à la date des échanges intervenus entre M. [E] [F] et d'autres mis en cause, en ce qui concerne l'information privilégiée ; qu'aucune atteinte n'est donc démontrée ;

Considérant qu'il en découle que les garanties procédurales prévues par le droit de l'Union Européenne ont bien été respectées ; que le moyen sera rejeté

= Sur la nullité de la notification de griefs :

Considérant que selon M. [E] [F], la notification de griefs par courrier simple daté du 28 juin 2010 à son domicile est irrégulière faute de respecter les modalités d'envoi prévues par l'article R 621-38 du code monétaire et financier ;

Considérant que ce texte, dans sa rédaction issue du décret 2008-89 du 2 septembre2008, dispose « Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles» ;

Mais considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, conformément à l'article 9 d), le droit applicable aux actes demandés dans le cadre de l'accord de coopération de 2002 est le droit de l'autorité saisie, à moins que les autorités n'en aient décidé autrement ;

qu'il s'ensuit que la notification des griefs ayant été réalisée par l'intermédiaire de la FSA, l'absence de respect des modalités d'envoi prévues à l'article R 621-38 du code monétaire et financier est sans incidence sur la régularité de la procédure, observation étant faite que M. [E] [F], reconnaît avoir reçu la notification de griefs accompagnée du rapport d'enquête, et qu'il a obtenu un délai supplémentaire pour y répondre ;

Que le moyen est inopérant ;

* Sur le rejet de la demande d'actes :

Considérant que M. [E] [F] dénonce l'inertie de l'AMF qui, menant une procédure exclusivement à charge, n'a accueilli aucune des demandes d'actes complémentaires qu'il avait sollicitées dans un courrier du 29 novembre 2009, violant ainsi manifestement son droit à un procès équitable ;

Mais considérant que les services d'enquête de l'AMF déterminent librement la nature et l'étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée ; que M. [E] [F] ne démontre pas en quoi le fait qu'il n'ait pas été fait droit à ses demandes d'actes complémentaires traduirait l'existence d'une quelconque déloyauté de la part de l'AMF et aurait constitué une violation à son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH » ;

Alors d'une part, que la régularité de l'enquête au terme de laquelle l'AMF est amenée à prononcer une sanction financière doit être appréciée à l'aune de la loi française, quand bien même celle-ci a eu recours à l'assistance d'une autorité étrangère ; qu'en estimant que les moyens de nullités fondés sur la violation des dispositions du code monétaire et financier ne peuvent être accueillis, en ce que la régularité des actes d'enquête accomplis par la FSA doit être appréciée, conformément à l'article 9d) de l'accord multilatéral de l'OICV et au principe général de territorialité du droit international, au regard du droit anglais, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-10 et R. 621-35 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors, d'autre part, que la notification des griefs réalisée par l'AMF, qui constitue l'acte d'accusation du prévenu, est soumise aux exigences de la loi française, et spécialement aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier ; qu'en estimant que la notification des griefs, réalisée par l'AMF par l'intermédiaire de la FSA, était soumise au droit anglais par application de l'article 9 d) de l'accord multilatéral de l'OICV, la Cour d'appel a violé l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors enfin que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la circonstance que la société BT ait eu connaissance d'éléments lui permettant de déduire que l'AMF s'interrogeait sur le rôle éventuellement tenu par M. [E] [F] dans un circuit de transmission d'une information privilégiée, n'est pas non plus constitutive d'un manquement à la présomption d'innocence ou au respect des droits de la défense, sans motiver même sommairement une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé à l'encontre de la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'1,5 million d'euros ;

Aux motifs que « il est reproché aux mis en cause d'avoir, à compter du 3 mai 2007, transmis et / ou utilisé une information privilégiée relative «à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information, pour être qualifiée de privilégiée, doit être précise, non publique et susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ;

que l'alinéa 2 de ce texte énonce " une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés" ;

Considérant que les requérants contestent le caractère privilégié de l'information à compter du 3 mai 2007, en l'absence de projet d'offre publique d'acquisition précis ayant des chances suffisantes d'aboutir avant le 11 juillet 2007 ; estiment non probants les éléments factuels retenus par la Commission de sanctions pour déterminer l'état d'avancement du projet au 3 mai 2007, aux motifs qu'ils seraient spéculatifs pour certains, et qu'ils ne seraient pas corroborés par les pièces du dossier pour d'autres ;

Considérant que pour apprécier l'état d'avancement du projet et déclarer l'information précise au 3 mai 2007, l'AMF a notamment retenu qu'à cette date :

« une banque d'affaires avait été mandatée par BT; des prises de contacts et des réunions directes avaient eu lieu entre les représentants de BT et ceux de NET2S, un accord de confidentialité avait été signé entre les deux sociétés, un conseil juridique avait été choisi par NET2S et une première proposition de prix « indicative et non engageante » avait été formulée par BT ; que cette proposition avait été validée par le comité d 'investissement de BT » ; que le président de BT avait souligné que l'établissement d'une offre indicative non engageante représentait la traduction d'un intérêt réel et manifeste ;

que l'AMF concluait qu'au plus tard le 3 mai 2007, le projet d'offre publique d'achat de NET2S par BT était suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et qu'à cette date, l'acquisition de NET2S présentait pour BT un enjeu stratégique, la cible étant valorisée par son acquéreur potentiel entre une fois et demie et plus de deux fois sa valeur de marché, de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de l'action NET2S

Considérant que les requérants critiquent cette analyse en faisant valoir que le mandat dont était titulaire la banque d'affaires Lazare, ne peut avoir la portée que lui prête l'AMF car il concernait l'ensemble des opérations de croissance externe de BT en France, et non seulement la société NET2S ; que la signature, le 20 avril 2007, d'un accord de confidentialité entre BT et NET2S, n'avait aucune influence sut la probabilité que l'opération. aboutisse ; que le représentant de BT n'a découvert l'identité de la société intéressée au projet que le 20 avril 2007 ; que c'est au plus tôt le 23 avril 2007 qu'un échange direct entre les représentants de NET2S et de BT a eu lieu, et que les négociations entre les parties sur le projet d'offre publique d'acquisition n'ont réellement débuté que le 11 mai 2007, date d'une première réunion. visant à définir les contours du projet ;
que les procès-verbaux d'audition sur lesquels se fondent la Commission des sanctions font naître des doutes sérieux sur la date et les conditions de l'offre indicative non engageante qui aurait été faite le 3 mai 2007 par BT ;

Qu'en outre la Commission des sanctions a totalement négligé de prendre en compte l'intention des actionnaires de NET2S, dont il est établi qu'ils ne souhaitaient pas vendre leurs titres à la date du 3 mai 2007 ;

qu'en définitive, en contradiction avec sa propre jurisprudence et avec la jurisprudence de la cour d'appel, l'AMF n'a pas tenu compte du fait que les discussions entre les parties étaient embryonnaires au 3 mai 2007, et les chances du projet d'aboutir, très incertaines de sorte qu'elle a inexactement conclu à l'existence d'une information précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de 1 'AMF à la date du 3 mai 2007 ;

Mais considérant que pour apprécier le caractère précis de l'information, la Commission des sanctions de l'AMF s'est fondée sur un ensemble d'éléments circonstanciés, dont la matérialité est établie, et dont elle a exactement décrit la chronologie ; que les critiques développées par les requérants, prises isolément, ne peuvent être retenues ;

qu'en effet, d'une part, le reproche adressé à l'AMF, pour avoir dit que les réunions et discussions s'étaient intensifiées à partir du 23 avril 2007, n'est pas fondé, dans la mesure où le calendrier des principales réunions remis par la banque Lazard et le procès-verbal d'audition de M [J], établissent qu'une réunion s'est tenue le 23 avril 2007, puis qu'une note de présentation du 30 avril 2007 a été soumise au comité d'investissement de BT, et qu'un cabinet d'avocat a été missionné par NET2S fin avril 2007, l'offre étant finalement présentée àNET2S le 3 mai suivant

que d'autre part, il ne peut davantage être utilement fait grief àl'AMF d'avoir occulté une partie des déclarations de M [J], pour considérer qu'au 3 mai 2007, le projet était bien avancé, en raison de ce que, à cette date, BT avait adressé à NET2S une première offre non engageante, préalablement validée par le comité d'investissement de BT ;

que la Commission des sanctions y a justement fait référence, en s'appuyant sur les déclarations de M [J], et sur le document circonstancié du 30 avril 2007 soumis au comité d'investissement de BT, qui comportait un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivait les caractéristiques et l'activité de NET2S, et les conditions d'un rapprochement ;

qu'elle a donc exactement relevé que la proposition avait été validée par le comité d'investissement de BT "sur la base d'un projet qui comprenait notamment un recensement minutieux des activités de NET2S, des évaluations financières multicritères très détaillées, l'indication des synergies possibles entre les deux sociétés, des conditions juridiques d'un rapprochement, des enjeux pour BT et la recommandation d 'un premier prix indicatif à soumettre à NET2S, qui offrait une prime de 33% par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, et de 40% par rapport à la moyenne des cours constatés le mois précédent»;

que pour sa part, M [J] a déclaré lors de son audition "d'une façon générale, lorsque nous établissons une offre indicative non engageante, c'est déjà la traduction d'un intérêt manifeste et réel. Le processus de validation initiale est assez lourd. Le travail d'approche en amont est important et détaillé".

Que la circonstance qu'il ait ajouté "Mais maintenant, quand on n'a pas signé, on n'a pas signé", est sans incidence pour apprécier le caractère privilégié de l'information, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une information soit précise au sens de l'article 621-1 du code monétaire et financier, que la réalisation du projet qu'elle recèle soit certaine ;

qu'en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre ;

Considérant d'ailleurs que dans le cas présent si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun -d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril- et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances "raisonnables" d'aboutir ;

Considérant que par voie de conséquence,l' argumentation des requérants selon laquelle l'objet des discussions à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 11 juillet 2007, date de la conclusion d'un accord d'exclusivité, a porté sur le prix, d'où ils concluent que les parties n'avaient pas défini les contours du projet d'acquisition auparavant, et que les chances de réalisation de l'opération étaient hypothétiques jusque-là, doit être écartée ;

qu'en effet, ni l'absence d' accord sur le prix à la date du 3 mai 2007, ni la durée des négociations, ne sauraient retirer à l'information son caractère de précision ; que la proposition de BT, jugée "intéressante" à cette date par NET2S, puisque le prix indicatif était très supérieur (d'environ 40%) au cours de l'époque, constituait bien un événement "susceptible de se produire", au sens de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF et qu'il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'impact qu'elle pouvait avoir sur le cours de bourse;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la Décision retient sur la base de la réunion de ces éléments, que l'information relative «à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» a constitué du 3 mai 2007 jusqu'au communiqué de presse du 10 octobre 2007, les caractères d'une information privilégiée, étant souligné que ni le caractère sensible de cette information sur le cours de bourse, ni son caractère non public avant le 10 octobre 2007 ne sont en eux-mêmes discutés » ;

Et que « Considérant qu'au vu des circonstances précédemment décrites et pour les motifs déjà exposés dans les développements concernant [Y] [G], le grief adressé à [E] [F] de transmission de l'information privilégiée à ce dernier est établi ; qu'en effet, l'AMF ne s'est pas seulement fondée, ainsi qu'il le prétend, sur ses relations avérées avec [Y] [G] mais a rapporté la preuve d'un faisceau d'indices ;

qu'il suffit d'ajouter en réponse à l'argumentation avancée par [E] [F] qu'il importe peu en présence des indices précis et concordants caractérisés justement retenus par la Décision, qu'aucun contact direct entre les protagonistes n'ait été établi, et que les mails qu'ils ont échangés aient exclusivement porté sur l'investissement immobilier ou l'organisation de l'Euroventure ;

Considérant, s'agissant du même grief reproché à M [E] [F], mais à destination de Mme [P] [Z], que M [E] [F] prétend que la preuve d'indices susceptibles de caractériser le manquement reproché, n'est pas rapportée ; que la circonstance qu'il ait avec Mme [P] [Z] des liens de famille et entretienne des relations régulières, ainsi que le fait que l'investissement de [I] [P] pour elle-même et pour son fils ne correspondent pas à leurs habitudes sont selon lui, insuffisants ;

Considérant ainsi que sans démentir la réalité des éléments matériels relevés dans la Décision, [E] [F] en conteste la force probante, en faisant valoir que l'enquête a été menée à charge ;

Mais considérant, étant rappelé que les services d'enquêtes ont la liberté de déterminer la nature et l'étendue de leurs investigations dans le cadre de l'enquête qui leur est confiée, que rien ne démontre qu'elle aurait été menée de manière déloyale ;

Que c'est par une exacte appréciation de la force probante qui résulte du faisceau d'indices convergents, constitué par l'ensemble des éléments précédemment examinés, que l'AMF a conclu que le manquement imputé à M [E] [F], initié primaire, était caractérisé à son encontre » ;

Alors d'une part qu'une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés et qu'une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; qu'un projet d'offre public ne constitue une information privilégiée que lorsqu'en dépit de son caractère aléatoire, il présente des chances raisonnables d'aboutir dans un délai proche ; qu'en se bornant à relever que l'opération avait, au minimum, des chances "raisonnables" d'aboutir, sans rechercher si une telle réalisation était susceptible d'avoir lieu dans un délai proche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-1 du Règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Alors d'autre part que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la commission des sanctions de l'AMF n'avait pas pris en considération les spécificités liées au mode de fonctionnement de British Telecom dans la date à laquelle le projet d'acquisition avait des chances d'aboutir, en ce que tant l'accord de confidentialité que la validation du Comité d'Investissement sont des préalables nécessaires et indispensables à tout engagement de discussion par la société British Telecom (Conclusions, p. 16) ; qu'en se bornant à affirmer que si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun - d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril- et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances "raisonnables" d'aboutir, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé à l'encontre la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'1,5 million d'euros ;

Aux motifs que « Considérant que MM [E] [F], [Y] [G], [T] [F], la société Intouch et M. [X] [U] demandent la réduction des sanctions qui leur ont été infligées ;

Considérant que par application de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 applicable aux faits de l'espèce, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des personnes ayant commis une opération d'initié, " une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;

Considérant que [Y] [G], [T] [F], la société Intouch et M. [X] [U] critiquent la Décision qui ne respecte pas, selon eux, le principe de proportionnalité et n'a pas expliqué en quoi les manquements commis présentaient un caractère de gravité voire de gravité "exceptionnelle" justifiant le prononcé de sanctions beaucoup plus sévères que de coutume ; qu'ils soutiennent qu'il doit être tenu compte de ce qu'ils ont acquis des titres bien avant la naissance de l'information privilégiée, pour atténuer les sanctions ;

que [T] [F] ajoute qu'en prononçant à son égard, une sanction de 1 million d'euros proportionnelle au profit réalisé par. la société Business Bay, la Commission des sanctions a violé les dispositions précitées ; qu'en effet, il n'a réalisé aucun profit personnel au titre des investissements effectués pour le compte de cette société ; que le seul profit dont la commission devait tenir compte pour calculer la sanction s'élève à 36 000 euros ;

Considérant que pour sa part, M [E] [F] estime la sanction particulièrement sévère, alors qu'il n'avait jamais été impliqué dans des "infractions" boursières, qu'il n'a pas bénéficié de l'investissement et qu'il a perdu son emploi ;

Mais considérant que la Décision a pertinemment rappelé que le montant de la sanction prononcée, qui doit revêtir un caractère dissuasif, doit être calculé, pour un manquement d'initié, au regard des profits éventuellement retirés de l'utilisation, par les personnes sanctionnées, de l'information privilégiée, tout en respectant le principe de proportionnalité ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la gravité du manquement, appréciée notamment au regard de la nature des fonctions et des attributions des personnes mises en cause ;

Qu'elle a exactement apprécié le montant des sanctions prononcées :

- en la fixant, concernant M [E] [F], au maximum du montant forfaitaire encouru, en tenant compte de la gravité de la violation par un initié primaire, de son obligation absolue d'abstention, et de la gravité particulière des manquements retenus, en ce qu'ils ont été commis, à l'égard de deux autres personnes, Mme [P] [Z] et M [Y] [G], et ont été à l'origine de tous les autres manquements commis dans le cas d'espèce » ;

Alors d'une part que le devoir d'abstention pesant sur l'initié ne présente pas un caractère absolu ; qu'en refusant de tenir compte de circonstances atténuantes pour modérer la peine infligée à l'exposant, aux motifs qu'il devait être condamné au maximum du montant forfaitaire encouru au regard de son obligation d'abstention absolue, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

Alors d'autre part que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; qu'en infligeant à M. [E] [F] la sanction maximale, lorsque celui-ci n'avait pourtant tiré aucun profit personnel de l'opération, comme relevé par l'AMF, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;Moyens produits par la SCP Spinosi et Surreau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z], demandeurs au pourvoi n° V 14-26.892.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [P] [Z] et de M. [K] [Z] en nullité de l'ensemble de la procédure et d'avoir en conséquence rejeté le recours en annulation formé à contre la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à l'encontre de Madame [P] [Z] une sanction pécuniaire de 180.000 euros et à l'encontre de M. [K] [Z] une sanction pécuniaire de 60.000 euros ;

Aux motifs que « Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] demandent l'annulation des "procès-verbaux" d'audition et de la procédure subséquente pour n'avoir pas été convoqués dans le respect des dispositions prévues à l' article de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier qui prévoit pendant la phase d'enquête que la convocation à l'audition rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

qu'ils ajoutent que l'Autorité de régulation kenyane ne les a pas autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur auditions, et « qu' à tout le moins, elle ne fleur] a pas offert la possibilité de se faire assister d'un conseil » en violation de leurs droits de la défense constitutionnellement protégés ;

Considérant que l'AMF conteste pour sa part une violation effective des droits de la défense à l'occasion des auditions des requérants ; qu'elle conclut subsidiairement que l'annulation de l'ensemble de la procédure ne serait pas encourue, et expose que la preuve des manquements imputés aux deux intéressés ne repose nullement sur le contenu des procès-verbaux d'audition litigieux mais sur d'autres éléments du dossier de procédure ;

Considérant que le respect effectif des droits de la défense, constitutionnellement garantis, exige que l'intéressé soit pleinement informé de ses droits et puisse les faire valoir ;

Or, considérant que rien, en l'espèce, ne permet de s'assurer que les auditions auxquelles il a été procédé au Kenya, ont été conduites dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ;

qu'en effet, si contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] n'auraient pas été autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur audition, il n'en demeure pas moins que les deux seules pièces versées aux débats constituées des compte-rendus d'entretien sous forme de questions/réponses, qui ne font pas mention des conditions de recueil de leurs déclarations, ne permettent pas de vérifier s'ils ont été informés de leurs droits et s'ils ont été placés en état de les exercer ;

que pour ce seul motif, ces compte-rendus doivent être déclarés nuls et de nul effet ;

Considérant que pour autant, comme l'observe justement l'AMF, la nullité de l'ensemble de la procédure n'est pas encourue, et qu'il conviendra d'examiner, dans les développements ci-dessous au fond, pour chacun des deux mis en cause, si les autres éléments du dossier permettent de retenir les manquements reprochés » ;

Alors que tout jugement doit être motivé et qu'il n'en va pas ainsi lorsque le juge déduit la solution retenue du seul exposé de la prétention de l'une des parties, sans fournir aucune motivation ; qu'en se bornant à énoncer que malgré la nullité des compte-rendus d'audition des exposants pour violation des droits de la défense, « pour autant, comme l'observe justement l'AMF, la nullité de l'ensemble de la procédure n'est pas encourue », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. [K] [Z] en annulation formé à l'encontre de la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 60.000 euros ;

Aux motifs que « Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] demandent l'annulation des "procès-verbaux" d'audition et de la procédure subséquente pour n'avoir pas été convoqués dans le respect des dispositions prévues à l' article de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier qui prévoit pendant la phase d'enquête que la convocation à l'audition rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

qu'ils ajoutent que l'Autorité de régulation kenyane ne les a pas autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur auditions, et « qu' à tout le moins, elle ne fleur] a pas offert la possibilité de se faire assister d'un conseil » en violation de leurs droits de la défense constitutionnellement protégés ;

Considérant que l'AMF conteste pour sa part une violation effective des droits de la défense à l'occasion des auditions des requérants ; qu'elle conclut subsidiairement que l'annulation de l'ensemble de la procédure ne serait pas encourue, et expose que la preuve des manquements imputés aux deux intéressés ne repose nullement sur le contenu des procès-verbaux d'audition litigieux mais sur d'autres éléments du dossier de procédure ;

Considérant que le respect effectif des droits de la défense, constitutionnellement garantis, exige que l'intéressé soit pleinement informé de ses droits et puisse les faire valoir ;

Or, considérant que rien, en l'espèce, ne permet de s'assurer que les auditions auxquelles il a été procédé au Kenya, ont été conduites dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ;

qu'en effet, si contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] n'auraient pas été autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur audition, il n'en demeure pas moins que les deux seules pièces versées aux débats constituées des compte-rendus d'entretien sous forme de questions/réponses, qui ne font pas mention des conditions de recueil de leurs déclarations, ne permettent pas de vérifier s'ils ont été informés de leurs droits et s'ils ont été placés en état de les exercer ;

que pour ce seul motif, ces compte-rendus doivent être déclarés nuls et de nul effet ;

Considérant que pour autant, comme l'observe justement l'AMF, la nullité de l'ensemble de la procédure n'est pas encourue, et qu'il conviendra d'examiner, dans les développements ci-dessous au fond, pour chacun des deux mis en cause, si les autres éléments du dossier permettent de retenir les manquements reprochés » ;

Et que « * en ce qui concerne M. [K] [Z] :

Considérant que M. [K] [Z], se prévalant notamment de l'avis émis dans son rapport établi le 25 avril 2012 par le rapporteur de l'AMF, favorable à sa mise hors de cause aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait eu connaissance d'une information privilégiée et que la notification qui lui avait été adressée attribuait la détention de cette information exclusivement à sa mère, sollicite la réformation de la Décision et sa mise hors de cause ; qu'il souligne que la Commission des sanctions s'est fondée sur le fait qu'il avait "de façon constante, revendiqué sa propre responsabilité dans les investissements qu'il aurait demandé à sa mère d'effectuer pour lui" ; qu'il expose qu'il ne s'agissait pour lui que de protéger sa mère et qu'il est évident que s'il avait pu bénéficier d'un conseil lors de son audition, il n'aurait pas adopté cet axe de défense ;

Considérant cependant que I 'AMF réplique à juste titre dans ses observations qu'il était bien reproché à M. [K] [Z] dans la notification de griefs du 17 juin 2010, d'avoir détenu l'information privilégiée ;

que l'Autorité ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, la Commission des sanctions ne s'est pas contentée, pour dire le manquement caractérisé, des déclarations aujourd'hui contestées de M. [K] [Z] mais a retenu, au terme d'un faisceau d'indices, que seule la détention de l'information privilégiée reçue par sa mère pouvait expliquer à la fois, les mouvements constatés sur le compte de M. [K] [Z] et les transactions sur les actions NET2S dont il a suivi l' évolution et bénéficié ;

Considérant qu'en effet, l'existence de trois virements en provenance du compte de M. [K] [Z], en date des 21 août, 28 août et 19 septembre 2007, qui ont permis de combler très précisément les découverts issus des acquisitions de titres NET2S constatés sur le compte de sa mère, détentrice de l'information privilégiée, n'est pas discutée ; qu'il est également établi au moyen d'un compte rendu d'entretien téléphonique du 8 août 2007 entre [I] [P] [Z] et son banquier, qu'elle s'entretenait avec son fils de l'investissement sur les titres NET2S ;

Considérant ces éléments constitutifs d'un faisceau d'indices concordants, ne sont pas contredits par le requérant qui ne fournit devant la cour aucune explication pour justifier les acquisitions atypiques sur le titre NET2S, réalisées pour son compte ;

qu'en l'état de ces constatations, qui établissent qu'il a été associé aux transactions effectuées par sa mère et dont il a été le bénéficiaire économique en qualité de titulaire du compte crédité en actions NET2S, il est suffisamment démontré, indépendamment des déclarations qu'il a pu faire, que M, [K] [Z] avait connaissance de l'information relative au projet d'offre publique d'acquisition et de son caractère privilégié ;

Considérant que dès lors, le recours de M, [K] [Z], sera rejeté» ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. [K] [Z], qui a, de façon constante, revendiqué sa propre responsabilité dans les investissements qu'il aurait demandé à sa mère d'effectuer pour lui, ne saurait, pour échapper au grief qui lui est imputable, prétendre n'avoir jamais eu connaissance du projet d'OPA sur NET2S alors qu'il ressort de l'ensemble des éléments examinés plus haut que sa mère a reçu et utilisé cette information et qu'il a lui-même été étroitement associé à l'opération ; qu'ainsi, son compte a été débité les 21 août, 28 août et 19 septembre 2007, respectivement, de 69 385, 20 197 et 30 350 dollars pour couvrir les découverts provoqués, sur celui de Mme [P] [Z], par les achats de titres NET2S réalisés par celle-ci (D 685) ; qu'il a en outre déclaré avoir « suivi l'investissement dans Net2s » et s'être « informé de son évolution toutes les semaines » (A 319) ; que seule, la détention de l'information privilégiée reçue par sa mère peut expliquer, à la fois, de tels mouvements sur le compte de M. [K] [Z] et les transactions sur les actions NET2S dont il a suivi l'évolution et bénéficié ; que le manquement est donc également constitué à l'égard de ce dernier en ce qui concerne les 23 825 titres acquis et revendus pour son compte » ;

Alors qu'aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes d'un mis en cause faites sans la présence d'un avocat et en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble de la procédure ayant conduit à la condamnation de l'exposant, quand sa prétendue culpabilité reposait pourtant pour partie sur la revendication de sa responsabilité devant l'autorité kenyane, recueillie au mépris des droits de la défense, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [P] [Z] en nullité de l'ensemble de la procédure et d'avoir en conséquence rejeté le recours de Madame [P] [Z] en annulation formé à l'encontre de la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 180.000 euros ;

Aux motifs propres que « Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] demandent l'annulation des "procès-verbaux" d'audition et de la procédure subséquente pour n'avoir pas été convoqués dans le respect des dispositions prévues à l' article de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier qui prévoit pendant la phase d'enquête que la convocation à l'audition rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister par un conseil de son choix ;

qu'ils ajoutent que l'Autorité de régulation kenyane ne les a pas autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur auditions, et « qu'à tout le moins, elle ne fleur] a pas offert la possibilité de se faire assister d'un conseil » en violation de leurs droits de la défense constitutionnellement protégés ;

Considérant que l'AMF conteste pour sa part une violation effective des droits de la défense à l'occasion des auditions des requérants ; qu'elle conclut subsidiairement que l'annulation de l'ensemble de la procédure ne serait pas encourue, et expose que la preuve des manquements imputés aux deux intéressés ne repose nullement sur le contenu des procès-verbaux d'audition litigieux mais sur d'autres éléments du dossier de procédure ;

Considérant que le respect effectif des droits de la défense, constitutionnellement garantis, exige que l'intéressé soit pleinement informé de ses droits et puisse les faire valoir ;

Or, considérant que rien, en l'espèce, ne permet de s'assurer que les auditions auxquelles il a été procédé au Kenya, ont été conduites dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ;

qu'en effet, si contrairement à ce qui est soutenu, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] n'auraient pas été autorisés à être assistés du conseil de leur choix lors de leur audition, il n'en demeure pas moins que les deux seules pièces versées aux débats constituées des compte-rendus d'entretien sous forme de questions/réponses, qui ne font pas mention des conditions de recueil de leurs déclarations, ne permettent pas de vérifier s'ils ont été informés de leurs droits et s'ils ont été placés en état de les exercer ;

que pour ce seul motif, ces compte-rendus doivent être déclarés nuls et de nul effet ;

Considérant que pour autant, comme l'observe justement l'AMF, la nullité de l'ensemble de la procédure n'est pas encourue, et qu'il conviendra d'examiner, dans les développements ci-dessous au fond, pour chacun des deux mis en cause, si les autres éléments du dossier permettent de retenir les manquements reprochés » ;

Et que « Sur les manquements reprochés à Mme [P] [Z] et à M [K] [Z]

* en ce qui concerne Mme [P] [Z] :

Considérant que Mme [P] [Z] n'articule aucun moyen au fond devant la cour, et ne conteste pas les motifs de la Décision qui a retenu l'existence d'indices précis et concordants concourant à établir que seule la détention de l'information privilégiée parvenue à sa connaissance pouvait expliquer les acquisitions massives - 80 237 titres pour un montant total de 339 460 euros - auxquelles elle a procédé sur le titre tant pour elle-même que pour son fils ; que l'AMF a relevé sans être contredite, les liens de famille entre [P] [Z] et [E] [F], les contacts réguliers entre eux et particulièrement, durant un séjour en vacances au Kenya de [E] [F] entre le 4 et le 10 août 2007 et la concomitance de ce séjour avec les premiers achats réalisés par [P] [Z] le 7 août 2007 ;

que pas davantage, elle ne dénie les constatations de l'AMF quant à son désintérêt pour le titre litigieux avant les premières acquisitions, leur caractère atypique au regard de ses habitudes d'investissement et leur ampleur en considération de l'actif du portefeuille concerné ;
qu'elle ne fournit dans ses observations devant la cour, aucune explication pour justifier les acquisitions litigieuses qu'elle a ellemême réalisées, autrement que par la détention et l'utilisation de l'information dont les circonstances démontrent qu'elle en connaissait le caractère privilégié ;

qu'il s'ensuit que l'AMF, a exactement retenu à l'encontre de [P] [Z], un manquement à l'obligation d'abstention formulée aux articles 621-1, 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF » ;

Et aux motifs adoptés que « il est reproché à Mme Parvin [Z] d'avoir, alors qu'elle détenait l'information privilégiée qu'elle aurait reçue de M. [E] [F], acquis 80 237 actions NET2S, pour un montant total d'environ 339 000 €, entre le 7 août et le 5 octobre 2007, pour elle-même et pour son fils, M. [K] [Z], sur le compte duquel elle avait une procuration, titres qu'elle a cédés le 12 octobre 2007, en dégageant une plus-value d'environ 76 000 € ;

Considérant que la notification de griefs relève à l'encontre de Mme [P] [Z] :
- l'existence de liens étroits, tant familiaux que de proximité physique, au moment du début des achats de titres NET2S, entre Mme [P] [Z] et M. [E] [F], celui-ci s'étant alors trouvé, pour des vacances, au Kenya ;
- l'absence de toute autre intervention de Mme Parvin [Z] sur le titre NET2S avant le 7 août 2007 et sa méconnaissance de la valeur de ce titre lors de la passation de son premier ordre, enregistré téléphoniquement ;
- l'importance de l'investissement réalisé au regard de l'actif des deux portefeuilles concernés ;
- la cession de l'intégralité des titres ainsi acquis deux jours après l'annonce de l'OPA par BT ;
- le fait que les explications données aux enquêteurs par Mme Parvin [Z] n'éclairent ni sur la date du début de ses achats d'actions NET2S ni sur les raisons d'un tel investissement au regard des habitudes de l'intéressée ;

Considérant qu'il est également reproché à M. [K] [Z], dans les mêmes termes et sur la base des mêmes indices, l'utilisation de l'information privilégiée précitée à l'occasion des achats réalisés par sa mère pour son compte, qui ont porté sur 23 825 actions NET2S et lui ont permis de réaliser une plus-value d'environ 17 000 € ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme [P] [Z] est la tante par alliance de M. [E] [F], des contacts existant entre leurs familles ; qu'ils se sont rencontrés durant la période du 4 au 10 août 2007, à l'occasion des vacances que M. [E] [F] passait alors au Kenya ; que la concomitance du séjour de ce dernier et des premiers achats réalisés le 7 août 2007 par Mme [P] [Z] est établie ; que celle-ci a passé l'intégralité des ordres d'achat et de vente de titres NET2S, tant pour son propre compte que pour celui de son fils, et a suivi régulièrement l'état d'avancement des ordres transmis, ainsi que le niveau de l'investissement ;

Considérant, en second lieu, que ni Mme Parvin [Z] ni M. [K] [Z] n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour le titre NET2S avant le début des acquisitions ; qu'il résulte de l'enregistrement téléphonique du premier ordre d'achat d'actions NET2S que Mme [P] [Z] en ignorait le lieu de cotation ; que ces acquisitions étaient totalement atypiques au regard des habitudes d'investissement de la mère et du fils, aucun des deux comptes utilisés, ouverts depuis 2004, n'ayant jusqu'alors connu le moindre placement en actions ; que, par la suite, aucun autre investissement en actions n'a été fait sur le compte de M. Alfeen [Z], tandis que celui de Mme Parvin [Z] n'a fait l'objet que de deux autres placements, dont l'un a également porté sur des actions ayant ensuite fait l'objet d'une OPA de la part de BT ; que si M. [K] [Z] a, sans fournir de justifications, déclaré avoir effectué d'autres achats, portant sur les actions de deux sociétés kenyanes, ces acquisitions, à les supposer établies, n'ont pas été effectuées sur le même compte et ont fait suite à la privatisation de grandes entreprises du Kenya ; qu'elles sont donc sans incidence sur le caractère inhabituel de l'achat des titres NET2S ; que les acquisitions faites pour Mme [P] [Z] et M. [K] [Z] ont représenté 339 K€, soit près de la totalité des actifs mobilisables sur les deux comptes mouvementés ;

Considérant qu'aucune explication sérieuse n'a été fournie par l'un ou par l'autre mis en cause pour justifier leur choix, la date du début de leurs interventions, ou pour démontrer que leur investissement était normal au regard de leurs habitudes ; que, si Mme Parvin [Z] a décidé de céder l'intégralité des titres NET2S le 12 octobre 2007, deux jours après l'annonce de l'OPA, à un prix fixé par elle-même à 5,15 €, inférieur à celui de 5,27 € retenu par BT pour son offre, cette décision peut s'expliquer par la volonté de réaliser immédiatement la plus value qu'a entraînée l'annonce du 10 octobre 2007 et d'échapper aux aléas dont elle faisait état, un certain nombre de conditions restant à remplir avant le dépôt définitif de l'offre de BT ;

Considérant que les indices précis et concordants ci-dessus analysés concourent à établir que seule, la détention de l'information privilégiée parvenue à la connaissance de Mme [P] [Z] peut expliquer les acquisitions auxquelles celle-ci a procédé ; que les dénégations de la mise en cause, selon lesquelles « elle ne se livre pas personnellement à des transactions de valeurs », mais aurait investi dans NET2S sur les « instructions » de son fils, qui aurait reçu « un conseil anonyme », sont d'autant plus invraisemblables qu'elles sont en contradiction avec les explications qu'elle avait fournies à ce propos à la FSA en septembre 2008, dans un document où elle prétendait s'être intéressée depuis quelques années au secteur de la communication et de la technologie, et notamment à deux valeurs technologiques françaises, dont NET2S ; qu'en séance, son conseil a indiqué qu'elle pouvait avoir commis « une erreur » ;

Considérant, dès lors, que le manquement est constitué à l'encontre de Mme Parvin [Z] en ce qui concerne les interventions effectuées tant pour elle-même que pour le compte de son fils » ;

Alors qu'aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes d'un mis en cause faites sans la présence d'un avocat et en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble de la procédure ayant conduit à la condamnation de l'exposante, quand sa prétendue culpabilité reposait pour partie sur ses déclarations faites devant l'autorité anglaise de régulation devant laquelle le respect des droits de la défense n'avait pas été contrôlé, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation formé à l'encontre la décision de la commission des sanctions qui a prononcé à l'encontre de Madame [P] [Z] une sanction pécuniaire de 180.000 euros et à l'encontre de M. [K] [Z] une sanction pécuniaire de 60.000 euros ;

Aux motifs que « il est reproché aux mis en cause d'avoir, à compter du 3 mai 2007, transmis et / ou utilisé une information privilégiée relative «à la préparation de l'offre publique d 'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» ;

Considérant qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information, pour être qualifiée de privilégiée, doit être précise, non publique et susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ;

que l'alinéa 2 de ce texte énonce " une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés" ;

Considérant que les requérants contestent le caractère privilégié de l'information à compter du 3 mai 2007, en l'absence de projet d'offre publique d'acquisition précis ayant des chances suffisantes d'aboutir avant le 11 juillet 2007 ; estiment non probants les éléments factuels retenus par la Commission de sanctions pour déterminer l'état d'avancement du projet au 3 mai 2007, aux motifs qu'ils seraient spéculatifs pour certains, et qu'ils ne seraient pas corroborés par les pièces du dossier pour d'autres ;

Considérant que pour apprécier l'état d'avancement du projet et déclarer l'information précise au 3 mai 2007, l'AMF a notamment retenu qu'à cette date :

« une banque d'affaires avait été mandatée par BT; des prises de contacts et des réunions directes avaient eu lieu entre les représentants de BT et ceux de NET2S, un accord de confidentialité avait été signé entre les deux sociétés, un conseil juridique avait été choisi par NET2S et une première proposition de prix « indicative et non engageante » avait été formulée par BT ; que cette proposition avait été validée par le comité d 'investissement de BT » ; que le président de BT avait souligné que l'établissement d'une offre indicative non engageante représentait la traduction d'un intérêt réel et manifeste ;

que l'AMF concluait qu'au plus tard le 3 mai 2007, le projet d'offre publique d'achat de NET2S par BT était suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et qu'à cette date, l'acquisition de NET2S présentait pour BT un enjeu stratégique, la cible étant valorisée par son acquéreur potentiel entre une fois et demie et plus de deux fois sa valeur de marché, de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de l'action NET2S.

Considérant que les requérants critiquent cette analyse en faisant valoir que le mandat dont était titulaire la banque d'affaires Lazare, ne peut avoir la portée que lui prête l'AMF car il concernait l'ensemble des opérations de croissance externe de BT en France, et non seulement la société NET2S ; que la signature, le 20 avril 2007, d'un accord de confidentialité entre BT et NET2S, n'avait aucune influence sut la probabilité que l'opération. aboutisse ; que le représentant de BT n'a découvert l'identité de la société intéressée au projet que le 20 avril 2007 ; que c'est au plus tôt le 23 avril 2007 qu'un échange direct entre les représentants de NET2S et de BT a eu lieu, et que les négociations entre les parties sur le projet d'offre publique d'acquisition n'ont réellement débuté que le 11 mai 2007, date d'une première réunion. visant à définir les contours du projet ; que les procès-verbaux d'audition sur lesquels se fondent la Commission des sanctions font naître des doutes sérieux sur la date et les conditions de l'offre indicative non engageante qui aurait été faite le 3 mai 2007 par BT ;

Qu'en outre la Commission des sanctions a totalement négligé de prendre en compte l'intention des actionnaires de NET2S, dont il est établi qu'ils ne souhaitaient pas vendre leurs titres à la date du 3 mai 2007 ;

qu'en définitive, en contradiction avec sa propre jurisprudence et avec la jurisprudence de la cour d'appel, l'AMF n'a pas tenu compte du fait que les discussions entre les parties étaient embryonnaires au 3 mai 2007, et les chances du projet d'aboutir, très incertaines de sorte qu'elle a inexactement conclu à l'existence d'une information précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de 1 'AMF à la date du 3 mai 2007 ;

Mais considérant que pour apprécier le caractère précis de l'information, la Commission des sanctions de l'AMF s'est fondée sur un ensemble d'éléments circonstanciés, dont la matérialité est établie, et dont elle a exactement décrit la chronologie ; que les critiques développées par les requérants, prises isolément, ne peuvent être retenues ;

qu'en effet, d'une part, le reproche adressé à l'AMF, pour avoir dit que les réunions et discussions s'étaient intensifiées à partir du 23 avril 2007, n'est pas fondé, dans la mesure où le calendrier des principales réunions remis par la banque Lazard et le procès-verbal d'audition de M [J], établissent qu'une réunion s'est tenue le 23 avril 2007, puis qu'une note de présentation du 30 avril 2007 a été soumise au comité d'investissement de BT, et qu'un cabinet d'avocat a été missionné par NET2S fin avril 2007, l'offre étant finalement présentée àNET2S le 3 mai suivant

que d'autre part, il ne peut davantage être utilement fait grief à l'AMF d'avoir occulté une partie des déclarations de M [J], pour considérer qu'au 3 mai 2007, le projet était bien avancé, en raison de ce que, à cette date, BT avait adressé à NET2S une première offre non engageante, préalablement validée par le comité d'investissement de BT ;

que la Commission des sanctions y a justement fait référence, en s'appuyant sur les déclarations de M [J], et sur le document circonstancié du 30 avril 2007 soumis au comité d'investissement de BT, qui comportait un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivait les caractéristiques et l'activité de NET2S, et les conditions d'un rapprochement ;

qu'elle a donc exactement relevé que la proposition avait été validée par le comité d'investissement de BT "sur la base d'un projet qui comprenait notamment un recensement minutieux des activités de NET2S, des évaluations financières multicritères très détaillées, l'indication des synergies possibles entre les deux sociétés, des conditions juridiques d'un rapprochement, des enjeux pour BT et la recommandation d 'un premier prix indicatif à soumettre à NET2S, qui offrait une prime de 33% par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, et de 40% par rapport à la moyenne des cours constatés le mois précédent»;

que pour sa part, M [J] a déclaré lors de son audition "d'une façon générale, lorsque nous établissons une offre indicative non engageante, c'est déjà la traduction d'un intérêt manifeste et réel. Le processus de validation initiale est assez lourd. Le travail d'approche en amont est important et détaillé".

Que la circonstance qu'il ait ajouté "Mais maintenant, quand on n'a pas signé, on n'a pas signé", est sans incidence pour apprécier le caractère privilégié de l'information, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une information soit précise au sens de l'article 621-1 du code monétaire et financier, que la réalisation du projet qu'elle recèle soit certaine ;

qu'en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre ;

Considérant d'ailleurs que dans le cas présent si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun -d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril- et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances "raisonnables"
d'aboutir ;

Considérant que par voie de conséquence,1' argumentation des requérants selon laquelle l'objet des discussions à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 11 juillet 2007, date de la conclusion d'un accord d'exclusivité, a porté sur le prix, d'où ils concluent que les parties n'avaient pas défini les contours du projet d'acquisition auparavant, et que les chances de réalisation de l'opération étaient hypothétiques jusque là, doit être écartée ;

qu'en effet, ni l'absence d' accord sur le prix à la date du 3 mai 2007, ni la durée des négociations, ne sauraient retirer à l'information son caractère de précision ; que la proposition de BT, jugée "intéressante" à cette date par NET2S, puisque le prix indicatif était très supérieur (d'environ 40%) au cours de l'époque, constituait bien un événement "susceptible de se produire", au sens de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF et qu'il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'impact qu'elle pouvait avoir sur le cours de bourse;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la Décision retient sur la base de la réunion de ces éléments, que l'information relative «à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S» a constitué du 3 mai 2007 jusqu'au communiqué de presse du 10 octobre 2007, les caractères d'une information privilégiée, étant souligné que ni le caractère sensible de cette information sur le cours de bourse, ni son caractère non public avant le 10 octobre 2007 ne sont en eux-mêmes discutés » ;

Alors qu'une information privilégiée est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés ; qu'une information est réputée précise si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; qu'un projet d'offre public ne constitue une information privilégiée que lorsqu'en dépit de son caractère aléatoire, il présente des chances raisonnables d'aboutir dans un délai proche ; qu'en se bornant à relever que l'opération avait, au minimum, des chances "raisonnables" d'aboutir, sans rechercher si une telle réalisation était susceptible d'avoir lieu dans un délai proche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 621-1 du Règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Intouch Investments Limited, MM. [G], [T] [F] et [U], demandeurs au pourvoi n° X 15-12.362.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté les recours formés par M. [Y] [G], M. [T] [F], M. [X] [U] et la société Intouch contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, applicable aux faits de l'espèce, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des personnes ayant commis une opération d'initié, « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ;

1 - ALORS QUE par décision rendue le 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les mots « s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou », figurant aux c) et d) du paragraphe II de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi que les dispositions de l'article L 465-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ; que les dispositions figurant aux c) et d) du paragraphe II de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, applicable aux faits de l'espèce, sont identiques à celles du même texte, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, déclarées inconstitutionnelles ; qu'il résulte dès lors de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 mars 2015 que ces dispositions de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, telles qu'issues de la loi du 30 décembre 2006, sont elles-mêmes contraires à la Constitution, partant que l'arrêt ayant rejeté les recours formés à l'encontre de la décision de sanction prononcée sur leur fondement est dépourvu de toute base légale ;

2 – ALORS, en tout état de cause, QU' aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les dispositions de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 et de l'article L 465-1 du même code, en ce qu'elles n'excluent pas le cumul, pour les mêmes faits, de poursuites devant la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et devant le juge judiciaire, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, notamment, au principe de nécessité des délits et des peines ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, par le Conseil constitutionnel, à venir en application de l'article 61-1 de la Constitution entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3 – ALORS QUE nul ne peut encourir une double poursuite pénale pour des fait qui sont identiques ou qui sont en substance les mêmes ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit la poursuite et la sanction, de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'Autorité des marchés financiers, de l'utilisation et de la transmission d'une information privilégiée quand ces mêmes faits peuvent également, aux termes de l'article L 465-1 du même code, être poursuivis et sanctionnés pénalement par les autorités judiciaires ; qu'en rejetant néanmoins le recours en annulation formé par les personnes à l'encontre desquelles une sanction a été prononcée par l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du Protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ne bis in idem qu'il garantit ;

4 – ALORS QUE nul ne peut encourir une double poursuite pénale pour des fait qui sont identiques ou qui sont en substance les mêmes ; que l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit la poursuite et la sanction, de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'Autorité des marchés financiers, de l'utilisation et de la transmission d'une information privilégiée quand ces mêmes faits peuvent également, aux termes de l'article L 465-1 du même code, être poursuivis et sanctionnés pénalement par les autorités judiciaires ; qu'en rejetant néanmoins le recours en annulation formé par les personnes à l'encontre desquelles une sanction a été prononcée par l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel a également violé l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté les recours formés par M. [Y] [G], M. [T] [F], M. [X] [U] et la société Intouch contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QU' il est reproché aux mis en cause d'avoir, à compter du 3 mai 2007, transmis et/ou utilisé une information privilégiée relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S » ; qu'aux termes de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF, une information, pour être qualifiée de privilégiée, doit être précise, non publique et susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours du titre ; que l'alinéa 2 de ce texte énonce : « une information est réputée précise si elle fait mention d'une ensemble de circonstances ou d'un évènement qui s'est produit ou est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des instruments financiers qui leur sont liés » ; que les requérants contestent le caractère privilégié de l'information à compter du 3 mai 2007, en l'espèce, l'absence de projet d'offre publique d'acquisition précis ayant des chances suffisantes d'aboutir avant le 11 juillet 2007 ; qu'ils estiment non probants les éléments factuels retenus par la Commission des sanctions pour déterminer l'état d'avancement du projet au 3 mai 2007 aux motifs qu'ils seraient spéculatifs pour certains et qu'ils ne seraient pas corroborés par les pièces du dossier pour d'autres ; que, pour apprécier l'état d'avancement du projet et déclarer l'information précise au 3 mai 2007, l'AMF a notamment retenu qu'à cette date : « une banque d'affaires avait été mandatée par BT ; des prises de contacts et des réunions directes avaient eu lieu entre les représentants de BT et ceux de NET2S, un accord de confidentialité avait été signé par les deux sociétés, un conseil juridique avait été choisi par NET2S et une première proposition de prix « indicative et non engageante » avait été formulée par BT ; que cette proposition avait été validée par le comité d'investissement de BT » ; que le président de BT avait souligné que l'établissement d'une offre indicative non engageante représentait la traduction d'un intérêt manifeste ; que l'AMF concluait qu'au plus tard le 3 mai 2007, le projet d'offre publique d'achat de NET2S par BT état suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et qu'à cette date, l'acquisition de NET2S présentait pour BT un enjeu stratégique, la cible étant valorisée par son acquéreur potentiel entre une fois et demi et plus de deux fois sa valeur de marché, de sorte que cette information était susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de l'action NET2S ; que les requérants critiquent cette analyse en faisant valoir que le mandat dont était titulaire la banque d'affaires Lazard ne peut avoir la portée que lui prête l'AMF car il concernait l'ensemble des opérations de croissance externe de BT en France et non seulement la société NET2S ; que la signature, le 20 avril 2007, d'un accord de confidentialité entre BT et NET2S n'avait aucune incidence sur la probabilité que l'opération aboutisse ; que le représentant de BT n'a découvert l'identité de la société intéressée au projet que le 20 avril 2007 ; que c'est au plus tôt le 23 avril 2007 qu'un échange direct entre les représentants de BT et de NET2S a eu lieu et que les négociations entre les parties sur le projet d'offre publique d'acquisition n'ont réellement débuté que le 11 mai 2007, date d'une première réunion visant à définir les contours du projet ; que les procès-verbaux d'audition sur lesquels se fonde la Commission des sanctions font naître un doute sérieux sur la date et les conditions de l'offre indicative non engageante qui aurait été faite le 3 mai 2007 par BT ; qu'en outre, la Commission des sanctions a totalement négligé de prendre en compte l'intention des actionnaires de NET2S, dont il est établi qu'ils ne souhaitaient pas vendre leurs titres à la date du 3 mai 2007 ; qu'en définitive en contradiction avec sa propre jurisprudence et avec la jurisprudence de la cour d'appel, la Commission des sanction n'a pas tenu compte du fait que les discussions entre les parties étaient embryonnaires au 3 mai 2007 et les chances du projet d'aboutir très incertaines de sorte qu'elle a inexactement conclu à l'existence d'une information précise au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF à la date du 3 mai 2007 ; que considérant, cependant, que pour apprécier le caractère précis de l'information, la Commission des sanctions de l'AMF s'est fondée sur un ensemble d'éléments circonstanciés, dont la matérialité est établis et dont elle a décrit précisément la chronologie ; que les critiques développées par les requérants, prises isolément, ne peuvent être retenues ; qu'en effet, d'une part, le reproche adressée à l'AMF, pour avoir dit que les réunions et discussions s'étaient intensifiées à partir du 23 avril 2007, n'est pas fondé, dans la mesure où le calendrier des principales réunions remis par la banque Lazard et le procès-verbal d'audition de M. [J] établissent qu'une réunion s'est tenue le 23 avril 2007, puis qu'une note de présentation du 30 avril 2007 a été soumise au comité d'investissement de BT et qu'un cabinet d'avocats a été missionné par NET2S fin avril 2007, l'offre étant finalement présentée à NET2S le 3 mai suivant ; que d'autre part, il ne peut davantage être utilement fait grief à l'AMF d'avoir occulté une partie des déclarations de M. [J] pour considérer qu'au 3 mai 2007 le projet était bien avancé, en raison de ce que à cette date BT avait adressé à NET2S une première offre non engageante, préalablement validée par le comité d'investissement de BT ; que la Commission des sanctions y a justement fait référence, en s'appuyant sur les déclarations de M. [J] et sur le document circonstancié soumis au comité d'investissement de BT, qui comportait un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivait les caractéristiques et l'activité de NET2S et les conditions d'un rapprochement ; qu'elle a donc exactement relevé que la proposition avait été validée par le comité d'établissement de BT « sur la base d'un projet qui comprenait notamment un recensement minutieux des activités de NET2S, des évaluations financières multicritères très détaillées, l'indication des synergies possibles entre les deux sociétés, des conditions juridiques d'un rapprochement, des enjeux pour BT et la recommandation d'un premier prix indicatif à soumettre à NET2S, qui offrait une prime de 33% par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, et de 40% par rapport à la moyenne des cours constatés le mois précédent » ; que, pour sa part, M. [J] a déclaré lors de son audition : « d'une façon générale, lorsque nous établissons une offre indicative non engageante, c'est déjà la traduction d'un intérêt manifeste et réel. Le processus de validation initiale est assez lourd. Le travail d'approche en amont est important et détaillé » ; que la circonstance qu'il ait ajouté « Mais maintenant quand on a pas signé, on n'a pas signé » est sans incidence pour apprécier le caractère privilégié de l'information, dès lors qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une information soit précise au sens de l'article 621-1 du code monétaire et financier, que la réalisation du projet qu'elle recèle soit certaine ; qu'en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre ; que, d'ailleurs, dans le cas présent, si, comme l'indiquent les requérants, NET2S n'avait pas l'intention de vendre début avril 2007, sa position a évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 20074, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun – d'ailleurs immédiatement suivi d'une réunion le 23 avril – et qui permet de retenir que l'opération avait, au minimum, des chances « raisonnables » de réussir ; que, par voie de conséquence, l'argumentation des requérants selon laquelle l'objet des discussions à compter du 11 mai 2007 et jusqu'au 11 juillet 2007, date de la conclusion d'un accord d'exclusivité, a porté sur le prix, d'où ils concluent que les parties n'avaient pas défini les contours du projet d'acquisition auparavant, et que les chances de l'opération étaient hypothétiques jusque-là, doit être écartée ; qu'en effet, ni l'absence d'accord sur le prix à la date du 3 mai 2007, ni la durée des négociations, ne sauraient retirer à l'information son caractère de précision ; que la proposition de BT, jugée « intéressante » à cette date par NET2S, puisque le prix indicatif était très supérieur (d'environ 40%) au cours de l'époque, constituait bien un évènement « susceptible de se produire », au sens de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF et il était possible d'en tirer une conclusion quant à l'impact qu'elle pouvait avoir sur le cours de bourse ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que la Décision retient sur la base de la réunion de ces éléments que l'information relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S » a constitué du 3 mai 2007 jusqu'au communiqué du 10 octobre 2007, les caractères d'une information privilégiée, étant souligné que ni le caractère sensible de cette information sur le cours de bourse, ni son caractère public avant le 10 octobre 2007 ne sont en eux-mêmes discutés ;

1 – ALORS QU' une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société, dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'il ressort tant du calendrier des réunions, (« meeting list » p.1, prod.10), tenu par la banque Lazard et adressé aux enquêteurs de l'AMF à la demande de ces derniers que du procès-verbal d'audition de M. [A], (p.2, prod.8), qu'il n'y a eu jusqu'au 3 mai 2007 aucun contact entre les dirigeants de la société NET2S et les représentants de la société British Telecom, à l'exception d'une unique réunion ; qu'en énonçant cependant, pour dire qu'au 3 mai 2007 il existait un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, partant qu'à cette date l'information relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S » était précise au sens de l'article L 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF, que la Commission des sanctions de l'AMF, qui a retenu qu'à cette date « des prises de contacts et des réunions directes avaient eu lieu entre les représentants de BT et de NET2S », s'était fondée « sur un ensemble d'éléments circonstanciés, dont la matérialité est établie et dont elle a exactement décrit la chronologie », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des dates des réunions figurant a calendrier, (« meeting list », p.1), tenu par la Banque Lazard, ensemble les termes du procès-verbal d'audition de M. [A], en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 – ALORS QU'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et s'il est possible d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire qu'au 3 mai 2007 il existait un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir, partant qu'à cette date l'information relative « à la préparation de l'offre publique d'achat de British Telecom sur les actions de la société NET2S » était précise au sens de l'article L 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF, sur le constat qu'à cette date une note de présentation du 30 avril 2007 avait été soumise au comité d'investissement de British Telecom, comportant un résumé des éléments financiers relatifs au projet, décrivant les caractéristiques et l'activité de NET2S et les conditions d'un rapprochement, qui l'avait validé et qu'une offre indicative et non engageante avait été présentée à NET2S, quand ces éléments visaient exclusivement l'intention de la société British Telecom, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 622-1 du règlement général de l'AMF et L 621-15 du code monétaire et financier;

3 – ALORS QU'une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et permettant d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les personnes sanctionnées faisaient valoir qu'en matière d'offre publique d'achat, il convenait de distinguer, quant au caractère suffisamment défini du projet, selon que le projet nécessitait ou non l'accord des actionnaires principaux de la société cible ; qu'ils indiquaient encore, qu'en l'espèce, quel que soit l'état d'avancement du projet de la société British Telecom, aucune offre publique d'achat n'était possible sans l'accord préalable des fondateurs de la société NET2S qui détenait un bloc de contrôle de la société, de sorte qu'en l'absence, au 3 mai 2007 d'un tel accord, fut-il de principe, il n'était pas raisonnablement possible de penser que l'opération de marché allait aboutir ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours des personnes sanctionnées, à affirmer qu' « en matière d'offre publique, dont l'influence sensible sur le cours de bourse n'est guère discutable, le fait de savoir qu'un tel projet se prépare caractérise l'existence de l'information, même si un aléa subsiste sur le lancement de l'offre », sans répondre au moyen tiré de la distinction entre les offres publiques hostiles et celles nécessitant l'accord des actionnaires principaux de la société cible, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4 – ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; que lors de son audition par les enquêteurs de l'AMF, M. [A], fondateur et dirigeant de la société NET2S avait indiqué très clairement qu'il avait signé l'accord de confidentialité le 20 avril 2007 afin de savoir qui voulait acquérir la société, (procès-verbal d'audition, p.2, prod.8) ; que lors de son audition par les enquêteurs de l'AMF, M. [J] avait confirmé que lors de leur entrevue, M. [A] voulait seulement comprendre le projet et n'était pas vendeur, (procès-verbal d'audition, p.3, prod.9) ; qu'en énonçant cependant que la position de la société NET2S avait évolué, ce que dénote la conclusion d'un accord de confidentialité entre les parties le 20 avril 2007, accord qui manifeste nécessairement l'existence d'un projet commun, la cour d'appel a dénaturé les termes des procès-verbaux d'audition susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

5 – ALORS, en tout état de cause, QU' une information n'est réputée précise que si elle fait mention d'un ensemble de circonstances ou d'un événement qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire et permettant d'en tirer une conclusion quant à l'effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés ; que la notion de précision, en matière d'offre publique d'achat d'une société dont les fondateurs détiennent un bloc de contrôle, suppose un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d'aboutir ; que la cour d'appel a constaté que la société British Telecom avait adressé le 3 mai 2007 à la société NET2S une première offre non engageante ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que cette proposition constituait bien un évènement « susceptible de se produire », au sens de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF, que « la proposition de BT, (était) jugée « intéressante » à cette date par NET2S, puisque le prix indicatif était très supérieur (d'environ 40%) au cours de l'époque », la cour d'appel, qui a confondu la date de l'offre et celle de la réponse donnée une semaine plus tard par la société NET2S, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 621-1 alinéa 2 du règlement général de l'AMF, ensemble l'article L 621-15 du code monétaire et financier

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté les recours formés par M. [Y] [G] et la société Intouch contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, « toute personne mentionnée à l'article 622-2 doit s'abstenir d'utiliser l'information privilégiée qu'elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d'acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers aux quels ces instruments sont liés » ; que l'article 622-2 du même règlement précise notamment que les obligations d'abstention prévues à l'article 622-1 « s'appliquent à toute autre personne détenant une information privilégiée qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée » ; qu'à défaut de preuve matérielle, la détention d'une information privilégiée peut être établie par un faisceau d'indices concordants, desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que l'AMF n'ait à établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ; qu'à l'appui de son recours, [Y] [G], qui rappelle qu'il est un investisseur professionnel reconnu et expérimenté, critique la Décision qui a retenu que les acquisitions de titres NET2S auxquelles il a procédé pour son propre compte ou pour le compte de tiers ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée qu'il aurait reçu de M. [E] [F], l'une de ses proches relations d'affaires ; qu'il fait essentiellement valoir que l'existence d'un faisceau d'indices concordant rapportant la preuve de l'utilisation de l'information privilégiée n'est pas faite, en l'absence de démonstration du caractère atypique de l'investissement en titres NET2S ; que, bien au contraire, les acquisitions incriminées s'expliquent par son expertise en matière d'analyse financière, par le caractère porteur du secteur (ingénierie informatique et télécommunications) reconnu comme tel par la plupart des analystes financiers sur la période 2004/2007 ; que ses acquisitions sur le titre NET2S étaient conformes à sa stratégie d'investissements, à ses habitudes d'achats en termes de volume et de montant et en cohérence avec la diffusion d'un communiqué de presse, le 25 septembre 2006, aux termes duquel NET2S déclarait se désengager du capital de la société Quod Financial ; qu'il a très logiquement recommandé à son associé [T] [F], l'acquisition des titres NET2S auxquels il s'était intéressé dès 2005 pour, tout comme son client [X] [U], les avoir identifiés comme une cible sousévaluée et en pleine croissance susceptible de faire l'objet d'une offre publique d'acquisition ; qu'il a fait bénéficier de son expérience la société Intouch, et sa cliente la société Vogue ; que, parallèlement, et pour rassurer ses clients, il a investi sur le titre ; qu'il conclut que la Commission des sanctions a volontairement ignoré des éléments objectifs révélés par les pièces du dossier et procédé à des analyses non abouties, dépourvues de pertinence et trompeuses, en particulier en avançant que l'investissement dans NET2S aurait représenté 56% des actifs de ses comptes, omettant notamment de prendre en considération les actifs qu'il détient, son patrimoine immobilier compris, ramenant son placement NET2S à 3,5% de son patrimoine ; qu'il est constant que [Y] [G], après avoir réalisé ses premiers achats sur le titre NET2S le 25 avril 2007, a acquis :
- Pour un montant total d'environ 1,6 million d'euros, 402 890 actions NET2S entre le 8 mai et le 28 septembre 2007, sur deux comptes personnels détenus en Suisse, titres cédés les 11 et 12 octobre 2007, en dégageant une plus-value d'environ 440 000 euros,
Pour un montant d'environ 747 000 euros, 199 362 actions NET2S pour le compte de la société Intouch, immatriculée aux Emirats Arabes Unis entre le 4 mai et le 14 août 2007, ces titres ayant été intégralement cédés les 16 et 18 octobre 2007 en dégageant une plus-value d'environ 275 000 euros,
- Pour un montant d'environ 612 000 euros, 144 899 titres NET2S, pour le compte de la société Vogue, immatriculée à Singapour, entre le 9 août et le 14 septembre 2007, tous ces titres ayant été apportés à l'OPA de BT, ce qui entraîné une plus-value d'environ 157 000 euros ; qu'il convient d'examiner les indices pris en comtpe par l'AMF et combattus par [Y] [G], ainsi que ses explications pour justifier les acquisitions litigieuses autrement que par la détention et l'utilisation de l'information privilégiée ; qu'en premier lieu, s'agissant du volume des achats de titres en cause, il est constant qu'il porte sur un total d'environ 750 000 titres entre le 4 mai et le 28 septembre 2007, pour un montant de presque 3 millions d'euros, pour son compte et pour le compte de la société Intouch ainsi que de la société Vogue pour laquelle il disposait d'un mandat discrétionnaire ; que [Y] [G] ne peut utilement minimiser l'ampleur de son investissement personnel au regard de son patrimoine pris dans son ensemble (33 millions d'euros) alors qu'il n'est pas douteux qu'un investissement de 1,6 million d'euros, même rapporté à son patrimoine total est objectivement important ; qu'en deuxième lieu, il est, certes, exact, que [Y] [G] avait pour habitude d'investir sur des titres du secteur télécommunications/hautes technologies pour des montants importants, notamment entre 2006 et 2008 ; que, cependant, [Y] [G] n'avait entre septembre 2006 et mai 2007 jamais investi sur le titre NET2S et ne justifie pas, en dépit de ce qu'il affirme, avoir témoigné d'un intérêt particulièrement soutenu pour celui-ci dès 2005, alors que ses premières acquisitions ont été réalisées peu après la signature, le 20 avril 2007, de l'accord de confidentialité entre BT et NET2S ; que la justification de ces acquisitions par le communiqué de presse du 25 septembre 2006 n'est pas recevable dans ce contexte et compte tenu du délai de sept mois écoulé pour procéder aux premiers achats, que comme l'a relevé l'AMF, la simple coïncidence préalablement invoquée par [Y] [G] entre la signature de l'accord de confidentialité et les acquisitions litigieuses n'est guère convaincante, surtout si, comme il le prétend, M. Kavit Handa s'intéressait depuis 2005 au titre NET2S, d'autant que le cours du titre en avril 2007 était de 3,22 euros alors qu'il s'était stabilisé aux alentours de 3 euros en 2006 ; qu'également, les acquisitions des titres NET2S représentent le montant le plus important investi entre septembre 2006 et mai 2007 sur une seule valeur pour son compte personnel ainsi que cela résulte des propres observations de M. [Y] [G] déposées devant la Commission des sanctions, lorsqu'il a fait état d'exemples illustrant sa stratégie d'investissement ; qu'en ce qui concerne les acquisitions réalisées pour le compte de la société Intouch, [Y] [G] ne peut utilement se prévaloir de ce que l'investissement en titres NET2 ne représenterai que 0,09% de l'ensemble des investissements globaux réalisés par le groupe Intouch et qu'elles revêtaient dès lors un caractère habituel ; qu'en effet, comme l'observe l'AMF, ce pourcentage avancé par [Y] [G] prend en compte selon ses propres déclarations, l'ensemble des actifs du groupe, constitué essentiellement d'actifs immobiliers ; qu'en ce qui concerne la société Vogue, pour laquelle il disposait d'un mandate de gestion discrétionnaire, [Y] [G] souligne que le montant investi en titres NET2S ne représentait que 2,37% des actifs sous gestion et 4,22% du portefeuille de la société Vogue auprès de la banque Merrill Lynch à la date du 26 octobre 2007, ce qui démontre que l'achat des titres litigieux ne constituait pas un investissement inhabituel ou exposant sa cliente à un risque tel que le choix de cet investissement ne pourrait s'expliquer que par la détention par lui, d'une information privilégiée ; que, néanmoins, avant ces acquisitions, qui portent sur 144 899 titres, et ont permis de réaliser une plus-value de 157 000 euros, la société Vogue ne détenait pas de titres NET2S, ce qui démontre l'absence de manifestation d'intérêt pour ces actions, avant le projet d'offre publique d'acquisition ; qu'il découle de ce qui précède qu'après avoir relevé l'importance des investissements en titres NET2S réalisés par [Y] [G], en valeur absolue et relative au regard de ses placements habituels, tant pour lui-même que pour les sociétés Intouch et Vogue, l'absence d'intérêt suscité auparavant par ces titres et l'absence d'explication crédible sur leur date d'acquisition, que la qualité d'investisseur professionnel de l'intéressé et son « expertise financière » ne suffisaient pas à justifier, la Commission des sanctions a exactement retenu que ces achats ne pouvaient résulter que de la connaissance par [Y] [G] du projet d'offre publique d'acquisition de BT sur le titre NET2S ; que, sur le circuit de transmission de l'information privilégiée, [Y] [G] fait valoir que l'existence courant avril 2007 d'un circuit plausible de transmission de l'information n'est pas démontrée dès lors qu'il n'a rencontré qu'une fois M. [E] [F] le 7 avril 2007, que leurs projets professionnels sont tous postérieurs au 30 août 2007 et sans aucun rapport avec la société NET2S ; qu'en outre, à la date de ses premiers achats de titres NET2S, [E] [F] n'avait pas connaissance du projet Newport qui devait mener à l'annonce de l'OPA de BT sur NET2S ; que, pour sa part, M. [F] soutient que l'enquête, sommaire, menée exclusivement « à charge », a seulement établi l'existence de relations entre [Y] [G] et luimême sans démontrer pour autant qu'il avait transmis à celui-ci une information privilégiée et que le doute doit lui profiter ; qu'il expose que la décision d'investir de [Y] [G] ne peut reposer sur l'utilisation d'une information privilégiée qui lui aurait été transmise par lui puisque les premiers investissements réalisés par [Y] [G] datent du 25 avril 2007 et sont donc antérieurs au 3 mai 2007, date à laquelle l'information est selon l'AMF devenue privilégiée et que le fait qu'ils se soient prorogés pendant quelques mois est conforme à ses habitudes d'investissement ; qu'il est observé, à titre liminaire, que M. [E] [F], en sa qualité de directeur financier et de membre du comité d'investissement de BT détenait l'information privilégiée relative au projet d'offre publique d'acquisition de BT sur NET2S dès l'origine, au printemps 2006, période à laquelle le comité d'investissement a donné un accord formel au rapprochement entre BT et NET2S et tout au long de son processus d'avancement, ce que, d'ailleurs, il ne conteste pas ; que [E] [F] a été inscrit sur la liste des initiés remise aux enquêteurs ; qu'ainsi que le relève, la Décision, il est établi que M. [E] [F] et M. [Y] [G] se sont rencontrés pour la première fois le 4 avril 2007, soit à une date très proche des premiers investissements litigieux et qu'ils ont discuté à cette occasion des opérations de « corporate finance » de BT (procès-verbal d'audition de [T] [F]) ; qu'ils sont entrés en relation au titre de différents projets d'investissements immobiliers et pour l'organisation d'une conférence intitulée « Euroventure », prévue à Lisbonne le 27 octobre 2007 (procès-verbaux d'audition de [Y] [G] et de [T] [F], à l'appui) ayant donné lieu à des échanges réguliers de courriels, sur lesquels, selon les cas, M. [E] [F] ou [Y] [G] figuraient en copie ce qui, contrairement à ce que soutient ce dernier, suffit à considérer comme plausible l'existence d'un circuit de transmission de l'information ; que la circonstance que [Y] [G] ait commencé à être renseigné sur le projet avant le 3 mai 2007 est indifférente, dès lors qu'il est démontré qu'ils est resté ensuite en relation, ne serait-ce qu'au moyen de courriels envoyés en copie, avec [E] [F] et qu'il a ainsi pu obtenir des informations sur l'évolution du projet ; qu'il découle de ce qui précède que l'AMF a à juste titre conclu que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer les investissements réalisés du 4 mai au 28 septembre 2007 sur le titre NET2S par M. [Y] [G] qui savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ; qu'elle a exactement décidé que les éléments constitutifs des manquements reprochés d'une part à [Y] [G] lors de l'achat des titres NET2S pour son compte personnel et pour le compte des sociétés Intouch et Vogue et, d'autre part, à la société Intouch, pour avoir utilisé l'information privilégiée, étaient réunis en l'espèce ; que les moyens avancés par [Y] [G] et par la société Intouch doivent par conséquent être rejetés ;

1) ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il qu'il résulte, sans aucun doute possible, du rapprochement de ces indices que seule la détention de l'information peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [Y] [G], investisseur professionnel et associé gérant d'une société d'investissement, « avait pour habitude d'investir sur des titres du secteur télécommunications/hautes technologies pour des montant importants, notamment entre 2006 et 2008 » ; qu'en affirmant néanmoins que la Commission des sanctions avait pu valablement retenir, pour dire que les achats de titres NET2S effectués par M. [Y] [G], tant pour son compte personnel que pour le compte des sociétés Intouch et Vogue ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, « l'importance des investissement en titres NET2S réalisés par [Y] [G], en valeur absolue et relative au regard de ses placements habituels, tant pour luimême que pour les sociétés Intouch et Vogue », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il qu'il résulte, sans aucun doute possible, du rapprochement de ces indices que seule la détention de l'information peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que dans leurs conclusions, la société Intouch et M. [Y] [G] faisaient valoir que ce dernier avait, comme de nombreux fonds d'investissements spécialisés, pour stratégie d'investir exclusivement de manière importante et sur une courte durée sur des titres susceptibles de faire l'objet d'opérations de marché massives engendrant des fluctuations fortes des cours de bourse, telles que des opérations engendrant des franchissements de seuils, des OPA, des OPE etc, et non de détenir de manière permanente, en plus faible quantité, des titres intéressants du secteur ; qu'ils produisaient, à l'appui de ces dires, les éléments de preuve établissant les habitudes d'investissements de M. [Y] [G], soit les investissements réalisés, notamment, dans les sociétés Linedata Services, Ideal Shopping, Tiscali, I. net, Plusnet et Brightview, les deux dernières ayant, au demeurant, fait également l'objet d'une OPA de la part de British Telecom ; qu'en affirmant néanmoins que la Commission des sanctions avait pu valablement retenir, pour dire que les achats de titres NET2S effectués par M. [Y] [G], tant pour son compte personnel que pour le compte des sociétés Intouch et Vogue ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, en « l'absence d'intérêt particulier suscité auparavant par les titres NET2S », sans rechercher si les habitudes d'investissement de M. [Y] [G] n'étaient pas de nature à justifier l'absence d'acquisition auparavant des titres NET2S, partant le caractère équivoque de cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 662-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il qu'il résulte, sans aucun doute possible, du rapprochement de ces indices que seule la détention de l'information peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que dans leurs conclusions, la société Intouch et M. [Y] [G] faisaient valoir que ce dernier avait identifié, dès 2005, la société NET2S, dont il avait rencontré les dirigeants lors du salon Gitex en 2005, comme une société sousévaluée ayant un important potentiel de croissance mais dont les résultats comptables consolidés étaient trop faibles en raison de pertes très importantes de certaines filiales dont la société Quod Financial ; qu'ils indiquaient encore que la société NET2S avait, par un communiqué du 25 septembre 2006, indiqué qu'elle entendait se dégager de la société Quod Financial dès le quatrième trimestre 2006, ce qui aurait un impact significatif sur ses comptes, que ce désengagement et son impact avait été confirmé aussi bien par la presse spécialisée que par les analystes financiers à la fin de l'année 2006 et au printemps de l'année 2007, de sorte que M. [Y] [G] avait, à la faveur d'un rebond baissier du titre, pris la décision en avril 2007, pour lui-même et les sociétés Vogue et Intouch, de prendre position sur le titre NET2S et conseillé cet investissement à ses amis, la société étant redevenue susceptible d'être la cible d'une opération de marché, (mémoire au soutien du recours, p.21 et 22) ; qu'ils produisaient à l'appui de ces dires, outre le communiqué de la société NET2S, l'article paru sur le site « boursier.com » le 26 septembre 2006, l'étude réalisée par Exane le 8 novembre 2006 et l'article paru à la revue « Investir » le 31 mars 2007 ; qu'en se bornant, pour dire que les achats de titres NET2S effectués par M. [Y] [G], tant pour son compte personnel que pour le compte des sociétés Intouch et Vogue, ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, à affirmer, par pure pétition, que « [Y] [G]…ne justifie pas, en dépit de ce qu'il affirme avoir témoigné d'un intérêt particulièrement soutenu pour celui-ci dès 2005, alors que ses premières acquisitions ont été réalisées peu après la signature, le 20 avril 2007 , de l'accord de confidentialité entre BT et NET2S », que « la justification des acquisitions par le communiqué de presse du 25 septembre 2006 n'est pas recevable dans ce contexte et compte tenu du délai de sept mois écoulé pour procéder aux premiers achats » et que la coïncidence n'est guère convaincante « surtout, si, comme il le prétend, M. [Y] [G] s'intéressait depuis 2005 au titre NET2S, d'autant que le cours du titre en avril 2007 était de 3,22 euros alors qu'il s'était stabilisé aux alentours de 3 euros en 2006 », sans examiner ni les termes de ce communiqué, qui annonçait le désengagement de la société NET2S de sa filiale Quod Financial pour le quatrième trimestre 2006, ni les analyses financières, partant sans rechercher si seule la détention prétendue de l'information privilégiée pouvait, sans aucun doute possible, expliquer les acquisitions litigieuses, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

4 – ALORS QUE les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF incriminent exclusivement le fait, ou la tentative, d'acquérir ou de céder des titres lorsque la personne, auteur de l'opération de marché, détient une information privilégiée ; que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'au 3 mai 2007, date de la présentation par la société British Telecom d'une première offre indicative et non engageante, que le projet d'OPA était devenu suffisamment précis et avancé pour que l'information s'y rapportant puisse être qualifiée d'information privilégiée ; qu'en retenant cependant, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions, que les premières acquisitions de M. [G] ont été réalisées le 25 avril 2007, « peu après la signature, le 20 avril 2007, de l'accord de confidentialité entre BT et NET2S », que « comme l'a relevé l'AMF, la simple coïncidence préalablement invoquée par [Y] [G] entre la signature de l'accord de confidentialité et les acquisitions litigieuses n'est guère convaincante » et que « la Commission des sanctions a exactement retenu que ces achats ne pouvaient résulter que de la connaissance par [Y] [G] du projet d'offre publique d'acquisition de BT sur le titre NET2S », la cour d'appel, qui a confondu « information » et « information privilégiée », n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF, ensemble les articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 49 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5 – ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il qu'il résulte, sans aucun doute possible, du rapprochement de ces indices que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que la cour d'appel a constaté que ce n'était qu'au 3 mai 2007, date de la présentation par la société British Telecom d'une première offre indicative et non engageante, que le projet d'OPA était devenu suffisamment précis et avancé pour que l'information s'y rapportant puisse être qualifiée d'information privilégiée ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour retenir que les achats litigieux ne pouvaient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée, sur le constat que les premières acquisitions de M. [G] avaient été réalisées le 25 avril 2007, « peu après la signature, le 20 avril 2007, de l'accord de confidentialité entre BT et NET2S » et que « comme l'a relevé l'AMF, la simple coïncidence préalablement invoquée par [Y] [G] entre la signature de l'accord de confidentialité et les acquisitions litigieuses n'est guère convaincante », quand ces éléments étaient antérieurs à l'existence même de toute informations privilégiée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6 – ALORS QUE les articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF incriminent exclusivement le fait ou la tentative d'acquérir ou de céder des titres lorsque la personne, auteur de l'opération de marché, détient une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que soit, à tout le moins, rapportée la preuve de tels indices tendant à établir la détention réelle d'une information effectivement privilégiée ; qu'en affirmant, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions, que « la circonstance que [Y] [G] ait commencé à être renseigné sur le projet avant le 3 mai 2007 est indifférente, dès lors qu'il est démontré qu'il est resté ensuite en relation, ne serait-ce qu'au moyen de courriels envoyés en copie, avec [E] [F] et qu'il a ainsi pu obtenir des informations sur l'évolution du projet », la cour d'appel, qui a déduit la preuve d'un manquement d'initié du seul constat que la personne, dont elle a estimé qu'elle avait été renseignée à une date où le projet d'OPA n'était pas suffisamment précis et avancé pour que l'information s'y rapportant puisse être qualifiée d'information privilégiée, était restée en relation avec une personne initiée, a violé par fausse application articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble, et par refus d'application, les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté les recours formés par M. [Y] [G] et M. [X] [U] contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QUE l'obligation d'abstention visée à l'article 622-1 du règlement général de l'AMF impose au détenteur d'une information privilégiée de ne pas l'utiliser mais lui interdit également de la communiquer et de recommander à autrui d'acquérir ou de céder, sur la base de cette information, les instruments financiers qui s'y rapportent ou auxquels ils sont liés ; que la Décision a retenu que M. [Y] [G] avait transmis l'information privilégiée reçue de M. [E] [F] à M. [X] [U] et que ce dernier avait sur ce fondement acquis 154 212 actions NET2S entre le 22 mai 2007 et le 4 octobre 2007, par l'intermédiaire de trois sociétés dont il est le bénéficiaire économique, immatriculées à Singapour, à l'Ile de Man et aux Iles Vierges britanniques, pour un montant total d'environ 623 000 euros, ces titres ayant tous été cédés le 11 octobre 2007, immédiatement après l'annonce de l'OPA de BT, dégageant une plus-value globale d'environ 170 000 euros ; que pour dire que seule la détention de l'information relative au projet d'offre publique d'acquisition pouvait expliquer les acquisitions réalisées par M. [X] [U] la Décision s'est fondée sur la concordance de plusieurs indices constitués par :
- les liens amicaux noués entre M. [X] [U] et M. [Y] [G],
- les déclarations de ceux-ci confirmés par M. [T] [F] selon lesquelles les achats de titres ont été réalisés sur les conseils de M. [Y] [G],
- la date de début des achats, concomitante au processus de rapprochement de BT et de NET2S, la coïncidence entre les différentes étapes de l'évolution du projet d'offre publique d'achat et les phases d'acquisition ou de suspension d'achat de titres par l'intéressé, ainsi que leur intensification,
- le fait que M. [X] [U] n'ait jamais investi sur ce titre auparavant,
- l'absence de toute explication fournie par celui-ci pour expliquer la date de début des achats et les coïncidences évoquées ci-dessus ;
Qu'il n'est pas discuté par M. [Y] [G] et par M. [X] [U] qu'ils entretenaient des liens amicaux et professionnels ni que ce dernier, client de la société Intouch, ait procédé à des acquisitions des titres NET2S sur les conseils de [Y] [G] ; que M. [X] [U] soutient cependant que ces éléments ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de ce qu'il aurait agi sur la base d'une information sur l'offre publique d'acquisition qui lui aurait été transmise par M. [Y] [G] ; qu'en effet, il n'a fait que suivre sa « recommandation » conformément à ses habitudes en matière d'investissements de valeurs cotées sur le secteur IT ; que dès lors que les opérations incriminées sont justifiées par leur caractère habituel au regard de ses investissements antérieurs, ce n'est sur le fondement que d'un seul indice tiré de la prétendue correspondance entre la chronologie des investissements et celle des négociations menées entre BT et NET2S que l'AMF a retenu le manquement et non sur un faisceau d'indices, ce qui justifie la réformation de la Décision ; que, cependant, la Décision relève exactement que le début des achats effectués par M. [X] [U] le 22 mai 2007 correspond au moment où le rapprochement de BT et de NET2S a été matérialisé par l'accord de confidentialité du 20 avril 2007 et de la première offre du 3 mai 2007, que les séquences d'achat de titres NET2S coïncident tout particulièrement avec le déroulement du processus d'acquisition de NET2S par BT et que les opérations d'investissement se sont amplifiées alors qu'une offre ferme d'achat était proposée ; qu'en effet, il résulte des pièces de l'enquête que, ainsi que l'a mis en évidence le rapporteur, les acquisitions entreprises à compter du 22 mai 2007, ont été suspendues le 29 juin et reprises le 18 septembre 2007 ; que l'interruption des achats correspond à la période de « due diligences » accomplies par BT chez NET2S ; que la seconde phase d'achats à partir du 18 septembre 2007 s'est intensifiée puisqu'elle n'a duré que deux semaines, prenant fin le 4 octobre 2007 alors que la présentation définitive du projet d'acquisition de NET2S au comité d'investissement de BT, intervenait le 24 septembre 2007 et que la décision du conseil d'administration de proposer une offre ferme d'achat était prise le 27 septembre 2007 ; que M. [X] [U], qui n'avait jamais investi avant sur ce titre et qui n'avait donné aucune explication sur la date de début des acquisitions ni sur les différentes phases évoquées ci-dessus et leur concomitance avec les étapes de l'évolution du projet d'OPA sur NET2S les a justifiées, dans ses observations devant la cour, par l'existence d'un plafond d'achat autorisé qui aurait été rehaussé à la fin du mois de septembre 2007 ; que, cependant, comme l'objecte l'AMF, M. [X] [U] qui n'avait à quelque moment que ce soit de la procédure apporté cette justification, ne verse au dossier aucun élément de nature à l'étayer, circonstances qui ne la rendent ni sérieuse ni convaincante ; que, dès lors, cet indice doit être retenu ; qu'il n'est également pas crédible de soutenir que les acquisitions, alors qu'elles ont été réalisées selon un « calendrier » qui correspond en plusieurs points à l'évolution du processus d'acquisition de NET2S ont été réalisées sur la base d'une « simple recommandation » de M. [Y] [G], lui-même détenteur de l'information privilégiée, et ami de M. [X] [U] ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, la circonstance que les opérations en cause sont en cohérence avec les habitudes d'investissement de M. [X] [U], tant en terme de choix du titre et du montant investi que du procédé utilisé, [Y] [G], dont il est client et ami, lui prodiguant régulièrement des conseils pour ce type d'opérations, ne peut faite échec au caractère probant des indices précités ; que, dès lors, l'AMF a justement décidé, en dépit du fait que les opérations litigieuses ne présentaient pas un caractère atypique, qu'il existait bien un faisceau d'indices concordants, constitué par les liens d'amitié, l'absence d'achats antérieurs sur ce titre, la date de début des achats et leur chronologie, qui rapporte la preuve de ce qu'il n'avait investi sur le titre NET2S que parce qu'il était détenteur de l'information privilégiée ; qu'investisseur averti, ainsi qu'il s'est lui-même décrit, M. [X] [U] ne pouvait ignorer le caractère privilégié de l'information ; que le manquement est constitué en tous ses éléments ; que, s'agissant de M. [Y] [G], il suffit de constater que, ami de M. [X] [U], il lui a prodigué dans les circonstances susvisées, ses conseils pour acquérir les titres litigieux alors qu'il était détenteur de l'information sur l'offre publique d'acquisition ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les liens d'amitié entre les deux requérants ne constituent pas le seul élément susceptible de caractériser le manquement ; qu'il existe bien un faisceau d'indices suffisamment probant, qui établit que cette information n'a pu lui être communiquée que par [Y] [G], qui a agi en violation de l'obligation d'abstention de transmission de l'information, au sens de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF ;

1 – ALORS QUE l'article 622-1 du règlement général prohibe la communication d'une « information privilégiée » ; que la cour d'appel, pour rejeter le recours formé par M. [Y] [G], a, d'une part, retenu que ce dernier était détenteur d'une information privilégiée au seul constat qu'il avait été renseigné à une date où il n'existait pas d'information privilégiée et qu'il était ultérieurement resté en relation avec une personne initiée et, d'autre part, estimé qu'en conseillant à M. [X] [U] d'acquérir des titres de la société NET2S, alors qu'il était détenteur d'une information privilégiée, M. [Y] [G] avait communiqué cette information ; que la cassation, en l'absence de détention d'une « information privilégiée », à intervenir sur le troisième moyen du pourvoi entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [Y] [G] à l'encontre de la décision ayant prononcé à son encontre une sanction du fait de ce qu'il aurait communiqué une information privilégiée ;

2 – ALORS QUE l'article 622-1 du règlement général prohibe l'utilisation d'une « information privilégiée » ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. [Y] [G] était détenteur d'une information privilégiée au seul constat qu'il avait été renseigné à une date où il n'existait pas d'information privilégiée et qu'il était ultérieurement resté en relation avec une personne initiée et, d'autre part, que M. [X] [U], bénéficiaire des conseils de M. [Y] [G], ne pouvait ignorer le caractère privilégié de l'information transmise ; que la cassation, en l'absence de détention d'une « information privilégiée », à intervenir sur le troisième moyen du pourvoi entrainera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [X] [U] à l'encontre de la décision ayant prononcé à son encontre une sanction du fait de ce qu'il aurait utilisé une information privilégiée ;

3 – ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que la détention d'une telle information ne peut, à défaut de preuve directe, être démontrée que par un faisceau d'indices graves, précis et concordants desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que la cour d'appel a constaté que les acquisitions par M. [X] [U] de titres de la société NET2S étaient en cohérence avec ses habitudes d'investissement, tant en termes de choix du titre et du montant investi que du procédé utilisé, acquisition faite sur les conseils de M. [Y] [G], dont il est client et ami ; qu'en retenant cependant, à titre d'indices de la détention d'une information privilégiée, les liens d'amitié existant entre les deux hommes, l'absence d'achats antérieurs sur le titre et la date du début de ces achats, quand ces éléments n'étaient pas de nature, dès lors qu'il était admis que M. [X] [U] avait acquis les titres, conformément à son habitude sur les conseils de M. [Y] [G], à établir la détention d'une information privilégiée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4 – ALORS, en tout état de cause, QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que la détention d'une telle information ne peut, à défaut de preuve directe, être démontrée que par un faisceau d'indices graves, précis et concordants desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour retenir la détention d'une information privilégiée, partant rejeter le recours formé par M. [X] [U] à l'encontre de la décision de la commission des sanctions, sur le seul indice tiré de la chronologie des acquisitions, M. [X] [U] ayant commencé à acquérir des titres NET2S, le 22 mai 2007, soit plus d'un mois après la signature de l'accord de confidentialité et ayant repris ses achats de titres le 18 septembre 2007, soit une semaine avant la présentation définitive du projet d'acquisition au comité d'investissement de la société British Telecom, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté le recours formé par M. [T] [F] contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QUE la Commission des sanctions a décidé que M. [T] [F] avait acquis des titres NET2S pour son compte et pour le compte de la société Business Bay alors qu'il détenait l'information privilégiée en retenant les indices suivants :
- les liens professionnels et personnels avec M. [Y] [G] et M. [E] [F],
- la coïncidence entre le début des investissements réalisés sur le titre NET2S par M. [T] [F] alors qu'il n'avait jamais investi sur ce titre et l'amorce du rapprochement entre NET2S et BT ;
Qu'elle a estimé que M. [T] [F] n'apportait aucune explication crédible pour justifier les acquisitions litigieuses autrement que par la détention et l'utilisation de l'information privilégiée ; qu'à titre liminaire, en ce qui concerne les moyens de défense avancés par M. [T] [F] qui sont similaires à ceux invoqués par M. [Y] [G], il est renvoyé aux développements consacrés à ce dernier ; que M. [T] [F] conteste plus particulièrement la caractérisation du manquement retenu à son encontre aux motifs, d'une part, que la transmission de l'information, que ce soit par M. [E] [F] ou par M. [Y] [G], n'a pas été établie et que, d'autre part, ses acquisitions sur le titre NET2S sont en totale cohérence avec ses habitudes d'investissements en volume et en montant et qu'il a suivi comme à l'accoutumé, les recommandations de M. [Y] [G] ; qu'il estime qu'en ne dissociant pas les achats réalisés pour son propre compte, qui portent sur un montant de 110 000 euros de ceux réalisés pour le compte de sa cliente, la société Business Bay – dont il était directeur – l'AMF a procédé à une analyse dénuée d'objectivité ; que, sur le premier point, les liens tant familiaux que professionnels entre M. [E] [F] ([Y] [G]) et M. [T] [F] ne sont pas contestés ; que, salariés par le passé et pendant dix ans de Merril Lynch Londres, ils sont tous deux actionnaires et co-dirigeants de la société Intouch ; que M. [T] [F] a reconnu, lors de son audition, avoir investi sur le titre NET2S sur les conseils de M. [Y] [G] ; que sont établis et non démentis l'existence de liens familiaux et professionnels entre M. [T] [F] et M. [E] [F], de même que la présence de M. [T] [F] lors de la rencontre qui a eu lieu à Dubaï le 4 avril 2007, entre M. [E] [F] et M. [Y] [G] ; qu'il s'en déduit un possible circuit de transmission de l'information privilégiée au profit de M. [T] [F], peu important qui de M. [E] [F] ou de M. [Y] [G] lui a transmis l'information, l'AMF n'ayant pas l'obligation d'établir précisément les circonstances dans lesquelles l'information est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée ; que, sur le second point, c'est à juste titre que la Commission des sanctions a apprécié dans leur globalité les acquisitions réalisées par M. [T] [F] sur le seul titre NET2S, tout en relevant que ces investissements, portant sur un montant total de 827 000 euros, étaient incomparables à ceux qu'il réalisait habituellement ; qu'en effet, il n'a justifié que de deux investissements en 2008, portant sur 65 000 actions pour un montant de 157 782 euros, le second portant sur 17 966 euros ; que, dès lors, M. [T] [F], qui n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'achats conformes à ses habitudes, ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir acquis les titres NET2S, sur la base d'une simple recommandation de Kavit Handa sans avoir bénéficié au préalable de l'information privilégiée ; que la Décision a donc exactement retenu l'existence d'un faisceau d'indices concordants démontrant que M. [T] [F] avait connaissance de l'information en cause lors des achats effectués ; que, compte tenu de son expérience professionnelle, il ne pouvait ignorer son caractère privilégié ;

1 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que la détention d'une telle information ne peut, à défaut de preuve directe, être démontrée que par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont les habitudes d'investissement, desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que la cour d'appel a constaté que M. [T] [F] avait acquis en 2007 des titres de la société NET2S, pour un montant de 110 000 euros à titre personnel et pour un montant de 717 000 euros au nom et pour le compte de la société Business Bay, sa cliente, dont il gérait les fonds en vertu d'un mandat de conseil ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la décision de la commission des sanctions avait exactement retenu l'existence d'un faisceau d'indices concordants démontrant que M. [T] [F] avait connaissance de l'information en cause lors des achats effectués, partant rejeter le recours formé à l'encontre de cette décision, que « c'est à juste titre que la Commission des sanctions a apprécié dans leur globalité les acquisitions réalisées par M. [T] [F] sur le titre NET2S, tout en relevant que ces investissements portant sur un montant total de 827 000 euros, étaient incomparables à ceux qu'il réalisait habituellement », « qu'en effet, il n'a justifié que de deux investissements en 2008, portant sur 65 000 actions pour un montant de 157 782 euros, le second portant sur 17 966 euros » et que « dès lors, M. [T] [F], qui n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait d'achats conformes à ses habitudes, ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir acquis les titres NET2S, sur la base d'une simple recommandation de Kavit Handa sans avoir bénéficié au préalable de l'information privilégiée », la cour d'appel, qui, pour déterminer du caractère atypique des opérations et sans aucune justification, a comparé le montant des acquisitions réalisées par M. [T] [F] sur le titre NET2S, à titre privé et à titre professionnel, au montant des investissements habituellement réalisés par ce dernier à titre privé exclusivement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que la détention d'une telle information ne peut, à défaut de preuve directe, être démontrée que par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont les habitudes d'investissement, desquels il résulte que seule la détention d'une information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; qu'en retenant le caractère inhabituel, eu égard à leur montant, des acquisitions effectuées par M. [T] [F] de titres NET2S, soit la somme de 110 000 euros à titre personnel et celle de 717 000 euros pour sa cliente la société Business Bay, sans mentionner aucun élément de nature à établir le caractère atypique de l'investissement effectué par M. [T] [F] pour le compte de sa cliente, que ce soit au regard du montant des investissements habituellement réalisés par M. [F] pour le compte de tiers ou des investissements habituellement effectués par la société Business Bay, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l' AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il qu'il résulte, sans aucun doute possible, du rapprochement de ces indices que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations de marché auxquelles la personne mise en cause a procédé ; que M. [T] [F] a rappelé, jusque dans son mémoire devant la cour et preuves à l'appui, avoir, conformément à ses habitudes en matière d'investissement sur le secteur Internet/Nouvelles Technologies, procédé, tant pour son compte personnel que pour celui de sa cliente, à des acquisitions de titres NET2S sur le conseil donné par M. [Y] [G], en avril 2007 ; qu'en affirmant cependant que « la Décision a exactement retenu l'existence d'un faisceau d'indices concordants démontrant que M. [T] [F] avait connaissance de l'information en cause lors des achats effectués », sans relever aucun élément venant exclure la possibilité d'achats effectués sur le conseil de M. [Y] [G], la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF et L 621-15 du code monétaire et financier, l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, le respect de la présomption d'innocence impose au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'examiner les éléments de preuve de nature à écarter la preuve de l'infraction alléguée et de s'en expliquer ; que dans le mémoire à l'appui de son recours, M. [T] [F] faisait valoir qu'il n'était pas réaliste d'imaginer qu'il aurait délibérément commis un manquement d'initié, avec tous les risques que cela comportait pour sa carrière et sa vie personnelle, pour le seul gain de 34 000 euros ; que le montant des sommes investies par M. [T] [F] à titre personnel, partant le montant des gains espérés et, in fine, réalisés, était effectivement, du fait de leur faible importance, de nature à établir que M. [T] [F] ne disposait d'aucune information privilégiée, d'aucune certitude quant au sort de son investissement ; qu'en retenant l'existence d'un faisceau d'indices tendant à établir la détention par M. [T] [F] d'une information privilégiée, sans rechercher si le montant des sommes personnellement investies par ce dernier n'était pas de nature à exclure la détention d'une information privilégiée, la cour d'appel a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5 – ALORS QUE nul ne peut être sanctionné pour un manquement d'initié s'il n'est établi, à son encontre, la détention d'une information privilégiée ; que si la détention d'une information privilégiée peut, à défaut de preuve directe, être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, le respect de la présomption d'innocence impose au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'examiner les éléments de preuve de nature à écarter la preuve de l'infraction alléguée et de s'en expliquer ; que dans le mémoire à l'appui de son recours, M. [T] [F] faisait valoir qu'il avait commencé à revendre les titres NET2S acquis avant même que ne soit annoncée l'offre publique de la société British Telecom, partant la forte hausse du cours des titres, ce qui était également de nature à établir qu'il n'avait effectivement pas eu connaissance d'une quelconque information privilégiée ; qu'en retenant l'existence d'un faisceau d'indices tendant à établir la détention par M. [T] [F] d'une information privilégiée, sans rechercher si la date de début de revente des titres, antérieure à l'annonce de l'opération de marché, n'était effectivement pas de nature à exclure la détention d'une information privilégiée, la cour d'appel a derechef violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, tel que rectifié par arrêt du 18 décembre 2014, d'avoir rejeté les recours formés par M. [Y] [G], M. [X] [U] et M. [T] [F] ainsi que la société Intouch contre la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ayant prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire,

AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, applicable aux faits de l'espèce, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des personnes ayant commis une opération d'initié, « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que MM. [Y] [G], [T] [F], la société Intouch et M. [X] [U] critiquent la décision qui ne respecte pas, selon eux, le principe de proportionnalité et n'a pas expliqué en quoi les manquements commis présentaient un caractère de gravité « exceptionnelle » justifiant le prononcé de sanctions beaucoup plus sévères que de coutume ; qu'ils soutiennent qu'il doit être tenu compte de ce qu'ils ont acquis des titres bien avant la naissance de l'information privilégiée, pour atténuer les sanctions ; que [T] [F] ajoute qu'en prononçant à son égard une sanction de 1 million d'euros proportionnelle au profit réalisé par la société Business Bay, la commission des sanctions a violé les dispositions précitées, qu'en effet, il n'a réalisé aucun profit personnel au titre de cette société ; que le seul profit dont la commission devait tenir compte pour calculer la sanction s'élève à 36 000 euros, que, cependant, la décision a pertinemment rappelé que le montant de la sanction prononcée, qui doit revêtir un caractère dissuasif, doit être calculé, pour un manquement d'initié, au regard des profits éventuellement retirés de l'utilisation, par les personnes sanctionnées, de l'information privilégiée, tout en respectant le principe de proportionnalité, qu'il y a lieu également de tenir compte de la gravité du manquement, apprécié notamment au regard de la nature des fonctions et des attributions des personnes mises en cause ; qu'elle a exactement apprécié le montant des sanctions prononcées : (…) en ce qui concerne M. [Y] [G], en prenant en compte la gravité des manquements, en raison de ce que, comme M. [T] [F], il était particulièrement averti des obligations d'abstention pesant sur lui du fait de ses fonctions passées et actuelles, de ce qu'il a enfreint son obligation non seulement en transmettant l'information à M. [X] [U] mais en l'utilisant pour lui-même, réalisant une plusvalue de 454 594 euros et en l'utilisant aussi pour le compte de deux sociétés ; que, s'agissant de la société Intouch, contrairement à ce qui est soutenu, au regard de son activité qui consiste à procéder à des investissements en actions pour son compte et pour le compte de clients, et de la plus-value réalisée à hauteur de 275 051 euros, la sanction fixée à 830 000 euros a été justement appréciée ; que, comme le soutient M. [T] [F], il est exact que les plus-values réalisées par des tiers ne peuvent servir au calcul du montant des profits éventuellement réalisés, pour déterminer la sanction encourue par celui qui a enfreint son obligation d'abstention ; que, cependant, comme l'observe l'AMF, l'auteur du manquement encourt, quoi qu'il en soit, une sanction dans la limite du plafond de 1,5 million d'euros ; que, dès lors, c'est sans violer les dispositions précitées et au terme d'une exacte application des circonstances de l'espèce, que l'AMF a fixé la sanction à 1 million d'euros ; qu'en effet, si M. [T] [F] a, ainsi qu'il le souligne, retiré des opérations effectuées pour son compte, un profit de 35 920 euros, il n'en demeure pas moins qu'il était coassocié et cogérant de la société Intouch, d'une part, et bénéficiait d'un mandat rémunéré au sein de la société Business Bay qui a réalisé une plusvalue de 253 463 euros, d'autre part, tous éléments qui caractérisent tant la gravité des manquements commis que les pertes et avantages qui en sont résultés pour lui ; que M. [X] [U] est un investisseur averti ; qu'il a réalisé une plus-value de 170 512 euros grâce aux transactions effectuées par ses trois sociétés ; que la sanction a été justement fixée à 600 000 euros au regard des critères de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, qu'enfin, la gravité des manquements n'est pas atténuée par la réalisation d'opérations sur le marché avant que l'information n'ait été qualifiée de privilégiée, en ce qu'elle ne permet pas de justifier la violation du devoir d'abstention, une fois l'information devenue privilégiée ;

1 – ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que la cour d'appel, en rejetant les recours formés par MM. [Y] [G], [T] [F] et [X] [U] ainsi que la société Intouch contre la décision prononçant à leur encontre des sanctions d'un montant particulièrement élevé, sans lien avec la gravité des manquements reprochés et des avantages ou profits tirés de ces manquements, a violé l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 – ALORS, en tout état de cause, QUE dans leur mémoire, MM. [Y] [G], [T] [F] et [X] [U] ainsi que la société Intouch faisaient valoir l'absence de lien entre le montant des sanction prononcées et la gravité des manquements reprochés et les avantages ou profits tirés de ces manquements ; qu'en se bornant, pour rejeter les recours formés à l'encontre de la décision, à affirmer que la commission des sanctions « a exactement apprécié le montant des sanctions prononcées » et a « justement fixé » le montant de ces sanctions, sans rechercher si le coefficient multiplicateur retenu, particulièrement élevé, était effectivement proportionné avec la gravité des manquements reprochés et les avantages ou profits qui en avaient été tirés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 – ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que, dans son mémoire, M. [T] [F] faisait valoir que la commission des sanctions avait fixé le montant de la sanction prononcée à son encontre en proportion de la plus-value réalisée par un tiers, la société Business Bay, dont il n'était pas le bénéficiaire économique, en méconnaissance des dispositions de l'article L 621-15 du code monétaire et financier ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la Commission des sanctions avait exactement apprécié le montant de la sanction prononcée, que « l'auteur du manquement encourt, quoi qu'il en soit, une sanction dans la limite du plafond applicable de 1,5 million d'euros » et que « dès lors, c'est sans violer les dispositions précitées et au terme d'une exacte appréciation des circonstances de l'espèce, que l'AMF a fixé la sanction à 1 million d'euros », la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4 – ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que la cour d'appel a constaté que les achats de titres NET2S pour le compte de la société Intouch avaient été effectués par M. [Y] [G] exclusivement, (arrêt, p. 16, al.5) ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la sanction, d'un montant d'un million d'euros, prononcée à l'encontre de M. [T] [F] était justifiée, que le fait que ce dernier était co-associé et co-gérant de la société Intouch caractérisait « la gravité des manquements commis », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5 – ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que dans son mémoire, à l'appui de son recours, M. [T] [F] faisait valoir, en produisant le contrat de mandat en cause, que la rémunération qu'il percevait de la société Business Bay en paiement de la tenue de son compte et de la passation des ordres, fixée à 20 000 dollars annuels, était indépendante des gains réalisés par sa cliente ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la sanction, d'un montant d'un million d'euros, prononcée par la commission des sanctions à l'encontre de M. [T] [F] était justifiée, que le mandat rémunéré dont il bénéficiait caractérisait « les profits et les avantages qui en sont résultés pour lui »,sans répondre au moyen tiré de ce que le mandat prévoyait une rémunération fixe, indépendante des gains de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6 - ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ; que la cour d'appel a elle-même rappelé qu' « il est exact que les plus-values réalisées par des tiers ne peuvent servir au calcul des profits éventuellement réalisés pour déterminer la sanction encourue par celui qui a enfreint son obligation d'abstention » ; qu'en affirmant cependant que le montant de la sanction - un million d'euros - prononcée par la commission des sanctions, fixé au regard des profits réalisés par la société Business Bay quand le profit retiré personnellement par M. [T] [F] des opérations effectuées pour son propre compte était de 35 920 euros, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26225;14-26892;15-12362
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 2017, pourvoi n°14-26225;14-26892;15-12362


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26225
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