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28/02/2017 | FRANCE | N°16-85621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 16-85621


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; <

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Sur le rapport de M. le conseiller référendai...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que le mémoire du demandeur a été transmis le 9 août 2016, d'une part, directement au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, d'autre part, plus de dix jours après le pourvoi formé le 8 juillet 2016, alors que le demandeur n'a pas qualité de condamné pénalement au sens de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, dès lors, ce mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient en application de l'article 584 dudit code ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, 63-4-1, 64-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité du troisième procès verbal d'audition de M. X... et des pièces subséquentes de la procédure d'instruction ouverte pour tentative de meurtre dans laquelle il a été mis en examen ;
" aux motifs qu'il convient de relever que l'enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue de M. X... a bien eu lieu comme en attestent la mention figurant au début de chacun des procès-verbaux " je prends acte que cette audition est filmée " ainsi que le procès-verbal du 29 octobre 2015 à 11 heures 25 de placement sous scellé des CD d'enregistrement vidéo faisant état de la gravure sur deux supports numériques (CD-ROM) de l'ensemble des vidéos d'auditions de M. Samir X... et du placement sous scellés du CD-ROM original et de la réalisation d'une copie figurant au dossier ; que la consultation du dossier d'instruction en original confirme la présence dans ce dernier de la copie de ce CD-Rom ce qui n'est pas contesté puisque cette dernière a été consultée le 19 janvier 2016 par le conseil de M. X... ; que s'il est exact et constant qu'il n'a été dressé au cours de la mesure de garde à vue aucun procès-verbal d'incident concernant l'enregistrement des auditions de M. X... et que de fait le procureur de la République n'a été avisé d'aucun incident technique, il convient de relever que ceci résulte de la seule circonstance que les enquêteurs n'ont constaté la survenue d'aucun incident lors du déroulement de la mesure de garde à vue et que ce n'est que lors de la consultation par l'avocat de M. X... de la copie du CD-ROM existant au dossier d'instruction qu'il a été constaté tant par lui que par le magistrat instructeur qu'il existait un problème de gravure de la troisième audition ; que le juge d'instruction a immédiatement, dans le cadre de la commission rogatoire en cours, ordonné au service enquêteur de graver à nouveau sur CD (un CD scellé et une copie de travail) la troisième audition de M. Samir X... si celle-ci se trouvait encore sur le disque dur de leur ordinateur ; que suite à la réception de ce soit-transmis, le service enquêteur a dressé le procès-verbal suivant : " Constatons la présence sur l'ordinateur du commandant de police M. Christophe Y...du fichier vidéo contenant la 3e audition du nommé M. X... en date du 28 octobre 2015. Constatons que ce fichier se nomme " 15-10-2833-2015274- X... samir, wmv ", Ce fichier a une taille de 93, 7 Mo et la vidéo dure 1'09 " 288, Elle commence le 28 octobre 2015 à 18 heures 24, Lisons ce fichier avec le logiciel gratuit VLC, On y voit le nommé M. X..., Constatons que la lecture se déroule correctement jusqu'à 0'01 " 50s. A ce moment, le son devient inaudible et la vidéo passe à 1'07 " 15 jusqu'à la fin, toujours sans le son, Lisons ce fichier avec le logiciel lecteur windows media. On y voit le nommé M. X.... Constatons que la lecture se déroule correctement jusqu'à 0'01 " 50, A ce moment, le son devient inaudible, La lecture se déroule normalement jusqu'à la fin mais sans le son, Constatons, dès lors, un incident technique dans la captation de cette audition. " ; que la constatation de la défectuosité de la captation de cette audition rend inutile le bris du scellé n° 15 contenant le CD-ROM original d'enregistrement, ce dernier ne pouvant qu'être conforme à la copie de travail figurant au dossier d'instruction, comme l'a justement relevé le juge d'instruction dans son ordonnance du 9 mars 2016 qui n'a pas été frappée d'appel par le conseil M. Samir X... ; qu'ainsi, il convient de relever que l'incident d'enregistrement de la troisième audition de garde à vue de M. X... n'a été constaté par les enquêteurs que suite au soit-transmis du juge d'instruction et après la lecture intégrale du CD-ROM initialement gravé à l'issue de la mesure de garde à vue ; qu'au cours du déroulement des auditions aucun incident technique visible n'a été constaté par les enquêteurs qui de ce fait n'ont pu ni en dressé procès-verbal ni en informé le procureur de la République ; que ces éléments sont confortés par le fait que les deux premières auditions de M. X... ont fait l'objet d'un enregistrement qui figure sur le CD-ROM figurant au dossier d'instruction ce qui n'est pas contesté par le mis en examen et son avocat ; qu'ainsi, les griefs de l'absence de procès-verbal d'incident contemporain de la mesure de garde à vue et du défaut d'information immédiat du procureur de la République ne saurait prospérer ; qu'en effet, si l'impossibilité technique ayant fait obstacle à l'enregistrement d'un interrogatoire, en matière criminelle, doit être mentionné dans le procès-verbal d'interrogatoire qui en précise la nature, ce n'est qu'à condition qu'elle soit apparue avant la clôture de celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus, il convient de relever qu'aux termes des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées mais également de celles de l'article 116-1 du même code qui prévoient l'enregistrement en matière criminelle des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, l'enregistrement ne peut être consulté qu'en " cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition " ou " en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies " ; qu'ainsi cet enregistrement a pour objet de s'assurer de l'exacte retranscription des propos tenus par la personne lors de ces auditions et interrogatoires et de l'absence d'interprétation de ces derniers ; qu'en l'espèce, il convient de relever que M. X... n'a, à aucun moment, contesté avoir tenu les propos retranscrits au procès-verbal d'audition ni la qualité de cette retranscription mais qu'il a souhaité " annuler " ces déclarations expliquant aux enquêteurs qu'il craignait des représailles ; qu'il a manifesté cette crainte non seulement lors de l'incident du 29 octobre 2015 à 10 heures mais également dès la fin de son audition en disant " maintenant c'est moi qui suis dans la galère, c'est tout, Il n'y a rien d'autre à dire, " ; que, de même, lors de son interrogatoire de première comparution, M. X... n'a pas remis en cause la retranscription de ses propos par les enquêteurs mais a souhaité retirer sa troisième déposition en indiquant qu'il avait tout inventé à partir de la lecture d'un article publié dans la presse locale ; qu'enfin que le procès-verbal de la troisième audition de M. X... comporte la retranscription des questions qui ont été posées et des réponses qui ont faites ; qu'il convient de relever que les explications de M. X... sur les faits font suite à deux questions présentant un caractère objectif ; que, si la mention " refuse de signer " ne figure pas sur le procès-verbal, il est fait mention dans le procès-verbal d'incident du 29 octobre 2015 que M. X... avait refusé la veille de signer son procès-verbal d'audition ; que, dans le cours même de cette audition, il a manifesté cette intention en déclarant " Tout cela va me causer des problèmes et je ne sais même pas si je vais signer ma déposition " ; que les interrogations de l'avocat de M. X... sur le fait que la troisième audition n'aurait été soumise à la signature de M. X... que le lendemain ne sont pas fondées et ce d'autant plus que la présentation du procès-verbal au gardé à vue le 29 octobre 2015 à 10 heures n'est que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ; qu'enfin, aucun grief n'est allégué du fait de l'absence de la mention " refuse de signer " au bas du procès-verbal de la troisième audition de M. Samir X... ;

" 1°) alors que, selon l'article 64-1 du code de procédure pénale, lorsque l'enregistrement de l'audition d'une personne placée en garde à vue pour un crime ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité ; que, dans le cadre d'une enquête portant sur une tentative de meurtre, M. X... a été placé en garde à vue et a fait l'objet de plusieurs auditions, sans assistance d'un avocat, en raison d'une grève des commissions d'office ; qu'il a fait une tentative de suicide lors de cette garde à vue ; qu'il n'a pas signé le procès-verbal de la troisième audition, au cours de laquelle il aurait admis sa présence lors des faits ; qu'après sa mise en examen, son avocat a demandé à pouvoir visionner l'enregistrement de cette troisième audition ; qu'il est apparu que la copie du CD de cette audition ne pouvait être lue ; que le magistrat instructeur ayant demandé aux enquêteurs de lui renvoyer une copie de l'enregistrement, il lui a été répondu que cet enregistrement ne comportait pas le son pendant plus d'une heure, l'enregistrement n'étant audible que dans les premières et dernières minutes de l'audition ; que M. X... a présenté une requête en annulation du procès verbal de troisième audition et de la procédure subséquente, en l'état d'un défaut d'enregistrement audiovisuel et de l'absence de toute mention d'un incident technique au moment de l'enregistrement ; que, pour rejeter ladite requête, la chambre de l'instruction a considéré que les enquêteurs n'avaient pas manqué à leur obligation de mentionner l'incident technique qui n'était apparu que lorsque le magistrat instructeur avait souhaité visionner l'enregistrement de l'audition ; que, dès lors qu'il appartenait aux enquêteurs de s'assurer de l'existence et de lecture possible de l'enregistrement avant de le porter au dossier et dans l'hypothèse où l'enregistrement ne pouvait être porté au dossier, faire le constat de l'incident technique l'empêchant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que seul un incident technique peut justifier le défaut d'enregistrement des auditions ; que, dès lors qu'elle ne relevait aucune cause technique qui aurait pu expliquer, selon les enquêteurs, le défaut de son de l'enregistrement de cette troisième audition, contrairement aux autres enregistrements, la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté l'impossibilité technique de procéder à un enregistrement exploitable, a encore méconnu l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction qui constatait que l'enregistrement original était sous scellés et qui n'a pas fait procéder au dépôt dudit scellé dans le dossier qui lui est parvenu afin de procéder à sa lecture, au seul motif que le magistrat instructeur avait refusé la lecture de cet enregistrement, ce qui n'avait pas été contesté, quand elle relevait que le magistrat instructeur avait accepté la consultation de la copie de l'enregistrement, ne pouvant plus s'opposer à la consultation qu'il avait accepté, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que le refus de signer un procès-verbal d'audition implique nécessairement la contestation par la personne entendue du contenu de ses déclarations ; que, pour rejeter la requête en annulation, la chambre de l'instruction a estimé que le mis en examen n'avait pas contesté les propos qui étaient retranscrits dans le troisième procès-verbal d'audition et que dès lors il n'avait pas de droit d'en faire contrôler le contenu au vu de l'enregistrement réalisé, en application de l'article 64-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors qu'elle constatait que le mis en examen n'avait pas signé le procès-verbal de troisième audition, en relevant que, selon les enquêteurs, il l'avait déchiré le lendemain, lors sa présentation, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que M. X... contestait la teneur des aveux qu'il aurait fait lors de cette audition ;
" 5°) alors que l'enregistrement audiovisuel des auditions en garde à vue peut être consulté en cas de contestation du contenu d'un procès-verbal, sur décision du magistrat instructeur ; que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le conseil du mis en examen avait sollicité de pouvoir procéder à la consultation de l'enregistrement et que le magistrat instructeur y avait fait droit, avant de constater que la copie de l'enregistrement était illisible, il en résultait nécessairement qu'avait été élevé un incident relatif à la retranscription des propos de ce mis en examen, avant même le constat que le cd d'enregistrement audiovisuel n'était pas exploitable ; qu'en estimant que le mis en examen n'avait pas contesté la retranscription de ses propos, ce qui impliquait que le défaut d'enregistrement ne lui faisait pas grief, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
" 6°) alors que l'article 64-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas que la contestation du contenu d'un procès-verbal d'audition doit intervenir au plus tard à l'occasion du premier interrogatoire par le magistrat instructeur, à un moment où le mis en examen n'a pas accès aux pièces du dossier, pour lui permettre de demander la consultation de l'enregistrement audiovisuel de cette audition ; que la chambre de l'instruction a considéré que l'absence d'enregistrement ne faisait pas grief dès lors que le mis en examen n'avait pas contesté la retranscription de ses propos après l'audition ou lors de son interrogatoire de première comparution, mais aurait seulement voulu voir ce procès-verbal disparaitre, selon le compte rendu de la police ; que le seul fait que le mis en examen ait seulement exprimé la volonté de voir le procès-verbal de troisième audition supprimé, lors de son interrogatoire de première comparution, n'impliquant aucunement qu'il reconnaissait ledit procès-verbal comme la retranscription de ses propos, quand par ailleurs la chambre de l'instruction constatait que ledit procès-verbal ne comportait aucune mention permettant de s'assurer qu'il l'avait relu et refusé ensuite de le signer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision l'article 64-1 du code de procédure pénale ;
" 7°) alors que l'article 64-1 du code de procédure pénale prévoit que l'enregistrement de l'audition en garde à vue peut être consulté lorsque le gardé à vue conteste le contenu du procès-verbal d'audition ; que ce contenu peut également être discuté en tant que seuls certains propos de la personne entendue auraient été retranscrits, ne permettant pas d'apprécier leur cohérence ou incohérence ; que, par ailleurs, l'enregistrement de l'audition étant destiné à s'assurer des conditions dans lesquelles d'éventuels aveux seraient faits, notamment au regard de l'état de santé du gardé à vue, le défaut d'enregistrement est de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable ; que M. X... soutenait que les propos qu'il avait pu tenir pendant sa garde à vue avaient pu être affectés par son état de santé ; que la chambre de l'instruction a estimé que l'absence d'enregistrement n'était pas de nature à faire grief au mis en examen, dès lors que le film de son audition n'avait pas pour objet de s'assurer de son état de santé pendant la garde à vue et que les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition, dont celui dont la nullité était demandée, établiraient la cohérence de ses propos ; que, dès lors qu'elle constatait que le mis en examen avait fait une tentative de suicide pendant sa garde à vue, sans que les enquêteurs aient envisagé de solliciter un examen médical et que M. X... contestait le contenu du procès-verbal de troisième audition qu'il n'avait pas signé, en invoquant le fait que son état de santé avait, à tout le moins, pu affecter la cohérence de ses propos, la chambre de l'instruction qui a estimé que le défaut d'enregistrement n'était pas de nature à faire grief au mis en examen, a méconnu tant l'article 64-1 du code de procédure pénale que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 8°) alors que, dès lors qu'elle constatait que l'enregistrement existait, même sans son, selon le résultat de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur tendant à obtenir des enquêteurs une copie lisible de l'enregistrement lors du constat du défaut de la copie de travail, la chambre de l'instruction qui n'a pas ordonné la présentation de cet enregistrement par les enquêteurs, aux fins d'apprécier si, à tout le moins, les images ne suffisaient pas pour apprécier l'état de santé du mis en examen lors de l'audition et ainsi déterminer si la demande de nullité du procès-verbal de troisième audition était fondée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, du chef de tentative de meurtre, à l'issue de la garde à vue dont il a fait l'objet du 27 au 29 octobre 2015 ; qu'il a présenté une requête en date du 30 mars 2016 aux fins d'annulation du procès-verbal de sa troisième audition lors de cette mesure, motif pris du défaut d'enregistrement audiovisuel ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction relève, après avoir constaté qu'il ressort des pièces de la procédure que l'enregistrement de la troisième audition, privé de son, est défectueux, que les enquêteurs n'ont constaté la survenue d'aucun incident lors du déroulement de la mesure de garde à vue, ce que confirme la bonne qualité des enregistrements des deux premières auditions, en sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de faire mention dans le procès-verbal d'audition de l'impossibilité technique ayant fait obstacle à l'enregistrement ni d'en informer le procureur de la République ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et abstraction faite des motifs, critiqués au moyen, afférents au droit de l'intéressé de consulter l'enregistrement, erronés, car étrangers au contentieux de la régularité de l'acte, mais surabondants, la chambre de l'instruction, qui a constaté qu'une circonstance insurmontable avait fait obstacle tant à l'enregistrement qu'à la mention de l'incident technique et à l'information du procureur de la République, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85621
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2017, pourvoi n°16-85621


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85621
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