Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Benoit X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 juin 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-87. 587), pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;
Premier avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER, présent à l'audience ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 18 du Préambule de la Constitution de 1946 et 55 de la Constitution de 1958 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, les faits ayant été constatés en Savoie ; que le juge du premier degré, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'a déclaré coupable de cette contravention ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que le prévenu, qui soutenait que le Traité de Turin du 24 mars 1860 ayant rattaché la Savoie à la France devait être tenu pour abrogé, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir déclaré la loi française applicable en Savoie ;
Que, d'une part, la France, en vertu de la faculté que lui conférait l'article 44, § 1, du Traité de paix du 10 février 1947, a notifié à l'Italie, dans le délai prévu par cet article, sa volonté de voir remis en vigueur le Traité de Turin, ainsi que cela résulte de la publication au Journal officiel du 14 novembre 1948 de la liste des conventions franco-italiennes antérieures à la seconde guerre mondiale ayant été maintenues ou remises en vigueur, parmi lesquelles le Traité de Turin ;
Que, d'autre part, selon l'article 102 de la Charte des Nations-Unies, le défaut d'enregistrement d'un traité au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies est sans conséquence sur sa validité entre les Etats parties ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.