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28/02/2017 | FRANCE | N°16-80523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 16-80523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X..., - Mme Bénédicte Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique et complicité, les a condamnés, chacun, à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehl

i, Buisson, Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Pierre X..., - Mme Bénédicte Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique et complicité, les a condamnés, chacun, à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, les a déclarés coupables du délit de diffamation publique envers un particulier et condamnés au paiement d'une amende de 800 euros assortie de sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu'il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos ; que c'est à bon droit que les appelants font valoir que la dépêche litigieuse a été diffusée dans un but légitime d'information sur la situation au sein du journal France-Soir ; qu'aucun élément produit aux débats ne permet de dire que les prévenus auraient été mus par une quelconque animosité personnelle à l'encontre de M. Z... ; que les prévenus contestent pouvoir être accusés d'avoir manqué à leur devoir de procéder à une enquête sérieuse dans la mesure où comme toute agence de presse qui diffuse nécessairement ses services d'information « au fil de l'eau » et au fur et à mesure du développement des événements, elle ne pouvait à l'heure de la diffusion de cette première dépêche, connaître la position de la direction du journal ; que Mme Y... souligne qu'elle avait vainement tenté de joindre la direction par téléphone, que celle-ci ne l'avait pas rappelée et que le refus de lui répondre ne pouvait l'empêcher de diffuser son information ; qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des faits invoqués dans cette motion par les salariés du journal ; que l'AFP n'a pas repris les accusations à son compte mais a gardé la distance nécessaire dans la manière de relater ses accusations en utilisant les termes tels que « ils dénoncent, ils assimilent, ils affirment » ; que cependant, la reprise par le journaliste des propos tenus par un tiers ne fait pas disparaître l'obligation à laquelle il est tenu d'effectuer des vérifications sérieuses pour s'assurer que ceux-ci reflètent la réalité des faits ; qu'à défaut d'avoir pu les vérifier, faute de rappel de la direction du journal France-Soir, la journaliste avait une obligation de se distancier des propos tenus d'autant que la demande qui avait été faite par la direction de ne pas diffuser cette dépêche, ainsi que le respect de l'anonymat sollicitée par sa source, auraient dû la conduire à plus de prudence ; que la journaliste a, bien au contraire, ajouté une considération personnelle de nature à renforcer la portée de ladite motion en précisant qu'elle avait été votée « à une très large majorité » ; qu'en effet, c'est à juste titre que la partie civile estime que s'il n'appartenait pas à l'AFP d'enquêter elle-même sur les faits objets de la motion de défiance, du moins aurait-elle dû effectuer des vérifications minimales sur les conditions, irrégulières et houleuses selon elle, dans lesquelles la motion avait été votée ; que si les contestations émises par la direction sur les conditions de vote de cette motion ont bien été rapportées dans les dépêches suivantes, aucun élément ne permettait de les entrevoir dans cette première dépêche qui est affirmative sur la proportion de votes largement favorables à ladite motion (bien qu'aucune information contradictoire sur ce point n'ait été recueillie) ; que la bonne foi s'appréciant à la date de la publication, ces précisions ultérieures ne peuvent être de nature à établir la bonne foi des prévenus ; que la cour confirmera donc les premiers juges en ce qu'ils n'ont pas accordé le bénéfice de la bonne foi aux prévenus ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les personnes responsables de propos diffamatoires peuvent s'exonérer de leur responsabilité en justifiant de leur bonne foi, laquelle s'apprécie dans la personne de l'auteur des propos et notamment en établissant que ce dernier poursuivait un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a conservé dans l'expression une suffisante prudence, et qu'il s'est appuyé sur une enquête sérieuse ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre de l'écrit en cause, la qualité de la personne visée et de celle qui s'exprime, une plus grande rigueur étant de mise s'agissant d'un professionnel de l'information, tel un journaliste, en raison notamment de sa qualité et du crédit qui s'y attache ; qu'en l'espèce, il est établi que cette dépêche a été publiée dans un but légitime d'information sur la situation au sein du journal France-Soir ; que rien dans les propos poursuivis ni dans aucun autre élément produit aux débats ne permet de retenir qu'au-delà de ce but d'information du public, les prévenus auraient en fait été mus par une animosité de nature personnelle à l'encontre de la partie civile ; que s'agissant du sérieux de l'enquête, Mme Y... a indiqué aux services de police, agissant sur commission rogatoire, qu'ayant reçu cette motion vers 17 heures, elle s'est enquise de sa réalité en appelant un salarié lequel l'a informée que la direction du journal avait interdit sa diffusion à l'extérieur de l'entreprise, qu'après une vaine tentative de joindre par téléphone la direction du journal, elle a, à 20 heures, transmis la dépêche pour diffusion ; que son conseil fait valoir qu'il n'appartenait pas à l'AFP de vérifier l'exactitude des faits invoqués dans cette motion, son rôle se bornant à rapporter le fait constitué de l'existence de ladite motion, ajoutant que, selon la cour de Strasbourg, les journalistes ne peuvent se voir reprocher de rapporter les propos de tiers ; que cependant, les décisions invoquées de la cour de Strasbourg ne déchargent pas les journalistes de devoirs et obligations que leur impose leur qualité ; que la journaliste avait d'ailleurs conscience de la nécessité de recueillir la position de la direction du journal avant de diffuser cette information, ainsi que cela ressort de la dépêche litigieuse ; qu'en outre, compte tenu des graves imputations formulées dans cette dépêche à l'encontre de la partie civile, elle devait également recueillir les siennes ; qu'ainsi, la diffusion de cette dépêche à 19 heures 27, sans attendre que puissent être recueillies les explications, notamment de M. Z..., qui était gravement, et de façon particulièrement précise et détaillée, mis en cause, et sans vérifier les conditions dans lesquelles cette motion avait été votée tout en affirmant qu'elle avait été votée à « une large majorité », a manqué à l'obligation d'enquête sérieuse qui s'imposait d'autant plus que ne pouvaient être ignorées les dissensions qui existaient alors au sein de cette entreprise de presse ; qu'en outre, les dépêches publiées le lendemain, samedi 11 avril 2009 et le 13 avril suivant, faisant état des contestations de la validité de cette motion, ne sont pas de nature à établir la bonne foi des prévenus s'agissant des propos incriminés, la bonne foi s'appréciant à la date de la publication ; qu'en conséquence, le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordé aux prévenus qui seront retenus dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors qu'un journaliste doit être admis au bénéfice de la bonne foi lorsqu'il est établi qu'il a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et de prudence dans l'expression lors de la publication d'une information contenant des propos argués de diffamatoires ; que la bonne foi doit ainsi être admise lorsque le journaliste dispose d'éléments suffisamment sérieux pour croire en leur véracité ; qu'en l'espèce, un délégué du personnel du Journal France Soir avait communiqué à l'AFP, le texte d'une motion de défiance qui avait été votée le jour même par les salariés du journal à l'encontre du directeur de la rédaction par 31 voix pour, 7 voix contre et 6 abstentions ; que le fait, après avoir obtenu communication du texte de cette motion par une source légitime et fiable, de publier une dépêche se bornant à informer le public de l'existence de cette motion, et des accusations y figurant, à l'exclusion de toute dénaturation ou exagération, et en prenant la précaution non seulement de citer les termes de la motion par l'usage explicite et non équivoque des guillemets, mais encore de préciser que la direction du journal n'avait pu être jointe immédiatement par l'AFP pour une réaction, répond aux exigences de sérieux et de prudence dans l'expression requises pour la rédaction d'une simple dépêche de l'AFP, dont l'objet est de rendre compte objectivement des événements au fur et à mesure de leur survenance ; qu'après avoir expressément reconnu que la dépêche litigieuse avait été diffusée dans un but légitime d'information sur la situation au journal France-Soir et sans qu'aucun élément ne permette de dire que les prévenus auraient été mus par une quelconque animosité personnelle, la cour d'appel ne pouvait néanmoins, au vu des précautions précitées, refuser à ces derniers le bénéfice de la bonne foi en s'abstenant de tenir compte des particularité du fonctionnement d'une agence de presse, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que si comme le rappelle l'arrêt attaqué, la bonne foi doit s'apprécier à la date de la publication, et que toutes précisions ultérieures ne peuvent être de nature à établir la bonne foi des prévenus, il doit à l'évidence en aller de même de l'existence d'éléments ultérieurs à la diffusion lesquels sont insusceptibles de justifier le refus de la bonne foi ; que pour écarter les prévenus du bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué leur reproche de ne pas avoir effectué de vérifications minimales sur les conditions qualifiées « d'irrégulières et de houleuses », dans lesquelles la motion aurait été votée ; qu'il résulte pourtant des éléments de la procédure que l'existence de ces irrégularités et d'une contestation de la motion sont intervenues postérieurement à la diffusion de la dépêche litigieuse, comme le démontrent les témoignages intervenus les 14 avril 2009, 8 avril 2010 ou 5 mai 2010 faisant état de différentes irrégularités ; qu'en l'absence de réaction de la part de la direction de France-Soir dans les deux heures suivant l'appel de l'AFP, et en l'absence d'éléments de nature à établir qu'à l'heure de la diffusion litigieuse, la motion de défiance faisait déjà l'objet de contestations, lesquelles étaient en réalité intervenues postérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et est entrée en contradiction avec ses propres affirmations ;
" 3°) alors que le sérieux des vérifications effectuées est suffisamment établi par la preuve de la sollicitation des personnes mises en cause afin d'obtenir leur réaction, peu important que cette tentative se soit avérée infructueuse en raison du refus ou de l'absence de réponse de ces dernières ; qu'en l'espèce, pour refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel, qui ne conteste pas la tentative infructueuse de la journaliste de l'AFP d'avoir joint la direction du journal France-Soir pour obtenir sa réaction, persiste à reprocher à la journaliste un défaut de vérification de la réalité des faits par le fait de ne pas avoir rappelé la direction ; qu'en statuant ainsi quand le sérieux des vérifications opérées était suffisamment établi par l'appel de la direction et que la dépêche litigieuse avait de surcroît pris la précaution d'en informer expressément le public en précisant que l'AFP n'était pas parvenue à joindre immédiatement la direction pour une réaction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 4°) alors encore que le manque de prudence et de sérieux d'une enquête ne saurait en aucun cas résulter du respect par le journaliste de l'anonymat requis par sa source ; qu'en l'espèce, il est établi que la journaliste de l'AFP avait été informée par un délégué du personnel du journal France-Soir qu'elle connaissait, de l'existence de la motion et de ses modalités d'adoption, et que ce dernier lui avait par ailleurs transmis le texte de la motion et le décompte des voix, ce qui lui avait permis de vérifier la fiabilité de l'information ainsi transmise par cette source légitime ; qu'en déduisant le manque de prudence de la journaliste du respect de l'anonymat sollicité par sa source, quand le respect du secret de l'informateur ne signifiait en rien que la source de l'information litigieuse n'était pas fiable et légitime, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et méconnu les textes visés au moyen ensemble le secret des sources journalistiques, protégé par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 5°) alors que le fait d'exiger que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur, ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné ; qu'en refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi pour ne pas avoir respecté une « obligation de se distancier des propos tenus », quand la journaliste avait pourtant pris la précaution, dans la dépêche litigieuse, de présenter fidèlement, sans exagération ni dénaturation les accusations contenues dans la motion de défiance par l'utilisation de guillemets afin d'éviter toute confusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de la liberté d'expression et du devoir d'informer telles que garanties par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 6°) alors que la jurisprudence européenne considère que la sanction d'un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses ; qu'aussi, en sanctionnant pénalement la journaliste et le directeur de publication de l'AFP du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir reproduit fidèlement, sans dénaturation ni exagération, les termes d'une motion de défiance votée par les salariés du journal France Soir le 10 avril 2009, dont ils avaient pu vérifier l'existence et la véracité dès lors qu'elle leur avait été communiquée par une source légitime et fiable, quand cette simple retranscription, qui prenait par ailleurs la précaution de préciser que la direction de France Soir n'avait pu être jointe immédiatement pour une réaction, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte précité, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, le 10 avril 2009, l'agence France presse a diffusé une dépêche intitulée " France-Soir : motion de défiance contre le directeur de la rédaction " et contenant les passages suivants : " Les salariés de France-Soir ont voté vendredi à une large majorité une motion de défiance contre le directeur de la rédaction, M. Gilles Z..., dont ils dénoncent les " méthodes de déstabilisation " qu'ils assimilent à du " harcèlement moral ", selon le texte transmis à l'AFP. La direction de France-Soir n'a pu être jointe immédiatement par l'AFP pour une réaction. " L'enchaînement, sur une période équivalente à deux mois, de propos et d'agissements hostiles (humiliations publiques, sarcasmes incessants, mises en doute répétées des qualifications et cursus effectués) exprimés ou manifestés par M. Gilles Z...(.) recouvre la notion juridique du harcèlement moral ", affirment les salariés dans le texte de la motion. " Ils se réservent le droit d'ester en justice ainsi que d'initier toute autre action ", ajoute la motion. Les salariés s'inquiètent également de la " dégradation " du titre en raison de " choix rédactionnels discutables ", alors que le journal avait reconquis des lecteurs en 2008. Ils demandent à leur direction et aux actionnaires du journal, " auxquels ils renouvellent leur confiance ", de mettre un terme à cette situation. La motion a été adoptée par trente et une voix pour, sept voix contre et six abstentions " ; que M. Z... ayant porté plainte et s'étant constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, M. X..., directeur de publication et Mme Y..., journaliste, ont été renvoyés des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui les a condamnés, chacun, à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus ont interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos dénoncés par la partie civile, l'arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, énonce que la diffusion de la dépêche à 19h27, sans attendre que puissent être recueillies les explications, notamment de M. Z... qui était gravement et de façon particulièrement précise et détaillée mis en cause, et sans vérifier les conditions dans lesquelles cette motion avait été votée tout en affirmant qu'elle l'avait été à « une large majorité », a manqué à l'obligation d'enquête sérieuse qui s'imposait d'autant plus que ne pouvaient être ignorées les dissensions qui existaient alors au sein de cette entreprise de presse ; que les juges retiennent que, si les contestations émises par la direction sur les conditions de vote de cette motion ont bien été rapportées dans les dépêches suivantes, mais qui ne sont pas de nature à établir la bonne foi des prévenus, laquelle s'apprécie à la date de la publication, aucun élément ne permettait de les entrevoir dans cette première dépêche, affirmative sur la proportion de votes largement favorables à ladite motion, bien qu'aucune information contradictoire sur ce point n'ait été recueillie, de sorte que ce défaut de vérification devait conduire la journaliste à plus de prudence ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence d'une source, ainsi que du document qu'elle a communiqué, et l'absence de réponse de la part de ceux dont la réaction était sollicitée constituaient une base factuelle suffisante à l'écrit incriminé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80523
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2017, pourvoi n°16-80523


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80523
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