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28/02/2017 | FRANCE | N°15-86591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 15-86591


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marion dite Marine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Pierre Y... et Jean-Luc Z...des chefs d'injure publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehl

i, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapp...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marion dite Marine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Pierre Y... et Jean-Luc Z...des chefs d'injure publique et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 avril 2014 en tant que, sur l'action civile, il a débouté Mme Marine X...de ses demandes ;
" aux motifs que le caractère injurieux du terme poursuivi doit être apprécié au regard du contexte dans lequel il a été employé, d'autant qu'en l'espèce, le mot de " fasciste " n'a pas été proféré seul ou assorti de termes dégradants mais s'insère dans des propos recueillis d'un homme politique, M. Jean-Luc Z..., candidat à l'élection présidentielle, réagissant aux résultats d'un sondage présenté comme favorable à l'un de ses adversaires, Mme Marine X...également candidate aux élections ; que « le terme de " fasciste ", même s'il ne s'assimile pas à celui de " nazi " et aux pratiques criminelles propres à ce régime, renvoie néanmoins, dans l'esprit du citoyen normalement éduqué et informé, à l'adhésion à un régime politique fort, sinon dictatorial, peu préoccupé du respect des principes et des valeurs considérés comme fondamentaux dans un état démocratique ; qu'il ne peut donc être contesté qu'il a été employé par M. Jean-Luc Z... pour " disqualifier " son adversaire, ainsi que Mme Marine X...le soutient ; qu'il ne peut pas plus être contesté que ce terme a été employé dans le cadre, sinon du débat politique, du moins, du combat politique, M. Jean-Luc Z... faisant, notamment, valoir qu'en raison du positionnement de son parti et de celui de Mme Marine X...et de la confusion entretenue par certains visant à les associer sous le terme de " populisme ", il était nécessaire qu'il exprime son opinion en caractérisant politiquement son adversaire par un terme manifestant sa réprobation complète des idées politiques défendues par le Front National ; qu'il en résulte, sans que la cour n'ait à se prononcer sur la " base factuelle " permettant à M. Jean-Luc Z... de qualifier ainsi son adversaire, que le terme poursuivi, nécessairement compris par les auditeurs, comme étant l'expression de l'opinion d'un homme politique à l'égard de la représentante d'un parti concurrent, reste dans les limites permises dans ce domaine, lesquelles doivent être appréciées avec d'autant plus de tolérance que toute personnalité politique, qui s'expose par principe, notamment dans le cadre électoral, aux attaques dispose des moyens nécessaires pour y répondre ;
" alors qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 précitée, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure » et que tel est le cas en l'espèce du terme « fasciste » par lequel M. Jean-Luc Z... a désigné Mme Marine X...dans les propos incriminés, dès lors que ce terme renvoie aux régimes totalitaires instaurés par Mussolini en Italie et par Hitler en Allemagne et aux horreurs et crimes contre l'humanité commis par le nazisme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion sur la chaîne " i télé ", le 5 mars 2011, de propos de M. Jean-Luc Z... qui, réagissant à la publication d'un sondage plaçant Mme Marine X...en tête en cas d'élection présidentielle, avait dit "... tout ça est une guignolisation de la politique. Pourquoi voulez-vous que le peuple français soit le seul peuple qui ait envie d'avoir un fasciste à sa tête... ", celle-ci a déposé une plainte et s'est constituée partie civile, en faisant valoir qu'elle était injuriée par l'utilisation du mot " fasciste " à son égard ; que, mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs respectivement d'injure publique et complicité, M. Y..., directeur de la publication, et M. Z... ont été relaxés ; que la partie civile a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les propos poursuivis, outrageants à l'égard de la partie civile, mais exprimant l'opinion de leur auteur, dans le contexte d'un débat politique, au sujet des idées prêtées au responsable d'un parti politique, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86591
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 2017, pourvoi n°15-86591


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Le Griel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86591
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