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27/02/2017 | FRANCE | N°17-70001

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 février 2017, 17-70001


Demande d'avis n° Q1770001 Séance du 27 février 2017

Juridiction : Tribunal d'instance de

Dieppe

Avis n° 17003P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Dieppe, reçue le 26 décembre 2016, dans une instance opposant l'OPH HABITAT 76 à M. Emmanuel X... et Mme Christelle X... et ainsi libellée :

"l'indemnité

d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,...

Demande d'avis n° Q1770001 Séance du 27 février 2017

Juridiction : Tribunal d'instance de

Dieppe

Avis n° 17003P

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR DE CASSATION

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 8 décembre 2016 par le tribunal d'instance de Dieppe, reçue le 26 décembre 2016, dans une instance opposant l'OPH HABITAT 76 à M. Emmanuel X... et Mme Christelle X... et ainsi libellée :

"l'indemnité d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, peut-elle faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu? A défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie-t-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d'occupation ?"

Sur le rapport de Madame le conseiller Agnès Martinel et les conclusions de Monsieur l'avocat général Michel Girard, entendu en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Ce texte a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à toute transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Il vise, en effet, à obtenir des parties leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu.

Il en résulte que toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable.

En l'espèce, il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le juge des référés du tribunal d'instance ait, préalablement à sa décision, avisé les défendeurs de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites.

Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable.

En conséquence,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande d'avis

Fait à Paris, le 27 février 2017 au cours de la séance où étaient présents :

M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, M. Pireyre, présidents de chambre, Mme Martinel, conseiller, rapporteur, assistée de Mme Y..., directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport, Mme Lemoine, conseiller référendaire et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.

Le directeur de greffe Le premier président

Claire Marcadeux Bertrand Louvel


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 17-70001
Date de la décision : 27/02/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Information préalable des parties et du ministère public - Office du juge - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Demande d'avis présentée à la Cour de cassation - Information préalable des parties et du ministère public - Nécessité CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Conditions - Formalité relative à l'information préalable des parties - Défaut - Notification ultérieure de la décision transmettant la demande d'avis - Absence d'influence

En application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, toutes les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, celle-ci est irrecevable. Il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le juge des référés du tribunal d'instance ait, préalablement à sa décision, avisé les défendeurs de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation, en leur fixant un délai pour produire leurs observations écrites. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification ultérieure de la décision ne pouvant y suppléer, la demande d'avis est irrecevable


Références :

article 1031-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dieppe, 08 décembre 2016

Sur la nécessité d'informer préalablement les parties et le ministère public en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 2 avril 2012, n° 12-00.001, Bull. 2012, Avis, n° 3

avis cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 fév. 2017, pourvoi n°17-70001, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Martinel, assistée de Mme Polèse-Rochard, directeur des services de greffe judiciaires au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.70001
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