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23/02/2017 | FRANCE | N°16-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-13170


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un plan tendant à l'apurement de sa dette, M. X... a saisi une commission de surendettem

ent d'une demande tendant à voir traiter sa situation financière ;

Attendu que, pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un plan tendant à l'apurement de sa dette, M. X... a saisi une commission de surendettement d'une demande tendant à voir traiter sa situation financière ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable M. X... en sa demande de traitement de sa situation financière, le jugement relève que l'examen du dossier permet de constater qu'il n'a pas respecté le plan précédemment accordé par la commission, qu'il explique dans un courrier adressé au tribunal que sa situation s'est améliorée par rapport à l'évaluation faite par la commission, qu'il est redevable d'une faible dette et perçoit une retraite qui lui permet de faire face aux charges courantes, et que sa bonne foi ne saurait être remise en cause, mais que sa faiblesse économique ne constitue pas pour autant une situation de surendettement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, le juge du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Marseille ;

Condamne la Banque Accord, la société CA Consumer Finance et la société Crealfi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... visant à traiter sa situation de surendettement ;

Aux motifs que l'examen du dossier permettait de constater que M. X... n'avait pas respecté le plan précédent accordé par la commission ; que pour soutenir son recours, il expliquait dans un courrier adressé au tribunal que sa situation s'était améliorée par rapport à l'évaluation faite par la commission ; que de plus, le requérant était redevable d'une faible dette et percevait une retraite qui lui permettait de faire face aux charges courantes ; que la bonne foi de M. X... ne saurait être remise en cause, mais sa faiblesse économique ne constituait pas pour autant une situation de surendettement ; que ces circonstances ne permettaient pas de remettre en cause la décision d'irrecevabilité prise par la commission ;

Alors 1°) que l'appréciation par le juge de la situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, n'est souveraine qu'autant que les motifs permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en s'étant borné à énoncer que la « faiblesse économique » de M. X... ne constituait pas une situation de surendettement, motif impropre à caractériser l'absence de situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Alors 2°) que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en s'étant fondé sur la possibilité pour M. X... de faire face aux « charges courantes » sans égards pour les dettes exigibles et à échoir, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13170
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 23 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-13170


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13170
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