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23/02/2017 | FRANCE | N°16-12702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-12702


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 1er et 2224 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans que la durée totale puisse excéder celle

prévue par la loi antérieure ; que, selon le dernier, la durée de prescriptio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 1er et 2224 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que, selon le dernier, la durée de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un acte sous seing privé déposé le 31 juillet 2008 au rang des minutes d'un notaire, le Crédit lyonnais a cédé à la société MCS et Associés (la société) un portefeuille de créances comportant la créance qu'elle détenait à l'encontre de M et Mme X... ; que par acte du 19 juin 2013, la société a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance en paiement de sa créance ; que celui-ci a interjeté appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamné à payer à la société une certaine somme ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société, l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 18 juin 2008, date de sa publication au Journal officiel de la République française et que le délai d'action dont disposait ladite société avait expiré le 18 juin 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription de cinq ans, courant à compter du 19 juin 2008, n'était pas expiré à la date du 19 juin 2013, date à laquelle la société a assigné M. X... en paiement de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que la société Mcs et associés, cessionnaire des droits du Crédit lyonnais, formait contre M. André X... pour le voir condamner à lui payer les sommes dont il est débiteur en exécution du prêt professionnel que le Crédit lyonnais lui a consenti le 1er septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « la prescription de dix ans prévue par l'article L. 189 bis du code de commerce a […] commencé à courir à compter du 20 janvier 2006 et [que] le délai pour introduire l'action arrivait, en théorie, à son terme le 20 janvier 2016 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que, « cependant, ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que « l'article 26- I-II de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que :/ Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 18 juin 2008, date de sa publication au Journal officiel » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « l'application de la disposition transitoire, rappelée ci-dessus, doit donc conduire à fixer au 18 juin 2013, la date d'expiration du délai d'action de la société Mcs et associés, étant observé qu'à cette date, le délai de prescription de dix ans prévu par la législation antérieure n'était pas expiré » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; qu'« en l'absence de toute nouvelle cause de suspension ou d'interruption de la prescription depuis le 18 juin 2008, la société Mcs et associés se trouvait forclose lorsqu'elle a introduit son action en paiement contre M. André X... par une assignation délivrée le mercredi 19 juin 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « l'appelant est donc fondé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ;

1. ALORS QUE les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; qu'en énonçant que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui ne contient pas de disposition fixant la date de son entrée en vigueur, est entrée en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel, soit le 18 juin 2008, et non pas le lendemain, le 19 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil ;

2. ALORS, de toute façon, QUE le délai de la prescription commence de courir le lendemain du jour de l'événement ou de l'acte qui en constitue juridiquement le point de départ ; que si, comme le décide la cour d'appel, le point de départ du délai de la prescription quinquennale devait être fixé dans l'espèce au jour de la publication de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 au Journal officiel, soit le 18 juin 2008, il demeurerait que le délai de cette prescription n'aurait pu courir utilement que le 19 juin 2008, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2229 du code civil, ensemble l'article 26, § II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12702
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-12702


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12702
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