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23/02/2017 | FRANCE | N°16-12658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2017, 16-12658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Neeria du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Neeria du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dexia DS service, devenue la société Neeria, a assigné la société d'assurances Mutuelle du Mans assurances (la MMA) pour obtenir le paiement de certaines sommes dues au titre du remboursement de frais médicaux avancés par elle à son assurée, Mme X..., en raison de l'aggravation de l'état de santé de celle-ci en lien avec un accident provoqué en 1987 par un assuré de la MMA ;

Attendu que, pour réformer le jugement et débouter la société Neeria de toutes ses prétentions, l'arrêt retient que, les conclusions de cette société ayant été déclarées irrecevables par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date des 14 novembre 2014 et 1er juillet 2015, l'assureur ne peut produire en cause d'appel aucune pièce de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'il invoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société MMA assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA assurances mutuelles à payer à la société Neeria la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société MMA assurances mutuelles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Neeria.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SA DEXIA DS SERVICES de son instance engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA), et d'AVOIR condamné la SA DEXIA DS SERVICES aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2014, les conclusions de la SA DEXIA DS SERVICES en date du 27 octobre 2014, ont été déclarées irrecevables ; puis par une nouvelle ordonnance de ce même magistrat, en date du 1er juillet 2015, les conclusions de cet intimé, en date du 13 mai 2015, ont également été déclarées irrecevables ; que dès lors, l'assureur qui ne peut produire, en cause d'appel, aucune pièce de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'il invoque, doit être débouté de ses demandes ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; Sur le surplus des demandes : Succombant la SA DEXIA DS SERVICES supportera les dépens d'appel, toutefois, en équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE si les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état, la Cour d'appel ne peut toutefois faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant qu'après en avoir examiné la recevabilité, la régularité et le bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance de CUSSET du 7 avril 2014 ayant condamné la société MMA à verser diverses sommes à la société DEXIA DS SERVICES, en remboursement de dépenses effectuées au profit de Madame X..., victime d'un accident causé par l'assuré des MMA, la Cour d'appel a constaté que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 novembre 2014, les conclusions d'appel la SA DEXIA DS SERVICES en date du 27 octobre 2014, avaient été déclarées irrecevables, puis que par une nouvelle ordonnance du 1er juillet 2015, les conclusions de SA DEXIA DS SERVICES en date du 13 mai 2015 avaient également été déclarées irrecevables ; qu'elle en a déduit que la société DEXIA DS SERVICES, qui ne pouvait produire, en cause d'appel, aucune pièce de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'elle invoquait, devait être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant de la sorte, quand elle ne pouvait infirmer le jugement de première instance ayant fait droit aux demandes de la société DEXIA DS SERVICES sans apprécier la recevabilité et le bien-fondé des prétentions et moyens de la société appelante contestant cette décision, la Cour d'appel a violé les articles 472 et 909 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'appel signifiées le 1er avril 2015, la société MMA ne contestait pas que la société DEXIA DS SERVICES, en qualité de tiers payeur, avait versé diverses sommes à Madame X... (not. p. 3, 1er § ; p. 3, dernier § ; p. 4, 6ème § ; p. 5, 3ème §), mais prétendait que la société DEXIA DS SERVICES était déchue de ses droits au titre des dépenses exposées à la suite de l'aggravation de l'état de Madame X... en 1995, faute d'avoir produit sa créance dans le délai prévu par l'article L. 211-11 du code des assurances (p. 4-5), et que la société DEXIA DS SERVICES ne rapportait pas la preuve que les dépenses exposées à la suite de la nouvelle aggravation de l'état de Madame X... en 2011 étaient imputables à cette aggravation (p. 5, 3ème et 4ème §) ; qu'en retenant qu'à raison de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel, la société DEXIA DS SERVICES ne pouvait produire « aucune pièce de nature à établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'[elle] invoque », quand seuls étaient invoqués par la société MMA, d'une part, la prescription des dépenses effectuées par la société DEXIA DS SERVICES après l'aggravation de l'état de Madame X... en 1995, et d'autre part, le lien de causalité entre l'aggravation de 2001 et les dépenses effectuées postérieurement à cette date par l'exposante, non la réalité et le montant de ces dépenses, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société DEXIA DS SERVICES ne produisait en cause d'appel aucune pièce permettant d'établir le caractère certain, liquide et exigible des créances qu'elle invoquait, sans solliciter préalablement les explications des parties sur la loi applicable, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12658
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-12658


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12658
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