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23/02/2017 | FRANCE | N°16-11740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 16-11740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 4 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un immeuble contigu à celui de M. et Mme Y..., a entrepris des travaux de démolition et de rénovation qui ont endommagé la toiture de ses voisins et fait tomber des pierres sur leurs constructions ; qu'après un accord passé devant le conciliateur de justice et homologué par le tribunal, M. X... a réalisé des travaux de consolidation de la partie

haute du mur pour éviter la chute des pierres ; que M. et Mme Y... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 4 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un immeuble contigu à celui de M. et Mme Y..., a entrepris des travaux de démolition et de rénovation qui ont endommagé la toiture de ses voisins et fait tomber des pierres sur leurs constructions ; qu'après un accord passé devant le conciliateur de justice et homologué par le tribunal, M. X... a réalisé des travaux de consolidation de la partie haute du mur pour éviter la chute des pierres ; que M. et Mme Y... et leur assureur, la société d'assurances Banque populaire, ont assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... demandaient l'indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. X... avait reconnu être l'auteur et pour lesquels ils soutenaient qu'il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Assurances Banque populaire en remboursement des frais d'expertise amiable exposés pour ses assurés, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme Y... et la société Assurances Banque populaire à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la juridiction de proximité retient que celui-ci a parfaitement exécuté les travaux auxquels il s'était engagé, que M. et Mme Y... ne démontrent pas que M. X... s'était engagé à effectuer d'autres travaux que ceux décrits dans l'accord et qu'ayant été déboutés de leurs demandes en exécution des travaux sous astreinte par le juge de l'exécution, M. et Mme Y... ont cru opportun et utile d'assigner à nouveau leur adversaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une action en justice portant sur des demandes différentes de celles déjà rejetées, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à la société d'assurances Banque populaire une somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Assurances Banque populaire IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes en indemnisation contre M. X... ;
Aux motifs que le procès-verbal d'accord du conciliateur de justice mentionnait la réfection du haut du mur voisin de la propriété des époux Y... afin d'éviter les chutes de pierres, conformément à la situation ancienne ; que pour autant, il ne ressortait des pièces produites aucun descriptif de la configuration préexistante des lieux établissant la situation ancienne de ces lieux, préalablement à l'exécution des travaux par M. X... ; que les époux Y... ne démontraient pas l'état préexistant des lieux dont ils excipaient et qui aurait pu corroborer la thèse selon laquelle les travaux réalisés n'étaient pas satisfaisants ; qu'en outre, il convenait d'observer que la lecture des constats d'huissier de justice des 11 août et 13 novembre 2014 montraient que M. X... avait repris tout le haut du mur litigieux ; que Me Z... avait constaté que l'ensemble de la partie supérieure du mur présentait des pierres jointoyées à l'aide d'un ciment gris et que le sommet du mur présentait une surface recouverte de ciment gris sur toute sa longueur ; que ce même huissier de justice avait précisé qu'en contrebas, la toiture de la construction des époux Y... était en parfait état général, sans dégradation de type « éclat » ou « fissure » ni présence de gravats sur celle-ci ; que l'huissier avait ajouté qu'à la jonction du mur en pierres, était présente une bande solin en zinc en bon état général ; que Me A..., huissier mandaté par les époux Y..., avait aussi constaté la présence sur toute la longueur du mur, en partie haute avant sommet, la présence de pierres remises en place avec ciment recouvrant sur le dessus, en ligne horizontale et sur une hauteur d'environ dix centimètres sur toute la longueur ; qu'en outre, en aucun cas, contrairement aux allégations des demandeurs, il n'avait fait état de la reprise de solin ou de la pose de tuiles faîtières ou encore d'un piquetage des joints ; que l'engagement de M. X..., au sein du procès-verbal d'accord, portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter les chutes de pierres ; que dès lors, au regard de l'absence d'éléments inscrits au sein du procès-verbal d'accord homologué, de l'absence de démonstration de la situation préexistante par les demandeurs et des deux procès-verbaux de constats versés aux débats, M. X... avait bien exécuté son obligation telle qu'elle résultait de l'engagement pris et inscrit au sein du même procès-verbal d'accord homologué ; qu'en conséquence, les époux Y... et la société Assurances Banque Populaire Iard devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Alors 1°) que la personne qui entreprend des travaux doit veiller à ne pas causer de préjudices à ses voisins ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si indépendamment de la bonne réalisation des réparations, objet de l'instance devant le juge de l'exécution, M. X... ne devait pas indemniser les époux Y... de tous les préjudices causés par les travaux qu'il avait entrepris et dont il avait reconnu l'existence dans le constat du 27 mars 2013, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que la personne qui entreprend des travaux doit veiller à ne pas causer de préjudices à ses voisins ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si indépendamment de la bonne réalisation des réparations, objet de l'instance devant le juge de l'exécution, M. X... ne devait pas indemniser les époux Y... du préjudice résultant du bris de tuiles, tel qu'il résultait des planches photographiques versées aux débats et en les déboutant de cette demande au motif inopérant que l'engagement de M. X... portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter les chutes de pierres, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) que la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché, comme elle y était aussi invitée, si M. X... n'avait pas reconnu sa responsabilité en procédant au versement de la somme de 176 euros concernant le sinistre du 11 décembre 2012, par remise d'une lettre-chèque de ce montant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société Assurances Banque Populaire Iard de sa demande en remboursement des frais d'expertise amiable ;
Aux motifs que le procès-verbal d'accord du conciliateur de justice mentionnait la réfection du haut du mur voisin de la propriété des époux Y... afin d'éviter les chutes de pierres, conformément à la situation ancienne ; que pour autant, il ne ressortait des pièces produites aucun descriptif de la configuration préexistante des lieux établissant la situation ancienne de ces lieux, préalablement à l'exécution des travaux par M. X... ; que les époux Y... ne démontraient pas l'état préexistant des lieux dont ils excipaient et qui aurait pu corroborer la thèse selon laquelle les travaux réalisés n'étaient pas satisfaisants ; qu'en outre, il convenait d'observer que la lecture des constats d'huissier de justice des 11 août et 13 novembre 2014 montraient que M. X... avait repris tout le haut du mur litigieux ; que Me Z... avait constaté que l'ensemble de la partie supérieure du mur présentait des pierres jointoyées à l'aide d'un ciment gris et que le sommet du mur présentait une surface recouverte de ciment gris sur toute sa longueur ; que ce même huissier de justice avait précisé qu'en contrebas, la toiture de la construction des époux Y... était en parfait état général, sans dégradation de type « éclat » ou « fissure » ni présence de gravats sur celle-ci ; que l'huissier avait ajouté qu'à la jonction du mur en pierres, était présente une bande solin en zinc en bon état général ; que Me A..., huissier mandaté par les époux Y..., avait aussi constaté la présence sur toute la longueur du mur, en partie haute avant sommet, la présence de pierres remises en place avec ciment recouvrant sur le dessus, en ligne horizontale et sur une hauteur d'environ dix centimètres sur toute la longueur ; qu'en outre, en aucun cas, contrairement aux allégations des demandeurs, il n'avait fait état de la reprise de solin ou de la pose de tuiles faîtières ou encore d'un piquetage des joints ; que l'engagement de M. X..., au sein du procès-verbal d'accord, portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter les chutes de pierres ; que dès lors, au regard de l'absence d'éléments inscrits au sein du procès-verbal d'accord homologué, de l'absence de démonstration de la situation préexistante par les demandeurs et des deux procès-verbaux de constats versés aux débats, M. X... avait bien exécuté son obligation telle qu'elle résultait de l'engagement pris et inscrit au sein du même procès-verbal d'accord homologué ; qu'en conséquence, les époux Y... et la société Assurances Banque Populaire Iard devaient être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Alors que l'assureur est en droit d'obtenir du tiers à l'origine du dommage le remboursement des frais d'expertise exposés par lui pour le compte de ses assurés ; qu'en ayant débouté la société Assurances Banque Populaire Iard de sa demande en remboursement des frais d'expertise amiable exposés pour le compte de ses assurés, les époux Y..., au motif inopérant que M. X... avait correctement exécuté son engagement de refaire le haut du mur pour éviter les chutes de pierres, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement les époux Y... et la société Assurances Banque Populaire Iard à payer à M. X... la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs que les époux Y... avaient été déboutés devant le juge de l'exécution de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de M. X... sous astreinte à refaire le haut du mur voisin de la propriété des époux Y... pour éviter les chutes de pierres et de nouvelles infiltrations conformément à la situation ancienne ; que M. X... avait parfaitement exécuté les travaux auxquels il s'était engagé dans les termes du procès-verbal d'accord homologué ; que la juridiction de proximité observait qu'au résultat de la décision du juge de l'exécution, les demandeurs ne sollicitaient plus l'exécution ni le paiement de différents travaux mais requéraient devant la juridiction de proximité la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts et de frais d'expertise ; que cela étant, les demandeurs ne démontraient pas que M. X... se fût engagé à effectuer d'autres travaux que ceux décrits et réalisés au sein même de cet accord ; que néanmoins, les demandeurs avaient cru opportun et utile d'assigner à nouveau M. X... ; qu'au regard des circonstances de la cause, des pièces de la procédure et du déroulement des débats, il était manifeste que M. X... avait subi un préjudice caractérisé par la présente procédure manifestement abusive ;
Alors 1°) que le juge doit caractériser l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'au regard des circonstances de la cause, il était manifeste que M. X... avait subi un préjudice caractérisé par la présente procédure manifestement abusive, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que la personne qui entreprend des travaux doit veiller à ne pas causer de préjudices à ses voisins ; qu'en ayant énoncé, pour justifier la condamnation des trois demandeurs pour procédure abusive, qu'ils n'avaient pas démontré que M. X... s'était engagé à effectuer d'autres travaux que ceux décrits et réalisés dans l'accord du 27 mars 2013, sans se prononcer sur les préjudices causés par la dégradation des murs dont M. X... avait reconnu être responsable, la juridiction de proximité a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) que le juge doit caractériser la faute à l'égard de tous les demandeurs condamnés solidairement ; qu'à défaut d'avoir caractérisé le moindre comportement fautif à la charge de la société Assurances Banque Populaire Iard qui avait sollicité le remboursement de frais d'expertise amiable, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11740
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 04 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°16-11740


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11740
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