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23/02/2017 | FRANCE | N°15-28792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-28792


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juin 2015), que MM. X... et Y..., associés à parts égales, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Lavoisier (la SCI), dont M. Y... est gérant ; que M. X... a assigné son associé et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l'actif ;
Attendu que M. Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;
Mais att

endu qu'ayant exactement énoncé que la dissolution anticipée d'une société pouvait êt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 22 juin 2015), que MM. X... et Y..., associés à parts égales, ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI Lavoisier (la SCI), dont M. Y... est gérant ; que M. X... a assigné son associé et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs et de liquidation de l'actif ;
Attendu que M. Y... et la SCI font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la dissolution anticipée d'une société pouvait être prononcée judiciairement pour justes motifs en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci, relevé que M. Y... avait engagé des actions judiciaires contre son associé, que le gérant avait signé seul « un compromis » de vente du terrain, propriété de la SCI, obligeant l'autre associé à former opposition, alors que les statuts prévoyaient que les actes d'achat et de vente d'immeuble devaient recueillir l'accord préalable de la collectivité des associés et retenu qu'il n'était justifié d'aucune prise de décision collective ordinaire sur l'attribution des bénéfices ou leur affectation à des pertes ou dettes antérieures, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que la mésentente entre les associés paralysait le fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la SCI Lavoisier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCI Lavoisier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SCI Lavoisier.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 15 mai 2014 qui avait prononcé la dissolution anticipée de la SCI Lavoisier et qui avait, en conséquence, désigné Maître Z... en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder aux différentes opérations de liquidation, de compte et de partage des actifs de la société, attribué à titre préférentiel à M. X... la moitié du terrain sis à Jarry, cadastré section AM 204 et 205, dit que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans le délai de 3 ans à compter du présent jugement, le ministère public ou tout intéressé pourra saisir le tribunal pour procéder à la liquidation ou l'achever et d'avoir, enfin, rejeté les autres demandes de M. Y... et de la SCI Lavoisier ;
Aux motifs qu'« en vertu de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée judiciairement à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a accueilli la demande en dissolution et liquidation de la SCI LAVOISIER, au motif d'une mésentente grave existant entre les associés égalitaires, non imputable précisément à l'un quelconque d'entre eux, mais paralysant le fonctionnement de la société au sens de l'article susvisé ; que M. Y..., gérant associé, rétorque que l'associé à l'origine de la mésentente ne peut solliciter du juge la dissolution de la société sur le fondement de la mésentente et qu'en l'espèce, celle-ci est imputable à M. X..., demandeur à la dissolution et ajoute qu'en tout état de cause, même dans l'hypothèse d'une mésentente retenue et indéterminée, elle ne paralyse pas le fonctionnement de la société ; que cependant, le jugement a, par des motifs pertinents, caractérisé à juste titre l'existence d'une mésentente grave entre les associés paralysant le fonctionnement social ; qu'il est établi par les pièces du dossier que nonobstant les demandes réitérées de M. X... courant 2010, associé égalitaire comme lui, le gérant M. Y... n'a pas voulu convoquer d'assemblée générale de la société en vue de délibérer sur une dissolution anticipée ou un partage de bien social, obligeant M. X... à solliciter en référé la désignation d'un administrateur chargé de convoquer l'assemblée (en septembre 2010), puis d'un mandataire (en janvier 2011) ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. Y..., gérant associé égalitaire, a signé seul un compromis de vente du terrain, propriété de la SCI, obligeant l'autre associé à former opposition à cette vente par acte extra-judiciaire du 21 juillet 2010 ; que les statuts prévoient cependant à l'article 15 que les actes d'achat et de vente d'immeuble doivent recueillir l'accord préalable de la collectivité des associés ; que l'impossibilité de prendre toute décision collective est un juste motif de dissolution et dénote la mésentente existant entre les associés ; que M. Y... ne saurait valablement la nier alors qu'il a engagé à plusieurs reprises des actions judiciaires (en expulsion du hangar construit sur le terrain de la SCI et plaintes pénales) contre son propre associé ; qu'en conséquence, la société n'a plus fonctionné normalement depuis 2010, en violation des statuts et M. Y... la gère seul, faisant obstacle à toute décision collective telle que vente, partage ou dissolution anticipée ; que le gérant ne justifie d'ailleurs pas la prise de décision collective ordinaire sur l'attribution des bénéfices ou affectations de ceux-ci à des pertes ou dettes antérieures ; que la mésentente caractérisée et grave entre les associés de la SCI LAVOISIER, n'étant pas spécialement imputable à l'un ou l'autre des associés, et certainement pas uniquement à M. X..., mais faisant obstacle à toute décision collective, paralyse concrètement le fonctionnement de la structure sociale ; que dès lors, le jugement qui a fait droit à la demande de dissolution anticipée de la SCI LAVOISIER sur le fondement de l'article 1844-7, 5° du code civil, sera confirmé en toutes ses dispositions ; que les appelants, succombant, seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel » (arrêt, p. 3 et s.).
Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 1844-7-5 du code civil énonce que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à. la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Il est admis qu'un associé ne puisse se prévaloir d'une cause de dissolution qu'il a lui-même créée en provoquant le trouble social. ; en revanche lorsque l'origine de la mésentente est indéterminée ou qu'existe une volonté commune de rupture, la dissolution judiciaire peut être prononcée sur demande d'un seul associé. Des pièces communiquées il ressort que la SCI LAVOISIER été créée le 10 janvier 2004 pour une activité immobilière ; ses deux associés MM. X..., et Y... disposent d'autant de parts sociales chacun (40) et le dernier est désigné gérant pour une durée indéterminée et avec pouvoir de procéder à tous actes de gestion entrant dans l'objet social. En revanche l'achat et la vente d'immeuble sont soumis à l'accord unanime des associés, que la SCI acquis deux parcelles sises à BAIE MAHAULT Jarry cadastrées AM 204 et 205 selon acte authentique dressé les 1er et 10 août 2005 ; le prix était versé au comptant pour 120 000 € et le solde de 230 000€ payable par annuités jusqu'à fin 2008.
que M. X... a sollicité la dissolution de la société et le partage de son actif, dans un courrier du 27 janvier 2010, auquel le gérant Y... a répondu qu'il allait réunir l'assemblée générale. A défaut, M. X... a sollicité par écrit le 5 mars suivant la réunion d'une telle assemblée. Il est établi qu'aucune ne s'est tenue depuis au moins 2009 ; que dans ce cadre d'opposition entre associés égalitaires, le gérant a pris seul l'initiative de promettre la vente du bien social à la société SOCAPAR selon acte du 2 avril 2010, conduisant M. X... a formé une opposition à cette vente par acte extra judiciaire du 2I juillet 2010 dans lequel iI affirmait son désaccord avec cet acte de disposition et sollicitait la dissolution de la société avec attribution de la moitié de ce terrain ; que dans le même temps, TP MANU LEVAGE a fait réaliser un bornage de la parcelle, propriété de la SCI alors même qu'il n'est que locataire de la parcelle et en vertu d'un bail commercial signé postérieurement soit le ler octobre 2010 ; que c'est dans ce contexte que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un administrateur de la société (le 30 septembre 2010) puis d'un mandataire (le 12 janvier 2011), lequel a effectivement été nommé en la personne de M. B.... Aucun rapport de sa mission n'est communiqué ; que le terrain judiciaire était encore choisi par M. Y... pour réclamer l'expulsion de son associé du hangar appartenant à la $CI (assignation du 15 novembre 2010) ainsi que sa condamnation pénale et civile pour des faits de vol et abus de confiance qui auraient été commis par M. X... au préjudice de la société. Aucune décision rendue par le tribunal correctionnel statuant au fond n'est versée aux débats ; que cette chronologie démontre que, certainement depuis la rupture des relations professionnelles entre les deux associés dans le cadre d'une société tierce en 2009, une mésentente s'est fait jour et est reconnue par tous deux, notamment par M. Y... qui engage des actions judiciaires civiles et pénales contre son associé et dépose plusieurs plaintes à son encontre ; qu'en refusant de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur la demande de l'autre associé depuis mars 2010, M Y... prive la collectivité de la possibilité de prendre une décision importante pouvant être sa révocation ou l'achat ou la vente d'un immeuble, conformément à l'objet social, En ne réunissant pas plus l'assemblée générale ordinaire pour soumettre à l'approbation son rapport écrit et gestion et pour prendre position sur l'affectation des résultats au moins depuis 2009, le gérant paralyse de fait le fonctionnement de la société, alors même qu'il semble qu'existe une dette envers une société tierce pour le financement de l'achat du bien social ; or force est de déplorer l'inanité de l'intervention du mandataire social dont on sait seulement qu'il a reçu quelques documents du gérant en juin 2011 male qu'il n'a pas réuni l'assemblée générale conformément à sa mission ; qu'ainsi la mésentente patente et grave existant entre les associés depuis maintenant 4 ans, sans qu'elle puisse être imputée plus à l'un des deux associés, démontre la disparition de l'affectio societetis et paralyse le fonctionnement de la société, notamment en raison de la répartition égalitaire du capital ; qu'il s'ensuit que la dissolution anticipée de la SCI LAVOISIER est justifiée et sera prononcée ; qu'en l'absence de disposition statutaire sur la désignation du liquidateur, M. Z... sera nommé en qualité de liquidateur avec la mission détaillée au présent dispositif. L'actif net sera partagé à parts égales entre les associés et si cela est possible, au moyen de la division des biens immobiliers avec attribution de la moitié du terrain sis à Jarry cadastré AM 204 et 205 à M. X... (jugement p. 2 à 4)
Alors, d'une part, que la mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution que si elle conduit à la paralysie du fonctionnement de la société, laquelle impose de constater l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale conformément à son objet social ; que dès lors, en jugeant que la mésentente survenue entre les associés de la SCI Lavoisier paralysait le fonctionnement de cette dernière sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la location du terrain constituant l'actif de la SCI Lavoisier n'établissait pas que la société continuait de fonctionner conformément à son objet social, de sorte que la mésentente invoquée n'entraînait pas de paralysie de fonctionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution que si elle conduit à la paralysie du fonctionnement de la société, laquelle impose de constater l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale conformément à son objet social ; que dès lors, en déduisant la paralysie de la SCI Lavoisier de la circonstance que M. Y... avait signé, en sa qualité de gérant, une promesse de vente du terrain appartenant à la société sans obtenir l'accord préalable de son autre associé ainsi que l'exigeaient les statuts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que cette promesse était assortie de la condition suspensive d'obtention de l'autorisation requise de l'assemblée générale n'indiquait pas que les statuts avaient été respectés, et que la société avait fonctionné normalement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28792
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-28792


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28792
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