LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par ordonnance du 14 janvier 2014, rendue aux visas des articles 145 et 493 du code de procédure civile, le président d'un tribunal de commerce a enjoint la communication immédiate et sans délai d'un procès-verbal de constat effectué le 18 décembre 2013 par un huissier de justice ayant été autorisé par ordonnance rendue à la requête de M. X..., actionnaire, à assister à l'assemblée générale des actionnaires de la société Marnay Environnement afin de l'enregistrer ; que sur la requête de la société et de son président, M. Y..., le même président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 11 février 2014, enjoint la communication du constat sous astreinte ; que M. X... a assigné la société Marnay Environnement et M. Y... devant le juge des référés aux fins de rétractation de ces deux ordonnances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les requêtes et les ordonnances des 14 janvier 2014 et 11 février 2014, alors, selon le moyen, que la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, en déclarant nulle la requête sur le fondement de laquelle l'ordonnance du 14 janvier 2014 avait été rendue, et, par voie de conséquence, cette ordonnance du 14 janvier 2014, en ce que cette requête n'avait été ni datée ni signée, sans constater qu'une telle irrégularité avait causé à M. X..., qui l'invoquait à l'appui de sa demande en rétractation, un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer nulles les requêtes et les ordonnances subséquentes des 14 janvier 2014 et 11 février 2014, l'arrêt retient que la deuxième ordonnance visant l'acte précédent irrégulier, la cour ne peut que prononcer la nullité de cette deuxième procédure ;
Qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la requête et l'ordonnance du 11 février 2014, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... et la société Marnay Environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; déboute M. X... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulles les requêtes et les ordonnances subséquentes rendues par le président du tribunal de commerce de Bourges les 14 janvier 2014 et 11 février 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur les nullités de forme des requêtes déposées par M. Matthieu Y... et la SAS MARNAY ENVIRONNEMENT : l'article 58 du code de procédure civile précise que : "La requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : - 1°) pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénom, profession, domicile, (…) du demandeur - 2°) l'indication des nom, prénom, profession (…) de la personne contre laquelle la demande est formée (…) Elle est datée et signée" ; que les irrégularités de forme peuvent être régularisées ; qu'en l'espèce, force est de constater que la requête qui a été suivie de l'ordonnance du 14 janvier 2014 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bourges, n'est ni datée ni signée par M. Matthieu Y... qui agissait en son nom personnel et au nom de la SAS MARNAY ENVIRONNEMENT ; que l'irrégularité de forme est établie, la requête et l'ordonnance prise le 14 janvier 2014 sont donc nulles ; l'examen de la requête déposée le 11 février 2014 par M. Matthieu Y... et la SAS MARNAY ENVIRONNEMENT révèle que si elle est datée du 3 février 2014 4 et signée par M. Matthieu Y..., son contenu diffère de celui de la requête précédente en ce qu'à partir de la page 12, cette deuxième requête fait mention expressément de l'ordonnance du 14 janvier 2014 et du refus de M. X... à qui elle a été signifié(e) le 18 janvier 2014 par huissier, de l'exécuter, avant de demander à nouveau d'ordonner à M. Cosme X... de lui communiquer le procès-verbal de constat dressé par la SCP PIDANCE GUY rapportant les débats de l'assemblée générale du 18 décembre 2013, ajoutant seulement la demande de fixation d'une "astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir" ; qu'en l'état, la cour constate que la requête présentée le 11 février 2014 et suivie de l'ordonnance du même jour, est distincte de la précédente et qu'elle ne peut constituer une régularisation pure et simple dans la mesure où elle contient des références explicites à l'acte de procédure manifestement irrégulier ; qu'en conséquence, la régularisation n'étant pas justifiée, d'une part, et la deuxième ordonnance visant l'acte précédent irrégulier, la cour ne peut que prononcer la nullité de cette deuxième procédure ; sur la rétraction des ordonnances du 14 janvier 2014 et du 11 février 2014 : qu'eu égard à l'analyse ci-dessus qui conclut à la nullité des procédures sur requête dont la rétractation avait été sollicitée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourges, la cour infirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation ; qu'à titre surabondant, la cour observe que s'agissant de l'acte d'un officier public ministériel, la communication du document litigieux peut être sollicitée sur les fondements des articles 133 ou 138 du code de procédure civile qui permettent de rétablir le respect du principe du contradictoire de la procédure ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, en déclarant nulle la requête sur le fondement de laquelle l'ordonnance du 14 janvier 2014 avait été rendue, et, par voie de conséquence, cette ordonnance du 14 janvier 2014, en ce que cette requête n'avait été ni datée ni signée, sans constater qu'une telle irrégularité avait causé à M. Cosme X..., qui l'invoquait à l'appui de sa demande en rétractation, un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. Cosme X... ne faisait nullement valoir, dans ses écritures d'appel, que la requête du 3 février 2014 et l'ordonnance du 11 février 2014 prise sur son fondement, auraient été elles-mêmes nulles en ce que cette requête se référait à une précédente requête qui aurait été irrégulière et en ce que cette ordonnance s'y était également référée ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer nulle la requête du 3 février 2014 et l'ordonnance du 11 février 2014, sur un tel moyen qu'elle relevait ainsi d'office, sans avoir au préalable provoqué les observation des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la référence à une requête entachée d'irrégularité, dans une requête distincte, n'entache pas de nullité cette dernière requête ni l'ordonnance prise sur son fondement ; qu'en l'espèce, en affirmant la nullité de la requête du 3 février 2014, et, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance du 11 février 2014 prise sur son fondement, au seul motif que la requête du 3 février 2014 se référait à une précédente requête qui aurait été entachée d'irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 458 du code de procédure civile.