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23/02/2017 | FRANCE | N°15-27957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-27957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2015), que, par acte authentique du 26 mars 2009, M. X... a vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté des désordres et malfaçons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. X... en dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Y... ne sollicitaient pas la réparatio

n d'une perte de chance en relation avec le dol mais des préjudices liés à la ré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2015), que, par acte authentique du 26 mars 2009, M. X... a vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté des désordres et malfaçons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. X... en dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Y... ne sollicitaient pas la réparation d'une perte de chance en relation avec le dol mais des préjudices liés à la réfection de la charpente et à la réparation de la véranda sans lien direct et certain avec celui-ci et que la moins-value invoquée était purement hypothétique, la cour d'appel a pu en déduire que leurs demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... font valoir à titre principal que M. X... a manqué à son obligation de délivrance conforme, définie par les articles 1604 et suivants du code civil, en leur délivrant une maison dont la charpente et la véranda n'étaient pas conformes aux règles de l'art et au DTU ; que cependant, aucune mention n'étant faite dans l'acte de vente quant à une norme technique ou à des règles de l'art que le vendeur se serait engagé à respecter vis-à-vis des acquéreurs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré un bien conforme à l'immeuble vendu ; qu'ils lui reprochent en revanche à juste titre, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, d'avoir commis un dol en leur déclarant lors de la vente ne pas avoir effectué, durant les dix dernières années, des travaux nécessitant une déclaration ou un permis de construire, ainsi qu'une assurance dommages-ouvrage, dans la mesure où le vendeur a, dans les dix ans précédents la vente, modifié la charpente pour rendre les combles aménageables et fait construire une véranda reposant en partie sur un mur qu'il avait érigé ; que cependant, les époux Y..., qui ne sollicitent pas l'annulation de la vente, ne sollicitent pas davantage la réparation d'une quelconque perte de chance en relation avec ce dol et les préjudices qu'ils invoquent, liés à la réfection de la charpente et à la réparation de la véranda, ne sont pas en lien direct et certain avec ce dol mais avec la non-conformité de ces éléments aux règles de l'art ; qu'au surplus, la moins-value qu'ils invoquent est purement hypothétique, l'expert indiquant seulement que l'information sur les imperfections du plancher du comble, dont au demeurant l'expert précise qu'elles ne peuvent pas passer inaperçues aux yeux de futurs acquéreurs, risquerait, en cas de revente, de conduire à une réduction de prix ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le vendeur est tenu envers l'acquéreur d'une obligation de délivrance conforme, laquelle s'entend d'une conformité du bien vendu à ce qui a été convenu par les parties ; que le défaut de délivrance conforme est constitué par une différence entre le bien décrit par les stipulations contractuelles et le bien délivré par le vendeur ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 1er août 2014, p. 5, 6, 12, 13, 14 et 15), au soutien de leur demande fondée sur l'absence de délivrance conforme, les époux Y... rappelaient que si, dans l'acte notarié de vente, le vendeur, au demeurant professionnel du bâtiment, avait expressément déclaré n'avoir pas fait de travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, une déclaration préalable ou la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, il était cependant établi qu'en contravention avec ces stipulations expresses de l'acte de vente, M. X... avait modifié l'immeuble vendu en réalisant de tels travaux ; qu'en rejetant la demande des époux Y... faisant valoir que M. X... avait manqué à son obligation de délivrance conforme, sans rechercher comme elle y était invitée si, du fait des travaux, les différences entre l'état réel de l'immeuble délivré par M. X... et la description qui en était faite dans l'acte de vente, n'étaient pas constitutives d'un défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le dol commis par un contractant ouvre droit à réparation lorsqu'il est établi que, sans les manoeuvres de son auteur, la victime n'aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions différentes de celles qui résultent du contrat ; que la victime d'un dol dans la formation du contrat peut, lorsqu'elle ne souhaite pas remettre en cause la validité de ce contrat, solliciter l'octroi de dommages et intérêts compensatoires sans être tenue de demander la nullité du contrat ; qu'en rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par les époux Y... sur le fondement du dol aux motifs que ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité de la vente, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé, cette appréciation souveraine cesse lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en constatant l'existence d'un dol du vendeur (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait que les acquéreurs n'auraient pas contracté, ou auraient contracté à des conditions différentes, s'ils avaient connu les informations dissimulées par le vendeur, la cour d'appel a nécessairement constaté l'existence d'un préjudice directement causé par les manquements commis par M. X... ; qu'en décidant néanmoins que les préjudices allégués par M. et Mme Y... ne revêtaient pas de lien direct et certain avec le dol imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé à la victime, cette appréciation souveraine cesse lorsqu'elle procède de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que n'est pas hypothétique le préjudice qui se concrétisera de manière certaine lors de la revente du bien affecté d'un défaut ; qu'en estimant, d'une part, que la moins-value invoquée par les époux Y... était purement hypothétique tout en relevant, d'autre part, que l'expert indiquait que les imperfections du plancher ne pouvaient pas passer inaperçues aux yeux de futurs acquéreurs et risquaient, en cas de revente, de conduire à une réduction de prix (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27957
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-27957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27957
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