La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°15-26779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-26779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 8 avril 2014, pourvoi n° 13-14. 244), que M. X... et Mme Y..., alors concubins, ont acquis indivisément, chacun à concurrence de moitié, une maison d'habitation qu'ils ont revendue lors de leur séparation ; que M. X..., soutenant qu'il avait investi des fonds personnels pour l'achat du bien dont une partie avait été versée sur les comptes de Mme Y..., l'a assignée en paiement de la somme de 90 0

25 euros ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après ann...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 8 avril 2014, pourvoi n° 13-14. 244), que M. X... et Mme Y..., alors concubins, ont acquis indivisément, chacun à concurrence de moitié, une maison d'habitation qu'ils ont revendue lors de leur séparation ; que M. X..., soutenant qu'il avait investi des fonds personnels pour l'achat du bien dont une partie avait été versée sur les comptes de Mme Y..., l'a assignée en paiement de la somme de 90 025 euros ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 90 025 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait déposé sur les comptes de Mme Y... la somme de 70 000 euros provenant de fonds personnels, la cour d'appel a souverainement retenu que la communauté de vie existant entre eux et le pouvoir dont disposait M. X... sur les comptes de Mme Y... rendaient la possession équivoque et, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'un don manuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 5 600 euros à Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'une somme empruntée par les concubins avait été virée sur le compte de M. X... et retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'utilisation de ce prêt au profit du bien indivis, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme Y... était en droit de réclamer la moitié des échéances payées par elle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... devait à M. X... une somme de 90. 025 euros au titre de sa créance, et de l'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 90. 025 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente, ne comporte pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis ; et attendu que le premier juge a retenu à bon droit que M. X... a financé l'acquisition du bien immobilier indivis à concurrence d'une somme de 180 050 euros à l'aide de fonds propres issus notamment de la vente en mars 2007 d'un bien immobilier propre en Isère, M. X... ayant procédé au versement de cette somme entre les mains du notaire par un chèque de banque d'un montant de 159 300 euros et un chèque simple de 20 750 euros tiré sur un compte personnel ; qu'après avoir revendiqué la propriété à concurrence d'une somme de 70 000 euros des sommes placées sur les comptes de cette dernière par M. X..., Mme Y... a invoqué un don manuel sans toutefois en rapporter la preuve alors que comme l'a relevé le premier juge, la communauté de vie entre les concubins et le pouvoir dont disposait M. X... sur les comptes de celle-ci en rendait la possession équivoque, pour finalement invoquer une absence d'obligation de restitution de sa quote-part réglée par M. X..., en tentant par ce moyen d'inverser la charge de la preuve au terme d'une argumentation qui renvoie nécessairement au don manuel ;
ET AUX MOTFS ADOPTES QUE monsieur X... et madame Y... ont acquis le bien immobilier en cause le 09 juillet 2007 moyennant un coût total de 455500 euros dont 20750 euros de frais de notaire et 14000 euros de frais d'agence ; qu'ils ont financé ce bien indivis grâce à un emprunt auprès de la caisse d'épargne à hauteur de 275000 euros et grâce à des fonds propres à hauteur de 180050 euros ; qu'ensuite ils ont contracté un prêt Astria à hauteur de 8000 euros, puis un prêt Astria à hauteur de 11200 euros dans le but de réaliser des travaux dans la maison de Velaux ; qu'il résulte du décompte de l'étude notariale SCP Z... (pièce 32 de monsieur X...) que monsieur X... a fait établir un chèque de banque d'un montant de 159300 euros ainsi qu'un autre chèque simple de 20750 euros, soit un total de 180050 euros ; qu'il apparaît que la somme de 180050 euros s'est déplacée du compte personnel de monsieur X... à l'étude notariale ; que monsieur X... soutient que la somme de 180050 euros correspond à de fonds propre ; qu'il explique à cet effet avoir utilisé l'argent qu'il avait perçu de la vente d'un bien immobilier propre en Isère en mars 2007, pour un total de 168289, 59 euros, outre des fonds de placement en retirant d'un compte Creelia la somme de 40388 euros entre le 27 juin 2007 et le 3 juillet 2007 ; qu'il précise avoir placé une partie des sommes issues de la vente du bien immobilier situé en Isère sur des comptes de placement au nom de madame Y... mais soutient qu'il ne s'agissait pas de libéralités à son égard mais d'une simple commodité de placement pour éviter les plafonds de montant et pouvoir disposer de ces fonds facilement ; que madame Y... revendique de son côté la propriété des sommes que monsieur X... a placé sur des comptes lui appartenant et ce à hauteur de 70000 euros ; qu'il ressort de l'article 931 du code civil, que le virement de fonds opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire permet d'accomplir un don manuel sans que le formalisme attaché aux donations soit requis ; que, cependant, lorsque la possession est équivoque, il appartient au possesseur de prouver le don manuel ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que monsieur X... a remis à madame Y... la somme de 70000 euros provenant de ses fonds propres pour les placer sur des comptes de cette dernière ; Que des virements ont ainsi été effectués à hauteur de 55000 euros et un chèque a été établi à l'ordre de madame Y... à hauteur de 15000 euros ; que toutefois, monsieur X... et madame Y... vivaient ensemble ; que l'examen du courrier de la banque postale en date du 13 avril 2007 confirmant les opérations de placements diligentées par monsieur X... est adressé à : " monsieur et madame X... " ; que le caractère équivoque de la possession de madame Y... résulte donc d'une part de la communauté de vie entre les concubins et d'autre part, du pouvoir de monsieur X... sur les comptes de placements de sa concubine à l'époque, que laisse supposer le courrier susvisé ; qu'au vu du caractère équivoque de la possession de madame Y..., il lui appartenait de démontrer l'existence d'un don manuel ; que cette preuve n'est pas rapportée par la seule affirmation que monsieur X... était épris d'elle et avait reçu de sa part la somme de 800 euros en 2007 ; en outre, que madame Y... ne rapporte pas la preuve que les fonds propres issus de sa prime de mobilité à hauteur de 3200 euros, de la vente d'actions à hauteur de 26733, 58 euros, de sa prime de mutation à hauteur de 7750 euros et d'un don de son père à hauteur de 5000 euros, ont financé le bien indivis ;
1° ALORS QU'il incombe à celui qui réclame le remboursement d'une somme d'argent de prouver l'existence d'une créance de restitution, qui ne saurait résulter de la seule remise des fonds ; qu'en faisant droit à la demande en paiement de M. X... au seul motif que Mme Y... n'avait pas établi l'existence d'un don manuel en vertu duquel M. X... lui aurait remis les fonds en cause, quand il revenait à M. X... de prouver l'existence de sa créance de remboursement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS QUE la règle selon laquelle il incombe à celui qui réclame le remboursement d'une somme d'argent de prouver l'existence d'une créance restitution est générale et s'applique indépendamment de l'existence d'un don manuel ; qu'en affirmant que l'argumentation de Mme Y... renvoyait « nécessairement au don manuel », quand celleci se prévalait du principe relatif à la charge de la preuve de la créance de restitution et soutenait que celle-ci n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3° ALORS QU'une partie est fondée à invoquer tous les moyens qu'elle juge appropriés au soutien de sa défense ; qu'en affirmant que Mme Y... « tent [ait] d'inverser la charge de la preuve au terme d'une argumentation de Mme Y... qui renvo [yait] nécessairement au don manuel », quand celle-ci était fondée à invoquer le principe selon lequel il incombe à celui qui réclame le remboursement d'une somme d'argent de prouver l'existence d'une créance restitution, la Cour d'appel a violé l'article 72 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... devait à madame Y... une somme de 5 600 euros au titre de sa créance et de l'AVOIR en conséquence condamné à lui payer une somme de 5 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE : « c'est à bon droit que M. X... invoque une erreur de calcul dans le jugement déféré qui a retenu une créance au profit de Mme Y... correspondant à la moitié du prêt Astria de 11 200 euros, soit 5 600 euros et non 6 100 euros ; que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'emprunt contracté par les deux concubins pour un montant de 11 200 euros devra donner lieu au remboursement d'une créance s'il est démontré que cette somme n'a profité qu'à l'un des concubins pour ses besoins personnels dans la mesure où il est constant que les deux concubins ont remboursé les mensualités de cet emprunt en qualité de codébiteurs ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces que la somme empruntée a été virée sur le compte personnel de monsieur X... ; qu'il soutient avoir payé avec cette somme la facture de la façade du bien indivis ; que, pourtant, l'attestation en date du 21 avril 2099 de ASTRIA révèle que ce prêt complémentaire a commencé à courir le 30 septembre 2007 ; que la facture relative à la rénovation de la façade de l'entreprise Berkosy-Nizametin date du 15 janvier 2008 ; qu'il ne ressort pas de l'analyse de ces documents la preuve que le prêt a servi au bien indivis ; que de même, les virements opérés par monsieur X... de ses salaires sur le compte commun ne permettent pas de démontrer que ces sommes, au demeurant différentes de celle du prêt, ont permis de financer des travaux sur le bien indivis ; qu'en conséquence, madame Y... est en droit de réclamer une créance à l'encontre de monsieur X... correspondant au remboursement de la moitié des mensualités payées ; qu'en l'absence de pièces justifiant des sommes payées à ce titre, madame Y... verra sa créance fixée à la moitié de la somme » ;
ALORS QUE : pour condamner monsieur X... à verser à madame Y... une somme de 5 600 euros, la cour a retenu qu'il n'était pas établi que la somme de 11 200 euros empruntée à la société Astria eût servi à financer des travaux ou des améliorations sur le bien indivis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie substantielle de la somme litigieuse n'avait pas été transférée sur le compte joint pour assurer les dépenses courantes du couple, la cour de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26779
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2017, pourvoi n°15-26779


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award