La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,16 mai 2013, pourvoi n° 12-12.207), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a porté au crédit du compte personnel de M. X... un chèque d'un montant de 109 433,80 euros, représentant le produit de la vente d'un bien immobilier commun aux époux X..., qui avait été émis à leur profit et comportan

t deux endossements ; que M. X... a fait virer cette somme sur un compte ouvert...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ.,16 mai 2013, pourvoi n° 12-12.207), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a porté au crédit du compte personnel de M. X... un chèque d'un montant de 109 433,80 euros, représentant le produit de la vente d'un bien immobilier commun aux époux X..., qui avait été émis à leur profit et comportant deux endossements ; que M. X... a fait virer cette somme sur un compte ouvert à son nom dans les livres d'une banque située à l'étranger ; que Mme X... ayant, à la suite de son divorce, assigné la banque en responsabilité, celle-ci lui a, en vertu d'une transaction, versé la somme de 58 500 euros, puis a agi en répétition de l'indu à l'encontre de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la banque la somme de 54 716,50 euros ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'époux n'avait pas le pouvoir de déposer sur son compte personnel un chèque qui n'avait pas été valablement endossé par son épouse, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque, qui avait indemnisé celle-ci à hauteur de la somme dont elle avait été privée par cet encaissement erroné, était fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation ;

Et attendu, ensuite, que les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris Ile de France la somme de 54 176,50 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que le paiement par la banque de l'entier chèque à M. X... n'était pas indu du fait que celui-ci avait le pouvoir d'encaisser sur son compte-personnel le montant d'un chèque établi à son ordre et à celui de son conjoint « pourvu que celui-ci l'ait endossé » ; que cependant, il résulte désormais de l'expertise graphologique réalisée le 22 mai 2014 que la signature attribuée à Mme X... au dos du chèque en cause n'est pas de sa main, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs toujours soutenu puisqu'elle reprochait précisément à la banque de ne pas avoir procédé à la vérification de la signature qui lui était attribuée au dos du chèque ; que l'expert qui disposait de 11 pièces de comparaison et de plusieurs spécimens de signatures de Mme X... réalisés à sa demande, a indiqué que les observations qu'il avait pu faire, malgré la mauvaise lisibilité du document en question (l'original du chèque ayant été détruit, seule une copie a pu être fournie), lui paraissent suffisamment pertinentes et significatives pour justifier techniquement ses conclusions, selon lesquelles l'endos attribué à Mme X... n'était pas de sa main ; que c'est donc au terme d'une fraude que M. X... a pu faire encaisser le chèque sur son compte personnel et, dès lors, il est acquis que ce paiement constitue un indu en l'absence de tout endos du second bénéficiaire du chèque ; que la banque, qui bénéficie d'une subrogation lui permettant d'exercer tous les droits et actions dont dispose Mme X... à l'encontre de M. X..., est donc bien fondée à obtenir de ce dernier la moitié de la somme dont son épouse a été privée par cette fraude en application de l'article 1376 du code civil ;

ALORS, 1°), QUE l'action en répétition de l'indu n'appartient qu'à celui qui a payé, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait ; que la subrogation ne transfère au subrogé que les droits et actions dont le subrogeant disposait avant le paiement ; qu'en considérant que, par l'effet de la subrogation, la banque était fondée à obtenir, en application de l'article 1376 du code civil, le paiement de la somme dont Mme Y... avait été privée, cependant que cette dernière, qui n'avait elle-même procédé à aucun paiement, n'aurait elle-même jamais pu agir contre M. X... en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1251, 1376 et 1377 du code civil ;

ALORS, 2°), QUE le détournement d'un bien commun par un époux ne peut donner lieu qu'à une créance de la communauté et non à une créance du conjoint ; qu'en considérant que, par l'effet de la subrogation, la banque était fondée à obtenir le paiement de la somme dont Mme Y... avait été privée du fait de la fraude de son époux, cependant que l'action de cette dernière ne pouvait tendre qu'à la reconnaissance d'une créance de la communauté envers M. X... et non pas à une créance personnelle de l'épouse, correspondant à la moitié du montant du chèque encaissé, la cour d'appel a violé les articles 1251 et 1421 du code civil ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion et, à l'égard du dépositaire, l'époux déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt ; qu'en considérant que l'épouse n'avait pas endossé le chèque que son conjoint avait porté à l'encaissement, cependant que cette circonstance ne pouvait interdire à M. X... d'encaisser seul le produit de la vente qui était un revenu commun, de sorte que le paiement de ce chèque par la banque ne pouvait constituer un indu, la cour d'appel a violé les articles 221, 1376, 1377, 1401 et 1421 du code civil ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et d'observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le caractère frauduleux de l'encaissement du chèque pour en déduire que le paiement était indu, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 5° et en tout état de cause, QUE la fraude ne se présume pas et suppose, entre époux, que soit caractérisé un acte de détournement dans le but de porter atteinte aux droits du conjoint ; qu'en déduisant l'existence d'une fraude commise par M. X... de la seule circonstance que la signature apposée au dos du chèque et attribuée à son épouse n'était pas de la main de cette dernière, sans constater que cette fausse signature avait été apposée par M. X... ni qu'en encaissant le chèque, ce dernier avait commis un détournement de son montant dans un intérêt contraire à la communauté et au préjudice de son épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 221, 1376, 1377, 1401 et 1421 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12771
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12771


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award