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22/02/2017 | FRANCE | N°16-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 16-12425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2015), que par un jugement du 20 juin 2006 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 août suivant, M. Jean-Pierre X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 12 juillet 2006, il a vendu avec son frère, Alain, un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis, pour moitié chacun, à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz ; que le liquidateur, faisant valoir que la vente avait été conclue a

u mépris de la règle du dessaisissement édictée à l'article L. 641-9 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2015), que par un jugement du 20 juin 2006 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 2 août suivant, M. Jean-Pierre X... a été mis en liquidation judiciaire ; que le 12 juillet 2006, il a vendu avec son frère, Alain, un immeuble dont ils étaient propriétaires indivis, pour moitié chacun, à la commune de Saint-Thibaud-de-Couz ; que le liquidateur, faisant valoir que la vente avait été conclue au mépris de la règle du dessaisissement édictée à l'article L. 641-9 du code de commerce, a agi en inopposabilité de la vente à la procédure collective et a demandé la condamnation de l'acquéreur à lui payer la moitié du prix ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il incombe au juge de statuer selon ces prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire », « que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable » et que « les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint-Thibaud-de-Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre X... faisait valoir l'inopposabilité de la vente intervenue en violation des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et ne sollicitait pas la condamnation de la commune, acquéreur, sur le fondement d'une faute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... ès qualités et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur concernant l'administration et la disposition de ses biens et les actes accomplis par le débiteur dessaisi sont inopposables à la procédure collective ; qu'en refusant de déclarer inopposable à la procédure collective de Jean-Pierre X... la vente du terrain cadastré section B 834 sis sur le territoire de la commune de Saint-Thibaud-de-Couz intervenue le 12 juillet 2006 entre M. Jean-Pierre X..., M. Alain X... d'une part et la commune de Saint-Thibaud-de-Couz d'autre part, après avoir constaté que la vente était intervenue alors que M. Jean-Pierre X... était dessaisi par suite de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 641-9 du code de commerce ;
3°/ que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur concernant l'administration et la disposition de ses biens ; que les effets du dessaisissement se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi ; que pour débouter M. Y... ès qualités de sa demande en paiement dirigée contre la commune de Saint-Thibaud-de-Couz, acquéreur, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la commune de Saint-Thibaud-de-Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... et qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant saisi la cour d'appel de deux demandes incompatibles entre elles, l'une tendant à faire déclarer une vente inopposable à la procédure collective, l'autre tendant, au contraire, à son exécution à son profit, le liquidateur ne peut lui faire grief de ne pas avoir statué sur la première et d'avoir requalifié la seconde en une demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'irrecevable en ses deux premières branches, et inopérant pour le surplus, le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de M. Jean-Pierre X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... ès qualités de sa demande tendant à voir dire et juger, en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. inopposable au liquidateur judiciaire et à la procédure collective de Jean-Pierre X... la vente du terrain cadastré section B 834 sis sur le territoire de la Commune de Saint Thibaud De Couz intervenue le 12 juillet 2006 entre Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Alain X... d'une part et la commune de Saint Thibaud De Couz d'autre part et, en conséquence d'AVOIR débouté Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir la commune de Saint Thibaud De Couz, condamnée in solidum avec Maître Z... et Maître A... et solidairement, ainsi qu'avec Messieurs Jean-Pierre et Alain X..., à lui payer la somme en principal de 41. 161. 40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., les premiers juges énoncent que la faute de celui-ci constituerait la cause exclusive du dommage ; qu'ils ont retenu que M. Y... avait permis à M. Jean-Pierre X... d'utiliser librement son compte bancaire dont il connaissait l'existence, alors que le liquidateur fait valoir que celui-ci n'était censé disposer que d'une somme de 5 000 euros laissée sur ce compte à titre de subsides ; qu'en raison de l'équivalence des conditions, il leur appartenait en toute hypothèse de rechercher si la responsabilité de M. Jean-Pierre X..., de M. Alain X..., des notaires et celle de la commune de Saint Thibaud de Couz n'étaient pas susceptibles d'être engagée, de sorte que le jugement doit être infirmé ; que le comportement de M. Jean-Pierre X... est constitutif du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, que les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande contre celui-ci ; que la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... est totale, selon un courrier de M. Y... dans lequel celui-ci expose qu'il a reçu le débiteur en septembre 2006 et lui a expliqué les contraintes imposées par la procédure collective ; qu'il convient à titre de complément des dommages-intérêts accordés à M. Y... de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du paiement ; que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable ; que M. Y... fonde son action contre M. Alain X... :- sur la solidarité entre les vendeurs qui serait prévue par l'acte ; mais que celle-ci n'a d'effet que pour les garanties dues par le vendeur à l'acquéreur ;- sur une collusion frauduleuse avec son frère ; mais qu'il n'en apporte aucune preuve, alors au surplus qu'une telle collusion paraît peu probable dès lors que les deux frères avaient entrepris de vendre le terrain plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective ; que les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; que le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; que M. Jean-Pierre X... s'est fait représenter par son frère pour signer l'acte de vente, lequel a déclaré aux notaires qu'il était salarié ; que ceux-ci n'avaient pas de raison de mettre en doute cette affirmation et n'étaient pas tenus à de plus amples vérifications, alors qu'à la date de signature de l'acte authentique, le jugement d'ouverture de la procédure collective n'était pas publié au BODACC, qu'ainsi les notaires n'ont pas engagé leur responsabilité en cette circonstance ; que par contre à la date à laquelle M. A... s'est dessaisi des fonds, le jugement d'ouverture était publié au BODACC ; que toutefois il n'était pas tenu à de plus amples vérifications qu'au moment de la signature de l'acte authentique, puisque rien ne lui permettait de penser que la situation de M. Jean-Pierre X... avait changé entre-temps ; qu'en conséquence M. Y... doit être débouté de sa demande contre M. Alain X..., contre M. Z... et contre M. A... ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il incombe au juge de statuer selon ces prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire », « que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable » et que « les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier » ; qu'en statuant ainsi, tandis que Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean-Pierre X... faisait valoir l'inopposabilité de la vente intervenue en violation des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce et ne sollicitait pas la condamnation de la commune, acquéreur, sur le fondement d'une faute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Me Y... ès qualités et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur concernant l'administration et la disposition de ses biens et les actes accomplis par le débiteur dessaisi sont inopposables à la procédure collective ; qu'en refusant de déclarer inopposable à la procédure collective de Jean-Pierre X... la vente du terrain cadastré section B 834 sis sur le territoire de la Commune de Saint Thibaud De Couz intervenue le 12 juillet 2006 entre Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Alain X... d'une part et la commune de Saint Thibaud De Couz d'autre part, après avoir constaté que la vente était intervenue alors que Monsieur Jean-Pierre X... était dessaisi par suite de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 641-9 du code de commerce ;
3/ ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur concernant l'administration et la disposition de ses biens ; que les effets du dessaisissement se produisent même à l'égard des tiers de bonne foi ; que pour débouter Maître Y... ès qualités de sa demande en paiement dirigée contre la commune de Saint Thibaud de Couz, acquéreur, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... et qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 641-9 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... ès qualités de sa demande tendant à voir dire et juger, en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. inopposable au liquidateur judiciaire et à la procédure collective de Jean-Pierre X... la vente du terrain cadastré section B 834 sis sur le territoire de la Commune de Saint Thibaud De Couz intervenue le 12 juillet 2006 entre Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Alain X... d'une part et la commune de Saint Thibaud De Couz d'autre part et, en conséquence d'AVOIR débouté Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir condamner Maître Z... et Maître A..., notaires, à lui payer la somme en principal de 41. 161. 40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., les premiers juges énoncent que la faute de celui-ci constituerait la cause exclusive du dommage ; qu'ils ont retenu que M. Y... avait permis à M. Jean-Pierre X... d'utiliser librement son compte bancaire dont il connaissait l'existence, alors que le liquidateur fait valoir que celui-ci n'était censé disposer que d'une somme de 5 000 euros laissée sur ce compte à titre de subsides ; qu'en raison de l'équivalence des conditions, il leur appartenait en toute hypothèse de rechercher si la responsabilité de M. Jean-Pierre X..., de M. Alain X..., des notaires et celle de la commune de Saint Thibaud de Couz n'étaient pas susceptibles d'être engagée, de sorte que le jugement doit être infirmé ; que le comportement de M. Jean-Pierre X... est constitutif du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, que les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande contre celui-ci ; que la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... est totale, selon un courrier de M. Y... dans lequel celui-ci expose qu'il a reçu le débiteur en septembre 2006 et lui a expliqué les contraintes imposées par la procédure collective ; qu'il convient à titre de complément des dommages-intérêts accordés à M. Y... de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du paiement ; que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable ; que M. Y... fonde son action contre M. Alain X... :- sur la solidarité entre les vendeurs qui serait prévue par l'acte ; mais que celle-ci n'a d'effet que pour les garanties dues par le vendeur à l'acquéreur ;- sur une collusion frauduleuse avec son frère ; mais qu'il n'en apporte aucune preuve, alors au surplus qu'une telle collusion paraît peu probable dès lors que les deux frères avaient entrepris de vendre le terrain plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective ; que les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; que le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; que M. Jean-Pierre X... s'est fait représenter par son frère pour signer l'acte de vente, lequel a déclaré aux notaires qu'il était salarié ; que ceux-ci n'avaient pas de raison de mettre en doute cette affirmation et n'étaient pas tenus à de plus amples vérifications, alors qu'à la date de signature de l'acte authentique, le jugement d'ouverture de la procédure collective n'était pas publié au BODACC, qu'ainsi les notaires n'ont pas engagé leur responsabilité en cette circonstance ; que par contre à la date à laquelle M. A... s'est dessaisi des fonds, le jugement d'ouverture était publié au BODACC ; que toutefois il n'était pas tenu à de plus amples vérifications qu'au moment de la signature de l'acte authentique, puisque rien ne lui permettait de penser que la situation de M. Jean-Pierre X... avait changé entre-temps ; qu'en conséquence M. Y... doit être débouté de sa demande contre M. Alain X..., contre M. Z... et contre M. A... ;
ALORS QUE si le notaire, recevant un acte en état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est en revanche tenu en cas de représentation de cette partie par un mandataire, de vérifier par toutes investigations utiles, et spécialement lorsqu'existe une publicité légale et des éléments accessibles, des déclarations faites en son nom et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur Jean-Pierre X... avait été représenté à l'acte de vente par son frère Alain X..., lequel avait déclaré aux notaires que son frère Jean-Pierre était salarié, ce qui était inexact ; qu'il incombait alors aux notaires de vérifier les déclarations qui leur étaient faites relatives à la capacité de disposer de Monsieur Jean-Pierre X... de sorte que, faute d'avoir procédé à la consultation du BODACC ou demandé le moindre justificatif attestant de la capacité juridique de Monsieur Jean-Pierre X..., notamment ses bulletins de salaires, ils ont engagé leur responsabilité à l'égard des parties audit acte ; qu'en estimant que Maître Z... et Maître A... n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... ès qualités de sa demande tendant à voir dire et juger, en application des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce. inopposable au liquidateur judiciaire et à la procédure collective de Jean-Pierre X... la vente du terrain cadastré section B 834 sis sur le territoire de la Commune de Saint Thibaud De Couz intervenue le 12 juillet 2006 entre Monsieur Jean-Pierre X..., Monsieur Alain X... d'une part et la commune de Saint Thibaud De Couz d'autre part et, en conséquence d'AVOIR débouté Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Jean-Pierre X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Alain X... à lui payer la somme en principal de 41. 161. 40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., les premiers juges énoncent que la faute de celui-ci constituerait la cause exclusive du dommage ; qu'ils ont retenu que M. Y... avait permis à M. Jean-Pierre X... d'utiliser librement son compte bancaire dont il connaissait l'existence, alors que le liquidateur fait valoir que celui-ci n'était censé disposer que d'une somme de 5 000 euros laissée sur ce compte à titre de subsides ; qu'en raison de l'équivalence des conditions, il leur appartenait en toute hypothèse de rechercher si la responsabilité de M. Jean-Pierre X..., de M. Alain X..., des notaires et celle de la commune de Saint Thibaud de Couz n'étaient pas susceptibles d'être engagée, de sorte que le jugement doit être infirmé ; que le comportement de M. Jean-Pierre X... est constitutif du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, que les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande contre celui-ci ; que la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... est totale, selon un courrier de M. Y... dans lequel celui-ci expose qu'il a reçu le débiteur en septembre 2006 et lui a expliqué les contraintes imposées par la procédure collective ; qu'il convient à titre de complément des dommages-intérêts accordés à M. Y... de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du paiement ; que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable ; que M. Y... fonde son action contre M. Alain X... :- sur la solidarité entre les vendeurs qui serait prévue par l'acte ; mais que celle-ci n'a d'effet que pour les garanties dues par le vendeur à l'acquéreur ;- sur une collusion frauduleuse avec son frère ; mais qu'il n'en apporte aucune preuve, alors au surplus qu'une telle collusion paraît peu probable dès lors que les deux frères avaient entrepris de vendre le terrain plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective ; que les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; que le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; que M. Jean-Pierre X... s'est fait représenter par son frère pour signer l'acte de vente, lequel a déclaré aux notaires qu'il était salarié ; que ceux-ci n'avaient pas de raison de mettre en doute cette affirmation et n'étaient pas tenus à de plus amples vérifications, alors qu'à la date de signature de l'acte authentique, le jugement d'ouverture de la procédure collective n'était pas publié au BODACC, qu'ainsi les notaires n'ont pas engagé leur responsabilité en cette circonstance ; que par contre à la date à laquelle M. A... s'est dessaisi des fonds, le jugement d'ouverture était publié au BODACC ; que toutefois il n'était pas tenu à de plus amples vérifications qu'au moment de la signature de l'acte authentique, puisque rien ne lui permettait de penser que la situation de M. Jean-Pierre X... avait changé entre-temps ; qu'en conséquence M. Y... doit être débouté de sa demande contre M. Alain X..., contre M. Z... et contre M. A... ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions, Me Y... ès qualités faisait valoir que Monsieur Alain X... représentait son frère lors de la vente en date du 12 juillet 2006 et, en sa qualité de mandataire, il aurait dû s'assurer de la capacité juridique de son frère pour signer l'acte de vente, n'ignorant au demeurant rien de la liquidation judiciaire de ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur Alain X... n'avait pas commis une faute en ne s'assurant pas de la capacité juridique de son frère à signer l'acte de vente par son intermédiaire alors qu'il était l'objet d'une liquidation judiciaire, après avoir constaté qu'il avait représenté son frère lors de la vente en déclarant qu'il était salarié, ce qu'il n'était au demeurant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3/ ALORS QUE en déboutant Me Y... ès qualités de sa demande de condamnation qu'il avait formée à l'encontre de Monsieur Alain X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil au motif qu'il n'apporte pas la preuve d'une collusion frauduleuse alors que « une telle collusion paraît peu probable dès lors que les deux frères avaient entrepris de vendre le terrain plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, l'antériorité du projet de vente par rapport à l'ouverture de la liquidation ne dispensant pas Messieurs X... de faire le nécessaire pour que le liquidateur intervienne à la vente, intervenue postérieurement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4/ ALORS QUE en jugeant que la preuve d'une collusion frauduleuse entre Monsieur Alain X... et son frère, Jean-Pierre X..., n'était pas établie, après avoir cependant constaté que Monsieur Alain X..., qui représentait son frère lors de la signature de la vente intervenue le 12 juillet 2006, avait déclaré aux notaires que son frère Jean-Pierre était salarié, ce qui était une déclaration contraire à la réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... ès qualités de sa demande tendant à voir fixer à la date du 15 septembre 2006, date du paiement du prix de vente, le point de départ des intérêts légaux dus par Monsieur Jean-Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., les premiers juges énoncent que la faute de celui-ci constituerait la cause exclusive du dommage ; qu'ils ont retenu que M. Y... avait permis à M. Jean-Pierre X... d'utiliser librement son compte bancaire dont il connaissait l'existence, alors que le liquidateur fait valoir que celui-ci n'était censé disposer que d'une somme de 5 000 euros laissée sur ce compte à titre de subsides ; qu'en raison de l'équivalence des conditions, il leur appartenait en toute hypothèse de rechercher si la responsabilité de M. Jean-Pierre X..., de M. Alain X..., des notaires et celle de la commune de Saint Thibaud de Couz n'étaient pas susceptibles d'être engagée, de sorte que le jugement doit être infirmé ; que le comportement de M. Jean-Pierre X... est constitutif du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, que les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ne font pas obstacle à l'exercice, par le liquidateur, des actions qui tendent à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des infractions commises par le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'il convient donc de faire droit à la demande contre celui-ci ; que la mauvaise foi de M. Jean-Pierre X... est totale, selon un courrier de M. Y... dans lequel celui-ci expose qu'il a reçu le débiteur en septembre 2006 et lui a expliqué les contraintes imposées par la procédure collective ; qu'il convient à titre de complément des dommages-intérêts accordés à M. Y... de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du paiement ; que les tiers qui contractent en méconnaissance des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce avec une personne faisant l'objet d'une liquidation judiciaire n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute résultant soit de la connaissance de la situation de leur cocontractant, soit d'une légèreté blâmable ; que M. Y... fonde son action contre M. Alain X... :- sur la solidarité entre les vendeurs qui serait prévue par l'acte ; mais que celle-ci n'a d'effet que pour les garanties dues par le vendeur à l'acquéreur ;- sur une collusion frauduleuse avec son frère ; mais qu'il n'en apporte aucune preuve, alors au surplus qu'une telle collusion paraît peu probable dès lors que les deux frères avaient entrepris de vendre le terrain plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective ; que les explications de M. Y... ne permettent pas de retenir que la commune de Saint Thibaud de Couz disposait d'informations lui permettant de connaître l'ouverture de la procédure collective de M. Jean-Pierre X... ; qu'au surplus l'intervention de deux notaires chargés d'établir les actes constituait pour elle une garantie apparente, de régularité de la vente à laquelle elle pouvait se fier ; que le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, engage sa responsabilité seulement s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude ; que M. Jean-Pierre X... s'est fait représenter par son frère pour signer l'acte de vente, lequel a déclaré aux notaires qu'il était salarié ; que ceux-ci n'avaient pas de raison de mettre en doute cette affirmation et n'étaient pas tenus à de plus amples vérifications, alors qu'à la date de signature de l'acte authentique, le jugement d'ouverture de la procédure collective n'était pas publié au BODACC, qu'ainsi les notaires n'ont pas engagé leur responsabilité en cette circonstance ; que par contre à la date à laquelle M. A... s'est dessaisi des fonds, le jugement d'ouverture était publié au BODACC ; que toutefois il n'était pas tenu à de plus amples vérifications qu'au moment de la signature de l'acte authentique, puisque rien ne lui permettait de penser que la situation de M. Jean-Pierre X... avait changé entre-temps ; qu'en conséquence M. Y... doit être débouté de sa demande contre M. Alain X..., contre M. Z... et contre M. A... ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions, Me Y... ès qualités sollicitait que le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de Monsieur Jean-Pierre X... soit fixée à la date du 15 septembre 2006, date à laquelle était intervenu le paiement du prix de vente, en application de l'article 1378 du code civil ; qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date du 18 octobre 2006, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code civil ;
2/ ALORS QUE en fixant à la date du 18 octobre 2006, le point de départ des intérêts légaux, sans motiver en aucune manière sa décision sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-12425
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12425


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12425
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