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22/02/2017 | FRANCE | N°16-11601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-11601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en écartant le moyen par lequel il demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;

Attendu que l'article 1077 du code de procédure civile interdit toute substit

ution, en cours d'instance, à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a prononcé le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en écartant le moyen par lequel il demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ;

Attendu que l'article 1077 du code de procédure civile interdit toute substitution, en cours d'instance, à une demande fondée sur un des cas de divorce défini à l'article 229 du code civil, d'une demande fondée sur un autre cas ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du même moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire ;

Attend que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 270 du code civil, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé qu'il existait une disparité au détriment de Mme Y... en raison de la rupture de l'union ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la sixième branche de ce moyen :

Vu l'article 276 du code civil ;

Attend que, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente viagère indexée, l'arrêt se réfère à l'âge et aux revenus de Mme Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation exceptionnelle justifiant que la prestation compensatoire soit versée en partie sous la forme d'une rente viagère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente mensuelle viagère indexée de 1 800 euros et d'un capital de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement ayant prononcé le divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal, écarté le moyen par lequel M. X... sollicitait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux se sont séparés le 19 juin 2009 et que, passé le délai de deux ans prévu par l'article 238 du Code civil, M. X... a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal par acte du 20 septembre 2011 ; que Mme Y... s'en rapportant à justice sur ce chef de demande, le premier juge a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; que pour revendiquer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, l'appelant soutient que, dès lors qu'il a partiellement succombé sur le fond en première instance, son appel est recevable en ce qu'il porte également sur le chef de demande auquel il a été, donné satisfaction et qu'il peut ainsi abandonner en cause d'appel pour un autre fondement, en l'espèce la faute ; que l'appel général interjeté par M. X... apparaît recevable dans la mesure où il ne met pas fin au devoir de secours même si cette conséquence ne correspond pas à l'intérêt de l'appelant dont l'épouse continue ainsi à percevoir à ce titre une pension alimentaire, et dans la mesure où M. X... conserve la possibilité de se désister de sa demande en divorce même si cette éventualité apparaît improbable ; qu'en revanche l'appel, en ce qu'il porte sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, n'apparaît pas fondé dans la mesure où le premier juge lui a donné entière satisfaction sur ce chef de demande ; il se déduit de l'absence de succombance sur cette prétention le défaut d'intérêt à agir de l'appelant qui apparaît ainsi mal fondé en cause d'appel à vouloir, par le moyen d'un appel général, substituer un fondement à un autre ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que selon l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation émanant d'une agence immobilière, produite par M. X... non contestée par Mme Y... que celle-ci a occupé privativement un logement distinct du domicile conjugal à compter du 19 juin 2009 ; qu'il convient par suite de constater que la communauté de vie avait cessé depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce du 20 septembre 2011 et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

ALORS QUE la partie qui a partiellement succombé en première instance a intérêt à relever appel ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas intérêt à critiquer le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, dès lors que le juge avait fait droit à sa demande sur ce point, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'époux, qui avait été condamné à verser une prestation compensatoire n'avait pas intérêt à se prévaloir de l'existence de fautes de son conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune, de nature à justifier l'absence de versement d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 270 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme, d'une part, d'un capital de 200.000 euros et, d'autre part d'une rente mensuelle viagère de 1.800 euros, indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière), publié par l'INSEE et d'AVOIR en tant que de besoin, condamné M. X... à lui payer cette somme et cette rente indexation comprise ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 alinéa 2 du Code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que pour statuer sur le droit à prestation revendiqué par Mme Y... et contesté par M X..., il y a lieu d'examiner la situation actuelle de chacune des parties au regard des critères de fixation non limitativement énumérés par l'article 271 du même Code ; qu'il n'est pas inutile préalablement de rappeler qu'en première instance, M. X... offrait de verser à son épouse à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de 1.800 euros sachant que depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 décembre 2010, Mme Y... perçoit une pension alimentaire du même montant au titre du devoir de secours entre époux ; que l'appel de M X... sur ce chef de demande ne peut être jugé cantonné au seul capital alloué étant observé que son offre de rente viagère a été retenue par le premier juge dans le principe et dans le quantum, dès lors que toute l'économie de sa proposition a été remise en cause par l'allocation en sus de la rente d'un capital de euros ; que les époux âgés, Monsieur de 66 ans et Madame de 65 ans, ont vécu ensemble 38 ans sous le régime du mariage célébré le 13 février 1971 avec conclusion d'un contrat de séparation des biens et ont eu trois enfants ; qu'ils étaient propriétaires en indivision du domicile conjugal sis à ... et d'un immeuble de rapport sis à Les Herbiers ; que la construction du domicile conjugal a été financée par M X... sur un terrain acquis en indivision le 5 avril 2008 grâce à la vente pour le prix de 220.000 euros le 27 mars 2008 de terrains achetés sur la commune de Saint-Fulgent les 21 août 1973 et 17 décembre 1981 sur lesquels ils avaient fait construire en 1975 leur précédent domicile familial ; qu'aux termes d'un acte notarié établi les 16 et 17 novembre 2009 avec pour objet le partage de cette indivision, il a été attribué à M. X... le domicile conjugal pour la valeur de 600.000 euros et les biens sis à Saint-Hilaire-De-Riez pour celle de 240.000 euros à charge pour lui de verser une soulte de 230.000 euros à son épouse et de rembourser le reliquat d'emprunt affectant les biens attribués à celle-ci ; que l'acte de partage lui a également reconnu et pris en compte une créance sur l'indivision d'un montant de 230.000 euros pour avoir financé seul la construction du domicile conjugal ; que la prise en compte de cette créance en régime séparatif interroge dans la mesure où M. X... en ayant seul financé la construction du domicile conjugal n'a fait que participer aux charges du mariage à hauteur de ses facultés, importantes sans aucun doute, et ne pouvait ainsi rien réclamer à son épouse, le contrat de mariage liant les deux époux ne prévoyant la possibilité d'aucun recours en ce sens ; que M. X... a revendu le 29 octobre 2010 les biens immobiliers sis à Saint-Hilaire-De-Riez pour la somme de 221.000 euros et le 11 mars 2013 le domicile conjugal pour celle de 490.000 euros ; qu'il a acquis le 10 mars 2011 des biens à Saint-Gilles-Croix-De-Vie au prix de 375.000 euros ; qu'il a revendu trois mois après l'immeuble d'habitation pour la somme de 270.000 euros et conservé le terrain sur lequel il a investi la somme de 275.000 euros pour une construction valorisée à la somme de 380.000 euros ; que par le même acte notarié établi les 16 et 17 novembre 2009, il a été attribué à Mme Y... la soulte de 230.000 euros et l'immeuble de rapport sis à Les Herbiers pour une valeur de 120.000 euros ; qu'elle a vendu cet immeuble le 28 janvier 2015 au prix de 111.500 euros et a fait l'acquisition de son domicile au prix de 160.000 euros ; que M. X... a démarré son activité professionnelle en qualité de conducteur de travaux salarié au sein de l'entreprise familiale dirigée par son père, entreprise qui a pris une forme sociale en octobre 1968 avec trois associés dont le père, le frère et lui ; qu'il a cessé en 2006 en qualité de chef d'entreprise de travaux publics cette activité qui a grandement prospéré à partir des années 70 ; qu'il a fait don le 19 juillet 2006 de la pleine propriété de 4.600 titres de la société Groupe X... à chacune de ses trois filles qui ont ainsi reçu chacune la somme de 299.000 euros ; qu'au terme d'une donation intervenue le 10 juin 2009, chacune a encore reçu la somme de 100.000 euros ; que M. X... a cédé les titres qu'il conservait, pour la somme de 870 350 euros ; qu'il fait état de la détention actuelle de valeurs mobilières pour un montant de 572.766 euros et de valeurs de placement pour un montant de 367.096,17 euros ; que la déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, à laquelle il est assujetti, fait état pour l'année 2013 d'un actif brut de 1.337.819 euros qui paraît correspondre aux éléments de fortune révélés ; qu'au titre des revenus réguliers, il a perçu en 2013 la somme totale de 78.460 euros, soit un revenu mensuel moyen de 6.538 euros, et en 2014 celle de 75.897 euros, soit un revenu mensuel moyen de 6.324,75 euros ; que Mme Y..., infirmière de formation, a cessé son activité professionnelle en 1973 sachant que les deux premiers enfants sont nés en 1971 et 1973 et qu'elle n'est créditée d'aucun trimestre de cotisations en 1974 ; que les trimestres des années 1975 et 1976 correspondent à de l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations sociales et ne semblent pas ainsi représenter des trimestres d'activité ; qu'elle est créditée d'un trimestre d'activité en 1984, ce qui représente un revenu total de 1.144 euros et ce dont s'empare M. X... pour alléguer que c'est par choix personnel que son épouse a cessé de travailler et que preuve est ainsi rapportée que rien ne faisait obstacle à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'au premier mars 2015, le montant total de sa retraite peut être arrêté à la somme de 212,75 euros ; que ces éléments de situation montrent une disparité flagrante au détriment de Mme Y... dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture de l'union ; que bénéficiaire d'une qualification professionnelle qui devait lui assurer, sa vie durant, des revenus décents, l'intimée a en effet été conduite à interrompre rapidement et définitivement son parcours professionnel pour se consacrer à son foyer et privilégier la situation de son mari ; qu'il suffit, pour se convaincre de ce que cette interruption a correspondu à un choix du couple, de constater la venue en 1971 et en 1973 de deux enfants et le déménagement des époux de la commune des Essarts à celle de Saint-Fulgent où M. X... travaillait et où le couple a acquis un terrain le 21 août 1973 et fait construire en 1975 leur domicile familial ; que ce déménagement, s'il a favorisé M. X... domicilié ainsi sur le lieu de son activité professionnel, a eu pour conséquence d'éloigner grandement Mme Y... du sien, le centre hospitalier psychiatrique de La Roche-Sur-Yon ; cet éloignement géographique associé à la prise en charge de deux très jeunes enfants et aux contraintes spécifiques liés à l'exercice de la profession d'infirmière en psychiatrie a nécessairement déterminé le couple à privilégier le foyer familial et l'ascension professionnelle de l'époux ; qu'il en résulte qu'a l'âge de 65 ans, Mme Y... dont la situation est insusceptible d'amélioration, est dans la totale incapacité de subvenir à ses besoins avec les seuls revenus issus de la liquidation de ses droits à retraite alors que le temps du mariage a correspondu pour M. X..., simple conducteur de travaux à l'origine, à la prospérité professionnelle et à la constitution d'un patrimoine substantiel, ce qui lui autorise des revenus confortables depuis sa cessation d'activité en 2006, un train de vie tout autant satisfaisant et une appréhension sereine de l'avenir ; que c'est donc à juste titre que par application des dispositions des articles 274 et 276 du Code civil, il a été attribué à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle et indexée de 1.800 euros et une somme en capital d'un montant de 200.000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du Code civil que la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la situation financière et patrimoniale des parties est la suivante : Mme Y... a cessé son activité d'infirmière depuis de nombreuses années et dispose pour seuls revenus de la pension alimentaire de 1.800 euros par mois versée par son mari au titre du devoir de secours et d'un revenu locatif net de 4.252 euros selon sa déclaration pour l'année 2012 soit 354,33 euros par mois ; que s'y ajoutera à compter du 1er mars 2015 une retraite mensuelle d'un montant brut de 228,48 euros ; que Mme Y... verse aux débats des attestations de ses soeurs qui affirment qu'elle a cessé son activité professionnelle à la demande de son mari lequel était indisponible pour s'occuper du foyer en raison de ses activités professionnelles ; que M. X... conteste ces attestations familiales et affirme qu'il s'agit d'un choix de son épouse qui n'a pas "réussi" dans sa profession mais que les éléments du dossier ne permettent pas de valider sa thèse ; qu'au regard de ces éléments il convient de considérer que la cessation d'activité professionnelle de l'épouse résulte d'un choix de couple qui a entraîné pour l'épouse une perte de droits à retraite ; qu'en conséquence du partage réalisé les 16 et 17 novembre 2009, Mme Y... a perçu des droits indivis d'une valeur de 350.000 euros qui lui ont été attribués sous forme d'un bien immobilier évalué à 120.000 euros (dont elle tire son revenu locatif) et d'une soulte de 230.000 euros, somme qui lui a permis selon ses dires d'acquérir un logement et de financer des travaux d'amélioration et d'isolation ; que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 24 octobre 2012, elle fait état d'un patrimoine constitué de l'appartement locatif précité d'une valeur de 120.000 euros (qui serait selon M. X... mis en vente à un prix supérieur), et de la résidence acquise en 2009 d'une valeur de 160.000 euros ; que M. X... a perçu des pensions de retraite en 2012 d'un montant imposable de 53.160 euros, outre des revenus de valeurs et capitaux mobiliers de 11.945 euros et 7.162 euros de sorte que son revenu mensuel moyen peut être évalué à 6.000 euros environ ; qu'actionnaire au sein du groupe X..., il ne possède plus qu'une seule action après la cession à des tiers de 13.390 actions en 2006 au prix de 65 euros l'action soit 870.350 euros, et après la donation à ses trois filles de 13.800 actions d'une valeur globale de 897.000 euros (soit 4.600 titres chacune d'une valeur de 299.000 euros) ; qu'il a donc reçu en 2006 un capital de 870.350 euros et fait don d'une somme de 897.000 euros ; qu'il a en outre fait donation à ses filles par acte du 30 mars 2009 d'une somme de 300.000 euros à sa fille Linda, et d'une somme de 98.000 euros à chacune de ses filles Sophie et Cécile, de sorte que selon les pièces (incomplètes) fournies, il s'est démuni d'une nouvelle somme de 500.000 euros au cours de l'année 2009 ; que selon l'acte de partage de l'indivision en date des 16 et 17 septembre 2009, les droits de M. X... s'établissaient comme son épouse à 350.000 euros qui lui ont été attribués sous forme de biens immobiliers : celui situé aux Herbiers alors évalué à 600.000 euros, un autre bien situé à Saint-Hilaire-De-Riez évalué à 240.000 euros, à charge pour lui de rembourser le solde d'un prêt de 30.000 euros, de verser la soulte de 230.000 euros à son épouse, outre la créance retenue sur l'indivision de euros attribuée par confusion, l'épouse ayant reconnu expressément dans l'acte que son mari avait seul financé le terrain et les travaux ; qu'il a acquis en mars 2011 un bien immobilier sis à Saint-Gilles-Croix-De-Vie au prix de 375.000 euros qu'il a revendu pour partie à hauteur de 270.000 euros le 3 juin 2011 ; qu'il justifie avoir effectué des travaux immobiliers pour plus de 250.000 euros en juin 2012 ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur datée du 1er janvier 2012 d'un emprunt d'un montant de 464.000 euros, ne justifie pas du capital restant dû au 1er janvier 2014 ; qu'il a vendu le bien immobilier précité sis aux Herbiers lui appartenant pour un prix de 490.000 euros le 11 mars 2013 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il dispose actuellement d'un bien immobilier récemment construit à Saint-Gilles-Croix-De-Vie, du bien sis à Saint-Hilaire-De-Riez qui lui a été attribué lors du partage, de fonds déclarés dans le document précité daté du 1er janvier 2012 à hauteur de 899.007 euros ; que s'agissant des placements, il produit des documents faisant apparaître qu'au 13 octobre 2010 il disposait de contrats d'assurance-vie d'un montant initial de 313.000 euros et qu'à la même date, il disposait de comptes bancaires présentant un solde global de 353.000 euros environ ; que selon sa déclaration pour l'impôt de solidarité sur la fortune 2013, il dispose d'un actif brut de 1.337.819 (dont 355.444 de liquidités) sur lequel il déduit un passif de 617.630 (qui comprend selon toute vraisemblance la capitalisation de la rente viagère versée à l'épouse à hauteur de 450.000 euros), de sorte qu'il évalue son actif net imposable à 720.189 euros ; qu'il est regrettable que M. X... n'ait pas établi une déclaration sur l'honneur actualisée après la vente du bien situé aux Herbiers, comprenant le détail des biens et fonds constituant l'actif – abstraction faite des abattements fiscaux qui sont sans incidence pour l'appréciation de la disparité des conditions de vie respectives des époux –, et comprenant le détail du passif sans déduction de la capitalisation de la rente ; que sur la base de cette déclaration fiscale pour 2013, après exclusion du capital constitutif de la rente, son patrimoine peut être évalué à une somme de plus de 1.170.000 euros, étant rappelé qu'il a fait don aux enfants communs dans les années précédant la séparation d'une somme de euros, de sorte que son patrimoine a été réduit de plus de moitié ; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et n'ont plus de patrimoine indivis ; que les époux sont respectivement âgés de 64 ans pour l'épouse et de 65 ans pour le mari ; que le mariage a duré 43 ans (39 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation) ; que le couple a élevé trois enfants actuellement majeurs et autonomes et qui ont bénéficié des donations précitées de la part du mari au détriment de son seul patrimoine personnel ; que ces donations ne sauraient cependant lui être reprochées, comme le fait l'épouse, puisqu'il a conservé un patrimoine conséquent ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, précision faite que cette très importante disparité s'exprime tant en terme de revenus non susceptibles d'évolution s'agissant de pensions de retraite, qu'en terme de patrimoine ; que M. X... ne conteste d'ailleurs pas le principe de cette disparité puisqu'il offre à son épouse une rente viagère mensuelle de 1.800 euros, ce que Mme Y... accepte pour une part ; qu'il sera précisé que les dispositions de l'article 276 du Code civil prévoyant le caractère exceptionnel d'une prestation sous forme de rente viagère ont vocation à s'appliquer en l'espèce compte tenu de l'âge de l'épouse qui ne lui permet plus d'envisager de travailler pour subvenir à ses besoins alors qu'elle ne dispose d'aucun revenu et ne disposera à brève échéance que d'une pension de retraite dérisoire ; qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la disparité créée par la rupture du mariage justifie outre le versement de la rente viagère précitée l'allocation d'un capital de 200.000 selon la demande de Mme Y... ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux ; qu'en se fondant sur le patrimoine de M. X... pour relever que la rupture du mariage créait une disparité au détriment de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette disparité n'était pas la conséquence du régime matrimonial de séparation de biens adopté par les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge qui statue sur l'existence d'une disparité entre les conditions de vie des époux et sur l'octroi éventuel d'une prestation compensatoire doit tenir compte de l'ensemble des charges alléguées par les parties ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de euros, assorti d'une rente mensuelle viagère de 1.800 euros, que l'époux avait perçu un revenu mensuel moyen de 6.538 euros en 2013 et de 6.324,75 euros en 2014, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'exposant faisait valoir qu'il devait supporter un impôt sur le revenu conséquent, égal à 6.766 euros, au titre des revenus 2013, et à 6.934 euros, au titre des revenus 2014, de sorte les revenus nets qu'il avait perçus s'élevaient seulement à 44.828 euros en 2013 et 43.356 euros en 2014 (conclusions du 12 octobre 2015, p. 41, al. 2 et 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les avis d'imposition produits par M. X... mentionnaient un revenu brut global de 74.767 euros en 2013 (pièce d'appel n° 23), et de 72.190 euros en 2014 (pièce d'appel n° 25) ; qu'en retenant néanmoins que M. X... avait perçu en 2013 la somme totale de 78.460 euros et en 2014 celle de 75.897 euros, la Cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200.000 euros, assorti d'une rente mensuelle viagère de 1.800 euros, que l'époux « fai[sait] état de la détention actuelle de valeurs mobilières pour un montant de 572.766 euros et de valeurs de placement pour un montant de 367.096,17 euros » (arrêt, p. 5, al. 2), cependant que l'existence de valeurs de placement d'un montant de 367.096,17 euros ne résultait pas des éléments du dossier, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200.000 euros, assorti d'une rente mensuelle viagère de 1.800 euros, que l'époux « fai[sait] état de la détention actuelle de valeurs mobilières pour un montant de 572.766 euros et de valeurs de placement pour un montant de 367.096,17 euros » (arrêt, p. 5, al. 2), cependant que, si dans sa déclaration sur l'honneur établie le 4 décembre 2014 (pièce d'appel n° 31), M. X... faisait effectivement état de valeurs mobilières d'un montant de 572.766 euros, il ne mentionnait pas de valeurs de placement d'un montant de 367.096,17 euros, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du Code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui accorde une prestation compensatoire sous forme de rente viagère doit spécialement motiver sa décision au regard de l'âge ou de l'état de santé de l'époux créancier ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une rente viagère de 1.800 euros par mois, « qu'à l'âge de 65 ans, Mme Y... dont la situation [était] insusceptible d'amélioration, [était] dans la totale incapacité de subvenir à ses besoins avec les seuls revenus issus de la liquidation de ses droits à retraite alors que le temps du mariage a[vait] correspondu pour M. X..., simple conducteur de travaux à l'origine, à la prospérité professionnelle et à la constitution d'un patrimoine substantiel, ce qui lui autoris[ait] des revenus confortables depuis sa cessation d'activité en 2006, un train de vie tout autant satisfaisant et une appréhension sereine de l'avenir », la Cour d'appel s'est déterminée en considération d'éléments relatifs à la disparité dans les conditions de vie des époux, sans faire valoir de raisons particulières exceptionnelles, liées à l'âge ou à l'état de santé de l'épouse, qui auraient justifié l'allocation d'une rente viagère en sus du capital, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui accorde une prestation compensatoire sous forme de rente viagère doit spécialement motiver sa décision au regard de l'âge ou de l'état de santé de l'époux créancier ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère, que M. X... offrait de verser à son épouse une rente viagère de 1.800 euros par mois, cependant qu'en cause d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il refusait de payer une rente viagère, en raison de ses conséquences, notamment s'il décédait avant Mme Y... (conclusions, p. 16 à 20), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11601
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-11601


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11601
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