LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GM Est entreprise de services et transports (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Mercedez Benz France (le vendeur) un poids lourd d'occasion au prix de 24 000 euros ; qu'estimant que ce véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente, l'acquéreur a assigné le vendeur en restitution du prix, en paiement des frais accessoires de la vente, de réparation et d'immobilisation, de perte d'exploitation ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de l'acquéreur en paiement du coût de la remise en état du véhicule et en paiement de dommages-intérêts pour compenser la perte de sa jouissance, les frais d'immobilisation et autres dépenses, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société GM Est entreprise de services et transports aux fins de condamnation de la société Mercedes Benz France à prendre en charge le coût de la remise en état et mise en conformité du véhicule selon les préconisations de l'expert ainsi qu'à lui payer les différents postes de préjudice demandés, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GM Est entreprise de services et transports la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société GM Est entreprise de services et transports
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GM Est Entreprise de ses demandes dirigées contre la société Mercedes-Benz France ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond qu'il doit être rappelé que la demande est fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (…) il résulte du rapport d'expertise qu'au jour de la livraison du véhicule le 1er juillet 2010, celui-ci totalisait 387 104 km et présentait un certain nombre d'anomalies qui ont nécessité des travaux qui ont été intégralement pris en charge par le vendeur ; l'expert observe que les défauts constatés proviennent d'une usure générale des organes qui étaient latents au moment de la vente ; qu'il décrit les travaux de remise en état pour remettre le véhicule en conformité surtout qu'il précise que le véhicule est techniquement et économiquement réparable et que la remise en état préconisée est nécessaire pour remettre le véhicule en circulation dans des conditions normales de sécurité ; qu'il ajoute qu'au jour de la vente, l'acquéreur n'était pas en mesure d'apprécier l'état général de la mécanique ; à cet égard il convient de rappeler que l'appelante est spécialisée dans le transport routier de marchandises et dispose de salariés professionnels et habitués à conduire ce type de véhicule ; qu'elle a, au surplus, décidé d'acheter un véhicule d'occasion ce qui devait la conduire à procéder à un certain nombre de vérifications particulières ; l'expert relève principalement quatre types de désordres, une usure avancée de l'embrayage nécessitant son remplacement et aggravée par le fait que le véhicule a continué à circuler, une fissure ancienne du support du compresseur du climatiseur, une fuite du joint du carter moteur et une fissure de la lame de ressort de suspension présentant une corrosion ancienne ; qu'il évalue le coût global des travaux de remise en état à une somme de l'ordre de neuf mille euros ; au regard de ces constatations, et en considération du prix d'acquisition de ce véhicule d'occasion affichant au compteur 387 140 il ne peut être qu'admis que les défauts constatés par l'expert ne peuvent être considérés comme des vices rédhibitoires au sens de l'article 1641 du Code civil ; ainsi le premier juge a, valablement, pu décider qu'en présence de défauts réparables qui ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à son usage, l'action en résolution de la vente ne pouvait prospérer ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires ; a titre subsidiaire, l'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à assumer le coût de la remise en état du véhicule conformément aux dires de l'expert et à lui verser une indemnisation pour la gêne occasionnée par la perte de jouissance, les frais d'immobilisation et toutes les dépenses imposées du fait de la carence de la partie adverse ; effectivement en application de l'article 1644 Code civil, l'acheteur qui agit en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix des deux actions rédhibitoire et estimatoire ; qu'il peut, après avoir intenté l'une d'elle, exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande ; qu'il peut donc formuler des demandes principale et subsidiaire ; toutefois l'intimée fait valoir que l'action estimatoire n'a pas été présentée devant le premier juge ; que c'est donc à bon droit qu'elle relève qu'une demande subsidiaire en action estimatoire faite pour la première fois en cause d'appel est une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;
1°) - ALORS QUE la société GM Est Entreprise n'exerçait pas l'action estimatoire, prévue par l'article 1644 du code civil, mais demandait des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du même code ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la société GM Est Entreprise que l'action estimatoire exercée par elle était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QU'est recevable en appel la demande qui tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance ; que, devant le tribunal, la société GM Est Entreprise demandait la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts pour les préjudices subis au titre des frais de réparation, de la perte d'exploitation et du dommage moral ; qu'elle demandait en appel, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts pour compenser les mêmes préjudices, en précisant simplement qu'il s'agissait d'une demande subsidiaire en cas de rejet de l'action rédhibitoire ; qu'en estimant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.