LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en cas de désaccord de l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur il ne peut être procédé à la modification du périmètre d'implantation des CHSCT déterminés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT des salariés de DHL international express et MM. X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 5 octobre 2015 des membres du CHSCT de l'établissement Paris Sud TD de cette société ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement énonce que le CHSCT Paris Nord TD regroupait en 2009 les agences de Compiègne, Nanterre, Noisiel, Roissy et Villeneuve-la-Garenne ; que, par un procès-verbal du 11 mars 2011, après demande du contrôleur du travail, les élus du CHSCT Paris Nord TD ont validé unanimement le principe du changement de CHSCT de Noisiel/Collégien vers Paris Sud TD, que par un procès-verbal du 16 mai 2011, les élus du CHSCT Paris Sud TD ont voté à l'unanimité le changement et le rattachement du site de Noisiel/Collégien à Paris Sud TD ; qu'en outre, ce rattachement est établi par les différentes questions mises à l'ordre du jour de plusieurs réunions du CHSCT de Paris Sud TD lesquelles ont trait à des problématiques intéressant spécifiquement le site de Collégien, qu'au surplus, dans le cadre d'une nouvelle désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD une réunion des délégués du personnel et des membres élus du comité d'établissement de Paris Sud TD a été fixée en vue de procéder à la désignation des membres du CHSCT du périmètre de Vitry-sur-Seine et Collégien, que, par conséquent, un accord étant intervenu entre les élus des CHSCT de Paris Sud TD et Paris Nord TD pour le rattachement de Noisiel/Collégien au CHSCT Paris Sud TD, force est de constater que l'accord en date du 18 août 2015 modifie les périmètres existants, le site de Noisiel ayant été rattaché à Paris Nord TD, que cette modification ressort de l'accord lui-même, celui-ci précisant qu'une redéfinition des périmètres a été effectuée notamment pour les CHSCT de Paris Nord et Paris Sud ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que des élections ont été organisées le 5 octobre 2015, pour désigner les membres du CHSCT Paris Sud TD, suite à la modification de son périmètre d'implantation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification des périmètres d'implantation des CHSCT Paris Nord TD et Paris Sud TD avait été décidée par ces CHSCT sans saisine des comités d'établissement concernés et de l'employeur, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHL international express à payer la somme de 3 000 euros à MM. X..., Y... et au syndicat CGT des salariés de DHL international expres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y... et le syndicat CGT des salariés de DHL international express
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat CGT des salariés de Dhl International Express, de MM Franck X... et Stéphane Y... tendant à voir annuler les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Paris Sud TD du 5 octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 4613-4 du code du travail, le comité d'établissement détermine en accord avec l'employeur le nombre de CHSCT qui doivent être constitués eu égard à la nature, la fréquence, et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans les locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Dhl International Express et le comité d'établissement se sont réunis pour déterminer le nombre de CHSCT et le périmètre d'implantation de ceux-ci et qu'un accord est intervenu le 18 août 2015 aux termes duquel l'existence de 20 établissements a été reconnue pour la mise en place d'un CHSCT, parmi lesquels figurent le CHSCT Paris Nord et le CHSCT Paris Sud ; qu'il est également constant que les parties à l'accord ont convenu du périmètre d'implantation des deux CHSCT concernés de la manière suivante : - pour le CHSCT Paris Sud : périmètre d'implantation ; VITRY - pour le CHSCT Paris Nord : périmètre d'implantation ; Villeneuve La Garenne, Nanterre, Roissy et Collégien ; qu'il convient d'examiner si les périmètres ainsi définis ont été ou non modifiés par cet accord ; qu'il ressort des pièces produites et notamment du compte rendu de réunion en date du 16 février 2009, que lors de la réunion du collège désignatif en vue de la désignation des membres du CHSCT de Paris Nord TD, le CHSCT Paris Nord TD regroupait les agences de Compiègne, Nanterre, Noisiel, Roissy et Villeneuve la Garenne ; qu'il ressort d'un procès-verbal du CHSCT Paris Nord TD en date du 11 mars 2011, intervenu après l'accident dont a été victime un salarié de l'agence de Noisiel le 3 janvier 2011, la décision, après demande du contrôleur, du travail de Noisiel, de changer le rattachement CHSCT de Noisiel vers le CHSCT de Paris Sud TD ; qu'il ressort dudit procès-verbal du CHSCT Paris Nord TD que les élus ont validé unanimement le principe du changement de CHSCT de Noisiel vers Paris Sud TD, et qu'il y est précisé que cette modification doit être finalisée avec le CHSCT Paris Sud TD ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT Extraordinaire de Paris Sud TD en date du 16 mai 2011 à laquelle était présent Monsieur Stéphane Y... que les élus du CHSCT Paris Sud TD ont, comme les élus du CHSCT Paris Nord TD, voté à l'unanimité le changement et le rattachement du site de Noisiel à Paris Sud TD ; que contrairement aux affirmations des requérants, il est établi par les pièces produites l'existence d'un accord entre les élus du CHSCT Paris Nord TD et les élus du CHSCT Paris Sud TD pour le rattachement du site de Noisiel vers le CHSCT Paris Sud TD ; en outre ce rattachement est également établi par les différentes questions mises à l'ordre du jour de plusieurs réunions du CHSCT de Paris Sud TD lesquelles ont trait à des problématiques intéressant spécifiquement le site de Collégien, notamment les 29 octobre 2012,16 mai 2013, 14 juin 2013, 22 juillet 2013, 4 octobre 2013, 11 décembre 2013, 6 novembre 2014, et 18 avril 2015 ; au surplus dans le cadre d'une nouvelle désignation des membres du CHSCT Paris Sud TD une réunion des délégués du personnel et des membres élus du comité d'établissement de Paris Sud TD a été fixée en vue de procéder à la désignation des membres du CHSCT du périmètre de Vitry sur Seine et Collégien ; par conséquent un accord étant intervenu entre les élus des CHSCT de Paris Sud TD et Paris Nord TD pour le rattachement de Noisiel / Collégien au CHSCT Paris Sud TD, force est de constater que l'accord en date du 18 août 2015 modifie les périmètres existants, le site de Noisiel ayant été rattaché à Paris Nord TD ; que cette modification ressort de l'accord lui-même, celui-ci précisant qu'une redéfinition des périmètres a été effectuée notamment pour les CHSCT de Paris Nord et Paris Sud ; en conséquence c'est à bon droit que des élections ont été organisées le 5 octobre 2015, pour désigner les membres du CHSCT Paris Sud TD, suite à la modification de son périmètre d'implantation ; que la demande d'annulation desdites élections sera rejetée ;
ALORS QUE les demandeurs ont fait valoir que les documents intitulés « PV direction CHSCT Paris Nord TD 11 mars 2011 » et « PV direction CHSCT extraordinaire Paris Sud TD 16 mai 2011 » n'avaient aucune valeur puisqu'ils émanaient de la direction de l'entreprise, n'avaient pas été rédigés par les secrétaires des CHSCT ni validés par les membres des CHSCT ; que le tribunal s'est fondé sur ces documents pour considérer qu'un accord était intervenu entre les membres des CHSCT ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si les documents en cause avaient valeur de procès-verbaux des délibérations des CHSCT alors qu'ils émanaient de la direction de l'entreprise, n'avaient pas été rédigés par les secrétaires des CHSCT ni validés par les membres des CHSCT, sans inscription préalable à l'ordre du jour, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 4614-4 du code du travail ;
Et ALORS en tout état de cause QUE la modification du périmètre de CHSCT, en l'occurrence le transfert d'un site du périmètre d'un CHSCT à un autre, ne peut résulter d'un accord entre les membres des deux CHSCT ; que le tribunal a considéré que le transfert du site Noisiel/collégien du CHSCT Paris Nord au CHSCT Paris Sud résultait d'un accord entre les membres des deux CHSCT ; qu'en statuant comme il l'a fait quand la modification du périmètre de CHSCT ne peut résulter d'un accord entre les membres des CHSCT, le tribunal a violé les articles L4613-4 et L. 4611-1 du code du travail ;
ALORS, encore, QUE le fait que l'ordre du jour de certaines réunions des CHSCT porte sur un rattachement d'un site à un autre CHSCT ne peut pas non plus valoir accord pour ce rattachement ; que le tribunal s'est déterminé en faisant état de questions portées à l'ordre du jour de réunions du CHSCT ; qu'en se déterminant par des motifs insusceptibles de justifier de l'existence d'un accord régulier intervenu pour modifier le périmètre d'un CHSCT, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS par ailleurs QUE l'accord du 18 août 2015 confirme que le site Noisiel/Collégien est inclus dans le périmètre d'implantation du CHSCT de Paris Nord ; que le tribunal a retenu que la « modification ressort de l'accord lui-même, celui-ci précisant qu'une redéfinition des périmètres a été effectuée notamment pour les CHSCT de Paris Nord et Paris Sud » ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand l'accord du 18 août 2015 confirme que le site Noisiel/Collégien est inclus dans le périmètre d'implantation du CHSCT de Paris Nord et ne fait état, à aucun moment, d'un changement de rattachement de ce site, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil et l'accord du 18 août 2015 ;
ALORS encore QUE les demandeurs se prévalaient d'un accord conclu le 20 février 2015 entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales, portant sur la prolongation des mandats au sein de CHSCT de Paris Nord TP « composé des agences de Villeneuve la Garenne, Nanterre, Roissy, Collégien et Compiègne »,ce dont il se déduisait qu'à cette date encore, le site de Collégien relevait de ce CHSCT ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE les membres du CHSCT sont désignés pour deux ans, la durée de ce mandat étant d'ordre public ; que le tribunal a considéré qu'une nouvelle désignation pouvait intervenir en octobre 2015, mettant fin de façon anticipée aux mandats des membres du CHSCT qui avaient été désignés en février 2015 ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans caractériser l'existence de conditions légales permettant de mettre fin de façon anticipée aux mandats des membres du CHSCT, le tribunal a violé l'article R4613-5 du code du travail.