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22/02/2017 | FRANCE | N°15-87384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-87384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans dont deux ans avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, con

seiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans dont deux ans avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, violation de la loi, cassation par voie de conséquence ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur ;
" aux motifs propres que devant la cour, l'avocat de M. Saïd X... a déposé, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 2013, en raison de l'illégalité de sa mise en examen survenue le 2 avril 2013, après qu'il ait été initialement convoqué en qualité de simple témoin le 27 novembre 2012, alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont l'instruction était saisie, qui a été soumise à la chambre de l'instruction, dont l'arrêt rendu le 11 octobre 2013 fait l'objet d'un pourvoi toujours pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que cette exception de nullité doit être rejetée, dés lors que l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 2013, conforme aux dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale, a été notifiée à M. X... et à son avocat le jour même, la cour n'ayant pas à statuer sur les nullités soulevées et tranchées par la chambre de l'instruction, actuellement soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi exercé par le prévenu ;
" 1°) alors que lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure ; qu'il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que la personne mise en examen qui n'est pas détenue dispose d'un délai de trois mois à compter de l'avis de fin d'information pour présenter ses ultimes demandes et requêtes relatives à l'information judiciaire ; que, dès lors que le juge d'instruction avait adressé son avis d'information aux parties, en date du 14 août 2013, et avait rendu son ordonnance de règlement, en date du 4 octobre 2013, il en résultait nécessairement que le délai de trois mois visé à l'article 175 du code de procédure pénale n'avait pas été respecté ; qu'en refusant cependant d'examiner les moyens de nullité présentés par l'avocat de M. X... tendant respectivement à la nullité de l'ordonnance de renvoi et à la nullité des expertises, la cour d'appel a méconnu, par un refus d'application, les articles 385 et 175 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de Rennes, en date du 11 octobre 2013, ayant refusé d'annuler la mise en examen du demandeur conduira, par voie de conséquence, à la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il le déclare coupable de participation à une association de malfaiteurs et le condamne à une peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à des peines complémentaires " ;
Attendu que faute d'avoir été soulevé devant les juges du fond, le moyen de nullité tiré du non-respect par le juge d'instruction du délai de trois mois visé à l'article 175 du code de procédure pénale entre son avis de fin d'information et son ordonnance de règlement, est nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de participation à une association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec suris et l'a condamné à des peines complémentaires ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour, M. X... a maintenu ses dénégations quant à sa participation au groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des délits, punis de dix ans d'emprisonnement, d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, ci-dessus illustré, faisant remarquer que la conclusion du contrat de location du box de Mme Elisabeth Y... était antérieure à la période de prévention le concernant, limitée par le juge d'instruction à l'année 2011 ; que s'il est exact que le document manuscrit, portant une identité et une adresse fictives, que deux experts graphologues ont imputés à M. X..., remis à la propriétaire lors de la location de son box, a été établi, selon les déclarations de cette dernière, en fin d'année 2010, soit à une date exclue de la période de prévention, force est de constater que l'utilisation de ce garage a perduré au cours de l'année 2011, les loyers en étant d'ailleurs honorés jusqu'au mois de juin, puisque 22 kilogrammes d'héroïne y ont été découverts le 24 septembre 2011 ; que M. X... ne peut soutenir n'avoir eu aucun lien avec la location de cette cache, alors que le numéro de téléphone donné à la propriétaire correspondait justement à une ligne qui déclenchait le relais à proximité de son domicile, situé dans le quartier de La Palliée, à une distance non négligeable de celui de la cité de Mireuil, où résidait l'ensemble des autres protagonistes du trafic ; qu'iI a d'ailleurs été nommément désigné par M. Salim Z... comme l'un des trois " petits " ayant été chargés de cacher la dernière livraison d'héroïne, à laquelle ils étaient personnellement intéressés après avoir passé une commande de 10 kilogrammes, et les revirements de ce dernier au cours de l'instruction, aux motifs qu'il aurait fait l'objet de pressions de la part des enquêteurs, ne sont nullement crédibles puisqu'il a spontanément évoqué en garde à vue la disparition des 22 kilogrammes d'héroïne, dont il ne se doutait pas qu'ils avaient en réalité été saisis, alors même que les enquêteurs n'avaient pas fait le lien entre leur découverte et le trafic démantelé, bien que le véhicule Audi A3 de son ami M. Mohamed A...ait été repéré sur place le 25 septembre 2011 à 00 heure 25, quelques heures avant que le box ne soit fouillé pendant que les enquêteurs étaient opportunément occupés à surveiller les abords de la résidence des parents de Mme Y... qui avaient été prévenus d'une visite en vue d'assurer le paiement des loyers en retard ; qu'il a également été mis en cause par M. Mohamed B..., homme de confiance de M. Salahadin H..., qui lui servait d'intermédiaire pour délivrer ses instructions lors de ses absences, pour avoir notamment récupéré 110 000 euros dans le coffre de son véhicule Peugeot 307, dont il détenait le double des clefs, la réalité de ces faits, sur laquelle l'intéressé est partiellement revenu par la suite, étant attestée par les écoutes téléphoniques réalisées mi avril 2010 et par le fait que M. X..., à l'instar de MM. Mohamed A...et Ilyas D..., étaient connus de tous sous l'appellation des " petits " ou " petiots ", vocable sous lequel il s'est du reste présenté devant le juge d'instruction ; qu'il ne s'est nullement expliqué sur les locations, à son nom, des véhicules Golf 6 et BMW du 20 décembre 2010 au 10 janvier 2011 puis du 14 au 27 janvier 2011, indiquant à l'audience de la cour ne pas se souvenir des 11 800 kilomètres parcourus à leur bord en 5 semaines pourtant consécutives, évoquant, en désespoir de cause, un possible séjour dans les Pyrénées qui, à le supposer vrai, ne répond pas à la distance parcourue ; qu'il a d'ailleurs multiplié les explications fantaisistes comme en justifiant son recours à des lignes téléphoniques, ouvertes aux noms de tiers, régulièrement changeantes, par le harcèlement dont il faisait l'objet de la part de ses conquêtes féminines, alors même qu'il affiche une relation amoureuse suivie avec la même femme depuis plusieurs années et que son ami d'enfance, M. David E..., interrogé par l'enquêteur de personnalité, l'a au contraire décrit comme " plutôt sérieux " sur le plan sentimental ; que sans ressource déclarée, il a affiché un train de vie hors de proportion à compter de la fin de l'année 2010, réglant en espèces les factures établies pour les locations de voitures pour 849, 56 et 682 euros, ou disposant de 2 750 euros en espèces lors de son interpellation ; qu'il a très rapidement convenu en garde à vue que ses revenus occultes ne provenaient pas de l'activité de négoce automobile qu'il avait initialement évoquée mais qu'ils lui étaient procurés par le jeu, assurant fréquenter assidûment les casinos et les tables de poker ; que le casino de La Rochelle a certes fait état de gains à hauteur de 24 392 euros, au cours du mois écoulé entre le 7 décembre 2010 et le 15 janvier 2011, sans mentionner les mises et les pertes y afférentes, vraisemblablement substantielles puisque que M. X... a demandé à se faire interdire de casinos en France, dés le 19 janvier 2011, soit 4 jours seulement après son dernier gain de 3 154 euros ; que de son côté M. Alain F..., qui organisait des parties de poker à son domicile, auxquelles M. Salahadin H...se montrait assidu, n'a pas même mentionné la participation de M. X... ; que l'ensemble de ces éléments conduit à confirmer le jugement déféré qui a retenu la culpabilité de M. X... dans les liens de la prévention ;
" 1°) alors qu'en se bornant à relever que l'utilisation d'un garage prétendument loué par le demandeur en dehors de la période de prévention avait perduré au cours de l'année 2011 et que les loyers étaient d'ailleurs honorés jusqu'au mois de juin, puisque 22 kilogrammes d'héroïne y ont été découverts le 24 septembre 2011 sans cependant établir que le demandeur avait lui-même utilisé ce garage ou payer ces loyers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, indiquer que MM. Salim Z... et de Mohamed B...avaient respectivement déclaré que le demandeur était « l'un des trois " petits " ayant été chargés de cacher la dernière livraison d'héroïne » et qu'il « lui servait d'intermédiaire pour délivrer ses instructions lors de ses absences, pour avoir notamment récupéré 110 000 euros dans le coffre de son véhicule Peugeot 307 » pour ensuite indiquer que ces personnes étaient revenues sur leurs déclarations ;

" 3°) alors qu'en énonçant que le demandeur avait changé de nombreuses fois de ligne téléphoniques au cours de la prévention sans établir que les lignes litigieuses avaient permis la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors qu'en énonçant que M. X... avait bénéficié de gains de jeux de hasard au casino de La Rochelle sans établir que ces gains avaient permis la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. X..., âgé de 26 ans pour être né le 30 décembre 1988, célibataire, sans enfant, reste domicilié chez sa mère ; que sans diplôme et sans formation qualifiante, faute d'avoir investi sa scolarité, malgré des facilités évidentes, il aurait multiplié les emplois dans les secteurs de la restauration ou de la vente à domicile, envisageant également de s'engager au sein de l'armée, sans jamais mener à terme ses démarches en vue d'une inscription professionnelle ; qu'il aurait de même créé un commerce de restauration rapide courant 2013 mais indique, à l'audience de la cour, l'avoir cédé, abandonnant en même temps le diplôme d'accès aux études universitaires entrepris en 2012, et déclare désormais exercer, depuis le 21 juillet 2015, un emploi de plaquiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'une société justement fondée en juillet dernier, assurant qu'il avait déjà une expérience en la matière, ce que l'enquête de personnalité n'a pourtant pas révélé, et justifiant de deux bulletins de salaire relatifs aux mois de juillet et août 2015, son maintien au domicile maternel démontrant, par ailleurs, qu'il n'est toujours pas autonome ; que mu par une ambition démesurée au regard de la faiblesse de ses acquis et de son incapacité à s'inscrire durablement dans un projet nécessitant d'être soutenu par des efforts, M. X..., en recherche de reconnaissance sociale, s'est inscrit dans le trafic des " grands " de la cité de Mireuil, à laquelle il n'appartient pourtant pas, attiré par l'autorité localement exercée par MM. Salahadin H..., Salim Z... et Karim J..., qui recherchaient de nouveaux hommes de main après le démantèlement du réseau de leurs revendeurs ; qu'ainsi, si son casier judiciaire ne porte trace que de deux ordonnances pénales prononcées le 18 mai 2011 par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour une conduite en ayant fait usage de stupéfiants et le 22 août 2011 par le tribunal de police de Rambouillet pour un excès de vitesse d'au moins 50 km/ h, son insertion radicale dans une association de malfaiteurs impliqués dans un trafic de stupéfiants d'envergure et son absence d'évolution apparente au cours de la procédure, conduisent à confirmer le jugement querellé qui l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis du sursis, seule une peine d'emprisonnement notable, pour partie assortie d'un sursis révocable en cas de réitération d'infractions, apparaissant de nature à infléchir un rapport singulièrement défaillant à la loi et à endiguer une délinquance particulièrement néfaste à l'ordre public ; que la versatilité dont M. X... a fait preuve jusqu'à ce jour pour trouver sa place dans la société, dans le respect des lois qui la régissent, ne permet pas d'envisager dés à présent l'aménagement de cette peine et il lui appartiendra de rapporter la preuve de la réalité de ses efforts et de leur inscription dans le temps devant le juge de l'application des peines, au delà de la simple production d'un contrat de travail et de deux bulletins de salaire ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en refusant d'aménager la peine de deux ans d'emprisonnement non assortie du sursis prononcée à l'encontre du demandeur qui produisait aux débats un contrat de travail et des fiches de paie après avoir énoncé que celui-ci avait fait preuve de versatilité au cours de la procédure et en l'invitant à faire la preuve de ses efforts devant le juge de l'application des peines, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une « impossibilité matérielle » empêchant l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal " ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé une impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement prononcée, dès lors que le refus d'aménagement est justifié par des motifs non critiqués par le moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87384
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-87384


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87384
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