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22/02/2017 | FRANCE | N°15-27713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1997 en qualité de comptable par la société Matflex, devenue la société Matrex production, occupait les fonctions de directeur financier lors de son licenciement pour motif économique le 15 avril 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-in

térêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le rembo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1997 en qualité de comptable par la société Matflex, devenue la société Matrex production, occupait les fonctions de directeur financier lors de son licenciement pour motif économique le 15 avril 2011 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt énonce que l'employeur, qui disposait d'un effectif de cinquante-sept salariés courant 2011, n'a pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un possible reclassement sur un poste susceptible de s'avérer disponible en interne, même de catégorie inférieure, en l'absence sur ce dernier point d'une opposition de principe de la part du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société, qui avait versé aux débats le registre du personnel, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences et les aptitudes du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Matrex production à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de prime annuelle dite de bilan, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Matrex production
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matrex Production à verser à M. X... la somme de 91000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage versées à M. X....
AUX MOTIFS propres QUE la lettre notifiée par l'intimée le 15 avril 2011 énonce que la nécessité dans laquelle elle se trouve d'avoir à réduire l'effectif salarié fait qu'aucune possibilité de reclassement interne n'existe actuellement. La SAS Matrex Production a toujours indiqué en effet qu'il n'y avait, selon elle, aucun poste disponible pour permettre un reclassement en interne de M. Michel X..., en raison des fonctions qu'il exerçait. Elle produit le registre d'entrée et de sortie du personnel qui viendrait démontrer, précise-t-elle encore, qu' « aucun poste de la catégorie de Monsieur X... n'était à pourvoir au moment de son licenciement » - ses conclusions, p. 14 et 15. L'intimée considère dans ces conditions qu'elle ne pouvait pas faire davantage qu'une recherche en vue d'un reclassement externe comme elle le rappelait à l'appelant dans une correspondance du 13 avril 2011. L'article L 1233-4 alinéa 2, du code du travail, auquel ne manque pas de se référer la SAS Matrex Production, dispose que : « le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent …(et qu'). A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ». Dès lors que l'employeur, qui disposait par ailleurs d'un effectif de 57 salariés courant 2011, n'a pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un possible reclassement sur un poste susceptible de s'avérer disponible en interne, même de catégorie inférieure, en l'absence sur ce dernier point d'une opposition de principe de la part de M. Michel X... qui, bien au contraire, lui reproche de n'avoir « déployé aucun effort pour lui proposer un quelconque emploi…à titre de reclassement », ses écritures, page 8, il y a lieu en conséquence de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'en l'absence de poste disponible, l'employeur est libéré de son obligation de proposer des offres de reclassement au salarié ; que la société Matrex Production soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait, au sein de l'entreprise, aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Monsieur X..., et produisait le registre du personnel à cet effet ; qu'en reprochant néanmoins à la société Matrex Production de ne pas justifier de recherches de reclassement, sans vérifier si le reclassement de Monsieur X... n'était pas impossible faute de poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Et ALORS QUE l'employeur a l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement pour le salarié et de proposer à ce dernier les postes disponibles correspondant à un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, en rapport avec les capacités et aptitudes du salarié ; que la société Matrex faisait valoir dans ses conclusions que les salariés qui avaient été recrutés postérieurement au licenciement de M. X... l'avaient été sur des postes ne correspondant ni à la formation de ce dernier, si à sa compétence, ni à ses aptitudes, ce dernier exerçant des fonctions de comptable et de financier quand les salariés en cause exerçaient des fonctions de dessinateurs, d'agent de méthode, ou de professionnel en commerce international ; qu'en considérant que la société Matrex n'avait pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un reclassement sur un poste en interne, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les postes disponibles étaient compatibles avec ses capacités et aptitudes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, s'est bornée à affirmer que la société Matrex n'avait « pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un possible reclassement sur un poste susceptible de s'avérer disponible en interne, même de catégorie inférieure, en l'absence sur ce point d'une opposition de principe de M. X... » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié ces affirmations, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27713
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-27713


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27713
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