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22/02/2017 | FRANCE | N°15-27402;15-27404;15-27405;15-27406;15-27407;15-27408;15-27409;15-27410;15-27411;15-27412;15-27413;15-27414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27402 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-27.402 et X 15-27404 à G 15-27414 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 22 septembre 2015), que la Société française de revue (SFR) qui avait deux activités exercées chacune sur un site différent, à savoir, d'une part, l'édition et la fourniture d'articles de presse et d'autre part l'impression de revues, employait M. X... et onze autres salariés ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars

2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-27.402 et X 15-27404 à G 15-27414 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 22 septembre 2015), que la Société française de revue (SFR) qui avait deux activités exercées chacune sur un site différent, à savoir, d'une part, l'édition et la fourniture d'articles de presse et d'autre part l'impression de revues, employait M. X... et onze autres salariés ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 mars 2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique des salariés, lequel leur a été notifié le 27 juillet ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors, selon le moyen :
1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR étaient proportionnées, la trésorerie de l'entreprise étant exsangue et aucun actif rapidement mobilisable ne permettant de financer les aides à la création et/ou à la reprise d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la pertinence des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier en fonction de l'ensemble des actifs de l'employeur réalisables à court, moyen ou long terme avant la disparition complète de l'entreprise et dont le produit pouvait contribuer à financer des actions d'accompagnement en faveur des salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version en vigueur en l'espèce ;
2°/ qu'il est prévu à l'article L. 1233-62 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter, notamment, des mesures en vue d'assurer le reclassement interne des salariés dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient et également, lorsque ce reclassement interne n'est pas possible, « des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi » ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement déféré qui avait constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe et débouter, en conséquence, les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'était pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsque celle-ci ne relevait pas d'un groupe, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures tendant à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés auprès des entreprises du bassin d'emploi dans lesquelles leur savoir faire pourrait être apprécié ; que, pour infirmer le jugement déféré qui avait constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe dans la mesure où cette recherche n'avait été réalisée qu'à l'égard d'entreprises d'édition là où les entreprises d'imprimerie, pourtant présentes dans le bassin d'emploi, n'avaient pas été contactées, et débouter, en conséquence, les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que les organes de la procédure collective de la société SFR avaient envoyé à cent vingt-deux entreprises exerçant dans le même secteur d'activité un courrier leur demandant si elles disposaient de postes susceptibles de permettre le reclassement des salariés licenciés, et qu'un courrier identique avait été adressé au groupement des métiers de l'imprimerie, au syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie et au SPMI ; qu'en omettant de rechercher si les sociétés d'imprimerie installées dans le bassin d'emploi constitué de la région de Mayenne avaient été contactées par le mandataire judiciaire pour tenter d'y rechercher un reclassement pour les salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi devant être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté que le plan, établi dans le cadre de la procédure collective de la société, prévoit que l'arrêt des activités de celle-ci ne permet pas d'envisager la création de postes ou d'activité nouvelle et que les recherches de reclassement externe prévues par le plan ont été effectuées par le mandataire auprès des entreprises du bassin d'emploi, de celles appartenant au même secteur d'activité ainsi qu'aux chambres patronales, a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui comportait des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel en rapport avec les moyens du groupe, était conforme à l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., MM. X..., A..., D..., E..., F..., G..., H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., A..., D..., E..., F..., G..., H..., Mmes Y..., Z..., A..., B... et C..., demandeurs aux pourvois n° V 15-27.402 et X 15-27404 à G 15-27414
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR ;
Aux motifs que, il convient de vérifier si le plan de sauvegarde de l'emploi était suffisant au regard des possibilités et de la situation de la société SFR ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit mettre en oeuvre en application de l'article L. 1233-61 du même code, prévoit des mesures telles que : - des actions en vue du reclassement interne des salariés [ ] ; - des créations d'activité nouvelles par l'entreprise ; - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail [ ] de nature à préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; que le salarié ne précise pas en quoi le plan de sauvegarde qui a été mis en place était selon lui insuffisant sauf à stigmatiser le fait qu'il ne comprendrait aucun mécanisme effectif « financé par l'entreprise » et notamment pas une aide à la création ou à la reprise d'entreprise dont il sous entend qu'au-delà de son absence de trésorerie elle disposait d'actifs qui en aurait permis le financement ; que ce plan établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors que le licenciement de tous les salariés était envisagé prévoit sur la recherche de reclassement : - que l'arrêt des activités de la société au terme de la poursuite d'activité ne permet pas d'envisager la création de postes et/ou d'activité nouvelle permettant le reclassement des salariés ; - que des recherches de reclassement externe seront engagées auprès des entreprises du bassin d'emploi dans lesquelles le savoir faire des collaborateurs de la société pourra être apprécié ; - qu'elle s'engage d'ores et déjà à circulariser des entreprises appartenant au même secteur d'activité et/ou au même secteur géographique susceptibles de rechercher du personnel, à communiquer aux chambres patronales le profil des salariés qui seraient en recherche d'emploi et à contacter les agences d'intérim pour collecter les offres d'emploi susceptibles de convenir aux salariés qui seraient visés par les licenciements, postes remis aux salariés et communiqués à la cellule de reclassement ; qu'il mentionne les droits acquis au titre du DIF, la convention de reclassement personnalisé, la convention d'allocation temporaire dégressive ; qu'il mentionne les mesures visant à accompagner les licenciements - préavis, indemnité de licenciement applicable, priorité de réembauchage, droits des salariés au régime d'assurance chômage, inscription et droits des demandeurs d'emploi - l'information sur la préretraite totale du FNE ; qu'il prévoit, en sus des obligations légales, la mise en oeuvre d'une convention « cellule de reclassement » et celle d'une commission de suivi spécifique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le salarié, ce plan répondait aux exigences légales régissant la mise en place d'un plan de sauvegarde au regard de la situation plus avant exposée dans laquelle se trouvait la société SFR ; qu'il n'a donné lieu à aucune observation de la part de la Direccte ; que la trésorerie de l'entreprise était exsangue et rien ne permet de considérer que, comme le laisse entendre le salarié, elle disposait d'actif rapidement mobilisable qui aurait permis de financer des aides à la création et/ou à la reprise d'entreprise ; qu'il est par ailleurs établi par les documents produits que, comme prévu dans ce plan, l'employeur a envoyé à 122 entreprises exerçant dans le même secteur d'activité un courrier du 20 juillet 2009 -auquel était joint la liste de tous les postes de travail concernés - leur demandant si elles disposaient de postes susceptibles de permettre le reclassement des salariés concernés et insistant sur l'urgence d'une réponse ; qu'elle a adressé un courrier identique au groupement des métiers de l'imprimerie, au syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie et au SPMI ; que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant au regard de la situation et des moyens de l'employeur de sorte que la société SRF a manqué à son obligation relative au reclassement ; qu'il ne peut encore être fait grief à la société SFR d'avoir manqué à son obligation de reclassement alors que cette obligation de rechercher des emplois disponibles dans l'entreprise trouve sa limite dans sa cessation d'activité lorsqu'elle n'appartient pas à un groupe et que l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsqu'elle ne relève pas d'un groupe ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et le salarié débouté de toutes ses demandes (arrêt attaqué, pp. 15-16) ;
1) Alors que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR étaient proportionnées, la trésorerie de l'entreprise étant exsangue et aucun actif rapidement mobilisable ne permettant de financer les aides à la création et/ou à la reprise d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, cependant que la pertinence des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi devait s'apprécier en fonction de l'ensemble des actifs de l'employeur réalisables à court, moyen ou long terme avant la disparition complète de l'entreprise et dont le produit pouvait contribuer à financer des actions d'accompagnement en faveur des salariés licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version en vigueur en l'espèce ;
2) Alors que, il est prévu à l'article L. 1233-62 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter, notamment, des mesures en vue d'assurer le reclassement interne des salariés dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient et également, lorsque ce reclassement interne n'est pas possible, « des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi » ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement déféré qui avait constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe et débouter, en conséquence, les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'était pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsque celle-ci ne relevait pas d'un groupe, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3) Alors que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures tendant à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés auprès des entreprises du bassin d'emploi dans lesquelles leur savoir faire pourrait être apprécié ; que, pour infirmer le jugement déféré qui avait constaté l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi pour défaut de réelle recherche de mesures de reclassement externe dans la mesure où cette recherche n'avait été réalisée qu'à l'égard d'entreprises d'édition là où les entreprises d'imprimerie, pourtant présentes dans le bassin d'emploi, n'avaient pas été contactées, et débouter, en conséquence, les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que les organes de la procédure collective de la société SFR avaient envoyé à 122 entreprises exerçant dans le même secteur d'activité un courrier leur demandant si elles disposaient de postes susceptibles de permettre le reclassement des salariés licenciés, et qu'un courrier identique avait été adressé au groupement des métiers de l'imprimerie, au syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie et au SPMI ; qu'en omettant de rechercher si les sociétés d'imprimerie installées dans le bassin d'emploi constitué de la région de Mayenne avaient été contactées par le mandataire judiciaire pour tenter d'y rechercher un reclassement pour les salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-62 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27402;15-27404;15-27405;15-27406;15-27407;15-27408;15-27409;15-27410;15-27411;15-27412;15-27413;15-27414
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015, 14/02251

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-27402;15-27404;15-27405;15-27406;15-27407;15-27408;15-27409;15-27410;15-27411;15-27412;15-27413;15-27414


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27402
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