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22/02/2017 | FRANCE | N°15-21828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 15-21828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que l'organisme social de droit autrichien Pensionversicherungsantalt (PVA), qui avait versé certaines sommes, à titre de rente, à la veuve de Mehmet X..., décédé dans un accident de circulation en Turquie, et à leurs trois enfants alors mineurs (les consorts X...), a exercé une action subrogatoire à l'encontre de la MACIF, assureur du tiers responsable (l'assureur) ; que ce dernier a agi en garantie contre les consorts X... ; que l'enfant Bu

sra X..., devenue majeure, a repris l'instance ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2014), que l'organisme social de droit autrichien Pensionversicherungsantalt (PVA), qui avait versé certaines sommes, à titre de rente, à la veuve de Mehmet X..., décédé dans un accident de circulation en Turquie, et à leurs trois enfants alors mineurs (les consorts X...), a exercé une action subrogatoire à l'encontre de la MACIF, assureur du tiers responsable (l'assureur) ; que ce dernier a agi en garantie contre les consorts X... ; que l'enfant Busra X..., devenue majeure, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à relever l'assureur de ses condamnations envers PVA ;

Attendu que l'arrêt mentionne que les consorts X... n'étaient ni présents, ni représentés devant la cour d'appel ;

Et attendu qu'il résulte des productions, que, dans son rapport sur l'évaluation des préjudices économiques de Mme X... et de ses enfants, l'actuaire turc les a mentionnés en euros ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, et qui est nouveau et mélangé de fait en ses autres branches, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu, d'abord, que, s'agissant de droits disponibles, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher la teneur d'un droit étranger relatif au fondement juridique de la demande de l'assureur à l'encontre des consorts X..., dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande d'application d'une loi étrangère sur ce point ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que des indemnités avaient été versées par l'assureur à chacun des ayants droit, que ceux-ci avaient transigé avec ce dernier et cumulé celles-ci avec les prestations versées par l'organisme social autrichien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées, a, par une décision motivée, condamné Mme X..., tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à relever l'assureur des condamnations prononcées à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à PVA ;

Attendu, d'abord, que l'assureur n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que l'assiette du recours de PVA devait être déterminée en fonction de la loi turque ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle l'assureur n'avait pas contesté les conditions d'exercice de l'action subrogatoire de cet organisme, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

Attendu, enfin, qu'en statuant au vu des conclusions du rapport de l'actuaire turc qui avait procédé à une estimation en euros, elle a répondu à l'argumentation prétendument délaissée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Esma X..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, ainsi que Mme Busra X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Esma X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et Mme Busra X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MACIF à payer à l'organisme de droit autrichien Pensionsversicherungsanstalt la somme globale de 281 205, 15 € au titre du recours subrogatoire ainsi que les sommes de 325, 58 € au titre des frais de traduction et de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné Mme Esma X..., tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Salih, Sehriban et Busra X..., à relever la société MACIF des condamnations prononcées à son encontre y compris en matière de dépens ;

AUX MOTIFS Qu'en l'espèce la loi applicable est celle de l'État dont dépend l'organisme exerçant le recours subrogatoire, soit la loi autrichienne qui prévoit expressément la subrogation de l'organisme social dans la mesure où il doit verser des indemnités à des ayants-droit de victimes d'un sinistre qui peuvent faire valoir la réparation du préjudice sur le fondement d'autres dispositions légales en application du Code général d'assurance social autrichien (§ 332) ; qu'en conséquence le recours subrogatoire de l'organisme Pensionsversicherungsanstalt est recevable et fondé et qu'il doit être calculé en fonction de l'indemnisation du préjudice telle qu'elle a été acceptée par les victimes et l'assureur de l'auteur, en retenant le partage de responsabilité non contesté par les consorts X..., régulièrement appelés en la cause ; que l'actuaire a évalué comme suit le montant de l'indemnisation du préjudice matériel des consorts X... : • Mme X... : 287. 233 € × 80 % = 229. 786, 40 € ; • Busra X... : 20. 859 € × 80 % = 16. 687, 20 € ; • Sehriban X... : 30. 046 € × 80 % = 24. 036, 80 € ; • Salih Tugra X... : 39. 132 € × 80 % = 31. 305, 60 € ; d'où un solde global, après application du partage de responsabilité, de 301. 816 euros ; que l'organisme Pensionsversicherungsanstalt souhaite exercer son recours dans les termes suivants : • Mme X... : arrérages échus : 47. 693, 43 € ; capital : 161. 482, 12 € ; Total : 209. 175, 55 € ; • Busra X... : arrérages échus : 19. 360, 36 € ; capital : 9. 488, 63 € ; Total : 28. 848, 99 € ; • Sehriban X... : arrérages échus : 19. 328, 86 € ; capital : 18. 977, 26 € ; Total : 38. 306, 12 € ; • Salih X... : arrérages échus : 19. 360, 36 € ; capital : 29. 582, 20 € ; Total : 48. 942, 56 € ; qu'après exercice du recours subrogatoire de l'organisme Pensionsversicherungsanstalt sur les indemnités versées individuellement chacun des ayants-droit, il subsiste les sommes suivantes en faveur de chacun des consorts X... : • Mme X... : 229. 786, 40 €-209. 175, 55 € = 20. 610, 85 € ; • Busra X... : 16. 687, 20 €-28. 848, 99 € = néant ; • Sehriban X... : 24. 036, 80 €-38. 306, 12 € = néant ; • Salih Tugra X... : 31. 305, 60 €-48. 942, 56 € = néant ; mais que pour chacun des enfants, le montant du recours de l'organisme Pensionsversicherungsanstalt sera limité au montant des indemnités versées, ce qui donne un total général de 281. 205, 15 euros ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que faute d'avoir recherché la teneur des règles applicables aux conditions d'exercice de la subrogation légale des organismes sociaux prévue à l'article 332 du code de la sécurité sociale autrichien qu'elle a déclaré applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QUE si la loi en vertu de laquelle l'organisme de l'assurance sociale a indemnisé la victime d'un accident de la circulation définit le principe et l'étendue de la subrogation, c'est en revanche la loi du lieu de l'accident qui définit l'assiette du recours de l'organisme qui indemnise la victime de cet accident ; qu'en l'espèce, l'accident mortel de circulation dont a été victime Mehmet X... s'est produit en Turquie, en sorte que l'assiette du recours de l'organisme Pensionversicheterungsanstalt, qui a versé une pension de veuvage et des rentes d'orphelins aux ayants-droits de la victime, devait être déterminée en fonction de la loi turque applicable à l'indemnisation de la victime et de ses ayants-droit ; qu'en jugeant que l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme social autrichien devait être calculée en fonction de l'indemnisation du préjudice telle qu'elle aurait été acceptée par les victimes et l'assureur français de l'auteur de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la société MACIF a fait valoir, sans être contestée sur ce point par l'organisme Pensionsversicheterungsanstalt, que l'actuaire turc avait évalué les préjudices économiques de Mme X... et de ses enfants en livres turques ; qu'en retenant que les préjudices avaient été évalués en euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Esma X..., tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants Salih, Sehriban et Busra X..., à relever la société MACIF des condamnations prononcées à son encontre y compris en matière de dépens ;

AUX MOTIFS QUE dans la mesure où les consorts X... ont transigé avec la société MACIF sans appeler en cause l'organisme social ni déclarer les sommes versées par l'organisme Pensionversicheterungsanstalt, la société MACIF est fondée à demander la condamnation de Mme Esma X..., agissant tant à titre personnel qu'es qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où leurs ayant-droits de la victime décédée ont cumulé les prestations versées par l'organisme social avec les indemnités payés par l'assureur de l'auteur du dommage et que la restitution s'effectuera dans les conditions suivantes : Mme X... 209. 175, 55 €, Busra X... : 16. 687, 20 €, Sehriban X... : 24 036, 80 €, Salih Tugra X... : 31 305, 60 €, total général : 281 205, 15 €

1°) ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser, ni le fondement juridique de la demande formée par la MACIF à l'encontre de Mme X..., ni, au regard des éléments d'extranéité du litige, la loi applicable à cette action, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant que les consorts X... auraient transigé avec la société MACIF et auraient cumulé les prestations versées par l'organisme social autrichien et les indemnités payées par l'assureur français à hauteur de 281 205, 15 €, sans préciser de quelles pièces produites aux débats elle tirait ces affirmations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en condamnant Mme X... à restituer à la société MACIF la somme globale de 281 205, 15 € sans rechercher si la société MACIF produisait un justificatif du paiement de cette somme aux consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS QU'en condamnant Mme X... à restituer à la société MACIF la somme globale de 281 205, 15 € sans rechercher si la société MACIF justifiait avoir payé cette somme aux consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la Macif à payer à l'organisme de droit autrichien Pensionsversicherungsanstalt la somme globale de 281. 205, 15 euros au titre du recours subrogatoire, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, la somme de 325, 58 euros de frais de traduction et celle de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce la loi applicable est celle de l'État dont dépend l'organisme exerçant le recours subrogatoire, soit la loi autrichienne qui prévoit expressément la subrogation de l'organisme social dans la mesure où il doit verser des indemnités à des ayants-droit de victimes d'un sinistre qui peuvent faire valoir la réparation du préjudice sur le fondement d'autres dispositions légales en application du Code général d'assurance social autrichien (§ 332) ; qu'en conséquence le recours subrogatoire de l'organisme Pensionsversicheningsanstalt est recevable et fondé et qu'il doit être calculé en fonction de l'indemnisation du préjudice telle qu'elle a été acceptée par les victimes et 1'assureur de l'auteur, en retenant le partage de responsabilité non contesté par les consorts X..., régulièrement appelés en la cause ; que l'actuaire a évalué comme suit le montant de l'indemnisation du préjudice matériel des consorts X... :

· Mme X... : 287. 233 € × 80 % = 229. 786, 40 € ;

· Busra X... : 20. 859 € × 80 % = 16. 687, 20 € ;

· Sehriban X... : 30. 046 € × 80 % = 24. 036, 80 € ;

· Salih Tugra X... : 39. 132 € × 80 % = 31. 305, 60 € ;

d'où un solde global, après application du partage de responsabilité, de 301. 816 euros ; que l'organisme Pensionsversicherungsanstalt souhaite exercer son recours dans les termes suivants :

• Mme X... : arrérages échus : 47. 693, 43 € ;
capital : 161. 482, 12 € ;
Total : 209. 175, 55 € ;

• Busra X... : arrérages échus : 19. 360, 36 € ;
capital : 9. 488, 63 € ;
Total : 28. 848, 99 € ;

• Sehriban X... : arrérages échus : 19. 328, 86 € ;
capital : 18. 977, 26 € ;
Total : 38. 306, 12 € ;

• Salih X... : arrérages échus : 19. 360, 36 € ;
capital : 29. 582, 20 € ;
Total : 48. 942, 56 € ;

qu'après exercice du recours subrogatoire de l'organisme Pensionsversicherungsanstalt sur les indemnités versées individuellement chacun des ayants droit, il subsiste les sommes suivantes en faveur de chacun des consorts X... :

• Mme X... : 229. 786, 40 €-209. 175, 55 € = 20. 610, 85 € ;

• Busra X... : 16. 687, 20 €-28. 848, 99 € = néant ;

• Sehriban X... : 24. 036, 80 €-38. 306, 12 € = néant ;

• Salih Tugra X... : 31. 305, 60 €-48. 942, 56 € = néant ;

mais que pour chacun des enfants, le montant du recours de l'organisme Pensionsversicherungsanstalt sera limité au montant des indemnités versées, ce qui donne un total général de 281. 205, 15 euros ;

1°) ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à constater, en droit autrichien, l'existence d'une action subrogatoire de l'organisme PVA, sans rechercher quelles étaient les conditions d'exercice de cette action, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident ; qu'en jugeant que le recours de l'organisme PVA devrait être « calculé en fonction de l'indemnisation du préjudice telle qu'elle a été acceptée par les victimes et 1'assureur de l'auteur », quand l'assiette du recours de l'organisme PVA devait être déterminée en fonction de la loi turque, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Macif soulignait que « les ayants droit ont été indemnisés pour le préjudice économique à hauteur du taux de responsabilité retenu (80 %) de la manière suivante : Esma X... (veuve) : 229. 802, 69 TRY (122. 790, 64 €) ; Busra X... (enfant) : 16. 690, 43 TRY (8. 918, 21 €) ; Sehriban X... (enfant) : 24. 054, 74 TRY (12. 853, 19 €) ; Salih X... (enfant) : 31. 268, 14 TRY (16. 707, 52 €) » (conclusions, p. 6) ; qu'en jugeant que « l'actuaire a évalué comme suit le montant de l'indemnisation du préjudice matériel des consorts X... : Mme X... : 287. 233 € × 80 % = 229. 786, 40 € ; Busra X... : 20. 859 € × 80 % = 16. 687, 20 € ; Sehriban X... : 30. 046 € × 80 % = 24. 036, 80 € ; Salih Tugra X... : 39. 132 € × 80 % = 31. 305, 60 € ; d'où un solde global, après application du partage de responsabilité, de 301. 816 euros » sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les ayants droit de la victime s'étaient vu verser des sommes en euros ou en livres turques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-21828
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°15-21828


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21828
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