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22/02/2017 | FRANCE | N°15-20923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-20923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sifa transit que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Helvetia assurances, Generali IARD et Axa Corporate solutions assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que la société Parfumerie d'outre mer (la société POM) a confié à la société Sifa transit (la société Sifa), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de colis de parfumerie et articles de luxe à destination de la Martinique

; que pour l'exécution de la partie maritime du transport, la société Sifa s'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sifa transit que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Helvetia assurances, Generali IARD et Axa Corporate solutions assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que la société Parfumerie d'outre mer (la société POM) a confié à la société Sifa transit (la société Sifa), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport de colis de parfumerie et articles de luxe à destination de la Martinique ; que pour l'exécution de la partie maritime du transport, la société Sifa s'est substitué la société CGA CGM Antilles-Guyane (la société CGM) ; que suivant lettre de transport maritime du 24 avril 2010, la marchandise, mise en conteneur scellé par un plomb et muni d'un système dit « Navalock », a été chargée sur le navire Fort Saint Georges au départ du Havre à destination de Fort-de-France ; qu'arrivé à destination, le conteneur a été remis à la société Sotraco pour son acheminement par voie routière en vue de sa livraison à la société POM, laquelle, à réception de la marchandise le 10 mai 2010, a fait constater des manquants, des colis ayant été dérobés ; que le 6 mai 2011, les assureurs facultés, la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Helvetia assurances, les sociétés Generali IARD et Axa Corporate solutions (les assureurs), prétendant avoir indemnisé la société POM, ont assigné la société Sifa et la société CGM en réparation de leur préjudice ; que la société Sifa a demandé la garantie de la société CGM ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Attendu que la société Sifa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande des assureurs alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action de l'assureur à l'encontre du tiers responsable est soumise à la justification du paiement préalable de l'indemnité d'assurance à l'assuré afin de subrogation ; que l'action engagée dans le délai de prescription par l'assureur n'ayant pas qualité pour agir, hors la présence de l'assuré, ne peut être régularisée postérieurement au délai de prescription et ce même si l'assureur acquiert qualité pour agir après la forclusion ; qu'ayant constaté qu'à l'échéance du délai de prescription d'un an au 11 mai 2011, les assureurs ne justifiaient pas de leur qualité à agir en ce qu'ils n'avaient été subrogés dans les droits de leur assurée que postérieurement au délai de prescription, le paiement de l'indemnité d'assurance n'ayant eu lieu « que le 1er avril 2012 » soit postérieurement au délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la livraison de la marchandise intervenue 10 mai 2010, la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société Sifa, commissionnaire de transport par exploit du 6 mai 2011 devait être déclarée acquise ; qu'en considérant en sens contraire qu'aucune prescription n'était acquise au 1er avril 2012 au motif que l'assignation délivrée le 6 mai 2011, avant paiement de l'indemnité d'assurance par les assureurs, avait interrompu le délai de prescription d'un an, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 172-29 du code des assurances et L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en application de l'article 126, alinéa 1er, du code de procédure civile, est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai annal de l'article L. 133-6 du code de commerce contre le responsable du dommage dont il doit garantie, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il paie l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond ne statue ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que la société Sifa et les assureurs font grief à l'arrêt d' écarter la responsabilité de la société CGM alors, selon le moyen :
1°/ que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires formées contre la société CGM, transporteur maritime au motif que ce dernier n'avait pas commis de faute ni manqué à une obligation de livraison conforme, la cour d'appel, qui a méconnu par là même la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise, a violé l'article L. 5422-12 du code des transports ;
2°/ que le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en décidant d'écarter toute responsabilité du transporteur maritime, tout en constatant que ledit transporteur avait commis une imprudence en prenant en charge le conteneur dépourvu de certains éléments des équipements de sécurité tel le plomb « Navalock » mentionné à la lettre de transport maritime, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer si le vol avait déjà eu lieu lorsque le conteneur lui avait été remis ou qu'il serait intervenu pendant la traversée la cour d'appel, qui méconnaissait par là même la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise, a violé l'article L. 5422-12 du code des transports ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la remise du conteneur, le 10 mai 2010, à la société Setraco, chargée du post acheminement, il a été observé que le scellé en plomb dont la présence avait été notée lors de l'embarquement du conteneur, était intact ; qu'il relève encore, par motifs adoptés, que la présence et l'intégrité de ce scellé, posé par la société Sifa qui a procédé à l'empotement du conteneur, ont été notées et attestées par les différents intervenants tout au long de la chaîne de transport tandis que la présence du dispositif Navalock, déclaré par la société Sifa sur la lettre de transport maritime, n'a été relevée par aucun de ces mêmes intervenants et notamment par ceux du port du Havre qui n'ont pas consigné sa présence lors de l'embarquement de la marchandise, pour en déduire que le vol des marchandises était antérieur au transport maritime ; que de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les manquants résultaient d'un événement non imputable à la société CGM au sens de l'article L. 5422-12, 3° du code des transports, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, en a exactement déduit que la responsabilité de la société CGM n'était pas encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sifa transit et les sociétés Helvetia assurances, Generali IARD et Axa Corporate solutions assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CGA CGM Antilles-Guyane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Sifa transit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Sifa Transit à payer aux Sociétés Helvetia Assurances, Generali Iard et Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 52.819,48 €, outre les intérêts légaux à compter du 6 mai 2011 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité des demandes des sociétés d'assurance : l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose de la subrogation légale contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré suppose que soit rapportée la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance ; que la livraison des marchandises est intervenue le 10 mai 2010, de sorte que la prescription de l'action était acquise le 10 mai 2011 en application de l'article L133-6 du code de commerce ; que l'assignation a été délivrée le 6 mai 2011 ; que, si les assureurs sur facultés produisent une quittance de subrogation en date du 1er mars 2011, visant le sinistre en cause, par laquelle "la société Parfumerie d'Outre-Mer reconnaît avoir reçu des sociétés Groupama Transport, Generali et Axa, représentées par le courtier Chevreau § Lavie, la somme de 52.819,48 euros à titre des dommages subis par nos marchandises au cours du voyage en rubrique" (pièce n° 13 communiquée par les sociétés d'assurance) et une dispache Facultés n° DFA003/11 en date du 5 janvier 2011, par laquelle le courtier Chevreau § Lavie établit le coût du préjudice à hauteur de 52.819,48 euros pour le sinistre considéré (pièce n° 12 communiquée par les sociétés d'assurance), il n'est pas contesté que la société Parfumerie d'Outre-mer n'a reçu l'indemnité de 52.819,48 euros que par chèque émis le 29 mars 2012 par le courtier d'assurance le Cabinet Alain Symphor, adressé par ce dernier par lettre du même jour portant la référence de la dispache Facultés n° DFA003/11 et payé en date de valeur le 1er avril 2012 (pièce n° 17 communiquée par les assureurs) ; que, si ces éléments établissent la réalité du paiement de l'indemnité d'assurance à l'assurée, la subrogation légale des sociétés d'assurance en application de l'article L. 121-12 du code des assurances n'était toutefois pas effective à la date du 11 mai 2011, ces dernières n'ayant acquis la qualité de subrogés dans les droits de leur assurée que le 1er avril 2012 ; mais considérant que l'assignation délivrée le 6 mai 2011 par les assureurs, avant paiement par ceux-ci de l'indemnité d'assurance, l'a été dans le délai de la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce ; que cet acte a interrompu la prescription, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise au 1er avril 2012 ; que, par motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les sociétés HELVET1A ASSURANCES (anciennement GAN EUROCOURTAGE et GROUPAMA TRANSPORT), GENERALI IARD, et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevables en leur action »
ALORS QUE la recevabilité de l'action de l'assureur à l'encontre du tiers responsable est soumise à la justification du paiement préalable de l'indemnité d'assurance à l'assuré afin de subrogation ; que l'action engagée dans le délai de prescription par l'assureur n'ayant pas qualité pour agir, hors la présence de l'assuré, ne peut être régularisée postérieurement au délai de prescription et ce même si l'assureur acquiert qualité pour agir après la forclusion ; qu'ayant constaté qu'à l'échéance du délai de prescription d'un an au 11 mai 2011, les Compagnies d'assurances ne justifiaient pas de leur qualité à agir en ce qu'elles n'avaient été subrogées dans les droits de leur assurée que postérieurement au délai de prescription, le paiement de l'indemnité d'assurance n'ayant eu lieu « que le 1er avril 2012 » soit postérieurement au délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la livraison de la marchandise intervenue 10 mai 2010, la prescription de l'action engagée à l'encontre de la Société Sifa Transit, commissionnaire de transport par exploit du 6 mai 2011 devait être déclarée acquise ; qu'en considérant en sens contraire qu'aucune prescription n'était acquise au 1er avril 2012 au motif que l'assignation délivrée le 6 mai 2011, avant paiement de l'indemnité d'assurance par les assureurs, avait interrompu le délai de prescription d'un an, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 172-29 du Code des assurances et L. 133-6 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Sifa Transit à payer aux Sociétés Helvetia Assurances, Generali Iard et Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 52.819,48 €, outre les intérêts légaux à compter du 6 mai 2011 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et débouté la Société Sifa Transit de sa demande en garantie à l'encontre de la Société Cma Cgm Antilles Guyane ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond : le conteneur n° UXXUO2230269, renfermant les marchandises objet du transport, a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM FORT ST GEORGES au port du Havre le 24 avril 2010 ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni de deux plombs n° 014647 et n° 201000309 et d'un antivol Navalock n° 20100309 ; qu'il résulte du Bon à embarquer établi le 22 avril 2010 parle transitaire AP + Soget et des conclusions du rapport d'expertise DOM Expertises (pièce n° 4 communiquée par les assureurs) que ce conteneur n'était muni, lors de l'embarquement au port du Havre, que du seul plomb n° 014647 et ne comportait aucun antivol Navalock (pièce n° 8 communiquée par les assureurs) ; que le navire est arrivé à Fort de France le 6 mai 2010 et déchargé le 7 mai 2010 ; que le conteneur a été réceptionné le 10 mai 2010 à 7 heures 30 par La société Sotraco, transporteur routier mandaté par les réceptionnaires Parfumerie d'Outre-Mer pour le post-acheminement, qui a indiqué que le conteneur n'était muni que du plomb n° 014647 ; qu'ayant reçu le conteneur le 10 mai 2010 à 8 heures 30, Parfumerie d'Outre-Mer a, par télécopie du même jour à 9 heures 43, informé notamment CGM que le plomb n° 014647 était conforme, que le conteneur n'était pas muni du navalock dont faisait mention l'avis d'expédition et qu'ayant noté, après ouverture du conteneur, qu'une partie de la marchandise avait disparu, elle émettait les réserves d'usage que, par expertise contradictoire du 10 mai 2010 à 11 heures, à laquelle a été convoquée CGM, le cabinet DOM Expertises a constaté les dégâts apportés à la cargaison et a, après dépotage du conteneur, déterminé les manquants qui ont été évalués à 44.191,01 euros en valeur FOB et 52.819,48 euros en valeur revient ; Sur la responsabilité du commissionnaire de transport : qu'application de l'article L 132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; qu'il est tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution du transport qu'il a été chargé d'organiser ; qu'il est constant qu'une partie de la marchandise n'est pas parvenue à destination ; que Sifa ne rapporte la preuve d'une quelconque faute du transporteur maritime propre à l'exonérer de sa responsabilité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le commissionnaire de transport à indemniser les assureurs de l'expéditeur ; Sur la responsabilité du transporteur maritime : que, conformément à l'article L 5422-12 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que, la lettre de transport maritime établie par CGM ne mentionnant que le port de chargement et le port de déchargement, la prestation du transporteur maritime ne s'étendait pas au-delà du parcours maritime proprement dit ; qu'au stade de l'embarquement, il est établi que le conteneur n'était muni que d'un seul plomb, alors que la lettre de transport maritime faisait mention de deux plombs et d'un navalock ; que, si le transporteur a commis une imprudence en prenant en charge le conteneur dépourvu de certains des équipements de sécurité prescrits, il n'est nullement démontré que cet élément soit en lien de causalité avec le vol de marchandise ; que l'imprudence du transporteur n'est pas de nature à permettre sa condamnation à réparer le préjudice occasionné par le vol ; que de même, il ne peut être reproché à CGM de n'avoir émis aucune réserve sur la lettre de transport maritime, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer que le vol avait déjà eu lieu lorsque le conteneur lui a été remis qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun élément que le vol serait intervenu pendant la traversée ; qu'au débarquement, le navire a été déchargé le 7 mai 2010 ; que la remise du conteneur, le 10 mai 2010 à 7 heures 30, à la société Sotraco chargée du post acheminement, n'a donné lieu ni à constatation contradictoire de l'état de la marchandise, ni même à réserve ; que l'intégrité du plomb n° 014647, dont la présence avait été notée lors de l'embarquement du conteneur, a alors été observée ; que le vol n'a été constaté que le 10 mai 2010 à 11 heures ; que CGM ne peut donc voir sa responsabilité recherchée ni pour livraison non conforme, ni pour faute ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés d'assurance de leurs demandes dirigées à l'encontre de CGM ; Sur le montant du préjudice : qu'il est constant que l'indemnisation prise en charge par les sociétés d'assurance s'est élevée à 52.819,48 euros ; qu'elle correspond à l'évaluation, par l'expert DOM Expertises, du préjudice correspondant aux manquants ; que ne sont discutés ni le nombre de colis manquants - 65 aux termes du rapport DOM - ni le mode de calcul de l'indemnité, conforme aux dispositions de la convention de Bruxelles applicable au transport maritime, soit 666,67 DTS par colis manquant ; que les sociétés d'assurance ne rapportent pas la preuve du surplus de leur demande ; que Sifa sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 52.819,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter, non du 25 février 2011, date de la lettre recommandée du courtier Chevreau § Lavie qui n'identifie pas les sociétés d'assurance au nom desquelles il prétend agir et qui, au surplus, n'a été adressée qu'à CGM, mais du 6 mai 2011, date de l'assignation ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Sur l'appel en garantie de la société Sifa contre la société CGM : qu'en l'absence de faute du transporteur maritime, c'est à raison que les premiers juges ont dit sans objet l'appel en garantie de Sifa contre CGM ; que le jugement sera confirmé sur ce point »
ALORS QUE 1°) le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du Code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en disant sur l'appel en garantie de la Société Sifa Transit à l'encontre du transporteur maritime Cma Cgm Antilles Guyane (p. 9) « qu'en l'absence de faute du transporteur maritime, c'est à raison que les premiers juges ont dit sans objet l'appel en garantie de Sifa contre CGM », soit en méconnaissant la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise, la Cour d'appel a violé l'article L. 5422-12 du Code des transports ;
ALORS QUE 2°) le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du Code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en décidant d'écarter toute responsabilité du transporteur maritime Cma Cgm Antilles Guyane, tout en constatant que ledit transporteur avait commis une imprudence en prenant en charge le conteneur dépourvu de certains éléments des équipements de sécurité tel le plomb « Navalock » mentionné à la lettre de transport maritime, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer si le vol avait déjà eu lieu lorsque le conteneur lui avait été remis ou qu'il serait intervenu pendant la traversée, soit en méconnaissant la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime en cas d'incertitude sur la cause et le lieu des dommages subis par la marchandise, la Cour d'appel a violé l'article L. 5422-12 du Code des transports.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour les sociétés Helvetia assurances, Generali IARD et Axa Corporate solutions assurances.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Helvetia Assurances, Generali Iard, et Axa Corporate Solutions Assurances de leur demande tendant à ce que la société CGM soit condamnée in solidum avec la société SIFA au paiement des indemnités versées par elles à la société POM.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité du transporteur maritime : que, conformément à l'article L 5422-12 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison, sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé ; que, la lettre de transport maritime établie par CGM ne mentionnant que le port de chargement et le port de déchargement, la prestation du transporteur maritime ne s'étendait pas au-delà du parcours maritime proprement dit ; qu'au stade de l'embarquement, il est établi que le conteneur n'était muni que d'un seul plomb, alors que la lettre de transport maritime faisait mention de deux plombs et d'un navalock ; que, si le transporteur a commis une imprudence en prenant en charge le conteneur dépourvu de certains des équipements de sécurité prescrits, il n'est nullement démontré que cet élément soit en lien de causalité avec le vol de marchandise ; que l'imprudence du transporteur n'est pas de nature à permettre sa condamnation à réparer le préjudice occasionné par le vol ; que de même, il ne peut être reproché à CGM de n'avoir émis aucune réserve sur la lettre de transport maritime, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer que le vol avait déjà eu lieu lorsque le conteneur lui a été remis qu'il ne résulte par ailleurs d'aucun élément que le vol serait intervenu pendant la traversée ; qu'au débarquement, le navire a été déchargé le 7 mai 2010 ; que la remise du conteneur, le 10 mai 2010 à 7 heures 30, à la société Sotraco chargée du post acheminement, n'a donné lieu ni à constatation contradictoire de l'état de la marchandise, ni même à réserve ; que l'intégrité du plomb n° 014647, dont la présence avait été notée lors de l'embarquement du conteneur, a alors été observée ; que le vol n'a été constaté que le 10 mai 2010 à 11 heures ; que CGM ne peut donc voir sa responsabilité recherchée ni pour livraison non conforme, ni pour faute ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés d'assurance de leurs demandes dirigées à l'encontre de CGM » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société SIFA a reçu les 400 colis constituant la cargaison des mains de la société P.O.M. et qu'elle en a assuré l'empotage, c'est-à-dire sa mise en place dans le containeur ; attendu que la société SIFA affirme qu'après l'empotage, le containeur a été sécurisé par deux dispositifs : - un scellé en plomb qu'il était nécessaire de briser pour ouvrir la porte, - un dispositif dit « Navalock » empêchant physiquement l'ouverture de la porte ; Attendu que le scellé a été posé sous la responsabilité de la société SIFA ; que la présence et l'intégrité du scellé ont été attestées par les différents intervenants tout au long de la chaîne de transport jusqu'à l'ouverture finale sur le quai de la société P.O.M. à Fort de France ; attendu que l'intégrité du scellé est un élément déterminant qui met nécessairement hors de cause la société CGM qui a reçu et restitué un containeur plombé ; attendu que les parties argumentent sur le dispositif Navalock, émettant diverses hypothèses ; attendu que le Tribunal écartera ces diverses hypothèses en remarquant que, selon les pièces rapportées par les parties, seule la société SIFA affirme la présence d'un dispositif Navalock ; qu'en effet la société SIFA : a facturé le Navalock (ligne 1), dit l'avoir posé (ligne 2) et l'a déclaré sur le connaissement (ligne 3) ; que tous les autres intervenants dans la chaîne de transport n'ont pas noté la présence de ce dispositif ; qu'en particulier les intervenants du Havre n'ont pas consigné sa présence dans le système informatique AP+ qui leur sert de référence ; attendu que tout se passe comme si le dispositif Navalock n'avait pas été mis en place après l'empotage, ou avait été ôté avant que le containeur ne soit présenté à la chaîne de transport ; que toutes les autres hypothèses avancées par les parties se heurtent toutes au fait que le scellé est resté inviolé jusqu'à l'arrivée dans les locaux de la société P.O.M. ; attendu qu'il est ainsi établi que le pillage a eu lieu entre la remise de la cargaison par la société P.O.M. à la société SIFA, et la pose du scellé plombé sous la responsabilité de la même société SIFA ; attendu que l'expert de la société DOM Expertise partage cette conclusion et précise dans l'annexe de son rapport, que « l'origine du vol paraît antérieure au transport maritime » ; que le Tribunal dira que le pillage du containeur a eu lieu alors que la cargaison était sous la responsabilité de la société SIFA ».
1°/ ALORS QUE le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du Code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en déboutant les sociétés Helvetia Assurances, Generali Iard et Axa Corporate Solutions Assurances de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société CGM au motif que celle-ci n'avait pas commis de faute ni manqué à une obligation de livraison conforme, la Cour d'appel, qui méconnaissait par là même la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise, a violé l'article L. 5422-12 du Code des transports ;
2°/ ALORS QUE le transporteur maritime est présumé responsable des pertes et dommages subis par la marchandise à moins qu'il ne prouve que ces pertes et dommages proviennent de l'une des causes exonératoires limitativement énumérées à l'article L. 5422-12 du Code des transports ; que l'absence de faute du transporteur maritime ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité ; qu'en décidant d'écarter toute responsabilité du transporteur maritime, tout en constatant que ledit transporteur avait commis une imprudence en prenant en charge le conteneur dépourvu de certains éléments des équipements de sécurité tel le plomb « Navalock » mentionné à la lettre de transport maritime, et qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer si le vol avait déjà eu lieu lorsque le conteneur lui avait été remis ou qu'il serait intervenu pendant la traversée la Cour d'appel, qui méconnaissait par là même la présomption de responsabilité encourue par le transporteur maritime pour les dommages subis par la marchandise, a violé l'article L. 5422-12 du Code des transports.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20923
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-20923


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20923
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