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22/02/2017 | FRANCE | N°15-18657;15-18658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-18657 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-18. 657 et R. 15-18. 658 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'assigné le 16 février 1996 par l'URSSAF, Yves X..., décédé le 10 décembre 1996, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 janvier et 16 mai 1997 ; que, le 13 novembre 2006, le liquidateur a assigné Mme Y..., veuve X..., et M. Thierry X..., en leur qualité d'héritiers du débiteur (les consorts X...), en partage et licitation d'un immeuble indivis ent

re la succession et Mme X... sur le fondement de l'article 815-17 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 15-18. 657 et R. 15-18. 658 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'assigné le 16 février 1996 par l'URSSAF, Yves X..., décédé le 10 décembre 1996, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 janvier et 16 mai 1997 ; que, le 13 novembre 2006, le liquidateur a assigné Mme Y..., veuve X..., et M. Thierry X..., en leur qualité d'héritiers du débiteur (les consorts X...), en partage et licitation d'un immeuble indivis entre la succession et Mme X... sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que les consorts X... se sont opposés au partage en proposant d'acquitter une certaine somme représentant le montant du passif ; qu'un arrêt avant dire droit a ordonné au liquidateur de produire un décompte actualisé de l'actif et du passif de la liquidation judiciaire de M. X..., afin de permettre aux consorts X... de présenter une offre suffisante pour acquitter l'obligation du débiteur et arrêter l'action en partage d'indivision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 juillet 2014 de déclarer irrecevable leur contestation relative à la régularité de la procédure de vérification des créances et au montant des créances admises alors, selon le moyen, que l'état des créances définitivement arrêté et les décisions d'admission subséquentes n'ont autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne ce qui a été tranché par le juge commissaire, c'est-à-dire sur les contestations jugées entre les seules parties à la procédure d'admission, et portant sur un même objet ; qu'ainsi, en jugeant couverts par l'autorité de la chose jugée l'état des créances arrêté le 20 juillet 1998 et les décisions d'admission ultérieures, quand les héritiers de M. Yves X... n'avaient jamais été appelés à cette procédure et n'y étaient donc pas parties, et quand la contestation qu'ils soulevaient ne portait pas sur l'admission des créances décidées par le juge commissaire, à laquelle ils étaient restés étrangers, mais sur la transmissibilité aux héritiers de la procédure collective touchant leur auteur et sur la fraude aux droits des consorts X... qui, en violation des articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 applicables, avaient été délibérément exclus de cette procédure, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'irrégularité dont peut être affectée la procédure de vérification des créances ne fait pas obstacle à ce que l'admission des créances acquière l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir relevé que l'état des créances admises, signé par le juge-commissaire et publié au BODACC le 22 août 1998 n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours, la cour d'appel en a justement déduit que l'état des créances était devenu définitif et ne pouvait être contesté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657 :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 5 mars 2015 de juger leur offre de règlement de la somme de 4 725, 35 euros insuffisante pour apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui a retenu en suite de l'arrêt mixte du 3 juillet 2014 que les créances admises dans le cadre de la procédure collective d'Yves X... l'auraient été irrévocablement à l'égard des consorts X..., sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 3 juillet 2014 sur le premier moyen de cassation ;
Mais attendu que le premier moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 ayant été rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° R 15-18. 658 et le deuxième moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657, réunis :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 15-18. 657 :
Vu l'article 815-17, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter l'offre de règlement des consorts X..., l'arrêt du 5 mars 2015, après avoir relevé que le liquidateur justifiait de ses demandes d'explications adressées aux différents créanciers, sans avoir obtenu de réponse de la société Crédit lyonnais, retient que, les consorts X... n'apportant pas la preuve de l'extinction de la créance admise de la banque ou de la renonciation par celle-ci à se prévaloir de son admission, la créance de la banque s'élève toujours à la somme de 22 366, 36 euros, d'un montant à lui seul supérieur à l'offre des consorts X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur le montant de cette seule créance, tout en relevant que la banque, qui n'avait pas répondu aux demandes du liquidateur, avait adressé aux consorts X... une lettre indiquant que le « compte X... » n'existait plus et que la créance était réglée, de sorte que, aucun décompte actualisé avec certitude n'ayant été pris considération, les coindivisaires n'étaient pas en mesure de connaître le montant de la dette dont ils devaient s'acquitter pour arrêter le cours de l'action en partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° R 15-18. 658 ;
Et sur le pourvoi n° Q 15-18. 657 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., en qualité de représentant des créanciers de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi n° Q 15-18. 657, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X..., et M. Thierry X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'offre de règlement de 4 725, 35 euros ne permettait pas d'apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective d'Yves X..., et à arrêter le cours de l'action en partage ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui a retenu en suite de l'arrêt mixte du 3 juillet 2014 que les créances admises dans le cadre de la procédure collective d'Yves X... l'auraient été irrévocablement à l'égard des consorts X..., sera cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l'arrêt du 3 juillet 2014 sur le premier moyen de cassation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le passif de la procédure collective de feu Monsieur Yves X... comprend la somme de 15 875, 35 euros correspondant au montant des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis impayées pour les années 2010 à 2013, et que l'offre de règlement de 4 725, 35 euros ne permettait pas d'apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective d'Yves X..., et à arrêter le cours de l'action en partage ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutiennent à tort les consorts X..., le passif de la procédure collective d'Yves X... ne se limite pas aux créances nées de son activité commerciale mais comprend également, en raison de l'unicité de son patrimoine, les créances nées de l'immeuble indivis ainsi que cela a été jugé par l'arrêt mixte du 3 juillet 2014 qui a retenu la somme de 15 875, 35 euros au titre des taxes foncières impayées de 2010 à 2013 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute propriété bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel, si bien que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de la Cour d'appel que l'administration fiscale était informée du décès de Monsieur Yves X... le 10 décembre 1996 et avait sollicité le règlement des taxes foncières aux héritiers de celui-ci, devenus « propriétaires actuels », la Cour d'appel n'a pu juger que le liquidateur judiciaire était bien fondé à inclure les taxes foncières pour les années 2010 à 2013 dans le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Yves X..., sans violer les articles 1400 et 1403 du Code général des impôts ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux conclusions des exposants, montrant (conclusions récapitulatives n° 4 pages 10 et 11) qu'au premier janvier 2015, aucune somme n'était due au titre des taxes foncières et d'habitation de l'immeuble, soit par règlement, soit par réaffectation de la créance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'offre de règlement de 4 725, 35 euros ne permettait pas d'apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective d'Yves X..., et à arrêter le cours de l'action en partage ;
AUX MOTIFS QU'en cas de procédure collective du débiteur et lorsque l'action en partage est exercée par le mandataire liquidateur, ce dernier doit produire un décompte actualisé qui tient compte des paiements intervenus depuis l'état d'admission des créances pour permettre l'exercice effectif de ce droit par les coindivisaires ;
ET QUE s'agissant du passif admis de manière irrévocable en 1998, les consorts X... concluent à l'extinction de diverses créances dont celle du Crédit Lyonnais d'un montant de 22 366, 36 euros (prêt immobilier de 150 000 francs du 16 avril 1992 au taux de 15, 31 %) ; mais que l'absence de réponse de la banque aux sollicitations répétées du liquidateur judiciaire (lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2014 et sommation interpellative du 7 novembre 2014), n'équivaut pas à une renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir du règlement de sa créance ; que de même, le courrier du Crédit Lyonnais daté du 31 décembre 1997 par lequel celui-ci prend acte du décès d'Yves X... et indique entreprendre une démarche envers l'assurance pour la prise en charge du capital restant dû d'un montant de 16 296, 14 francs au 16 décembre 1996 n'établit pas l'extinction de la créance puisque la Cour ignore si cette assurance a finalement garanti le paiement du capital ; qu'au surplus, dans ce même courrier la banque rappelle l'existence d'échéances échues impayées antérieures au décès en précisant que celles-ci n'auront pas vocation à être garanties par l'assureur ; que surtout, le montant du capital restant dû indiqué dans ce courrier (16 296, 14 francs) est sans rapport avec celui déclaré et admis à la procédure collective pour 102 032, 77 francs ce qui interroge sur la cohérence des informations communiquées dans ce document ; qu'enfin, le courrier laconique du 17 mai 2011 émanant de la SA Crédit Lyonnais LCL (service succession) qui fait état d'un « compte inexistant dans ses livres » pour en déduire que la « dette a été réglée » ne peut davantage établir l'extinction de la créance d'emprunt de 22 366, 36 euros puisque ne sont précisées dans cette lettre ni la nature ni les références du « compte » dont il est question alors qu'il peut s'agir du solde débiteur d'un compte bancaire n° 17278V qu'Yves X... détenait dans les livres du Crédit Lyonnais qui a été admis au passif de la procédure collective pour un montant de 1 565, 39 francs ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'extinction alléguée des autres créances admises au passif, il convient de constater que l'offre de règlement des consorts X... d'un montant de 4 725, 35 euros ne permet pas d'apurer les créances admises irrévocablement à la procédure collective d'Yves X... et non éteintes à ce jour puisque la seule créance du Crédit Lyonnais s'élève à la somme de 22 366, 36 euros ; que cette offre de paiement insuffisante n'est donc pas de nature à arrêter le cours de l'action en partage et la demande de licitation du mandataire liquidateur doit être envisagée ;
ALORS QU'en cas de procédure collective du débiteur et lorsque l'action en partage est exercée par le mandataire liquidateur, ce dernier doit produire un décompte actualisé qui tient compte des paiements intervenus depuis l'état d'admission des créances pour permettre l'exercice effectif de ce droit par les coindivisaires ;
QU'AINSI de première part la Cour d'appel qui, tout en constatant que le Crédit Lyonnais, seul créancier dont elle analysait la situation, n'avait pas répondu aux sollicitations répétées du liquidateur judiciaire faites en exécution de l'arrêt avant dire droit du 3 juillet 2014, ce qui laissait les juges dans l'ignorance ou le doute tant en ce qui concerne la prise en charge du capital restant dû par l'assurance (arrêt page 6), que la cohérence des informations communiquées dans le courrier du 31 décembre 1997, ce dont il résultait que le Crédit Lyonnais n'avait ni justifié, ni actualisé sa créance au jour de l'arrêt, a pourtant ordonné la vente sur licitation de l'immeuble aux enchères, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil ;
QU'AINSI de seconde part la Cour d'appel qui sans faire état du montant actualisé du passif que les consorts X... devraient payer pour arrêter le cours de l'action en licitation et partage de l'immeuble, et en constatant au contraire qu'en raison de la carence des créanciers et du liquidateur, ce montant restait indéterminé, a pourtant ordonné la poursuite de la vente sur licitation de l'immeuble indivis, a violé les dispositions de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil.
Moyens produits, au pourvoi n° R 15-18. 658, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X..., et M. Thierry X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de Madame Monique X..., née Y... et de Monsieur Thierry X... relative à la régularité de la procédure de vérification des créances et au montant des créances admises définitivement dans l'état des créances signé le 20 juillet 1998 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier, publié au BODACC le 22 août 1998 ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce l'état des créances arrêté au 20 juillet 1998, signé par le juge commissaire, M. Michel A... a été publié au BODACC le 22 août 1998 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il est donc définitif, ainsi que le soutient Me Z..., ès qualités ; que les consorts X..., en leur double qualité d'héritiers de M. Yves X... et de coindivisaires du bien dont le partage est poursuivi par le liquidateur judiciaire représentant les créanciers de M. Yves X..., propriétaire indivis de cet immeuble, auquel ils s'opposent sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, sont dès lors irrecevables, à contester dans la présente instance la régularité de la procédure de vérification des créances comme le montant pour lequel ces créances ont été définitivement admises par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier, décision définitive contre laquelle aucun recours n'a jamais été exercé ;
ALORS QUE l'état des créances définitivement arrêté et les décisions d'admission subséquentes n'ont autorité de chose jugée qu'en ce qui concerne ce qui a été tranché par le juge commissaire, c'est-à-dire sur les contestations jugées entre les seules parties à la procédure d'admission, et portant sur un même objet ; qu'ainsi, en jugeant couverts par l'autorité de la chose jugée l'état des créances arrêté le 20 juillet 1998 et les décisions d'admission ultérieures, quand les héritiers de Monsieur Yves X... n'avaient jamais été appelés à cette procédure et n'y étaient donc pas parties, et quand la contestation qu'ils soulevaient ne portait pas sur l'admission des créances décidées par le juge commissaire, à laquelle ils étaient restés étrangers, mais sur transmissibilité aux héritiers de la procédure collective touchant leur auteur et sur la fraude aux droits des consorts X... qui, en violation des articles 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 applicables, avaient été délibérément exclus de cette procédure, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le passif de la procédure collective de feu Monsieur Yves X... comprend au titre des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective la somme de 15 875, 35 euros correspondant au montant des taxes foncières relatives à l'immeuble indivis impayées pour les années 2010 à 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Me Z... excipe également de taxes foncières relatives à l'immeuble indivis, dues par feu M. Yves X... pour les années 2010 à 2013, à hauteur de la somme de 15 875, 35 euros, ainsi qu'il ressort d'une lettre de Mme Mélanie B..., inspecteur des finances publiques à Me C..., avocat des consorts X..., en date du 31 mars 2014 ; qu'il soutient qu'en raison du dessaisissement de M. Yves X..., puis de sa succession, de l'administration et de la disposition de ses biens, les dettes afférentes au bien immobilier indivis, telle la taxe foncière, entrent donc nécessairement dans le passif de la procédure collective, peu important que la dette soit née après le décès de M. Yves X... ; que l'inspecteur des finances publiques, dans la lettre susvisée, précise qu'elle communique au liquidateur judiciaire de M. Yves X... le montant des taxes foncières impayées sur le compte personnel de ce dernier, pour information, s'agissant de créances postérieures à la procédure collective dont elle considère qu'elles doivent être réglées à l'échéance ; qu'il s'agit en réalité d'une demande en paiement adressée au liquidateur judiciaire, l'imposition personnelle de M. Yves X..., décédé, résultant à l'évidence d'une absence de mise à jour du cadastre immobilier, entraînant l'imputation de la taxe foncière au seul propriétaire enregistré, M. Yves X..., nonobstant son décès et du fait de l'absence de déclaration de succession au Fisc concernant cet immeuble ; qu'en conséquence le liquidateur judiciaire est fondé à inclure ces créances postérieures dans le passif de la liquidation judiciaire de feu M. Yves X... et à réclamer la justification de leur paiement aux indivisaires ; que par ailleurs Mme Monique X..., propriétaire indivise au titre de la communauté matrimoniale de la moitié de l'immeuble est aussi codébitrice solidaire de cette dette fiscale afférente à l'immeuble indivis à la vente duquel elle s'oppose et donc également tenue personnellement au paiement de ces taxes pour les années 2010 à 2013, qu'elle prétend avoir réglées dans ses conclusions mais sans en justifier ;
ALORS QUE toute propriété bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel, si bien que, dès lors qu'il résultait des propres constatations de la Cour d'appel que l'administration fiscale était informée du décès de Monsieur Yves X... le 10 décembre 1996 et avait sollicité le règlement des taxes foncières aux héritiers de celui-ci, devenus « propriétaires actuels », la Cour d'appel n'a pu juger que le liquidateur judiciaire était bien fondé à inclure les taxes foncières pour les années 2010 à 2013 dans le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Yves X..., sans violer les articles 1400 et 1403 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18657;15-18658
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-18657;15-18658


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18657
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