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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00873

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 05 mars 2015, 14/00873


CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 05 mars 2015
N 2014/ 00873

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A R R E T prononcé en chambre du conseil le cinq mars deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, présidente

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X... Tomy né le 19/ 01/ 1998 à BEZIERS MINEUR Détenu à l'établissement pénitentiaire pour mineur de LAVAUR

Ayant pour avocats Me PALIES, 11 Rue Vieille Intendance-34000 MONTPELLIER-Me CHABERT, 30, avenue

d'Assas-34000 MONTPELLIER-Me MARTIN, 4, rue Gabriel Péri-34200 SETE
du chef de meurtre précéd...

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 05 mars 2015
N 2014/ 00873

APPEL D'UNE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A R R E T prononcé en chambre du conseil le cinq mars deux mil quinze, par Madame ISSENJOU, présidente

Vu l'information suivie au Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER contre :

PERSONNE MISE EN EXAMEN :
X... Tomy né le 19/ 01/ 1998 à BEZIERS MINEUR Détenu à l'établissement pénitentiaire pour mineur de LAVAUR

Ayant pour avocats Me PALIES, 11 Rue Vieille Intendance-34000 MONTPELLIER-Me CHABERT, 30, avenue d'Assas-34000 MONTPELLIER-Me MARTIN, 4, rue Gabriel Péri-34200 SETE
du chef de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime
REPRESENTANT LEGAL :
Y... Séverine épouse Z... ... 34320 FONTES

APPELANT :

ASSOCIATION APHS 34 284 avenue du professeur Jean Louis Viala-Parc Euromédecine II-34193 MONTPELLIER CEDEX 5

Ayant pour avocat Me SCHEUER, 1, place Alexandre Laissac-BP 41114-34000 MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Madame GAUBERT, conseiller, déléguée suppléante à la protection de l'Enfance, en remplacement de Madame KONSTANTINOVITCH, Conseiller déléguée à la protection de l'Enfance, légitimement empêchée, et Monsieur COMMEIGNES, Conseiller régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

En présence de Monsieur B..., élève avocat en stage à la cour d'appel de Montpellier, ayant assisté aux débats et au délibéré conformément à l'article 12-1 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971

GREFFIER : Madame TARRISSE et Madame LANDRIEU, greffier stagiaire lors des débats et Madame VIGINIER et Madame LANDRIEU, greffier stagiaire lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur LAURENT, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 29 janvier 2015, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Maître RAPINI substituant Maître SCHEUER, avocat de l'appelant, en ses observations
Monsieur LAURENT, Substitut Général, en ses réquisitions
Maître PALIES, avocat de la personne mise en examen, qui s'en est rapporté et qui a eu la parole en dernier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 01 septembre 2014, le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association APSH 34.
Par lettre recommandée et télécopie du 05 septembre 2014, copie a été donné à l'association APSH 34 et son l'avocat.
Le 10 septembre 2014, Maître RAPINI substituant Maître SCHEUER, avocat de l'association APSH 34, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par avis, télécopies et lettre recommandée en date du 06 janvier 2015, le procureur général a notifié à la personne mise en examen, à son représentant légal, et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Avis a également été donné par lettre recommandée et télécopie en date du 6 janvier 2015 à l'appelant et à son avocat.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Il n'a pas été déposé de mémoire.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; Il est donc recevable.
AU FOND
Le 6 avril 2014 Tomy X... né le 19 janvier 1998, placé en raison de troubles majeurs de la personnalité au sein de l'ITEP de CAMPESTRE sis à Lodève, a été mis en examen du chef de meurtre sur la personne de Sihem E...mineure de 15 ans, crime précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, puis supplétivement le 12 septembre 2014 du chef de viols sur la personne de Sihem E..., étant précisé que les faits poursuivis se sont déroulés au sein de l'établissement où la victime âgée de 12 ans pour être née le 1er décembre 2001 était également élève.
Le 9 mai 2014 l'association APSH 34 qui gère L'ITEP CAMPESTRE a, par la voix de son conseil, entendu se constituer partie civile dans le cadre de l'information diligentée, avançant le préjudice moral et financier qu'elle subissait.
Selon ordonnance en date du 1er septembre 2014 notifiée le 5 septembre 2014, le juge d'instruction a estimé irrecevable cette constitution de partie civile au motif de l'absence de préjudice moral certain ou éventuel, direct et personnel né de l'infraction.
L'association APSH 34 a formé appel de cette ordonnance le 10 septembre 2014.
Monsieur le Procureur Général requiert confirmation de l'ordonnance déférée.
Il n'a pas été déposé de mémoire.

SUR QUOI :

Selon l'article 2 du Code de Procédure Pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous eux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits objets de la poursuite.
La recevabilité de constitution de partie civile implique l'existence d'un préjudice personnel et certain, né et actuel, découlant directement de l'infraction poursuivie.
Pour que la constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale.
L'APSH 34 est une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la mise en oeuvre de toute action destinée à favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap, de fragilité, de vulnérabilité... ainsi que leur intégration dans les différents domaines de la vie et à leur assurer une aide morale et matérielle, par l'éducation, la culture, le sport, les loisirs....
Cette association soutient qu'elle subit un préjudice moral, porté à son objet social, à son image et financier en l'état des faits tragiques survenus au mois d'avril 2014.
La seule circonstance que les faits poursuivis ont été commis dans l'établissement dépendant de l'association APSH 34, qui accueillait la personne mise en examen et la victime, adolescents au parcours difficile, ne suffit pas à caractériser un lien direct entre les faits poursuivis et les préjudices invoqués.
Les infractions de meurtre aggravé et de viol imputées à Tomy X... portent atteinte directement aux proches de la victime décédée, l'atteinte aux intérêts, à la réputation de l'association, personne morale qui accueillait victime et personne mise en examen n'étant ainsi qu'indirecte.
En l'absence de tout autre donnée de fait, il ne peut donc être admis comme possible l'existence des préjudices allégués et une relation directe de ceux-ci avec les infractions pénales poursuivies.
En effet le raisonnement de la requérante reviendrait à admettre par analogie toute constitution de partie civile émanant de structures d'accueil pourvues de mission de surveillance et de sécurité telles les hôpitaux, établissements scolaires, maisons de retraite ou autres au sein desquelles patients, écoliers, lycéens ou pensionnaires se livreraient à des agissements délictuels ou criminels, alors même que la répression de ces agissements vise avant tout à protéger les victimes directes desdites infractions, ce raisonnement étant ainsi étranger aux objectifs et prévisions des articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale.
Partant, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association APSH 34 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 2, 87, 183, 184, 185, 186, 194 à 200, 207, 212 à 216, 217 et 801 du code de procédure pénale et les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 02 février 1945 relative à l'Enfance délinquante ;
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l'ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 14/00873
Date de la décision : 05/03/2015

Analyses

La constitution de partie civile lors de l'instruction préalable n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale. La seule circonstance que des faits de meurtre aggravé et de viol ont été commis dans l'établissement dépendant de l'association qui accueillait la personne mise en examen et la victime, adolescents au parcours difficile, ne suffit pas à caractériser un lien direct entre les faits poursuivis et les préjudices invoqués dans la mesure où si ces actes portent atteinte directement aux proches de la victime décédée, en revanche l'atteinte aux intérêts et à la réputation de cette association n'est qu'indirecte.   Admettre par analogie toute constitution de partie civile émanant de structures d'accueil pourvues de mission de surveillance et de sécurité au sein desquelles les pensionnaires se livreraient à des agissements délictuels ou criminels serait en effet étranger  aux objectifs et prévisions des articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale qui visent avant tout à protéger les victimes directes desdites infractions.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le trib. de grande instance de Montpellier, 01 septembre 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2015-03-05;14.00873 ?
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