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22/02/2017 | FRANCE | N°15-18572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-18572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a accepté d'acquérir, à titre d'escompte et selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances professionnelles de la société Tonetti, la convention des parties stipulant que la somme mise à la disposition de la cédante serait égale à 80 % du montant TTC de la créance cédée, la banque conservant un dépôt de garantie de 20 % remboursable à la socié

té Tonetti si la créance était payée par le débiteur cédé dans les 60 jours et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a accepté d'acquérir, à titre d'escompte et selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, les créances professionnelles de la société Tonetti, la convention des parties stipulant que la somme mise à la disposition de la cédante serait égale à 80 % du montant TTC de la créance cédée, la banque conservant un dépôt de garantie de 20 % remboursable à la société Tonetti si la créance était payée par le débiteur cédé dans les 60 jours et qu'à défaut, la banque contre-passerait le montant de la créance cédée à concurrence de 80 % de celle-ci, conservant le dépôt de garantie, jusqu'au règlement intégral de la créance ; que la société Tonetti ayant été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 2011, la banque a, au titre des créances cédées non réglées, déclaré au passif une créance de 43 655,38 euros ; que la créance ayant été admise, la société Tonetti, qui avait bénéficié entre-temps d'un plan de redressement, et M. Meynet, commissaire à l'exécution du plan, ont fait appel de l'ordonnance d'admission du juge-commissaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 314-24 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour prononcer l'admission de la créance de la banque pour la somme de 35 971,74 euros au titre des créances professionnelles qui lui avaient été cédées par bordereau, l'arrêt, après avoir constaté que, lorsque les paiements effectués par le débiteur cédé à qui les cessions avaient été notifiées ne comportaient pas les références exigées par la banque, celle-ci en portait le montant non identifié, qualifié de « trop perçu » et augmenté du dépôt de garantie correspondant, au crédit du compte courant de la société Tonetti, puis relevé que, pour les créances dont le paiement n'avait pas été identifié, la banque, après l'expiration du délai contractuel de soixante jours, débitait ce compte d'une somme égale à 80 % de leur montant nominal, retient que ces opérations ressortaient clairement des relevés de comptes de la société Tonetti, à qui il appartenait d'assurer un suivi précis des factures cédées et des conditions de leur remboursement, d'autant que les cessions étaient nombreuses, et qu'en l'absence de toute contestation à la réception de ces relevés de comptes, c'est en vain qu'elle fait observer que les règlements effectués avaient vocation à éteindre, outre les factures correctement référencées, les autres créances cédées, dont les références n'étaient pas indiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les sommes non identifiées reçues par la banque se rapportaient aux créances que lui avait cédées la société Tonetti et que l'absence de précisions permettant de les individualiser ne faisait pas obstacle à ce que ces paiements produisent leur effet extinctif, le suivi des créances cédées et de leur paiement incombant, après notification des cessions aux débiteurs cédés, au seul cessionnaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'admission de la créance de la société Crédit agricole des Savoie pour la somme de 35 971,74 euros, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tonetti la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Tonetti et M. Meynet.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé l'admission de la créance du Crédit Agricole des Savoie au passif de la société Tonetti pour la somme de 35.971,74 euros ;
AUX MOTIFS QUE les créances objets de l'ordonnance litigieuse sont les suivantes : Trésorerie de Chamonix 4.829,45 euros, échéance le 30/09/2011, Trésorerie de Chamonix 5.288,71 euros, échéance le 30/09/2011, Société nouvelle de construction (SNC) 10.569,03 euros, échéance le 05/10/201, Trésorerie de Chamonix 890,20 euros, échéance le 30/10/201, Trésorerie de Chamonix 1.956,46 euros, échéance le 30/101201, Trésorerie de Chamonix 1.754,76 euros, échéance le 30/10/2011, Trésorerie de Chamonix 635,88 euros, échéance le 30/10/2011, Trésorerie de Chamonix 4.754,58 euros, échéance le 15/11/2011, Agence Grosset Grange 7.129,16 euros, échéance le 15/12/2011, Société nouvelle de construction 5.847,15 euros, échéance le 30/12/2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'en application des articles L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-28 du code monétaire et financier, la société Tonetti reste solidairement tenue avec le débiteur cédé au paiement de celles-ci, s'interdisant par ailleurs de recevoir un quelconque paiement ; que cette société soutient en vain que les factures d'un montant de 1.112,76 euros, 2.445,58 euros, 2.193,46 euros et 794,86 euros dont le Crédit Agricole des Savoie fait état dans ses écritures ne figurent pas dans les créances déclarées alors que, comme l'a justement relevé le juge-commissaire, ces factures ont bien été déclarées mais pour 80 % de leur montant, soit 890,20 euros, 1.956,46 euros, 1.754,76 euros et 635,88 euros ; qu'il convient d'examiner une à une les créances litigieuses ; que sur la créance de 4.829,45 euros, la facture correspondant à ce montant TTC est celle n° 11071801 en date du 18 juillet 2011 au nom de la Communauté de communes de la vallée du Mont Blanc ; qu'elle a été cédée au Crédit Agricole des Savoie le 18 juillet 2011 pour une échéance convenue le 30 septembre 2011 ; que cette créance porte le numéro 139259 ; qu'elle a donné lieu à un crédit Dailly de 3.863,56 euros et à un dépôt de garantie de 965,89 euros ; que la cession a été notifiée à la trésorerie de Chamonix par courrier du 20 juillet 2011 qui mentionnait le numéro de créance, 139259, le numéro de facture, 11071801, le montant de la facture, la date d'échéance et invitait la trésorerie de Chamonix à effectuer le règlement entre ses mains sur le compte suivant: code établissement 18106, code guichet 00024, compte n° 95550100137, clé 36 ; que la société Tonetti se prévaut d'un règlement selon référence facture 11071809 pour un montant de 8.595,65 euros sur le compte Dailly 137; que la facture 11071809, créance n° 139867, était d'un montant TTC de 949,02 euros, ce qui correspond à 759,21 euros de crédit Dailly et 189,81 euros de dépôt de garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des seules indications fournies par la trésorerie, le Crédit Agricole des Savoie a éteint la créance de 949,02 euros et a crédité le compte courant de la société Tonetti de la somme de 7.836,44 euros le 19 septembre 2011 avec la mention d'un trop perçu sur la créance 139867, soit 8.595,65 - 949,02 = 7.646,63 euros, augmentés du dépôt de garantie de 189,81 euros = 7.836,44 euros ; qu'il a le 14 octobre 2011 débité le compte courant de la société Tonetti de la somme de 3.863,56 euros avec la mention « impayé total créance 139259 échue » ; que ces opérations ressortent clairement des relevés de comptes de la société Tonetti qui n'a formulé aucune contestation à leur réception et à qui il appartenait d'assurer un suivi précis des factures cédées et des conditions de leur remboursement d'autant que les cessions étaient nombreuses ; qu'en l'absence de toute contestation à réception de ses relevés de comptes, c'est bien en vain qu'elle fait observer que le règlement de 8.595,65 euros dont il n'est pas contesté qu'il ne portait que la référence de la facture 11071809 avait vocation à éteindre, outre cette facture 11071809, celle n° 11061768 d'un montant de 2.817,18 euros et celle n° 11071801 d'un montant de 4.829,45 euros ; que la créance de 4.829,45 euros n'a donc pas été éteinte par un règlement valablement effectué ; qu'en tout état de cause, l'imputation sur le compte courant au lieu du compte Dailly qui a laissé des créances cédées impayées a aussi eu pour conséquence d'augmenter le crédit ou de réduire le débit du compte courant de la société Tonetti de sorte que la créance déclarée au titre du compte courant a été réduite d'autant ; que la créance déclarée de 4.829,45 euros doit être admise au passif à hauteur de la somme de 3.863,56 euros puisque le Crédit Agricole des Savoie détient le dépôt de garantie de 965,89 euros ; que sur la facture de 5.288,71euros, la facture correspondant à ce montant TTC n° 11071802 en date du 18 juillet 2011 au nom de la Communauté de communes de la Vallée du Mont Blanc a été cédée au Crédit Agricole des Savoie le 18 juillet 2011 pour une échéance convenue le 30 septembre 2011 ; cette créance porte le n° 139260 ; qu'elle a donné lieu à un crédit Dailly de 4.230,96 euros et à un dépôt de garantie de 1.057,74 euros ; que la cession a été notifiée à la trésorerie de Chamonix par un courrier du 20 juillet 2011 qui mentionnait le numéro de créance, 139260, le numéro de facture, 11071802, le montant de la facture, la date d'échéance, et invitait la trésorerie de Chamonix à effectuer le règlement entre ses mains sur le compte suivant : code établissement 18106, code guichet 00024, compte n° 95550100137, clé 36 ; que la société Tonetti se prévaut d'un règlement selon référence facture 11081830 pour un montant de 14.493,13 euros sur le compte Dailly 137 ; que la facture 11081830, créance n° 139868, était d'un montant TTC de 9.204,42 euros, ce qui correspond à 7.363,53 euros de crédit Dailly et l.840,89 euros de dépôt de garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'état des seules indications fournies par la trésorerie, le Crédit Agricole des Savoie a éteint la créance de 9.204,42 euros et a crédité le compte courant de la société Tonetti de la somme de 7.129,60 euros le 19 septembre 2011 correspondant au trop perçu sur la facture 11081830 (créance 139868), soit 14.493,13 euros - 9.204,42 euros = 5.288,71 euros augmentés du dépôt de garantie de l.840,89 euros = 7.129,60 euros ; qu'il a, le 14 octobre 2011, débité le compte courant de la société Tonetti de la somme de 4.230,96 euros avec la mention « impayé total créance 139260 échue » ; que ces opérations ressortent clairement des relevés de comptes de la société Tonetti qui n'a formulé aucune contestation à leur réception et à qui il appartenait d'assurer un suivi précis des factures cédées et des conditions de leur remboursement ; qu'en l'absence de toute contestation à la réception de ses relevés de comptes, c'est bien en vain qu'elle fait observer que le règlement de 14.493,13 euros dont il n'est pas contesté qu'il ne portait que la références de la facture 11081830 avait vocation à éteindre, outre la facture 11081830, celle n° 11071802 d'un montant de 5.288,71 euros ; que cette créance n'a donc pas été éteinte ; qu'en tout état de cause, l'imputation sur le compte courant au lieu du compte Dailly qui a laissé des créances cédées impayées a aussi eu pour conséquence d'augmenter le crédit ou de réduire le débit du compte courant de sorte que la créance déclarée au titre du compte courant a été réduite d'autant ; que la créance, déclarée de 5.288,71 euros doit être admise au passif à hauteur de la somme de 4.230,96 euros dès lors que le Crédit Agricole des Savoie ne dénie pas toujours détenir le dépôt de garantie de 20 % correspondant à la somme de 1.057,74 euros ; que sur la créance de 10.569,03 euros, la facture correspondant à ce montant n° 10121619 en date du 14 juin 2011 au nom des établissements SNC a été cédée au Crédit Agricole des Savoie le 26 juillet 2011pour une échéance convenue le 5 septembre 2011 ; que cette créance porte le n° 139392 ;qu'elle a donné lieu à un crédit Dailly de 8.455,22 euros et à un dépôt de garantie de 2.113,80 euros ; que la cession a été notifiée à la trésorerie de Chamonix par courrier du 27 juillet 2011 qui mentionnait le numéro de créance, 139392, le numéro de facture, 10121619, le montant de la facture, la date d'échéance, et invitait la trésorerie de Chamonix à effectuer le règlement entre ses mains sur le compte suivant: code établissement 18106, code i guichet 00024, compte n° 95550100137, clé 36 ; que les établissements SNC ont mandaté la trésorerie de Chamonix pour régler en direct cette facture qui s'élève à 10.569,03 euros TTC + la retenue de garantie de 5 % sur le marché initial, soit, 2.085,99 euros, total 12.655,02 euros ; qu'à réception d'un règlement de la trésorerie d'un montant de 12.655,02 euros dont il n'est ni établi ni allégué qu'il comportait la référence de la facture et/ou de la créance qui en était l'objet et la référence du compte 9550100137, le Crédit Agricole des Savoie a crédité le compte courant de la société Tonetti du montant du règlement le 29 septembre 2011 ; qu'il a contrepassé au débit du compte courant sa créance n° 139392 correspondant à la cession Dailly de 10.569,03 euros pour 80 %, soit 8.455,22 euros, le 19 octobre 2011, et a conservé le dépôt de garantie de 20 % ; que ces opérations figurent sur les relevés de comptes Dailly et compte courant de la société Tonetti et de plus, par une lettre recommandée du 9 janvier 2012, le Crédit Agricole des Savoie a informé la Société nouvelle de construction qu'il était toujours dans l'attente du règlement de la facture n° 10121619 d'un montant de 10.569,03 euros à échéance du septembre 2011, laquelle s'est bornée à répondre qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme ; que la société Tonetti n'a, là encore, formulé aucune contestation à réception de ses relevés de compte ; qu'il lui appartenait d'assurer un suivi précis des factures cédées et de leur règlement ; qu'alors qu'il n'est pas établi que lors du règlement qui ne correspondait pas au montant de la facture et qui n'émanait pas du débiteur, le Crédit Agricole des Savoie avait reçu des informations suffisantes pour imputer le virement de la trésorerie de Chamonix sur la facture litigieuse, la créance au titre de cette facture ne peut être considérée comme éteinte ; que, de plus, comme pour les deux créances précédentes, l'imputation sur le compte courant au lieu du compte Dailly qui a laissé des créances cédées impayées a aussi eu pour conséquence d'augmenter le crédit ou de réduire le débit du compte courant de sorte que la créance déclarée au titre du compte courant a été réduite d'autant ; que la créance déclarée de 10.569,03 euros doit être admise au passif pour 8.455,22 euros, dès lors que le Crédit Agricole des Savoie ne dénie pas être toujours en possession du dépôt de garantie de 20 %, soit 2.113,80 euros ; que sur les créances de 890,20 euros et de 1.956,46 euros, ces créances correspondent au crédit Dailly, soit 80 % du montant des factures n° 11081820 de 1.112,76 euros et n° 11081821 de 2.445,58 euros du 8 août 2011 établies au nom de la Communauté de communes de la vallée du Mont Blanc ; que ces factures ont été cédées au Crédit Agricole des Savoie le 8 août 2011 pour une échéance le 30 octobre 2011 ; que les créances correspondantes portent les n° 139834 et 139835 ; que les cessions ont été notifiées à la trésorerie de Chamonix par un courrier du 10 août 2011 qui mentionnait les numéros de créance, 139834 et 139835, les numéros de facture, 11081820 et 11081821, les montants des factures, la date d'échéance, et invitait la trésorerie de Chamonix à effectuer le règlement entre ses mains sur le compte suivant : code établissement 18106, code guichet 00024, compte n° 95550100137, clé 36 ; que le 15 novembre 2011, le Crédit Agricole des Savoie a contrepassé au débit du compte courant de la société Tonetti la partie des factures correspondant au crédit Dailly, soit 80 % du montant des factures, et a conservé le dépôt de garantie ; que la société Tonetti qui prétend que ces créances ont été réglées ne fournit aucune justification ni explication au soutien de ses affirmations ; que la preuve de l'extinction de ces créances n'est pas rapportée ; que ces créances déclarées pour 890,20 euros et pour 1.956,46 euros, soit les montants représentants les 80 % de crédit, doivent être admises au passif de la procédure collective de la société Tonetti ; que sur la créance de 1.754, 76 euros, cette créance correspond au crédit Dailly, soit 80 % du montant de la facture n° 11081822 de 2.193,46 euros TTC du 8 août 2011, établie au nom de la Communauté de communes de la vallée du Mont Blanc ; que cette facture a été cédée au Crédit Agricole des Savoie le 8 août 2011 pour une échéance convenue le 30 octobre 2011 ; que cette créance porte le numéro 139836 ; qu'elle a donné lieu à un crédit Dailly de 1.754,76 euros et à un dépôt de garantie de 438,70 euros ; que cette cession a été notifiée à la trésorerie de Chamonix par un courrier du 10 août 2011 qui mentionnait le numéro de créance, 139836, le numéro de facture, 11081822, le montant de la facture, la date d'échéance et invitait la trésorerie de Chamonix à effectuer le règlement entre ses mains sur le compte suivant : code établissement 18106, code guichet 00024, compte n° 95550100137, clé 36 ; que la société Tonetti se prévaut d'un règlement selon référence facture 11081831 pour un montant de 5.483,66 euros sur le compte Dailly 137 ; que la facture 11081831, créance n° 139869, était d'un montant TTC de 3.290,20 euros, ce qui correspond à 2.632,16 euros de crédit Dailly et 658,04 euros de dépôt de garantie ; que le Crédit Agricole des Savoie a éteint la créance de 3.290,20 euros et a crédité le compte courant de la société Tonetti de la somme de 2.851,50 euros, correspondant au trop perçu sur la facture 11081831, soit 5.483,66 - 3.290,20 = 2.193,46 euros augmenté du dépôt de garantie de 658,04 euros = 2.851,50 euros, ce à la date du 19 septembre 2011 ; que le 15 novembre 2011, elle a contrepassé au débit du compte courant de la société Tonetti sa créance de 1.754,76 euros correspondant à la cession Dailly de 2.193,46 euros pour 80 % et a conservé le dépôt de garantie ; que ces opérations ressortent clairement des relevés de comptes de la société Tonetti qui n'a formulé aucune contestation à leur réception et à qui il appartenait d'assurer un suivi précis des factures cédées et des conditions de leur remboursement; qu'en l'absence de toute contestation à réception de ses relevés de comptes, c'est bien en vain qu'elle fait observer que le règlement de 5.483,66 euros avait vocation à éteindre, outre la facture 11081831, celle n° 11081822 d'un montant de 2.193,46 euros, alors qu'il n'est pas contesté que le virement de la trésorerie ne contenait pas d'autre référence que celle de la facture 11081831 ; que cette créance n'a donc pas été éteinte ; qu'en tout état de cause, et comme déjà indiqué précédemment, l'imputation sur le compte courant au lieu du compte Dailly qui a laissé des créances cédées impayées a aussi eu pour conséquence d'augmenter le crédit ou de réduire le débit du compte courant de sorte que la créance déclarée au titre du compte courant a été réduite d'autant ; que la créance de 1.754,76 euros doit être admise au passif de la procédure collective ;
ALORS, 1°), QUE le paiement effectué entre les mains du créancier a un effet libératoire et emporte, dès réception par le créancier, extinction de la dette dans tous ses éléments et avec tous ses accessoires, et libère, par conséquent, non seulement le débiteur lui-même mais aussi, le cas échéant, ses garants ; que s'agissant des créances déclarées pour les sommes de 4.829,45 euros, 5.288,71 euros, 1.754,76 euros au titre de trois cessions de créance Dailly, dont la Communauté de communes de la vallée du Mont-Blanc était le débiteur cédé, et pour la somme de 10.569,03 euros au titre d'une cession de créance Dailly dont la Société nouvelle de construction était le débiteur cédé, la société Tonetti soutenait et établissait que ces créances avaient fait l'objet d'un règlement par le Trésor public, agissant pour le compte des débiteurs cédés, entre les mains du Crédit Agricole des Savoie, de sorte que ces créances s'étaient trouvées éteintes par l'effet de ces paiements ; qu'après avoir constaté que le Trésor public avait versé entre les mains du Crédit Agricole des Savoie des sommes suffisantes à payer l'ensemble des créances qui lui avaient été cédées par la société Tonetti, la cour d'appel a considéré que ces versements ne pouvaient valoir paiement de créances dès lors que le Trésor public n'avait indiqué, en marge des versements, ni les numéros de factures correspondant à ces créances cédées ni le numéro de la créance Dailly qui la banque lui avait notifié pour le règlement de ces créances ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'absence de ces précisions ne pouvait empêcher les versements de valoir paiement de toutes les créances cédées sur le Trésor public à concurrence de leur montant, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1236, 1256 du code civil et L. 314-24 du code monétaire et financier ;
ALORS, 2°), QUE la cour d'appel a également considéré qu'en l'absence de toute contestation à la réception de ses relevés de compte, la société Tonetti ne pouvait plus valablement soutenir que les règlements effectués par le Trésor public valaient paiement des créances contestées ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que, dès lors qu'il est valablement effectué, le paiement produit son entier effet de plein droit dès qu'il a été reçu par le créancier, de sorte que, dès la réception par la banque des versements effectués par la Trésor public, les créances cédées s'étaient trouvées éteintes, sans que l'absence de protestation de la société Tonetti à la réception de ses relevés de compte puisse remettre en cause les effets acquis du paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 1234, 1236, 1256 du code civil et L. 314-24 du code monétaire et financier ;
ALORS, 3°), QUE deux compte distincts, même ouverts dans les livres d'un même établissement bancaire, ne sont pas fongibles ; que la cour d'appel a constaté que seul le compte-courant était garanti par le cautionnement du gérant de la société Tonetti ; qu'en considérant que l'imputation sur le compte courant au lieu du compte Dailly, qui a laissé des créances cédées impayées, avait eu pour effet d'augmenter du montant correspondant le crédit du compte courant de la société Tonetti de sorte que la créance déclarée au titre de ce compte-courant a été réduite d'autant, cependant que le compte-courant de la société Tonetti et le compte réservé aux opérations de cessions Dailly étaient deux comptes distincts, au surplus garantis par des sûretés différentes, de sorte qu'il était exclu qu'une créance affecté à l'un des deux comptes puisse affecter la situation de l'autre et qu'au surplus, cette contre-passation d'écritures ne pouvait remettre en cause les effets des paiements intervenus par le débiteurs cédés, tel que l'extinction de la créance cédée et donc de la garantie due par la société Tonetti, la cour d'appel a violé les articles 1234, 1236, 1256 du code civil et L. 314-24 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-18572
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-18572


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18572
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