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22/02/2017 | FRANCE | N°15-18475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), que M. X... a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines le 22 mai 2007 par la société Telecom ltalia rachetée par la société Free, devenue Certicall ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 mars 2010 ; qu'il a saisi le 23 novembre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le paiement de di

verses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2015), que M. X... a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines le 22 mai 2007 par la société Telecom ltalia rachetée par la société Free, devenue Certicall ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 mars 2010 ; qu'il a saisi le 23 novembre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation, et d'ordonner la délivrance des documents légaux, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, alors selon le moyen :
1°/ que la lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. Giorgio X... et qu'en conséquence, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Certicall devait être condamnée à payer diverses sommes et à délivrer différents documents, aux motifs que la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, avait adressé, le 17 mars 2010, la lettre de licenciement à une adresse autre que celle de l'avocat de M. Giorgio X..., où celui-ci avait indiqué, par une lettre du 10 mars 2010, vouloir élire domicile et que la circonstance que la lettre adressée, le 17 mars 2010, par la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, était revenue avec la mention « non réclamée » et non avec la mention « NPAI » (« n'habite pas à l'adresse indiquée ») n'était pas de nature à établir le respect par l'employeur de son obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement, quand il résultait de ses propres constatations que, par sa lettre du 10 mars 2010, M. Giorgio X... avait demandé à la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, d'adresser les lettres qui lui étaient destinées à son avocat, et non à lui-même, et quand, en conséquence, la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, n'était pas tenue, pour notifier de manière régulière à M. Giorgio X... sa décision de le licencier, d'adresser la lettre de licenciement à l'adresse indiquée dans la lettre de M. Giorgio X... du 10 mars 2010 et, dès lors, avait notifié, de manière régulière, à M. Giorgio X... sa décision de le licencier par la lettre qu'elle lui avait adressée le 17 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ à titre subsidiaire que sauf si elle prévue par la loi ou le règlement, l'élection de domicile ne peut résulter que d'une convention conclue entre les parties ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. Giorgio X... et qu'en conséquence, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Certicall devait être condamnée à payer diverses sommes et à délivrer différents documents, aux motifs que la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, avait adressé, le 17 mars 2010, la lettre de licenciement à une adresse autre que celle de l'avocat de M. Giorgio X..., où celui-ci avait indiqué, par une lettre du 10 mars 2010, vouloir élire domicile, quand elle ne constatait pas que cette élection de domicile avait été acceptée par la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, et quand aucune disposition ne prévoit l'élection de domicile par le salarié de celui de son avocat dans le cadre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 111 du code civil ;
3°/ que l'irrégularité de la notification au salarié par l'employeur de sa décision de le licencier ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Giorgio X... sans cause réelle et sérieuse et pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Certicall, qu'en l'absence de délivrance à M. Y... [X...] de la lettre de licenciement, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que la lettre de licenciement ait été portée à la connaissance du salarié et qui a retenu que la rupture du contrat de travail résultait de la seule remise à l'intéressé des documents de fin de contrat, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, et qui critique une motivation surabondante en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Certicall aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Certicall et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Certicall
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. Giorgio X... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Certicall à payer à M. Giorgio X... la somme de 7 300 euros à titre de rappel sur mise à pied arrêté au 23 mars 2010, la somme de 730 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, la somme de 17 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 730 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 4 800 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, D'AVOIR dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année, D'AVOIR dit que les créances indemnitaires produiraient intérêts moratoires du jour de leur fixation judiciaire, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil, D'AVOIR ordonné la délivrance par la société Certicall à M. Giorgio X... des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi, bulletins de salaire rectifiés depuis le mois d'août 2008, en faisant mention sur les bulletins de salaire de l'avantage en nature et la lettre de licenciement) et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Certicall à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Giorgio X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir./ La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse./ La société Certicall soutient que la demande présentée par Monsieur X... sur ce fondement est irrecevable dès lors que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un licenciement, ce à quoi il est opposé l'absence de toute notification d'une lettre de licenciement./ Il n'est pas discuté que la lettre notifiée le 17 mars 2010 à Monsieur X... est revenue " non réclamée "./ Ce courrier a été envoyé au ..../ Or Monsieur X... justifie de ce que le 10 mars précédent, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'employeur le 15 mars, il a fait connaître une nouvelle domiciliation en ces termes : " Suite à notre entretien en vue de mon licenciement, je vous informe mon intention d'élire ma domiciliation fiscale chez Maître Z... Marie-Josèphe, sis au... Téléphone : .... Tout courrier, y compris en LRAR, devra être adressé à mon avocat qui représente mes intérêts dans le cadre de la procédure que vous avez initiez à mon encontre. Je vous serais donc gré de bien vouloir libeller vos courriers de sorte que Maître Z... puisse le réceptionner "./ La société Certicall a méconnu ce courrier-négligence d'autant plus coupable qu'elle avait déjà eu des difficultés lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable-et elle est dans l'incapacité de justifier de ce que Monsieur X... ait eu connaissance de cette lettre./ Vainement est-il argué de ce que la lettre de licenciement soit revenue " non réclamée " et non " NPAI ", ce qui attesterait qu'au moment du licenciement Monsieur X... était toujours domicilié ..., qu'il ait été présent à Marseille le 30 mars, date à laquelle ses documents de fin de contrat lui ont été remis en main propre, ou encore du fait qu'il s'était rendu à l'entretien préalable et avait donc parfaitement connaissance de la procédure de licenciement en cours ; aucune de ces circonstances n'est donc de nature à établir le respect par l'employeur de l'obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement ; si faute il y a eu elle provient clairement de la société Certicall qui n'a pas même profité de la présence de Monsieur X... le 30 mars pour lui remettre ces documents, et non de ce dernier qui avait pris soin d'aviser honnêtement l'employeur de sa nouvelle domiciliation./ En revanche la remise des documents de fin de contrat constitue la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre les relations contractuelles de travail et emporte en conséquence rupture de ses relations./ Il s'évince de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire postérieure à cette rupture est irrecevable./ Pour autant en l'absence de délivrance de la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse./ Le jugement est en conséquence infirmé./ Sur les incidences indemnitaires./ Monsieur X... invoque, pour 2007 un salaire mensuel moyen de 6 266, 66 euros brut composée de la façon suivante :-56 000 euros brut de rémunération fixe,-6 000 euros brut de bonus annuel,-13 200 euros annuel d'avantage en nature (soit 1 100 euros par mois) (avantage en nature non déclaré par la société Free), soit une rémunération mensuelle brute de 7 836, 54 euros./ Pour 2010, il se prévaut, au regard de l'attestation Pôle emploi produite par la société Certicall, d'un montant de 7 836, 54 euros./ Force est de constater que ces chiffres ne sont pas discutés./ Les sommes réclamées par Monsieur X... au titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de licenciement ne sont pas plus discutées dans leur calcul./ Ces demandes sont en conséquence validées./ S'agissant de la mise à pied, force est de constater qu'une telle mesure n'est justifié que si les agissements du salarié la rendent indispensable à titre de précaution : en l'espèce l'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication./ Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts./ Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse./ Au visa de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de moins de trois ans du salarié, à son âge, à sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 48 000 euros./ […] En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par le salarié, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte./ Sur la demande de remise des documents légaux./ Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur./ […] Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale./ En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire./ Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, la lettre de rupture du contrat de travail adressée par l'employeur à un tiers, et non au salarié, ne peut être considérée comme une lettre de licenciement ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. Giorgio X... et qu'en conséquence, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Certicall devait être condamnée à payer diverses sommes et à délivrer différents documents, aux motifs que la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, avait adressé, le 17 mars 2010, la lettre de licenciement à une adresse autre que celle de l'avocat de M. Giorgio X..., où celui-ci avait indiqué, par une lettre du 10 mars 2010, vouloir élire domicile et que la circonstance que la lettre adressée, le 17 mars 2010, par la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, était revenue avec la mention « non réclamée » et non avec la mention « NPAI » (« n'habite pas à l'adresse indiquée ») n'était pas de nature à établir le respect par l'employeur de son obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement, quand il résultait de ses propres constatations que, par sa lettre du 10 mars 2010, M. Giorgio X... avait demandé à la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, d'adresser les lettres qui lui étaient destinées à son avocat, et non à lui-même, et quand, en conséquence, la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, n'était pas tenue, pour notifier de manière régulière à M. Giorgio X... sa décision de le licencier, d'adresser la lettre de licenciement à l'adresse indiquée dans la lettre de M. Giorgio X... du 10 mars 2010 et, dès lors, avait notifié, de manière régulière, à M. Giorgio X... sa décision de le licencier par la lettre qu'elle lui avait adressée le 17 mars 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, sauf si elle prévue par la loi ou le règlement, l'élection de domicile ne peut résulter que d'une convention conclue entre les parties ; qu'en considérant, dès lors, que la lettre de licenciement n'avait pas été délivrée à M. Giorgio X... et qu'en conséquence, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse et que la société Certicall devait être condamnée à payer diverses sommes et à délivrer différents documents, aux motifs que la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, avait adressé, le 17 mars 2010, la lettre de licenciement à une adresse autre que celle de l'avocat de M. Giorgio X..., où celui-ci avait indiqué, par une lettre du 10 mars 2010, vouloir élire domicile, quand elle ne constatait pas que cette élection de domicile avait été acceptée par la société Free, aux droits de laquelle vient la société Certicall, et quand aucune disposition ne prévoit l'élection de domicile par le salarié de celui de son avocat dans le cadre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 111 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, l'irrégularité de la notification au salarié par l'employeur de sa décision de le licencier ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. Giorgio X... sans cause réelle et sérieuse et pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Certicall, qu'en l'absence de délivrance à M. Y... de la lettre de licenciement, le licenciement de M. Giorgio X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18475
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-18475


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18475
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