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22/02/2017 | FRANCE | N°15-17128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-17128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que par un acte du 21 octobre 2005, la société Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire du Sud (la banque), a consenti à la société Pilotine (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que le 10 mai 2007, celle-ci s'est encore rendue caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidat

ion judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que par un acte du 21 octobre 2005, la société Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire du Sud (la banque), a consenti à la société Pilotine (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que le 10 mai 2007, celle-ci s'est encore rendue caution solidaire de tous les engagements de la société envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-ci a soutenu que le contrat prévoyait un nantissement du fonds de commerce de la société, mais que l'inscription du nantissement prise par la banque étant nulle, elle devait être déchargée en application de l'article 2314 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 44 701,51 euros, avec intérêts, et capitalisation alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en jugeant que la caution était irrecevable en sa demande tendant à être déchargée de son engagement à l'égard de la société Banque populaire du Sud au moyen de la nullité du nantissement dont bénéficiait cette société sur le fonds de commerce de la société Pilotine, par la considération que la décision du juge-commissaire ayant définitivement admis la créance de la société Banque populaire du Sud au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, cependant que la demande de décharge de la caution n'avait pas fait l'objet d'une décision de justice antérieure et ne heurtait donc pas l'autorité de la chose jugée d'un jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile, par fausse application et l'article 2314 par refus d'application ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en jugeant que la caution était irrecevable en sa demande tendant à être déchargée de son engagement à l'égard de la société Banque populaire du Sud au moyen de la nullité du nantissement dont bénéficiait cette société sur le fonds de commerce de la société Pilotine, par la considération que la décision du juge-commissaire ayant définitivement admis la créance de la société Banque populaire du Sud au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, cependant que l'instance en vérification des créances et l'instance dans laquelle Mme X... a présenté sa demande de décharge n'avaient pas le même objet, de sorte que cette prétention ne pouvait être déclarée irrecevable motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil par fausse application et l'article 2314 par refus d'application ;
3°/ que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en ne se prononçant pas sur la tardiveté de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société Pilotine dont bénéficiait la société Banque populaire du Sud, par la considération que la décision du juge-commissaire ayant définitivement admis la créance au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, était opposable à la caution, cependant que l'opposabilité à la caution était indifférente, seule importait l'opposabilité de la décision aux autres créanciers du débiteur principal à l'encontre desquels la caution, éventuellement subrogée dans les droits du créancier, aurait fait valoir le nantissement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 2314 du code civil ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme X... dans ses écritures, le nantissement dont bénéficiait la société Banque populaire du Sud sur le fonds de commerce du débiteur principal étant entaché d'une nullité absolue, les créanciers de la procédure pourraient ultérieurement remettre en cause cette sûreté, par voie d'action ou d'exception, notamment si la caution, éventuellement subrogée dans les droits du créancier nanti, se prévalait de ce nantissement à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
5°/ que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en jugeant que la perte du nantissement sur le fonds de commerce de la société Pilotine invoquée par la caution n'avait en tout état de cause pas préjudicié à celle-ci puisque, par un arrêt du 1er février 2011, la cour d'appel avait prononcé la résiliation du bail dont était titulaire la société Pilotine, ce à compter du 1er août 2005, sans rechercher si cette décision était irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
6°/ que sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds de commerce comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; qu'en jugeant que le fonds de commerce de la société Pilotine avait été privé de sa substance à la suite de la résiliation judiciaire du bail dont cette société était titulaire, pour en déduire que l'éventuelle nullité du nantissement grevant ce fonds de commerce ne pouvait pas préjudicier à la caution, cependant que le nantissement comprenait encore, nécessairement et à tout le moins, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 142-2 du code de commerce ;
7°/ que sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds de commerce comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; qu'en jugeant que le fonds de commerce de la société Pilotine avait été privé de sa substance à la suite de la résiliation judiciaire du bail dont cette société était titulaire, pour en déduire que l'éventuelle nullité du nantissement grevant ce fonds de commerce ne pouvait pas préjudicier à la caution, sans préciser quels éléments du fonds de commerce étaient compris dans le nantissement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble de l'article L. 142-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que la créance de la banque avait été admise à titre privilégié sur le fondement d'un nantissement et, de l'autre, que la caution invoquait la nullité de cette sûreté pour n'avoir pas été inscrite dans les quinze jours de l'acte constitutif, l'arrêt en déduit exactement que la caution, qui a laissé l'admission à titre privilégié devenir irrévocable à son égard, ne peut plus invoquer cette cause de nullité, qui est antérieure à la décision d'admission ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les quatrième et cinquième branches, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième et septième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 44 701,51 euros, avec intérêts au taux de 3,75 % sur la somme de 41 191,53 euros du 8 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, et au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2008 jusqu'au parfait paiement sur la somme de 3 509,98 euros, la somme de 15 100,91 euros, avec intérêts au taux de 4 % sur la somme de 15 191 euros du 8 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, la somme de 6 868,99 euros, avec intérêts au taux de 11,60 % du 9 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et dire que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans que l'établissement puisse prétendre y substituer des intérêts au taux légal ; qu'en condamnant, au titre des deux cautionnements conclus en octobre 2005, Mme X... à s'acquitter, à compter du 1er avril 2009, d'intérêts au taux légal sur le capital dû, après avoir pourtant constaté que la société Banque populaire du Sud avait fourni une information au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier uniquement le 12 mars 2007 et le 12 février 2008, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans que l'établissement puisse prétendre y substituer des intérêts au taux légal ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la portion de la dette cautionnée ; qu'en jugeant que les versements effectués par le débiteur principal au titre des intérêts dont a été déchu le créancier à l'égard de la caution s'imputaient sur l'intégralité du capital et non sur la partie du capital garantie par la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, que la caution est tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ; qu'ayant relevé que la banque avait adressé une mise en demeure à la caution le 29 mai 2008, la cour d'appel, qui a prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mars 2009, a pu faire courir les intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit que la banque a justement imputé les intérêts frappés de déchéance sur la totalité du principal dû, et non sur la seule partie des prêts garantis par l'engagement de la caution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud, venant aux droits de la société Banque populaire du Midi, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 44.701,51 euros, avec intérêts au taux de 3,75% sur la somme de 41.191,53 euros du 8 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, et au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2008 jusqu'au parfait paiement sur la somme de 3.509,98 euros, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, dit que les paiements s'imputeraient par priorité sur les intérêts et rejeté toutes les demandes contraires ou plus amples de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la décharge de la caution, Christiane X... fait valoir que l'inscription de nantissement se trouve entachée de nullité absolue, puisqu'elle n'a pas été prise dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif, en application de l'article L. 142-4 du code du commerce ; qu'elle estime donc, qu'elle doit être déchargée en application de l'article 2314 du code civil ; que la Banque Populaire du Sud fait justement valoir que suivant ordonnance définitive du juge commissaire à la procédure collective de la Sarl Pilotine, en date du 12 octobre 2009, la Banque Populaire du Sud a été définitivement admise au passif de la procédure collective pour la somme de 87.749,68 euros à titre privilégié nanti, et que cette décision d'admission de la créance, devenue irrévocable, est opposable à la caution, tant en ce qui concerne l'existence de la créance, que son montant et sa nature de créance privilégiée ; qu'il est en effet justifié que l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 21 avril 2009 et publié le 21 mars 2012, sans qu'aucun recours ne soit exercé ; que la contestation de Christiane X... est donc irrecevable en l'état de l'admission définitive de la créance de la Banque Populaire du Sud ; qu'au surplus, la Banque Populaire du Sud verse aux débats, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier prononcé le 1er février 2011, qui a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Béziers, ayant notamment prononcé la résiliation du bail, à compter du 1er août 2005, privant le fonds de commerce de sa substance ; qu'ainsi, le préjudice allégué par l'intimée n'apparaît pas justifié ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision du tribunal de commerce, en ce qu'elle a prononcé la décharge de la caution quant à son engagement contracté le 20 octobre 2005, adossé au contrat de prêt d'un montant initial de 160.000 euros ; que, sur la déchéance du droit aux intérêts, Christiane X... sollicité que soit prononcée la déchéance de la Banque Populaire du droit aux intérêts et accessoires sur les sommes prêtées à la Sarl Pilotine, dont elle réclame le paiement à la caution, faute d'avoir informé annuellement la caution ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire était effectivement tenue de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, sous peine de déchéance du droit aux intérêts ; qu'il est justifié d'une information le 12 mars 2007 puis le 12 février 2008, la Banque Populaire reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de produire des justificatifs pour les années antérieures ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la déchéance encourue n'entraîne pas pour la banque l'impossibilité de se prévaloir de tout intérêt conventionnel ; qu'en effet, l'article L. 313- 22 précitée dispose que. le défaut d'accomplissement de la formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la déchéance prend effet, non à la date de l'engagement de caution mais à la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, à savoir au 31 mars suivant la date de l'engagement ; qu'ainsi, seuls les deux actes sont concernés par la déchéance, le cautionnement du 10 mai 2007 ayant été suivi d'informations régulières ; que, d'autre part, aucun intérêt contractuel n'a été réglé après l'ouverture de la procédure collective, et la Banque Populaire a arrêté le montant de la créance à cette date ; que, suite à la demande de Christiane X..., la Banque Populaire a déduit les intérêts frappés de déchéance et ne sollicite plus d'intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 ; que la contestation émise par l'intimée sur ce calcul ne peut être retenue ; qu'en effet, la Banque Populaire a justement imputé la totalité des intérêts frappés de déchéance sur la totalité du principal dû, et non sur la proportion de prêts garantis par l'engagement de caution comme le demande l'intimée ; que les sommes réclamées sont donc justifiées ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux termes desquelles la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que par application des dispositions de l'article 1254 du code civil, le paiements s'imputeront par priorité sur les intérêt ; que, sur les délais de paiement, en l'absence d'élément suffisant permettant d'apprécier la réalité de la situation de l'appelante, et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu d'accorder les délais de paiement sollicités sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en jugeant que la caution était irrecevable en sa demande tendant à être déchargée de son engagement à l'égard de la société Banque Populaire du Sud au moyen de la nullité du nantissement dont bénéficiait cette société sur le fonds de commerce de la société Pilotine, par la considération que la décision du juge-commissaire ayant définitivement admis la créance de la société Banque Populaire du Sud au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, cependant que la demande de décharge de la caution n'avait pas fait l'objet d'une décision de justice antérieure et ne heurtait donc pas l'autorité de la chose jugée d'un jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile, par fausse application et l'article 2314 par refus d'application ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en jugeant que la caution était irrecevable en sa demande tendant à être déchargée de son engagement à l'égard de la société Banque Populaire du Sud au moyen de la nullité du nantissement dont bénéficiait cette société sur le fonds de commerce de la société Pilotine, par la considération que la décision du juge-commissaire ayant définitivement admis la créance de la société Banque Populaire du Sud au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, avait acquis autorité de chose jugée à l'égard de la caution, cependant que l'instance en vérification des créances et l'instance dans laquelle Mme X... a présenté sa demande de décharge n'avaient pas le même objet, de sorte que cette prétention ne pouvait être déclarée irrecevable motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil par fausse application et l'article 2314 par refus d'application ;
3) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en ne se prononçant pas sur la tardiveté de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la société Pilotine dont bénéficiait la société Banque Populaire du Sud, par la considération que la décision du jugecommissaire ayant définitivement admis la créance au passif du débiteur principal, et ce à titre privilégié nanti, était opposable à la caution, cependant que l'opposabilité à la caution était indifférente, seule importait l'opposabilité de la décision aux autres créanciers du débiteur principal à l'encontre desquels la caution, éventuellement subrogée dans les droits du créancier, aurait fait valoir le nantissement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 2314 du code civil ;
4) ALORS QU' en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme X... dans ses écritures (p. 6, § 2), le nantissement dont bénéficiait la société Banque Populaire du Sud sur le fonds de commerce du débiteur principal étant entaché d'une nullité absolue, les créanciers de la procédure pourraient ultérieurement remettre en cause cette sûreté, par voie d'action ou d'exception, notamment si la caution, éventuellement subrogée dans les droits du créancier nanti, se prévalait de ce nantissement à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
5) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en jugeant que la perte du nantissement sur le fonds de commerce de la société Pilotine invoquée par la caution n'avait en tout état de cause pas préjudicié à celle-ci puisque, par un arrêt du 1er février 2011, la cour d'appel avait prononcé la résiliation du bail dont était titulaire la société Pilotine, ce à compter du 1er août 2005, sans rechercher si cette décision était irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
6) ALORS, subsidiairement, QUE sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds de commerce comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; qu'en jugeant que le fonds de commerce de la société Pilotine avait été privé de sa substance à la suite de la résiliation judiciaire du bail dont cette société était titulaire, pour en déduire que l'éventuelle nullité du nantissement grevant ce fonds de commerce ne pouvait pas préjudicier à la caution, cependant que le nantissement comprenait encore, nécessairement et à tout le moins, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil, ensemble l'article L. 142-2 du code de commerce ;
7) ALORS, plus subsidiairement, QUE sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds de commerce comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; qu'à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; qu'en jugeant que le fonds de commerce de la société Pilotine avait été privé de sa substance à la suite de la résiliation judiciaire du bail dont cette société était titulaire, pour en déduire que l'éventuelle nullité du nantissement grevant ce fonds de commerce ne pouvait pas préjudicier à la caution, sans préciser quels éléments du fonds de commerce étaient compris dans le nantissement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil, ensemble de l'article L. 142-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 44.701,51 euros, avec intérêts au taux de 3,75% sur la somme de 41.191,53 euros du 8 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, et au taux légal à compter de l'assignation du 5 septembre 2008 jusqu'au parfait paiement sur la somme de 3.509,98 euros, la somme de 15.100,91 euros, avec intérêts au taux de 4% sur la somme de 15.191 euros du 8 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, la somme de 6.868, 99 euros, avec intérêts au taux de 11,60% du 9 août 2008 au 31 mars 2009, et au taux légal à compter du 1er avril 2009 jusqu'au parfait paiement, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, dit que les paiements s'imputeront par priorité sur les intérêts et rejeté toutes les demandes contraires ou plus amples de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la déchéance du droit aux intérêts, Christiane X... sollicité que soit prononcée la déchéance de la Banque Populaire du droit aux intérêts et accessoires sur les sommes prêtées à la Sarl Pilotine, dont elle réclame le paiement à la caution, faute d'avoir informé annuellement la caution ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la Banque Populaire était effectivement tenue de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, sous peine de déchéance du droit aux intérêts ; qu'il est justifié d'une information le 12 mars 2007 puis le 12 février 2008, la Banque Populaire reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de produire des justificatifs pour les années antérieures ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, la déchéance encourue n'entraîne pas pour la banque l'impossibilité de se prévaloir de tout intérêt conventionnel ; qu'en effet, l'article L. 313- 22 précitée dispose que. le défaut d'accomplissement de la formalité emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que la déchéance prend effet, non à la date de l'engagement de caution mais à la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, à savoir au 31 mars suivant la date de l'engagement ; qu'ainsi, seuls les deux actes sont concernés par la déchéance, le cautionnement du 10 mai 2007 ayant été suivi d'informations régulières ; que, d'autre part, aucun intérêt contractuel n'a été réglé après l'ouverture de la procédure collective, et la Banque Populaire a arrêté le montant de la créance à cette date ; que, suite à la demande de Christiane X..., la Banque Populaire a déduit les intérêts frappés de déchéance et ne sollicite plus d'intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2009 ; que la contestation émise par l'intimée sur ce calcul ne peut être retenue ; qu'en effet, la Banque Populaire a justement imputé la totalité des intérêts frappés de déchéance sur la totalité du principal dû, et non sur la proportion de prêts garantis par l'engagement de caution comme le demande l'intimée ; que les sommes réclamées sont donc justifiées ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux termes desquelles la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que par application des dispositions de l'article 1254 du code civil, le paiements s'imputeront par priorité sur les intérêt ; que, sur les délais de paiement, en l'absence d'élément suffisant permettant d'apprécier la réalité de la situation de l'appelante, et compte tenu de l'ancienneté de la créance, il n'y a pas lieu d'accorder les délais de paiement sollicités sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
1) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans que l'établissement puisse prétendre y substituer des intérêts au taux légal ; qu'en condamnant, au titre des deux cautionnements conclus en octobre 2005, Mme X... à s'acquitter, à compter du 1er avril 2009, d'intérêts au taux légal sur le capital dû, après avoir pourtant constaté que la société Banque Populaire du Sud avait fourni une information au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier uniquement le 12 mars 2007 et le 12 février 2008, la cour d'appel a violé ce texte ;
2) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans que l'établissement puisse prétendre y substituer des intérêts au taux légal ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la portion de la dette cautionnée ; qu'en jugeant que les versements effectués par le débiteur principal au titre des intérêts dont a été déchu le créancier à l'égard de la caution s'imputaient sur l'intégralité du capital et non sur la partie du capital garantie par la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17128
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-17128


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17128
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