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22/02/2017 | FRANCE | N°15-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-14815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 15 janvier 2015), que, par jugement du 16 juin 2011, la société Moncigale a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que le jugement d'ouverture a désigné la société d'huissiers A...- B...- X...- Y... (l'huissier de justice) aux fins de réaliser l'inventaire ; que la procédure a été convertie en redressement judiciaire par un jugement du 20 septembre 20

11, sans renouveler la désignation de l'huissier de justice ; qu'après avoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue, en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 15 janvier 2015), que, par jugement du 16 juin 2011, la société Moncigale a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ; que le jugement d'ouverture a désigné la société d'huissiers A...- B...- X...- Y... (l'huissier de justice) aux fins de réaliser l'inventaire ; que la procédure a été convertie en redressement judiciaire par un jugement du 20 septembre 2011, sans renouveler la désignation de l'huissier de justice ; qu'après avoir déposé le procès verbal d'inventaire avec prisée, l'huissier de justice a saisi le président du tribunal en fixation de sa rémunération ;
Attendu que l'huissier de justice et son mandataire ad hoc font grief à l'ordonnance de limiter la rémunération à la somme de 7 820 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que, en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, la personne désignée à l'occasion de la sauvegarde pour procéder à l'inventaire est, de plein droit, chargée de la prisée, sauf mention contraire du jugement de conversion ; qu'au cas présent, la société d'huissiers avait été désignée, par le jugement du 16 juin 2011 ouvrant la procédure de sauvegarde, pour dresser l'inventaire du débiteur ; que le jugement du 20 septembre 2011 opérant conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne fait aucune mention de la personne chargée de procéder à l'inventaire et à la prisée ; qu'il en résultait implicitement mais nécessairement que la société d'huissiers était chargée de la prisée ; qu'en considérant qu'à défaut de disposition expresse du jugement de conversion chargeant la société d'huissiers d'effectuer la prisée, celle-ci n'en était pas chargée et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à sa rémunération bien qu'elle ait effectué les opérations de prisée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 621-12, L. 622-6, L. 631-9 et L. 631-14 du code de commerce ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la SCP B...- X...- Y... faisait valoir, dans ses écritures que la société Moncigale, non seulement avait connaissance de la mission de prisée effectuée par la société d'huissiers, mais, au surplus, qu'elle y avait participé activement ; que cette participation active était de nature à priver la société Moncigale du droit de contester, ensuite, la désignation de la société d'huissiers pour réaliser les opérations de prisée afin de ne pas avoir à verser sa rémunération ; que pour écarter les demandes de la société d'huissiers, le délégué du premier président de la cour d'appel s'est borné à constater que le jugement de conversion n'avait pas expressément désigné la société d'huissiers pour effectuer les opérations de prisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le comportement de la société Moncigale n'était pas contradictoire et ne la privait pas du droit de contester, ensuite, la désignation de la société d'huissiers pour réaliser les opérations de prisée, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'estoppel, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal qui convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire désigne, aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire réalisé, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ; qu'après avoir relevé que l'huissier de justice avait été désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde avec pour seule mission de dresser l'inventaire prévu à l'article L. 626-6 du code de commerce, l'ordonnance en déduit à bon droit que la prisée ne pouvait être comprise, ne serait-ce qu'implicitement, dans sa mission après le jugement de conversion en redressement judiciaire, sans une décision expresse d'extension par le tribunal ; que le premier président, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laurent B... – Laurent X... – Cédric Y..., huissiers de justice associés, et M. Z... en qualité de mandataire ad hoc de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Laurent B...- Laurent X...- Cédric Y... et M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé la décision entreprise et d'avoir limité à la somme de 7. 820 € la rémunération de la SCP B...- X...- Y... ;
Aux motifs que « il n'est pas contestable que la SCP B...- X...- Y... a été désignée dans le cadre de la procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce le 16 juin 2011 et que sa mission était de dresser l'inventaire prévu à l'article L 626-6 du Code de commerce conformément à l'article L 622-6-1 du même Code ; que la lecture de cette décision ne laisse, aucun doute quant à l'étendue de la mission confiée par la juridiction commerciale ; que le redressement judiciaire a été prononcé le 20 septembre 2011 en conversion de la sauvegarde et si les organes de la procédure ont été reconduits, tel n'a pas été le cas de la SCP B...- X...- Y... qui n'est pas en droit un organe de la procédure ; qu'ainsi, la SCP d'huissiers était tenue par la mission confiée par la juridiction commerciale et ne peut de manière hardie revendiquer l'application de la Loi alors qu'il lui appartenait dès la conversion en redressement judiciaire de solliciter l'extension de sa mission et l'on ne peut par avance admettre que la juridiction commerciale l'aurait automatiquement désignée pour réaliser la prisée puisque les opérations de prisée sont autrement plus complexes que celles d'inventaire, le tribunal de commerce ayant pu préférer un commissaire priseur judiciaire, dont c'est la fonction propre, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté ; que le fait que la juridiction commerciale n'ait pas procédé à la désignation de l'article 9 du décret du 26 mars 1985 n'autorise pas la SCP B...- X...- Y... à revendiquer de droit sa désignation ; qu'il lui appartenait de saisir ou de faire saisir en extension de mission la juridiction commerciale, ne l'ayant pas fait elle ne peut combler cette carence par une interprétation personnelle de la Loi ; qu'encore le fait que les opérations aient débuté postérieurement au redressement judiciaire ne modifie pas que sa mission reste régie par l'ordonnance qui l'a désignée ; qu'enfin le fait que dans certains échanges, l'appelante ait pu évoquer le terme de prisée ne modifie en rien la situation juridique cristallisée dans l'ordonnance de désignation ; qu'il s'évince de ces éléments que la SCP B...- X...- Y... est allée au-delà de sa mission en effectuant une prisée pour laquelle elle n'avait pas été désignée, qu'ainsi elle ne peut solliciter la rémunération pour de tels actes, la décision déférée ne peut ainsi qu'être réformée en ce qu'elle ne peut obtenir la rémunération pour le travail de prisée ; qu'en revanche, la SCP B...- X...- Y... est habile à solliciter les émoluments de vacations fixés à l'article 22 du décret du 29 mars 1985, mais uniquement ceux relatifs à la réalisation d'inventaire ; qu'il ressort du décompte fourni quant aux heures passées que sur les 702 vacations facturées, 362 soit 181 heures de travail concernent les opérations d'estimation, de prisée que celles-ci réalisées hors la mission confiée doivent être écartées et seul le solde soit 340 vacations peuvent ouvrir droit à rémunération ; que l'article 22 prévoit le mode de calcul d'une telle rémunération soit un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demie heure, et l'article 2 du même décret précise que le montant du taux de base est fixé à 2. 30 € ; que dès lors le droit à rémunération de la SCP B...- X...- Y... est 340 vacations X 2. 3 € X 10 soit au total 7 820 € HT, somme qui sera ainsi allouée à Maître Michel Z... ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCP B...- X...-Y... ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MONCIGALE l'intégralité de ses frais irrépétibles, qu'ainsi il lui sera alloué la somme de 2. 000 €, outre la condamnation de Maître Michel Z... èsqualités de mandataire ad hoc avec la mission d'assurer les fonctions de gérant de la SCP B...- X...- Y... aux entiers dépens de l'instance » (ordonnance attaquée, p. 3-4) ;
1°) Alors que, en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, la personne désignée à l'occasion de la sauvegarde pour procéder à l'inventaire est, de plein droit, chargée de la prisée, sauf mention contraire du jugement de conversion ; qu'au cas présent, la SCP B...- X...- Y... avait été désignée, par le jugement du 16 juin 2011 ouvrant la procédure de sauvegarde, pour dresser l'inventaire du débiteur ; que le jugement du 20 septembre 2011 opérant conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne fait aucune mention de la personne chargée de procéder à l'inventaire et à la prisée ; qu'il en résultait implicitement mais nécessairement que la SCP B...- X...- Y... était chargée de la prisée ; qu'en considérant qu'à défaut de disposition expresse du jugement de conversion chargeant la SCP B...- X...- Y... d'effectuer la prisée, celle-ci n'en était pas chargée et qu'elle ne pouvait en conséquence prétendre à sa rémunération bien qu'elle ait effectué les opérations de prisée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 621-12, L. 622-6, L. 631-9 et L. 631-14 du code de commerce ;
2°) Alors que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la SCP B...- X...- Y... faisait valoir, dans ses écritures (p. 7 et s.) que la société Moncigale, non seulement avait connaissance de la mission de prisée effectuée par la SCP B...- X...- Y..., mais, au surplus, qu'elle y avait participé activement ; que cette participation active était de nature à priver la société Moncigale du droit de contester, ensuite, la désignation de la SCP B...- X...- Y... pour réaliser les opérations de prisée afin de ne pas avoir à verser sa rémunération ; que pour écarter les demandes de la SCP B...- X...- Y..., le délégué du premier président de la cour d'appel s'est borné à constater que le jugement de conversion n'avait pas expressément désigné la SCP B...- X...- Y... pour effectuer les opérations de prisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le comportement de la société Moncigale n'était pas contradictoire et ne la privait pas du droit de contester, ensuite, la désignation de la SCP B...- X...- Y... pour réaliser les opérations de prisée, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'estoppel, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14815
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-14815


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14815
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