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22/02/2017 | FRANCE | N°15-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2017, 15-13899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2014), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 11 janvier 2008 et 9 janvier 2009 ; que postérieurement, la société civile immobilière Man Nguon, débitrice de M. X..., a procédé à plusieurs paiements entre les mains de celui-ci, à concurrence de la somme totale de 113 620 euros ; qu'en raison de ces faits, M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef du délit de banquer

oute, le tribunal le condamnant, en outre, à payer la somme détournée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2014), que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 11 janvier 2008 et 9 janvier 2009 ; que postérieurement, la société civile immobilière Man Nguon, débitrice de M. X..., a procédé à plusieurs paiements entre les mains de celui-ci, à concurrence de la somme totale de 113 620 euros ; qu'en raison de ces faits, M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef du délit de banqueroute, le tribunal le condamnant, en outre, à payer la somme détournée de 113 620 euros au liquidateur ; que ce dernier a assigné la société Man Nguon en inopposabilité des paiements à la liquidation judiciaire et en paiement de la même somme ;
Attendu que la société Man Nguon fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la procédure collective le paiement de 113 620 euros qu'elle a accompli entre les mains de M. X..., et de la condamner à payer au liquidateur judiciaire cette somme, augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la procédure collective ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité à son endroit d'un paiement fait au débiteur dessaisi, lorsque ce paiement est consécutif à la faute ou à la négligence du mandataire qui est chargé de la représenter ; que la société Man Nguon faisait valoir que le liquidateur judiciaire de M. X... connaissait l'existence de la créance que celui-ci détenait contre elle dès avant qu'elle eût commencé de la payer, qu'il savait que cette créance, qui représentait à elle seule le tiers du passif, demeurait en souffrance, et qu'il n'en a pas moins différé d'en exiger le paiement pendant deux années consécutives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la faute que la société Man Nguon imputait ainsi à la procédure collective diligentée contre M. X... et, plus spécialement, sur les termes de la requête en conversion déposée le 22 décembre 2008 par la société Z...- Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, peu important les éventuelles fautes commises par le liquidateur dans l'exécution de ses missions ; qu'ayant relevé que les paiements litigieux avaient été effectués par la société Man Nguon directement entre les mains de M. X... après l'ouverture de la liquidation judiciaire de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les conséquences de la faute que la société Man Nguon imputait au liquidateur judiciaire dans le recouvrement de cette créance, que ces constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ces paiements étaient inopposables à la liquidation judiciaire et que le liquidateur était fondé à demander à la société Man Nguon le paiement de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Man Nguon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL Yvon Z..., Jean-Philippe Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Man Nguon
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. déclaré inopposable à la procédure collective diligentée contre M. Géry X... le paiement de 113 620 € que la société Man Nguon a accompli entre les mains de celui-ci ;
. condamné la société Man Nguon à payer à la société Yvon Z..., Jean-Philippe Y..., prise dans sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Géry X..., la somme de 113 620 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 1er attendu) ; « qu'il est constant que les actes passés en violation du dessaisissement ne sont pas nuls, mais inopposables à la procédure collective, sans exception au profit des tiers de bonne foi » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2e attendu) ; « qu'il en résulte, en l'espèce, que les paiements effectués par la sci Man Nguon, de bonne foi ou non, entre les mains de M. Géry X... après l'ouverture de la liquidation judiciaire de celui-ci, sont inopposables à la procédure collective, et que le liquidateur est bien fondé à agir à l'encontre de ladite sci en paiement de la créance considérée, étant ici rappelé l'adage " Qui paie mal paie deux fois " » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 3e alinéa) ; « que cette action, dirigée contre la sci Man Nguon, devant la juridiction civile, en paiement d'une créance contractuelle, est distincte, par son objet comme par son fondement juridique, de l'action civile exercée contre M. X... devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice résultant d'une infraction pénale commise par celui-ci et est parfaitement recevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e attendu) ; qu'« il n'apparaît pas […] que les observations formulées par la sci Man Nguon au sujet des diligences accomplies par le mandataire liquidateur, dont il est établi qu'il avait signalé dans son rapport du 22 décembre 2008, le défaut de production par Géry X... d'une comptabilité probante pour les exercices écoulés ainsi que d'une situation de trésorerie prévisionnelle pour les mois à venir, présentent une incidence sur l'issue de la demande présentée par la selàrl Z...
Y... » (cf. jugement entrepris, p. 4, 8e alinéa) ;
ALORS QUE la procédure collective ne peut pas se prévaloir de l'inopposabilité à son endroit d'un paiement fait au débiteur dessaisi, lorsque ce paiement est consécutif à la faute ou à la négligence du mandataire qui est chargé de la représenter ; que la société Man Nguon faisait valoir que le liquidateur judiciaire de M. Géry X... connaissait l'existence de la créance que celui-ci détenait contre elle dès avant qu'elle eût commencé de la payer, qu'il savait que cette créance, qui représentait à elle seule le tiers du passif, demeurait en souffrance, et qu'il n'en a pas moins différé d'en exiger le paiement pendant deux années consécutives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de la faute que la société Man Nguon imputait ainsi à la procédure collective diligentée contre M. Géry X... et, plus spécialement, sur les termes de la requête en conversion déposée le 22 décembre 2008 par la société Yvon Z..., Jean-Philippe Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13899
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-13899


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.13899
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