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24/11/2014 | FRANCE | N°14/05137

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 novembre 2014, 14/05137


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/11/2014



***



JOUR FIXE





N° de MINUTE : 570/2014

N° RG : 14/05137



Jugement (N° 11/04957)

rendu le 15 Janvier 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : BP/AMD





APPELANTE



SCI MAN NGUON

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Maître

Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



SELARL [D]

représentée par Maître [D] [D]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieu...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/11/2014

***

JOUR FIXE

N° de MINUTE : 570/2014

N° RG : 14/05137

Jugement (N° 11/04957)

rendu le 15 Janvier 2013

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BP/AMD

APPELANTE

SCI MAN NGUON

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Maître Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SELARL [D]

représentée par Maître [D] [D]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [I]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Septembre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 17 Novembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

Le tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 11 janvier 2008, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [P] [I], conseil en développement d'entreprises, et désigné la selarl [B] en qualité de mandataire judiciaire puis, par jugement du 9 janvier 2009, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné ladite selarl en qualité de liquidateur.

La société civile immobilière Man Nguon, qui était débitrice envers monsieur [P] [I] de la somme de 113 620 euros au titre de la rémunération d'une prestation dont elle lui avait confié l'exécution, a réglé cette somme directement entre les mains de celui-ci par plusieurs versements s'échelonnant de janvier 2009 à septembre 2010, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Le liquidateur, lorsqu'il a appris l'existence de ces paiements, a, d'une part, déposé une plainte pénale à l'encontre de monsieur [P] [I], d'autre part agi à l'encontre de la sci Man Nguon devant la juridiction civile en paiement de la somme de 113 620 euros.

Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré [P] [I] coupable du délit de banqueroute, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la selarl [B] ès qualités la somme de 113 620 euros en réparation de son préjudice matériel outre 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré inopposables à la procédure collective les paiements effectués par la sci Man Nguon entre les mains de monsieur [I], condamné la sci Man Nguon, avec exécution provisoire, à payer à la selarl [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [P] [I] la somme de 113 620 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de l'assignation, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la sci de ses demandes reconventionnelles et condamné celle-ci aux dépens.

Ayant interjeté appel de ce dernier jugement le 7 août 2014, la sci Man Nguon conclut à l'infirmation de celui-ci, au débouté de la selarl [B] de ses demandes et à la condamnation de celle-ci ès qualités à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient à cet effet :

- que le tribunal de grande instance a considéré à bon droit que les paiements qu'elle a effectués entre les mains de monsieur [P] [I] sont inopposables à la procédure collective en vertu de l'article L 641-9 du code de commerce,

- qu'en revanche, ces paiements n'étant pas nuls, il ne pouvait la condamner à payer une deuxième fois la somme de 113 620 euros alors qu'elle ignorait l'existence d'une procédure collective, était de bonne foi et non complice de la fraude commise par monsieur [P] [I] au préjudice de ses créanciers,

- que de surcroît, le tribunal a commis une 'violation gravissime' (sic) du principe du droit de la responsabilité civile qui interdit à la victime d'un dommage produit par deux ou plusieurs co-auteurs de porter sa demande en réparation devant autant de juridictions différentes qu'il y a d'auteurs en demandant à chaque juridiction la réparation de l'intégralité de son préjudice.

La selarl [B] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la sci Man Nguon à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Delbé.

SUR CE

Attendu que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

qu'il est constant que les actes passés en violation du dessaisissement ne sont pas nuls mais inopposables à la procédure collective, sans exception au profit des tiers de bonne foi ;

qu'il en résulte, en l'espèce, que les paiements effectués par la sci Man Nguon, de bonne foi ou non, entre les mains de monsieur [P] [I] après l'ouverture de la liquidation judiciaire de celui-ci sont inopposables à la procédure collective et que le liquidateur est bien fondé à agir à l'encontre de ladite sci en paiement de la créance considérée, étant ici rappelé l'adage 'qui paie mal paie deux fois' ;

que cette action dirigée contre la sci Man Nguon, devant la juridiction civile, en paiement d'une créance contractuelle, est distincte, par son objet comme par son fondement juridique, de l'action civile exercée contre monsieur [I] devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice résultant d'une infraction pénale commise par celui-ci et est parfaitement recevable ;

que la contestation élevée par la sci Man Nguon devant la cour d'appel est donc mal fondée et qu'il y a lieu tant de confirmer le jugement en toutes ses dispositions que de débouter l'appelante de ses demandes ;

attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'intimée la charge des frais autres que les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute la sci Man Nguon de ses demandes,

La condamne à payer à la selarl [B] en sa qualité de liquidateur de monsieur [P] [I] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Delbé conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier,Le Président,

Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 14/05137
Date de la décision : 24/11/2014

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°14/05137 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-24;14.05137 ?
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