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21/02/2017 | FRANCE | N°15-87811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2017, 15-87811


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans de retrait du permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvie

r 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2015, qui, pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans de retrait du permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DECHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 9 janvier 2011, Francis Y..., qui conduisait son véhicule sur l'autoroute a été tué d'une balle en pleine tête ; qu'un des passagers est parvenu à arrêter la véhicule ; que, sur ordonnance de renvoi du 3 juin 2013 du juge d'instruction, M. Michel X..., qui chassait à proximité de l'autoroute, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et mise en danger d'autrui et a été déclaré coupable, que la constitution de partie civile de la fédération des chasseurs de la Côte-d'Or a été déclarée irrecevable ; que le prévenu, le ministère public et la fédération départementale de chasseurs ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis ;
" aux motifs que les articles 221-6 et 223-1 du même code n'imposent pas selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation que dans la citation pour infractions à ces textes figurent expressément le texte législatif ou réglementaire prévoyant expressément l'obligation particulière de sécurité ou de prudence, dont la violation est reprochée au prévenu ; qu'au surplus, il s'agit en l'espèce de l'arrêté n° 39 du 15 juin 1999 du préfet de la Côte-d'Or, figurant en cote D 15 et interdisant dans son article premier le tir en direction des routes et dans son article second l'usage d'une arme à moins de 150 m d'une autoroute, dont le non-respect a fait l'objet de longues discussions, notamment au cours de mesure d'instruction contradictoire tout au long de la procédure, y compris dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'absence de violation des droits de la défense, l'exception de nullité doit être rejetée ;
" alors que tout accusé a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure qu'au cours de l'information judiciaire, il a été reproché à M. X... d'avoir chassé sur un terrain où la société de chasse qu'il présidait n'avait pas de droit, d'avoir chassé à proximité d'habitations ou bien encore de s'être déplacé en courant avec une arme chargée sans cran de sécurité ; que l'ordonnance de règlement du 3 juin 2013 qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel lui a reproché, non la violation d'une obligation précise, mais le simple fait de ne pas avoir effectué « un tir de chasse dans les conditions de sécurité prévues pour ce type d'activité » ; que la citation à comparaître qui lui a été délivrée le 14 novembre 2013 n'était pas plus précise quant à l'obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement dont la violation lui était reprochée tant au titre du délit d'homicide involontaire qu'au titre du délit de risques causés à autrui ; qu'en rejetant l'exception de nullité qui lui était présentée, au motif que M. X... ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une obligation issue de l'article 2 d'un arrêté n° 329 du 15 juin 1999 du préfet de la Côte d'Or figurant au dossier de l'instruction et débattue tout au long de la procédure y compris dans l'ordonnance de renvoi, quand cette obligation n'était pas seule en cause de sorte qu'une incertitude subsistait sur l'obligation précise dont la violation était reprochée parmi toutes celles applicables en matière de chasse qui avaient été évoquées au cours de l'information judiciaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal mentionne l'arrêté préfectoral du 15 juin 1999 du préfet de la Côte d'Or relatif à l'usage des armes à feu, dont la violation est clairement visée et dont le non-respect a fait l'objet de discussions tout au long de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que M. X... était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, al. 3 et 4, 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code pénal, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire lors d'une action de chasse ; en répression l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois, une amende de 5 000 euros, le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la confiscation de l'arme ayant servi à la commission de l'infraction et la diffusion de la présente décision par extrait aux frais du condamné dans le journal local Le bien public et dans la revue Le chasseur français ; et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que ces affirmations sont contredites par deux témoignages, celui de Mme Dorothée Z..., passagère du véhicule Ford conduit par Francis Y..., qui a déclaré le 9 janvier 2011 à 16 heures 33, lorsque les premiers enquêteurs de la gendarmerie arrivent sur place : " quand on s'est arrêté, j'ai vu un chasseur, qui était assis en contrebas de l'autoroute au bout d'un champ. Je lui ai fait des signes mais il n'a pas répondu " ; qu'elle a confirmé quelques heures plus tard " Olivier, qui se trouvait à l'arrière droit du véhicule, est sorti le premier, il a fait le 17 pour prévenir les secours. Avec Hervé, qui se trouvait à l'arrière gauche, nous sommes sortis à notre tour. Nous faisions des signes aux autres voitures pour qu'elles s'arrêtent. Pendant que j'étais en train d'essayer d'arrêter les voitures, j'ai remarqué la présence d'un chasseur en contrebas de l'autoroute sur la droite, il était en bordure d'une petite route, il était assis. Je lui ai fait signe. Il ne m'a pas répondu " ; que M. Olivier A..., autre passager du véhicule, a précisé : " je suis aussitôt sorti du véhicule, j'ai appelé le 17 avec mon portable afin de faire venir les secours. J'ai pensé de suite que le coup de feu provenait d'un chasseur ou de quelqu'un, qui s'amusait à tirer sur les véhicules au hasard. J'ai vu pour ma part deux chiens, qui se trouvaient dans le champ près du bois côté droit de l'autoroute J'ai aperçu également une personne assise au pied d'un arbre près d'une petite route à 150 m environ. Cette personne portait des vêtements de couleur kaki " ; que ces témoignages établissent suffisamment que dans les instants, qui ont suivi le coup de feu, M. X... se trouvait assis au pied d'un arbre et n'avait donc pas pu aller compte-tenu de son âge et sa corpulence courir derrière le chevreuil comme il le prétend et effectuer un aller-retour de plus d'une trentaine de mètres ; que les agents de l'office national de la chasse ont découvert l'emplacement du siège type trépied du mis en examen, celui-ci ayant laissé trois trous dans le sol, endroit qui se trouve selon les enquêteurs de la gendarmerie et l'expert à moins de 140 m (126 m) de l'emprise de l'autoroute A 31, si bien que le coup de feu a été tiré à proximité immédiate de cet endroit ; qu'ainsi M. X... a contrevenu à l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité ; que concernant l'existence de ricochet, dont le mis en examen a exclu la possibilité : " je pense qu'elle (la balle) a fini sa course dans le sol rendant un ricochet impossible. Sachant que c'est une balle de chasse, sur un impact elle se déforme ou se fragmente ", les enquêteurs ont recueilli le morceau de projectile, qui a tué Francis Y..., ainsi qu'un fragment de plomb découvert dans l'habitacle du véhicule, sur lequel se trouvent des résidus d'une enveloppe métallique de cuivre, des morceaux de fibres de la ceinture de sécurité du véhicule Ford ainsi que des résidus de produit verrier ; qu'en outre les déclarations contradictoires de M. X... reportées plus haut sur la nature du sol, où la balle se serait fichée, permettent d'avoir des doutes très importants sur la véracité de celles-ci ; que le morceau de projectile extrait du corps de la victime a une masse de 13, 21 g, alors que celle du projectile de comparaison est de 13, 53 g, soit une différence minime de 0, 32 g, laquelle s'explique à l'évidence par l'usure engendrée par l'impact et la traversée des différentes couches formant le produit verrier du pare-brise ; qu'en l'absence de désintégration du projectile avant qu'il ne percute le pare-brise et de toute trace de terre ou de matière ligneuse et végétale sur ces morceaux de projectile, il convient de retenir les conclusions de M. Jean-Louis B..., expert désigné par le juge d'instruction, qui a conclu que " la trajectoire de tir ayant atteint le pare-brise du véhicule a été direct, sans ricochet, ni déviation " ; que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'un ricochet sur une flaque d'eau d'environ 2 cm de profondeur, ce qui a été admis par le mis en examen à l'audience du tribunal, ne peut être totalement exclu mais qu'un tel ricochet, s'il rend éventuellement possible une déviation verticale du projectile, ne peut expliquer que la balle ait atteint le conducteur d'un véhicule se trouvant sur l'autoroute A 31, alors que M. X... prétend n'avoir pas tiré en direction de l'autoroute mais en direction du bois selon une trajectoire parallèle à l'autoroute ; qu'en effet il est admis par tous qu'un tir du fait d'un ricochet ne peut devenir latéralement perpendiculaire à sa trajectoire initiale ; qu'au surplus en l'absence de présence sur les morceaux de balle de résidus végétaux, ligneux ou de terre pouvant expliquer un ricochet, il est ainsi établi que M. X..., contrairement à ses affirmations, a tiré en direction de l'autoroute ; qu'en conséquence les délits d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui sont établis à son encontre sans qu'il y ait lieu de répondre au surplus de l'argumentaire des parties ; que l'extrême gravité des agissements délictueux commis par le mis en examen, lesquels ont entraîné la mort d'un homme dans des circonstances tragiques et qui auraient pu, sans la présence d'esprit du passager avant droit du véhicule Ford, avoir des conséquences particulièrement dramatiques, puisque ce véhicule dépourvu de conducteur aurait pu percuter d'autres véhicules sur l'autoroute, justifie la condamnation de M. X... un emprisonnement ferme ; que M. X..., qui est retraité et qui ne justifie pas de charges personnelles ou familiales particulières, ne donne aucune information sur sa situation, qui pourrait permettre à la cour de prononcer une mesure d'aménagement de peine telle que la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique ; qu'à juste titre le tribunal correctionnel a ordonné dans un but pédagogique à titre de peine complémentaire la diffusion par extrait de la décision de condamnation ;
" alors que seule une faute caractérisée ou délibérée permet d'engager la responsabilité pénale d'un prévenu qui a indirectement causé un dommage à autrui ; qu'en ne qualifiant pas la faute reprochée à M. X... et en n'indiquant pas si le lien de causalité entre cette faute et la mort de François Y...était direct ou indirect, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la faute commise était d'une gravité suffisante compte tenu de son lien avec le dommage occasionné, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant coupable M. X... du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a, en violation de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1999 du préfet de la Côte d'Or, par un tir ascendant, sans ricochet ni déviation, en direction de l'autoroute et à moins de 150 m de son emprise, tué Francis Y...au volant de son véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a retenu un lien de causalité direct entre la faute du prévenu et la mort de Francis Y...au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'une faute caractérisée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, al. 3 et 4, 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, 591 et 593 du code pénal, ensemble les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ; en répression, l'a condamné à un emprisonnement de dix-huit mois, une amende de 5 000 euros, le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la confiscation de l'arme ayant servi à la commission de l'infraction et la diffusion de la présente décision par extrait aux frais du condamné dans le journal local Le bien public et dans la revue Le chasseur français ; et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que ces affirmations sont contredites par deux témoignages, celui de Dorothée Z..., passagère du véhicule Ford conduit par Francis Y..., qui a déclaré le 9 janvier 2011 à 16 heures 33, lorsque les premiers enquêteurs de la gendarmerie arrivent sur place " quand on s'est arrêté, j'ai vu un chasseur, qui était assis en contrebas de l'autoroute au bout d'un champ. Je lui ai fait des signes mais il n'a pas répondu " ; qu'elle a confirmé quelques heures plus tard " Olivier, qui se trouvait à l'arrière droit du véhicule, est sorti le premier, il a fait le 17 pour prévenir les secours. Avec Hervé, qui se trouvait à l'arrière gauche, nous sommes sortis à notre tour. Nous faisions des signes aux autres voitures pour qu'elles s'arrêtent. Pendant que j'étais en train d'essayer d'arrêter les voitures, j'ai remarqué la présence d'un chasseur en contrebas de l'autoroute sur la droite, il était en bordure d'une petite route, il était assis. Je lui ai fait signe. Il ne m'a pas répondu " ; que M. Olivier A..., autre passager du véhicule, a précisé : " je suis aussitôt sorti du véhicule, j'ai appelé le 17 avec mon portable afin de faire venir les secours. J'ai pensé de suite que le coup de feu provenait d'un chasseur ou de quelqu'un, qui s'amusait à tirer sur les véhicules au hasard. J'ai vu pour ma part deux chiens, qui se trouvaient dans le champ près du bois côté droit de l'autoroute. J'ai aperçu également une personne assise au pied d'un arbre près d'une petite route à 150 m environ. Cette personne portait des vêtements de couleur kaki " ; que ces témoignages établissent suffisamment que dans les instants, qui ont suivi le coup de feu, M. X... se trouvait assis au pied d'un arbre et n'avait donc pas pu aller compte-tenu de son âge et sa corpulence courir derrière le chevreuil comme il le prétend et effectuer un aller-retour de plus d'une trentaine de mètres ; que les agents de l'office national de la chasse ont découvert l'emplacement du siège type trépied du mis en examen, celui-ci ayant laissé trois trous dans le sol, endroit qui se trouve selon les enquêteurs de la gendarmerie et l'expert à moins de 140 m (126 m) de l'emprise de l'autoroute A 31, si bien que le coup de feu a été tiré à proximité immédiate de cet endroit ; qu'ainsi M. X... a contrevenu à l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité ; que concernant l'existence de ricochet, dont le mis en examen a exclu la possibilité : " je pense qu'elle (la balle) a fini sa course dans le sol rendant un ricochet impossible. Sachant que c'est une balle de chasse, sur un impact elle se déforme ou se fragmente ", les enquêteurs ont recueilli le morceau de projectile, qui a tué Francis Y..., ainsi qu'un fragment de plomb découvert dans l'habitacle du véhicule, sur lequel se trouvent des résidus d'une enveloppe métallique de cuivre, des morceaux de fibres de la ceinture de sécurité du véhicule Ford ainsi que des résidus de produit verrier ; qu'en outre les déclarations contradictoires de M. X... reportées plus haut sur la nature du sol, où la balle se serait fichée, permettent d'avoir des doutes très importants sur la véracité de celles-ci ; que le morceau de projectile extrait du corps de la victime a une masse de 13, 21 g, alors que celle du projectile de comparaison est de 13, 53 g, soit une différence minime de 0, 32 g, laquelle s'explique à l'évidence par l'usure engendrée par l'impact et la traversée des différentes couches formant le produit verrier du pare-brise ; qu'en l'absence de désintégration du projectile avant qu'il ne percute le pare-brise et de toute trace de terre ou de matière ligneuse et végétale sur ces morceaux de projectile, il convient de retenir les conclusions de M. Jean-Louis B..., expert désigné par le juge d'instruction, qui a conclu que " la trajectoire de tir ayant atteint le pare-brise du véhicule a été direct, sans ricochet, ni déviation " ; que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'un ricochet sur une flaque d'eau d'environ 2 cm de profondeur, ce qui a été admis par le mis en examen à l'audience du tribunal, ne peut être totalement exclu mais qu'un tel ricochet, s'il rend éventuellement possible une déviation verticale du projectile, ne peut expliquer que la balle ait atteint le conducteur d'un véhicule se trouvant sur l'autoroute A 31, alors que M. X... prétend n'avoir pas tiré en direction de l'autoroute mais en direction du bois selon une trajectoire parallèle à l'autoroute ; qu'en effet il est admis par tous qu'un tir du fait d'un ricochet ne peut devenir latéralement perpendiculaire à sa trajectoire initiale ; qu'au surplus en l'absence de présence sur les morceaux de balle de résidus végétaux, ligneux ou de terre pouvant expliquer un ricochet, il est ainsi établi que M. X..., contrairement à ses affirmations, a tiré en direction de l'autoroute ; qu'en conséquence les délits d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui sont établis à son encontre sans qu'il y ait lieu de répondre au surplus de l'argumentaire des parties ; que l'extrême gravité des agissements délictueux commis par le mis en examen, lesquels ont entraîné la mort d'un homme dans des circonstances tragiques et qui auraient pu, sans la présence d'esprit du passager-avant droit du véhicule Ford, avoir des conséquences particulièrement dramatiques, puisque ce véhicule dépourvu de conducteur aurait pu percuter d'autres véhicules sur l'autoroute, justifie la condamnation de M. X... un emprisonnement ferme ; que M. X..., qui est retraité et qui ne justifie pas de charges personnelles ou familiales particulières, ne donne aucune information sur sa situation, qui pourrait permettre à la cour de prononcer une mesure d'aménagement de peine telle que la semi-liberté ou le placement sous surveillance électronique ; qu'à juste titre le tribunal correctionnel a ordonné dans un but pédagogique à titre de peine complémentaire la diffusion par extrait de la décision de condamnation ;
" alors que seul est punissable le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que le tir maladroitement effectué en direction d'un chevreuil qui tue accidentellement le conducteur d'un véhicule n'est pas la cause directe du risque auquel sont exposés les passagers de ce véhicule et autres personnes circulant sur l'autoroute ; qu'en l'espèce, en reconnaissant que le risque en question était lié à la perte de maîtrise du véhicule par son conducteur, la cour d'appel qui a établi un lien de causalité certain mais indirect avec le tir reproché à M. X... n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au moment de le déclarer coupable de mise en danger d'autrui en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... chassait en violation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 15 juin 1999 du préfet de la Côte d'Or à moins de 150 m d'une autoroute, et a tiré en direction de celle-ci alors qu'il avait été mis en garde, au même endroit, quelques semaines auparavant par les agents de l'office national de la chasse qui lui avaient instamment demandé de ne plus chasser en ces lieux rendus dangereux par la proximité de l'autoroute ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée, des dispositions de l'arrêté préfectoral, dès lors que l'article 223-1 du code pénal n'exige pas que les fautes reprochées au prévenu soient la cause exclusive du danger, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, L. 421-6 du code de l'environnement, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour d'appel a déclarée recevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or ;
" aux motifs qu'en application de l'article L 421-6 du code de l'environnement les fédérations départementales des chasseurs peuvent se constituer partie civile, lorsque des infractions ont été commises et ont causé un préjudice direct ou indirect à leurs intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre ; que ces fédérations ont notamment pour mission l'éducation des chasseurs ainsi que la défense des intérêts moraux de la communauté des chasseurs, ce que la fédération de la Côte-d'Or démontre dans les pièces produites ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile ; que le préjudice de cette fédération, qui effectue un travail de formation des chasseurs, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ainsi que par le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que les fédérations départementales des chasseurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du Livre IV de la partie législative du code de l'environnement portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la Fédération des chasseurs de la Côte-d'Or au motif qu'elle a notamment pour mission l'éducation des chasseurs ainsi que la défense de leurs intérêts moraux dans une poursuite ouverte, non à raison d'infractions à la police de la chasse, mais à raison d'infractions d'homicide involontaire et risques causés à autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, l'arrêt retient que le prévenu a manqué à une obligation de sécurité en contrevenant à l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 1999 du préfet de la Côte-d'Or interdisant l'usage d'une arme à moins de 150 mètres d'une autoroute et que la Fédération départementale démontre avoir pour mission l'éducation des chasseurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que cet arrêté préfectoral a été pris en application de l'article L 420-2 du code de l'environnement, de sorte que les faits rentrent bien, en application de l'article L 421-6 du même code, dans la catégorie des faits constituant une infraction à la police de la chasse justifiant la constitution de partie civile de la Fédération départementale de chasseurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'or, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87811
Date de la décision : 21/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2017, pourvoi n°15-87811


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87811
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