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09/02/2017 | FRANCE | N°16-12242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-12242


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à la société bâtiment électricité (la société) une lettre d'observations du 24 août 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du red

ressement ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Gironde, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à la société bâtiment électricité (la société) une lettre d'observations du 24 août 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du redressement ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation ;
Attendu que l'arrêt, pour déclarer irrecevable la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé, rappelle que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2011 est ainsi libellée : « Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur portant notamment sur les indemnités de grand déplacement. En réponse à ces conclusions, nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements. Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir. Comptant sur votre diligence...." et énonce qu'il ressort de ce libellé que seul était contesté le chef de redressement des indemnités de grand déplacement, en l'absence de toute mention des autres chefs et de toute motivation autre que celle sur ces indemnités ; que le seul emploi de l'adverbe notamment qui a, en l'espèce, un caractère virtuel est insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société a ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société portait sur l'ensemble des conclusions de l'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Société bâtiment électricité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SBE de sa demande de nullité du redressement ;
Aux motifs que sur le respect du contradictoire dans le cadre du contrôle, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception...Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur demande » ; que les pièces produites par l'URSSAF justifient qu'un avis de contrôle a été notifié le 30 novembre 2009 à la société SBE par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2009 pour un début des opérations de contrôle fixé au 21 décembre 2009 ; que la société a répondu le 7 décembre 2009 qu'elle fermait ses portes pour les fêtes de fin d'année et a sollicité un report des opérations de contrôle, que l'URSSAF a accordé, le contrôle s'étant finalement déroulé les 8 et 9 février 2010 (pièces 1 et 2 de l'URSSAF) ; que l'URSSAF produit l'accusé de réception de l'envoi à la société SBE de la charte du cotisant contrôlé (pièce 3 de l'URSSAF) ; que la demande de la société SBE à ce titre n'est donc pas fondée ; que sur la réponse aux observations de la société SBE à la suite du contrôle, l'URSSAF a adressé à la société SBE une lettre d'observations le 24 août 2010 contestant trois chefs de redressement, l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule, les indemnités de grand déplacement, la dissimulation d'emplois salariés ; que la société a répondu le 29 octobre 2010 ; que l'URSSAF a, à son tour, répondu le 25 novembre 2010 avant de délivrer la mise en demeure du 7 décembre 2010 ; que la société SBE fait grief à l'URSSAF, qui à la suite de la lettre d'observations a réduit le montant du redressement, de ne pas avoir répondu intégralement à ses observations et de ne pas avoir indiqué la cause de cette réduction ; que cette argumentation ne sera pas retenue, dès lors qu'il ressort de la réponse de l'URSSAF, d'une part, qu'elle a répondu point par point et de façon motivée aux observations, et d'autre part, que la réduction qu'elle a opéré sur le chef de redressement dissimulation d'emploi salarié tient précisément compte de la réponse de la société en admettant que deux des factures de prestations de la société sous-traitante MDE, pour lesquelles l'URSSAF a analysé la prestation non contrôlée par le donneur d'ordre en travail dissimulé, ne doivent pas être prises en considération, d'où une assiette sensiblement réduite ; que ceci confirme que l'URSSAF précise la base de calcul du redressement envisagé, sur ce chef de redressement comme sur les autres ; qu'il en résulte que les opérations de contrôle ont été menées de façon régulière et que la mise en demeure a été délivrée à l'issue d'une procédure régulière ;
Alors 1°) que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception, faisant état de la charte du cotisant contrôlé, précisant l'adresse électronique où ce document est consultable, indiquant qu'il est adressé au cotisant sur demande, et qu'il a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'en statuant par des motifs dont ne ressort pas le respect de l'ensemble des exigences destinées à garantir l'exercice des droits de la défense, formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document daté et signé mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, qui mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagés ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des sommes faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ; que l'arrêt a retenu que l'URSSAF avait, le 25 novembre 2010, avant la mise en demeure du 7 décembre 2010, répondu point par point de façon motivée aux observations et que la réduction sur le chef de redressement pour dissimulation d'emploi salarié tenait compte de la réponse de la société, admettant que deux factures d'un sous-traitant ne devaient pas être prises en considération, d'où une assiette réduite, ce qui confirmait que l'URSSAF précisait la base de calcul du redressement envisagé ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de l'URSSAF du 25 novembre 2010 répondait seulement partiellement aux observations de la société, sans détailler le mode de calcul de chaque poste de remboursement, ce dont il résultait un double manquement aux formalités substantielles que constituaient la réponse aux observations de l'assujetti et le respect du principe de la contradiction, la société n'étant pas en mesure de déterminer le calcul du redressement définitif en l'absence de base de cotisations permettant de l'expliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et au travail dissimulé était irrecevable ;
Aux motifs que la demande de la société SBE porte sur le travail dissimulé et les frais professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé le redressement de ces chefs au motif qu'ils n'avaient pas été contestés ; que la société forme appel de ce chef et expose sa contestation au fond ; que l'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de la contestation pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ; qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de MSA sont soumises à une commission de recours amiable composée et située au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que la saisine de la commission est obligatoire et qu'à défaut, le recours est frappé d'une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2011 est ainsi libellée : « Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur, portant notamment sur les indemnités de grand déplacement. En réponse à ces conclusions, nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements. Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir. Comptant sur votre diligence, veuillez agréer…» ; qu'il ressort de ce libellé que seul est contesté le chef de redressement des indemnités de grand déplacement, en l'absence de toute mention des autres chefs et de toute motivation autre que celle sur ces indemnités ; que dès lors, le seul emploi de l'adverbe notamment, qui a en l'espèce un caractère virtuel, est insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société a ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ces deux chefs, avec adjonction au dispositif de la mention de l'irrecevabilité, quelle qu'ait pu le cas échéant être la pertinence de la demande au fond ;
Alors 1°) que la commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement ; qu'en décidant que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2011 mentionnant que « Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur, portant notamment sur les indemnités de grand déplacement. En réponse à ces conclusions, nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements. Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir » contestait le seul chef de redressement des indemnités de grand déplacement, en l'absence de mention des autres chefs et « de toute motivation autre que celle sur ces indemnités », la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 6 janvier 2011 mentionnant que « Suite à un contrôle de notre société sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009, nous souhaitons former un recours contre les conclusions de l'inspecteur, portant notamment sur les indemnités de grand déplacement. En réponse à ces conclusions, nous avons fourni à l'inspecteur un nombre important de pièces et d'éléments justifiant de la réalité de ces déplacements. Le contrôleur ne se satisfaisant pas de ces éléments, nous désirons communiquer de nouvelles pièces ultérieurement, soit des attestations de nos clients concernés, le temps pour nous de les demander et de les recevoir » ne contestait que le chef de redressement des indemnités de grand déplacement, le seul emploi de l'adverbe notamment ayant en l'espèce un caractère virtuel, insuffisant à constituer une saisine de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement dont la société avait ultérieurement demandé l'annulation pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a ainsi méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12242
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-12242


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12242
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