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09/02/2017 | FRANCE | N°16-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-11065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. X..., salarié de la société Siemens industry software, a adressé, en octobre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, puis, après le rejet de la demande de prise en charge de celle-ci, une déclaration d'accident du travail ; que par décision du 20 juin 2012, prise après un délai complémentaire d'instruction, l

a caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que M. X... a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2015), que M. X..., salarié de la société Siemens industry software, a adressé, en octobre 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical, puis, après le rejet de la demande de prise en charge de celle-ci, une déclaration d'accident du travail ; que par décision du 20 juin 2012, prise après un délai complémentaire d'instruction, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la caisse dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour où elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que, pour dire qu'aucune décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. X... n'était intervenue, la cour d'appel a énoncé que le délai de trente jours avait commencé à courir le 29 mars 2012, date à laquelle la caisse avait enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la déclaration d'accident et le certificat médical initial étaient en possession de la caisse, informée de leur lien, le 14 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ne commence à courir qu'à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical, l'arrêt relève que la caisse a retourné à M. X... la déclaration d'accident qu'elle avait reçue le 13 février 2012, laquelle comportait une erreur de date et n'était pas accompagnée d'un certificat médical initial ; que le 6 mars 2012, M. X... a répondu à la caisse que la déclaration d'accident était en rapport avec le certificat médical du 3 octobre 2011 visant une maladie professionnelle, mais que rien ne démontre que ce certificat était joint à sa lettre ; que la date du 14 mars 2012 mentionnée comme date de réception de la déclaration dans la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie au service du contrôle interne pour la mise en oeuvre d'une enquête ne signifie pas pour autant que le certificat médical initial était, à cette date, joint à la déclaration d'accident du travail et que ce n'est que le 29 mars 2012 que la caisse, qui a considéré que le dossier était complet, a enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail déclaré, puis a informé l'assuré, le 24 avril 2012, qu'elle recourait à une instruction ;
Qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que le délai de trente jours mentionné à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'avait commencé à courir qu'à compter du 29 mars 2012, la cour d'appel a exactement déduit que, l'assuré ayant été informé au cours de ce délai de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, aucune reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que nonobstant la date d'apparition de la lésion, la tardiveté des constatations médicales de la lésion et les mentions portées par le médecin sur le certificat médical initial, l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour dire que M. X... n'établit pas le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011 dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical initial concernait une maladie professionnelle et non un accident du travail et que les dates du certificat médical initial - postérieure de près de trois semaines à cet entretien - et de déclaration de l'accident du travail - postérieure de presque deux mois - faisaient obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'événement litigieux - un choc psychologique résultant d'un entretien au cours duquel l'assuré s'était vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire - était survenu au temps et lieu de travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé, quelles que soient la tardiveté des constatations médicales et la qualification indiquée par le médecin de maladie professionnelle, revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que le certificat médical a été établi tardivement et que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes, en a exactement déduit, dès lors que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail, que sa demande de prise en charge de l'accident ne pouvait qu'être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Siemens industry software et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le refus par la CPAM des Hauts-de-Seine et la commission de recours amiable de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 14 septembre 2011 déclaré par M. Xavier X... et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère implicite de la décision prise par la caisse : M. X... soutient que la caisse a réceptionné son dossier le 14 mars 2012 et qu'elle devait donc rendre sa décision au plus tard le 14 avril 2012, qu'en ne la rendant que le 24 avril 2012, la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine fait valoir qu'elle n'a reçu le certificat médical initial daté du 3 octobre 2011 que le 29 mars 2012, qu'elle a notifié à l'assuré un délai complémentaire d'instruction le 24 avril 2012 et a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 20 juin 2012, de sorte qu'elle a respecté les délais d'instruction et n'a pas rendu de décision implicite de prise en charge comme le plaide l'assuré ; que la société Siemens ne formule pas d'observations sur ce moyen ; qu'aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'il en résulte que le délai de trente jours ne commence à courir qu'à compter de la réception par la caisse de la déclaration d'accident et du certificat médical ; qu'en l'espèce, selon les pièces produites par la caisse, il apparaît que si celle-ci a bien reçu la déclaration d'accident du travail de M. X... le 13 février 2012, celle-ci n'était pas assortie d'un certificat médical initial et elle comportait en outre une erreur de date ; que le 6 mars 2012, M. X... a répondu à la caisse que la déclaration d'accident était en rapport avec le certificat médical du 3 octobre 2011 visant une maladie professionnelle ; que rien ne démontre que ce certificat était joint à sa lettre ; que la date du 14 mars 2012 mentionnée comme date de réception de la déclaration dans la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie au service du contrôle interne pour la mise en oeuvre d'une enquête ne signifie pas pour autant que le certificat médical initial était, ce jour-là, joint à la déclaration d'accident du travail ; que ce n'est que le 29 mars 2012 que la caisse, qui a considéré que le dossier était complet, a enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail déclaré, date qui a fait courir le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10, comme le tribunal l'a considéré à juste titre ; que dans ce même délai, le 24 avril 2012, la caisse a informé l'assuré de l'instruction mise en oeuvre qui empêchait que la décision soit rendue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10 ; que la décision de refus de prise en charge a été prise explicitement le 20 juin 2012 ; qu'il n'y a donc pas eu de décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. X... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la circulaire CNAMTS impose aux caisses d'assurance maladie de notifier la réception du dossier aux assurés, c'est parce que cette date fait partir les différents délais d'instruction ; que la caisse ne peut valablement accuser réception et instruire les demandes d'accident du travail et de maladie professionnelle que lorsqu'elle est en possession de l'intégralité du dossier et notamment du certificat médical initial ; que M. X... ne peut pas valablement contester que sa déclaration d'accident de travail datée du 10 novembre 2011 n'ait pas été accompagnée d'un certificat médical puisqu'il confirme lui-même dans son courtier du 6 mars 2012 que le certificat est celui qu'il avait envoyé auparavant pour la déclaration de maladie professionnelle et ce n'est en réalité effectivement que le 29 mars 2012 que la caisse a considéré être en possession d'un dossier complet d'accident du travail : date correcte, certificat médical (peu important dans quelles conditions elle a obtenu celui-ci : recherche interne ou demande au salarié, alors même qu'il n'était manifestement pas joint à la déclaration, ni même au deuxième courrier) et qu'elle en a conformément à la loi avisé le salarié, faisant ainsi partir le point de départ du délai d'instruction, date que le salarié a dument informé de cette réception n'a pas contesté ; qu'en conséquence, c'est bien cette date du 29 mars 2012 qui fait courir le point de départ du délai d'instruction et le 24 avril 2012 lorsque la caisse a informé le salarié d'une prolongation de l'instruction, il n'y avait pas eu de reconnaissance implicite et la caisse a ensuite notifié dans les délais un refus de prise en charge ;
ALORS QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour où elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que, pour dire qu'aucune décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. X... n'était intervenue, la cour d'appel a énoncé que le délai de trente jours avait commencé à courir le 29 mars 2012, date à laquelle la caisse avait enregistré le certificat médical de maladie professionnelle du 3 octobre 2011 au titre de l'accident du travail ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la déclaration d'accident et le certificat médical initial étaient en possession de la caisse, informée de leur lien, le 14 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le refus par la CPAM des Hauts-de-Seine et la commission de recours amiable de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 14 septembre 2011 déclaré par M. Xavier X... et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère professionnel de l'accident : M. X... soutient qu'il rapporte la preuve de ce que l'accident du 14 septembre 2011 est survenu pendant le temps et au lieu du travail, ainsi que l'apparition des lésions quand bien même leur constatation médicale aurait été réalisée 19 jours plus tard ; qu'il précise en outre que les quatre critères (action soudaine, existence de lésions, relation de cause à effet entre l'accident et la lésion, le fait générateur devant être le travail) caractérisant un accident du travail, sont réunis ; que la caisse primaire d'assurance maladie réplique que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un éventuel fait accidentel matériellement survenu à une date certaine ni que l'arrêt de travail prescrit le 3 octobre 2011 ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec un événement soudain ; qu'elle ajoute que s'il s'avérait que l'état dépressif sévère dont souffre le requérant tel que décrit par son médecin avait été contracté dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il s'agirait de lésions résultant d'événements à évolution lente et progressive et que le harcèlement est nécessairement constitué d'agissements répétés, excluant une action soudaine ; que la société Siemens rappelle que les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l'employeur avec la caisse et que par conséquent, dès lors que la caisse s'est prononcée en faveur d'un refus de prise en charge, cette décision est acquise à l'employeur et ne peut être remise en cause par un éventuel recours du salarié ; que selon les dispositions des articles L. 411-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure ; qu'il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la caisse que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, le fait accidentel allégué par l'assuré dont il revendique la reconnaissance au titre de la législation professionnelle n'est pas constitué de faits de harcèlement comme la caisse le soutient mais d'un choc psychologique qu'aurait subi M. X... au moment de l'entretien du 14 septembre 2011 au cours duquel sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; que l'enquête diligentée par la caisse pendant l'instruction du dossier le confirme, s'il en était besoin M. X... a alors expliqué que lors de la notification de sa mise à pied conservatoire pendant l'entretien du 14 septembre 2011, il est ressorti « sonné et hagard », si bien qu'il s'est résolu à aller consulter son médecin le 3 octobre 2011 ; qu'il ne peut donc être contesté que le fait générateur de l'accident déclaré par M. X... est bien l'entretien du 14 septembre 2011 au cours duquel sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée ; qu'en outre, la date du certificat médical initial postérieure de près de trois semaines à l'entretien de du 14 septembre 2011 et la date de déclaration de l'accident du travail postérieure de presque deux mois font obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité ; qu'or, la cour ne peut que constater que le certificat médical initial, et seul certificat médical produit, concernait une maladie professionnelle et non un accident du travail et considérer que sa tardiveté ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les lésions constatées et l'entretien litigieux ; que l'attestation fournie ultérieurement par M. Y... qui, en sa qualité de délégué du personnel, avait assisté M. X... pendant l'entretien préalable à son licenciement du 22 septembre 2011, ne permet pas de considérer qu'un incident particulier se soit produit durant l'entretien du 14 septembre 2011 auquel il n'assistait pas, même s'il évoque qu'après l'entretien, il l'avait trouvé très affecté et très perturbé « par cette affaire qui prenait des proportions importantes » ; qu'il en est de même de l'attestation de l'épouse de l'assuré ; que dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011 n'est pas établi et la décision du tribunal doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que doit donc être considéré comme tel l'événement ayant eu lieu à une date certaine à l'occasion du travail et qui a été la cause de lésions constatées dans un temps suffisamment proche pour être imputées avec certitude à ces faits ; que le caractère tardif de la constatation médicale s'il n'exclut pas l'imputabilité au travail, a pour conséquence l'absence de présomption de cette imputabilité et c'est au salarié de faire la démonstration de l'accident et du lien avec les lésions ; qu'en l'espèce, M. X... ne conteste pas être resté dans une salle chez un client le 12 mars 2011 alors que s'y déroulait une réunion qui ne le concernait absolument pas ; qu'il est établi que le 14 septembre 2011 son supérieur hiérarchique l'a convoqué pour lui demander des explications sur ces faits qui démontraient une absence de respect de confidentialité et que non satisfait de ses explications il lui a notifié une mise à pied et une convocation à un entretien préalable ; que ce comportement de l'employeur n'apparaît pas avoir un caractère exceptionnel ou anormal et la mise en route d'une procédure disciplinaire que le conseil des prud'hommes a estimé justifiée, même si le salarié prétend qu'elle l'a surpris, ne présente pas de caractère suffisamment soudain ou brutal pour qu'il entraîne une présomption d'être la cause d'un syndrome anxio-dépressif qui n'a été constaté que presque trois semaines plus tard et qui peut avoir eu des causes multiples dans un contexte difficile pour le salarié ; qu'en outre le conseil des prud'hommes a clairement exclu que M. X... ait été victime de harcèlement et celui-ci ne démontre pas qu'il ait fait l'objet d'un tel comportement par son employeur ; qu'en conséquence le lien entre un événement survenu le 14 septembre 2011 : demande d'explications sur une faute du salarié et remise d'une convocation à un entretien préalable avec mise à pied et un syndrome anxio-dépressif constaté vingt jours après et alors même que le salarié n'était pas retourné au travail et venait d'assister à son entretien préalable et était dans l'attente de la notification probable de son licenciement, toutes causes possibles de dépression, n'est pas établi ; qu'il convient donc de débouter M. X... de toutes ses demandes ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que nonobstant la date d'apparition de la lésion, la tardiveté des constatations médicales de la lésion et les mentions portées par le médecin sur le certificat médical initial, l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour dire que M. X... n'établit pas le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2011 dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical initial concernait une maladie professionnelle et non un accident du travail et que les dates du certificat médical initial - postérieure de près de trois semaines à cet entretien - et de déclaration de l'accident du travail - postérieure de presque deux mois - faisaient obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'événement litigieux - un choc psychologique résultant d'un entretien au cours duquel l'assuré s'était vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire - était survenu au temps et lieu de travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé, quelle que soient la tardiveté des constatations médicales et la qualification indiquée par le médecin de maladie professionnelle, revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11065
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-11065


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11065
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