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09/02/2017 | FRANCE | N°16-10796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-10796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsa

ble des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; que, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; que, selon le premier, la contribution de l'employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; qu'il résulte de leur combinaison que la convention par laquelle l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été salariée de la société Fara (la société), qui ne comportait pas d'établissement en France, du 1er avril 2005 au 10 août 2016 ; que le 4 avril 2005 a été conclue entre ces parties une convention instituant la salariée mandataire de l'employeur chargée des déclarations sociales et des cotisations et contributions patronales relativement aux sommes perçues par celle-ci ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France ; que l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a réclamé à Mme X... le paiement des cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2005 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006, et lui a, le 27 septembre 2008, notifié une mise en demeure ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la société avait régulièrement désigné Mme X..., en application de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, en tant que mandataire, responsable légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était salariée de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Alsace et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du BAS RHIN du 4 novembre 2009, et d'AVOIR condamné Madame X... à payer à l'URSSAF du BAS-RHIN la somme de 16. 238, 50 € objet de la mise en demeure du 27 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Attendu qu'en vertu de l'article L243-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, l'Urssaf du Bas-Rhin devenue l'Urssaf d'Alsace ; Que pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ; Attendu qu'en l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne peut être contesté que la société Fara, ayant son siège social en Suisse, a régulièrement nommé Mme Valérie Y..., domiciliée à Saint-Quentin sur Isère (38210) en application de l'article L243-1-2 du code de la sécurité sociale en tant que mandataire, responsable légal ; Qu'une convention a été signée entre les deux parties le 4 avril 2005, et non le 9 mai 2006 comme le prétend à tort Mme X..., dans ses conclusions, suivant laquelle « [en sa qualité de responsable légal], le mandataire sera chargé des déclarations sociales ainsi que du paiement des cotisations et contributions salariales et patronales relatives aux sommes perçues par le salarié ou par tout autre salarié de la société appelé à exercer une activité en France » ; Attendu qu'en qualité de représentant social en France de la société Fara, Mme Valérie X... Y..., a transmis le 11 mai 2006 à l'Urssaf la déclaration d'inscription de cette entreprise datée du 9 mai 2006, indiquant qu'un salarié était occupé sur le territoire français depuis le 1 " avril 2005 ;
Attendu que ce n'est qu'en date du 15 janvier 2007 que la société Fara a adressé à l'Urssaf les déclarations relatives à l'emploi d'un salarié du 1er avril 2005 jusqu'au 10 août 2006 ; Que le 1 " mars 2007, la société Fara a fait parvenir à l'Urssaf une déclaration de cessation d'emploi de personnel salarié relevant du régime français à compter du 10 août 2006, date du licenciement de Mme X... ; Que par un courrier daté du 5 février 2007, elle a précisé à l'Urssaf avoir versé à Mme X... Y..., mandataire pour le paiement des cotisations sociales, le montant des cotisations dues ; Attendu que c'est dès lors à bon droit que l'Urssaf du Bas-Rhin, devenue l'Urssaf d'Alsace, a engagé à l'encontre de Mme Valérie X..., la procédure de recouvrement de sa créance de cotisations sociales pour son emploi du 1 " avril 2005 au 10 août 2006, ce d'autant que le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement définitif du 2 avril 2012, a débouté Mme Valérie X..., de sa demande dirigée contre la société Fara de nullité de la convention susvisée du 4 avril 2005 ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Valérie X..., à payer à l'Urssaf du Bas-Rhin, actuellement Urssaf d'Alsace, la somme de 16. 238, 50 €, objet de la mise en demeure du 27 septembre 2008 » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La société de droit suisse FARA, représentée par Valérie X..., ex-épouse Y..., adressait à l'URSSAF le 5 mai 2006 une déclaration d'inscription d'une entreprise employant du personnel salarié et ne comportant pas d'établissement en France, ce à compter du ler avril 2005. Le 12 février 2007, la société FARA adressait à l'URSSAF DU RAS-RHIN une convention du 4 avril 2005 par laquelle elle désignait, en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, Valérie X... en tant que son représentant légal en France. L'URSSAF DU BAS-RHIN indique que, en l'absence de règlement des cotisations déclarées tardivement au titre des 3ème et 4ème trimestres 2005 et des ler au 3ème trimestres 2006, une mise en demeure était adressée à Valérie X... pour 16. 238, 50 € dont un montant de cotisations de 14. 158, 00 £ et que la requête de Valérie X... avait été rejetée par la Commission de recours amiable. En application de l'article L. 243-2-1 du Code de la sécurité sociale et de la convention produite par Valérie X... elle-même, celle-ci est responsable personnellement des déclarations et des paiements des cotisations de Sécurité sociale pour son emploi du ler avril 2005 au 10 août 2006 et, pour répondre à l'exception de nullité de la convention qu'elle avait produite, il apparaît que, par jugement définitif du 2 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Grenoble a débouté Valérie X..., ex-épouse Y..., de sa demande d'annulation de ladite convention. À l'occasion de cette autre instance, il était confirmé que Valérie X... avait perçu une rémunération comprenant les cotisations salariales et patronales. Au vu des éléments du dossier et des pièces produites, il y a lieu de débouter Valérie X... de ses demandes notamment de nullité ou de caducité de la convention du 4 avril 2005 ou d'une quelconque dénonciation de cet acte contractuel et de faire droit à celles de l'URSSAF DU BAS-RHIN. Si Valérie X... invoque ne pas être signataire des bordereaux récapitulatifs établis par le cabinet comptable de la société FARA, elle s'expose alors à une taxation d'office et cet argument sera rejeté.
Compte tenu des éléments du litige, il y a lieu, pour pallier le risque d'une résistance dilatoire, d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge et ne peut être supportée par le salarié, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; que par application combinée de ce texte et de l'article L. 243-1-2 du même code, les entreprises qui ne comportent pas d'établissement en FRANCE ne peuvent désigner un de leur salarié pour exercer la qualité de « représentant résidant en FRANCE » personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des cotisations de sécurité sociale dues ; que, tel que le faisait valoir l'exposante, la convention désignant Madame X..., en sa qualité de salariée, comme représentante en FRANCE de la société FARA personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des cotisations sociales dues était entachée de nullité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L241-8, L. 243-1 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en retenant que Madame X... avait été régulièrement désignée dés le 4 avril 2005 comme représentante de la société FARA en FRANCE au sens de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle était redevable de rappels de cotisations dès cette date, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que le formulaire de « déclaration d'un représentant social en France » n'a été transmis à l'URSSAF que le 9 mai 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, POUR LA MEME RAISON, QU'en se fondant, pour décider que Madame X... avait été régulièrement désignée comme représentante de la société FARA en FRANCE dés le 4 avril 2005, sur le motif inopérant selon lequel la société FARA et Madame X... avaient conclu une convention en ce sens le 4 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la décision ait été rendue entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 2 avril 2012 a été rendu dans un litige opposant la société FARA à Madame X..., litige auquel l'URSSAF du Bas-Rhin n'était pas partie ; qu'en se fondant néanmoins sur ce jugement, rendu entre des parties différentes, et qui par voie de conséquence n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le présent litige, pour écarter le moyen de Madame X... tiré de la nullité de la convention du 4 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle « par un courrier daté du 5 février 2007, elle [la société FARA] a précisé à l'Urssaf avoir versé à Mme X... Y..., mandataire pour le paiement des cotisations sociales, le montant des cotisations dues », sans égard aux conclusions par lesquelles Madame X... faisait valoir au contraire n'avoir jamais reçu de la société les sommes correspondantes à ses salaires et aux cotisations de sécurité sociale concernées dans la mesure où lesdites sommes avaient été versées sur le compte bancaire de son ex-époux, Monsieur Y... (qui était associé de la société FARA) (conclusions p. 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10796
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Convention conclue entre un salarié et un employeur dont l'entreprise n'a pas d'établissement en France - Convention prévoyant à la charge du salarié désigné les obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales - Nullité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Convention contraire - Nullité

Il résulte de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale que, pour remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales, l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Selon l'article L. 241-8 du même code, la contribution de l'employeur aux cotisations de sécurité sociale reste exclusivement à la charge de celui-ci, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Il résulte de la combinaison de ces textes que la convention par laquelle l'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France désigne un salarié de son entreprise pour remplir ses obligations déclaratives et de versement des cotisations sociales est nulle de plein droit et ne peut produire aucun effet, quand bien même elle prévoit que le salarié ne supportera pas définitivement la charge résultant de ce versement


Références :

articles L. 241-8 et L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-10796, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10796
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