La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°16-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 16-10201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; que les enfants ou

vrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation es...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; que les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis ; que ces derniers ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance de la Régie autonome des transports parisiens à compter du 1er janvier 2011, M. X... a demandé le 3 juillet 2012 l'attribution de la majoration pour avoir élevé trois enfants dont il est le père ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'élever un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales impose d'en assumer la charge effective et permanente et par conséquent la direction tant matérielle que morale ; que M. X... ne démontre pas avoir continué à élever son fils au delà du divorce et avoir perçu les prestations familiales afférentes à cet enfant ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait, pour l'attribution de la majoration de la pension de l'assuré, à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite et de prévoyance de la Régie autonome des transports parisiens à payer à Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant à obtenir la majoration de 10 % de sa pension de retraite pour avoir élevé trois enfants pendant neuf années au sens de l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens ;

aux motifs qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, la pension est majorée, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire, de 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le total de la pension majorée ne puisse excéder le montant des éléments de rémunération déterminé à l'article 22 ; que pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation ; qu'en l'espèce, M. X... demande le bénéfice de la majoration au titre des trois enfants Cédric, Aurélien et Pauline à compter du 21 juillet 2012, date des neuf ans de Pauline ; qu'au regard du refus la caisse, il lui incombe de justifier qu'il a élevé Aurélien pendant neuf ans avant son seizième anniversaire ; que l'enfant Aurélien est né le 17 septembre 1991 ; que ses parents ont divorcé le 8 février 1999 alors que l'enfant avait 7 ans et 5 mois ; que la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère, les parents partageant l'autorité parentale et M. X... versant une pension alimentaire ; qu'élever un enfant, au sens de la réglementation relative aux prestations familiales, impose d'en assumer la charge effective et permanente et par conséquent la direction tant matérielle que morale ; qu'à ce titre, les allocations familiales, notamment sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant, peu important la résidence de l'enfant ; que force est de constater que M. X... ne démontre pas qu'il a continué à élever son fils, au sens de l'article 25 précité, au-delà du divorce, et ait notamment perçu les prestations familiales afférentes à cet enfant ; que le seul fait qu'il ait exercé conjointement l'autorité parentale sur Aurélien et payé une pension alimentaire pour son compte, ne constitue pas la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de l'enfant et ainsi l'avoir élevé ; que dès lors M. X... qui ne démontre pas avoir élevé pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire au moins trois enfants, ne peut pas prétendre à la majoration pour enfants qu'il réclame ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de son recours (arrêt p. 2 et 3) ;

1°) alors que, d'une part, selon l'article 25 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens applicable en la cause, une majoration de pension est accordée aux assurés ayant élevé pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire au moins 3 enfants, lesquels sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés, les enfants décédés par faits de guerre ainsi que les enfants recueillis au foyer du titulaire de la pension et placés sous tutelle ou nés du conjoint et issus d'un mariage précédent et que pour être pris en compte, chaque enfant recueilli doit avoir été élevé au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation ; qu'au cas présent, il n'est pas contesté qu'Aurélien, fils de Monsieur X... qui sollicite le droit à majoration de pension, est son enfant légitime dont la filiation est formellement établie et ne peut être assimilé à un enfant recueilli ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait viser les enfants recueillis et se référer au texte de l'article 25 applicable à eux seuls pour considérer que Monsieur X... n'avait pas élevé son fils Aurélien au sens de l'article 25 du décret, faute de démontrer avoir perçu les prestations familiales afférent à cet enfant, sans violer l'article 25 du décret du 30 juin 2008 ;

2°) alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte de l'article 25 du décret du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens applicable en la cause, selon lequel une majoration de pension est accordée aux assurés ayant élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans avant leur 16ème anniversaire, qu'élever un enfant signifie assurer à son endroit l'exercice de l'autorité parentale et pourvoir à son entretien et à son éducation, tant matérielle que morale, et cela que les parents soient séparés ou non ; qu'ainsi, la cour d'appel en énonçant que c'est seulement celui des parents qui a perçu les prestations familiales qui doit être considéré comme ayant élevé un enfant, a ajouté au texte de l'article 25 du décret du 30 juin 2008 une condition qu'il ne comporte pas et violé le texte susvisé, ensemble les articles L 351-12 et R 351-30 du code de la sécurité sociale, et suivants du code civil et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10201
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Régie autonome des transports parisiens - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Majoration pour enfants - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour enfants - Personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis, ces derniers ne pouvant être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation. Viole cette disposition, par fausse application, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de majoration de pension de l'assuré, a statué sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier


Références :

article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°16-10201, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award