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09/02/2017 | FRANCE | N°15-28436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-28436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 18, 41-3, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2015), que M. X... est propriétaire d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; que l'Association des résidents du bocage Tours centre, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, l'a assigné

en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. X... a soulevé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 18, 41-3, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2015), que M. X... est propriétaire d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; que l'Association des résidents du bocage Tours centre, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, l'a assigné en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action ;
Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi constituent des dépenses courantes relevant de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, ne l'empêche pas de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de l'Association des résidents du bocage Tours centre ;
Condamne l'Association des résidents du bocage Tours centre aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des résidents du bocage Tours centre et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, et D'AVOIR condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 13.308,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sous le titre «l'association n'a pas capacité à ester en justice », Yannick X... indique que l'association intimée est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qu'il n'en est plus membre depuis le 3 janvier 2008, et que, vu les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, elle n'a selon lui aucune qualité pour ester en justice aux fins de recouvrer des sommes à son encontre, lesquelles ne sont manifestement pas des cotisations de ses membres au sens de l'article 6-1 de cette loi, avant d'en conclure que « l'assignation est donc nulle et de nul effet » ; qu'il n'apporte aucune précision sur sa contestation de la capacité de l'association intimée ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats que cette association, régulièrement déclarée, remplit les critères qui lui confèrent la personnalité morale et la capacité à agir ; qu'une association peut agir en justice non seulement contre ses membres mais encore contre des tiers si elles estiment ces derniers redevables envers elle ; que le fait qu'il n'en est plus membre est indifférent ; que l'appelant n'explique pas non plus en quoi le fait que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas des cotisations jetterait un doute sur la validité de l'assignation ; qu'il convient d'écarter l'ensemble de l'argumentation invoquée dans les écritures de l'appelant sous le titre « l'association n'a pas capacité à ester en justice » ; que, pour considérer que l'association n'aurait pas qualité à agir, Yannick X... prétend que son adversaire n'indique pas le titre en vertu duquel elle serait fondée à le poursuivre alors qu'aucun lien d'aucune sorte ne l'unirait à elle, prétendant que la convention qu'elle invoque n'aurait aucune valeur juridique ; que ce n'est pas en sa qualité de membre de l'association des résidents que Yannick X... a été actionné devant la juridiction, mais en sa qualité de copropriétaire ; que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé le 30 juin 2008 (pièce 29) la convention de mise à disposition (de locaux, équipements et matériels) entre le syndicat des copropriétaires de BOCAGE TOURS CENTRE et l'ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE BOCAGE TOURS CENTRE, visant les articles 25 et 25.1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 21 juillet 1994 et par la loi du 13 décembre 2000 ; que ladite convention comporte un article 5 par lequel l'association RÉSIDENCE BOCAGE PARC [sic, lire : CENTRE] recevait délégation pour recouvrer au nom du syndicat des copropriétaires les charges de fonctionnement afférentes aux services fournis ; que Yannick X... ne rapportant pas la preuve de ce que cette assemblée générale aurait été l'objet d'un recours dans le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sa délibération s'impose de façon définitive à l'ensemble des copropriétaires, pour l'approbation de ce contrat comme pour toutes les résolutions qu'elle contient ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires n'empêche aucunement cet organe de donner délégation pour agir au tiers qui fournit les services spécifiques pour se faire payer desdits services ; que l'argumentation invoquée par Yannick X... relativement à la validité de cette convention et à l'absence d'avis du conseil syndical devient inopérante du fait de cette approbation ; que, s'agissant de ladite convention, Yannick X... relève qu'elle comporte en son préambule que « l'association a pour objet d'assurer des prestations et services et dégage ses membres des soucis domestiques et matériels et règle tous les problèmes de l'ensemble de la résidence ne ressortant pas du domaine de la copropriété », ajoutant que l'article 1 de ladite convention indique « l'association assurera ( ... ) au profit des occupants de la résidence, et que l'article 5 traite également des occupants, alors qu'il prétend n'être ni membre de l'association, ni occupant de la résidence mais copropriétaire ; que la loi du 13 juillet 2006 modifiant la loi du 10 juillet 1965, a introduit dans ce texte l'article 41-1 selon lequel le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat des copropriétaires à la fourniture aux occupants de l'immeuble de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs ; que, en vertu du même texte, ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec un tiers ; que la convention de service du 30 juin 2008 entre dans le cadre des conventions qui peuvent être conclues avec des tiers au sens de l'article 41 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que c'est en vertu de la délégation qui lui est donnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence à l'article 5-1 de cette convention qu'agit aujourd'hui l'ASSOCIATION RÉSIDENCE BOCAGE PARC [sic, lire : CENTRE] ; que l'ensemble des actes, conventions et décisions invoqués par la partie intimée sont opposables à Yannick X... qui, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, n'a pas exercé l'action en nullité des décisions de l'assemblée générale que lui permet la loi ; que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 contraint les copropriétaires à participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'il résulte du texte précité que les charges afférentes au fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes relevant de l'article 10 al.1er de la loi du 10 juillet 1965, et qu'elles obéissent aux critères de l'utilité objective que ces services collectifs ou équipements communs présentent pour chaque lot indépendamment de l'utilisation effective que le copropriétaire peut en faire ; que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en sa qualité de copropriétaire, Yannick X... peut profiter de ces services personnellement ou par le biais de tout locataire ou occupant qu'il installe dans son lot, et se trouvent débiteurs de ces charges, qui doivent être supportées même si le lot est inoccupé ; que Yannick X... prétend que l'article 5 de la convention du 30 juin 2008 vise un article 41 ter du règlement de copropriété, article qui n'existerait pas ; qu'il considère donc que cette convention ne donne aucune délégation de pouvoirs à l'association pour facturer lesdites charges à un copropriétaire et pour les recouvrer ; que si la lecture du règlement de copropriété fait en effet apparaître qu'il existe un article 41 et un article 41 bis qui ne sont pas suivis d'un article 41 ter, et que la partie intimée n'a pas répondu sur ce point dans ses écritures, il n'en demeure pas moins que c'est en vertu de la convention elle même, telle qu'elle est été ratifiée par une assemblée générale définitive que le recouvrement est fait à l'encontre de l'appelant ; que cet argument, quoique pertinent, ne peut suffire à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'association intimée ; que l'appelant vise divers échanges entre lui-même et son adversaire dont il prétend qu'il aurait renoncé au recouvrement ; que la lettre qu'il produit à ce titre (pièce 30) ne fait en réalité que prendre acte de sa décision de ne plus adhérer à l'ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE et en tirer les conséquences pour l'avenir, sans pour autant le dispenser de payer ses charges ; que l'association intimée sera déclarée recevable à agir ; que par ailleurs que l'association présente chaque année un budget prévisionnel pour l'exécution des services ; que ces budgets ont été adoptés par les assemblées générales ; que les procès-verbaux de ces assemblées générales sont aujourd'hui définitifs puisqu'aucun recours n'a été visiblement été engagé à leur encontre en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'ASSOCIATION RÉSIDENCE BOCAGE verse aux débats les budgets prévisionnels pour la période considérée (du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011), le rapport remis au conseil syndical élaboration du budget prévisionnel par les assemblées générales dont il n'est pas justifié qu'elles ont fait l'objet de contestations ; qu'elle apporte également à la procédure les appels de charge envoyés aux débiteurs, les relevés de comptes récapitulatifs ainsi que les mises en demeure ; qu'il échet de considérer que la créance est justifiée en son principe et en son montant » (arrêt pp. 4 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à la loi ENL du 13 juillet 2006, l'assemblée générale de la copropriété de la résidence BOCAGE TOURS CENTRE a, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2008, mis en conformité son règlement de copropriété et que cette modification a ensuite fait l'objet d'un acte du 28 juin 2010 de Maître Y..., notaire à TOURS, qui a été publié aux hypothèques de TOURS, le 30 juillet 2010, volume 2010P n°5975 ; que le syndicat des copropriétaires a conclu avec l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE une convention de services à effet du 1er juillet 2008, au terme de laquelle elle s'engage à assurer pour le compte du syndicat, la réalisation de prestations au profit des occupants de la résidence, lesdits services étant facturés directement aux occupants et en cas de local vacant au copropriétaire concerné ; que Monsieur Yannick X... n'a procédé à aucun règlement ; qu'ainsi il résulte des pièces susvisées que la demande est recevable et bien fondée ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit et de condamner Yannick X... à payer à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE la somme de 13.308,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de la mise en demeure » (jugement, p. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le syndic a qualité pour agir en justice en recouvrement des charges de copropriété, au nombre desquelles figurent les charges relatives aux services spécifiques d'une résidence-services ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'action engagée par l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 13.308,90 € au titre de charges demeurées impayées, que le syndicat des copropriétaires pouvait valablement donner délégation à ce tiers pour agir en recouvrement des charges dues au titre des services spécifiques qu'il fournissait, la cour d'appel a violé les articles 10,15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, AUSSI, QUE selon les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndic a qualité pour agir en justice en recouvrement des charges de copropriété et est recevable à représenter le syndicat des copropriétaires dans l'exercice d'une telle action, toute clause contraire est, en application de l'article 43, réputée non écrite et toute personne autre que le syndic, qui viendrait à assigner un copropriétaire aux fins d'obtenir le paiement de telles charges, est nécessairement irrecevable à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en jugeant en l'espèce le contraire et en déclarant l'association demanderesse, recevable à agir en recouvrement de charges de copropriété, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 10, 10-1, 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 6 du code civil et les articles 31 et 122 du code de procédure civile
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat; que le mandat de recouvrer les charges ne confère pas au mandataire pouvoir d'agir en justice pour obtenir la condamnation de certains copropriétaires à les régler ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'action de l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 13.308,90 € au titre de charges demeurées impayées, que la convention de services du 30 juin 2008 comportait un article 5 indiquant que l'association avait reçu délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes aux dits services, sans constater qu'elle bénéficiait aussi d'une délégation aux fins d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1989 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28436
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-28436


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28436
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