La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°15-27232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-27232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Montluçon, 4 février 2015), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une maison jouxtant celle appartenant à M. Y..., l'a assigné en rétablissement de la gouttière située à la limite des deux fonds, que celui-ci avait sectionnée, et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter

les demandes, le jugement retient que les eaux déversées par la gouttière répar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, Montluçon, 4 février 2015), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'une maison jouxtant celle appartenant à M. Y..., l'a assigné en rétablissement de la gouttière située à la limite des deux fonds, que celui-ci avait sectionnée, et en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que les eaux déversées par la gouttière réparée par Mme X... proviennent pour moitié du toit de M. Y... en violation de l'article 681 du code civil et qu'elle pourrait demander une indemnité sur le fondement de l'article 641 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ces moyens relevés d'office, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Moulins ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, au visa des articles 681 et 641 du code civil, constaté que jusqu'au 20 septembre 2012, une partie des eaux pluviales du toit de Mlle X... s'écoulait sur le fonds de M. Pierre Y... au travers de la gouttière commune, que depuis le 13 octobre 2012, une partie des eaux pluviales du toit de M. Y... s'écoule sur le fonds de Melle X... au travers de la même gouttière, et débouté cette dernière de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « à la suite de l'enlèvement d'une partie de la gouttière commune par M. Y..., Melle X... a déposé une main courante et le Procureur de la république a chargé l'ABSECJ de réaliser une médiation sociale qui n'a apparemment pas abouti à un procès-verbal d'accord définitif ; le litige est de droit civil plus que de droit pénal ; il ressort des pièces versées aux débats que le bâtiment appartenait en 1972 aux parents de Mme X... qui ont installé une gouttière au milieu de la façade arrière ; qu'à la suite de deux successions, Melle X... et M. Y... se sont trouvés propriétaires chacun de la moitié du bâtiment avec les eaux pluviales de la gouttière qui se déversaient sur la propriété de M. Y... par une dérivation ancienne, M. Y... explique dans une lettre produite au dossier que cette dérivation de la gouttière était en très mauvais état et non étanche et qu'il l'a sectionnée en septembre 2012. 11 a rajouté un coude au tube descendant commun le 24 septembre 2012, les eaux pluviales se déversent alors sur le fonds de Melle X... ; que cette dernière a sagement fait installer le 13 octobre 2012 une dérivation plus appropriée pour le coût de 395,70 euros ; qu'aucun titre de propriété produit ne mentionne de servitudes des eaux pluviales ; qu'aux termes de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir les toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser dans le fonds du voisin ; que dans la situation de voisinage des parties qui a duré un certain nombre d'années, les eaux déversées par la gouttière sur le fonds de M. Y... venaient pour la moitié du toit de Melle X... en violation de l'article 681 du code civil ; que M. Y... pouvait demander une indemnité en application de l'article 640 du code civil ; que depuis octobre 2012, les eaux pluviales déversées par la gouttière réparée par Melle X... sur le fonds de cette dernière proviennent pour la moitié du toit de M. Y... ; que Melle X... pourrait demander une indemnité sur le fondement de l'article 641 du code civil ; elle pourra le faire au bout d'une période égale à celle qui s'est écoulée entre le jour ou M. Y... est devenu propriétaire et le 24 septembre 2012 ; que Melle X... sera en l'état déboutée de toutes ses demandes ; que litige sur le stationnement du véhicule de M. Y... est un problème d'occupation de la voie publique qui n'est pas du ressort de la juridiction de proximité » (jugement attaqué p.2 et 3) ;
ALORS QUE 1°), le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué (p. 2) et de l'acte introductif d'instance en date du 28 octobre 2014 (pp. 2 et 3) adressé au juge de proximité, que Mme X... avait fait convoquer son voisin M. Y... devant cette juridiction, sur le fondement des « articles 1382 et suivants du code civil », « aux fins de (le) voir condamner à remettre en état de fonctionnement la gouttière située à la limite des deux fonds et lui payer » différentes sommes « en remboursement de travaux provisoires » et de son « préjudice moral » ; que « M. Y... qui a signé l'accusé réception de sa convocation n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter » ; qu'en se fondant, pour débouter l'exposante de ses demandes en réparation, sur les dispositions des articles 641 et 681 du code civil, relatives aux servitudes d'écoulement des eaux pluviales, qui n'avaient pas été invoquées par les parties, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), au surplus, le juge doit recueillir les observations des parties sur le moyen nouveau qu'il relève d'office ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles 641 et 681 du code civil, relatives aux servitudes d'écoulement des eaux pluviales, qui n'avaient pas été invoquées par les parties, sans rouvrir les débats et inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la juridiction de proximité a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27232
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montluçon, 04 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-27232


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award