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09/02/2017 | FRANCE | N°15-26908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-26908


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2015), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat coopératif des Thibaudières en annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu, d'une part, que, le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui co

nteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;
Attendu, d'autre p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2015), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat coopératif des Thibaudières en annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu, d'une part, que, le syndicat des copropriétaires étant défendeur à la demande en annulation, le moyen qui conteste la qualité du syndic pour le représenter est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'épouse commune en biens de M. X... était présente lors de l'assemblée générale du 8 avril 2011, que, s'abstenant sur le vote de la résolution n° 4, elle n'avait voté contre aucune décision et retenu que Mme X... avait pu valablement représenter la communauté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée, ni de répondre à un moyen inopérant, en a exactement déduit, sans dénaturation, que la demande de M. X... en annulation de l'assemblée générale était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires coopératif des Thibaudières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... au lieu de le dire irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit M. Robert X... irrecevable en ses demandes.
- AU MOTIF QUE Au soutien de son appel et aux termes d'une argumentation particulièrement confuse, M. Robert X... indique que Mme Y... est dépourvue de qualité pour représenter le syndicat dès lors que son mandat de conseillère syndicale s'est terminé le 28 mars 2015 et qu'elle n'a donc pu se présenter à l'élection de présidente du conseil syndical lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 qu'après l'expiration de son mandat, que l'élection du syndic qui a convoqué l'assemblée générale du 8 avril 2011 est nulle puisque celuici avait été élu lors d'une assemblée générale du 25 avril 2008 annulée par un jugement définitif du tribunal de grande instance d'Évry du 5 décembre 2013 ; il affirme qu'il peut solliciter le prononcé de cette nullité dans le délai décennal de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que les conditions de cette élection par le conseil syndical sont irrégulières, que la convocation de l'assemblée générale du 8 avril 2011 étant irrégulière, il est en droit de la contester nonobstant le fait que son épouse et mandataire aurait été présente lors de cette assemblée et participé au vote ; que le délai de contestation de deux mois n'a pas à s'appliquer dans la mesure où le procès-verbal de cette assemblée ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, que le défaut de signature du président, du secrétaire ou des scrutateurs sur le procès-verbal de l'assemblée prive ce procèsverbal de toute force probante, que ledit procès-verbal est, au demeurant, entaché de fausseté et d'inexactitudes de même que la feuille de présence ; Le syndicat réfute cette argumentation, rappelle que, suivant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une assemblée générale et que les irrégularités de convocation ne peuvent être soulevées qu'à l'occasion d'une action en nullité d'assemblée générale introduite dans les deux mois de la notification du procès-verbal de l'assemblée ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; A ces justes motifs il suffit d'ajouter que M. Robert X... ne peut arguer utilement du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat, alors que dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par les membres du conseil syndical et choisi parmi ceux-ci et que l'élection de Mme Y... intervenue lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 n'est pas annulée à ce jour, que M. Robert X... ne peut davantage prétendre qu'il serait en droit de contester l'assemblée générale du 8 avril 2011 nonobstant le vote favorable de son épouse et mandataire de la communauté à toutes les résolutions, sauf la résolution n° 4 pour laquelle elle s'est abstenue, alors que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une assemblée générale et qu'il n'y a pas lieu de confondre, par une argumentation spécieuse fondée sur une méconnaissance des principes en la matière, « présence » à l'assemblée générale du copropriétaire contestant, qui lui permet en effet de contester les conditions de convocation, avec un « vote favorable ou abstention » qui fait obstacle à toute demande en nullité en vertu du texte précité ; Quant au manque de fiabilité du procès-verbal de l'assemblée générale, il est sans emport sur la solution du litige alors qu'il est constant et non contesté que Mme X..., mandataire de la communauté, était présente lors de l'assemblée générale et a voté en faveur des résolutions, ou s'est abstenue s'agissant de la seule résolution n° 4 ; Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a « débouté » M. X... au lieu de le dire « irrecevable » en ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE il résulte notamment des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification lesdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1421 du code civil que « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. » ; Attendu qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la non-opposition de Madame X... aux résolutions proposées ait constitué une fraude aux droits de son conjoint ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qu'entre époux, les règles de représentation se déterminent en fonction du régime matrimonial ; que dans le cas où le lot de la copropriété dépend de la communauté existant entre les époux, le principe de la cogestion doit permettre aux époux de se représenter mutuellement ; Attendu qu'en l'espèce, il est versé aux débats un extrait des registres des actes de mariage des époux X... qui indique qu'ils se sont mariés le 24 décembre 1963, sans contrat de mariage ; qu'ils sont donc soumis au régime légal de la communauté ; Attendu que l'examen du procès-verbal verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2011 démontre que Madame X... était présente lors de ladite assemblée ; qu'elle a signé la feuille de présence ; qu'elle n'a voté contre aucune décision ; qu'elle s'est abstenue sur le vote de la résolution n°4 ; Attendu qu'en application des dispositions combinées du code civil et du code de la copropriété, seul un copropriétaire opposant ou défaillant peut contester les décisions prises lors d'une assemblée générale, chacun des époux ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs ; que dans la mesure où le lot est un bien commun aux deux époux, Madame X... n'avait pas à solliciter un pouvoir de son époux et a donc pu valablement représenter la communauté lors de l'assemblée ; Attendu que l'article 23 de la loi de 1965, sur lequel s'appuient les prétentions de Monsieur X..., n'est pas applicable en l'espèce, aucun des éléments versés ne permettant de considérer que les époux X... ont constitué une société qui serait propriétaire du lot commun ou que les époux seraient en indivision sur ce lot ; Attendu qu'il en résulte que Madame X... a valablement représenté son mari lors de l'assemblée générale du 8 avril 2011 ; qu'elle n'a été ni opposante ni défaillante lors de l'assemblée ; qu'en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur X... ne peut contester les décisions l'assemblée générale du 8 avril 2011; qu'il sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicitait expressément la confirmation du jugement ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes de M. X... sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions récapitulatives n° 5 (p 11 à 13), M. X... avait rappelé qu'en vertu de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, tout copropriétaire est parfaitement recevable à contester la convocation à une assemblée générale, fut il présent ou représenté à ladite assemblée ; qu'un syndic irrégulièrement élu n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale et qu'en l'espèce, par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 25 avril 2008 aux termes d'un jugement définitif du 5 décembre 2013 du tribunal de grande instance d'Evry, le syndic, dont le mandat avait été annulé par ladite assemblé, n'avait donc pas qualité pour convoquer une assemblée générale le 8 avril 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en déclarant irrecevable les demandes de M. X... sans répondre auxdites conclusions de M. X... dont il résultait que celui-ci contestait en réalité sa convocation à ladite assemblée, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 2015 que Mme Y..., si elle a été élue Président de séance, n'a en revanche pas été élue syndic lors de cette assemblée ; que d'ailleurs, l'ordre du jour de la convocation rappelé à la p 3 dudit procès-verbal ne prévoyait nullement l'élection du syndic ; qu'en décidant cependant que « M. Robert X... ne peut arguer utilement du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat, alors que dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par les membres du conseil syndical et choisi parmi ceux-ci et que l'élection de Mme Y... intervenue lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 n'est pas annulée à ce jour », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de ladite assemblée du 10 avril 2015 en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QU'ENFIN dans ses dernières conclusions d'appel (p 5 et s), M. X... avait pris soin de faire valoir que Mme Y... qui avait été élue conseillère syndicale pour un an lors de l'Assemblée Générale du 28 mars 2014 et dont le mandat s'était donc terminé le 28 mars 2015 n'avait pu se présenter à l'élection de présidente de conseil syndical qu'après la démission de Mme Z... effectuée le 10 avril 2015 lors de l'assemblée générale des copropriétaires, c'est-à-dire lorsque elle n'avait plus de mandat régulier de conseiller syndical, l'ordre du jour de cette assemblée générale du 10 avril 2015 ne comportant aucune résolution quant à l'élection des conseillers syndicaux ; qu'en affirmant que M. Robert X... ne peut arguer utilement du défaut de qualité du syndic pour représenter le syndicat, alors que dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par les membres du conseil syndical et choisi parmi ceux-ci et que l'élection de Mme Y... intervenue lors de l'assemblée générale du 10 avril 2015 n'est pas annulée à ce jour » sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26908
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-26908


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26908
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